Règlement et règles de procédure de la L.R.T.P. (DORS/86-1140)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
Règlement et règles de procédure de la L.R.T.P.
DORS/86-1140
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT
Enregistrement 1986-12-12
Règlement et règles de procédure de la Loi sur les relations de travail au Parlement
En vertu des articles 12 et 71 de la Loi sur les relations de travail au ParlementNote de bas de page *, la Commission des relations de travail dans la Fonction publique prend le Règlement et règles de procédure de la Loi sur les relations de travail au Parlement, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1986, ch. 41
Ottawa, le 12 décembre 1986
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement et règles de procédure de la L.R.T.P.
DÉFINITIONS
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « directeur général »
« directeur général » Le directeur général de la Commission. (Executive Director)
- « greffier »
« greffier »[Abrogée, DORS/2005-80, art. 1]
- « Loi »
« Loi » La Loi sur les relations de travail au Parlement. (Act)
- « personne »
« personne » Sont assimilés à une personne une organisation syndicale, une confédération d’organisations syndicales, ainsi qu’un employeur. (person)
- « secrétaire »
« secrétaire »[Abrogée, DORS/2005-80, art. 1]
(2) Il n’est pas tenu compte des samedis et des jours fériés dans le calcul des délais spécifiés dans le présent règlement.
- DORS/2005-80, art. 1.
PRODUCTION DE DOCUMENTS
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les documents reçus au bureau du directeur général sont, pour l’application du présent règlement, réputés avoir été produits auprès du directeur général :
a) à la date où ils sont expédiés par courrier recommandé;
b) à la date où ils sont reçus à ce bureau, s’ils n’ont pas été expédiés par courrier recommandé.
(2) Pour l’application du présent règlement, les documents reçus au bureau du gdirecteur général, à Ottawa, après 16 h un jour ouvrable de la Commission sont réputés avoir été produits auprès du directeur général le jour ouvrable suivant de la Commission.
- DORS/2005-80, art. 2.
SIGNIFICATION
4. (1) La signification d’un document exigée par le présent règlement se fait de l’une des manières suivantes :
a) par signification à personne ou, si le destinataire ne peut être joint, en remettant le document à une personne qui paraît être âgée d’au moins 16 ans et qui réside ou travaille à l’endroit donné comme adresse de signification, ou travaille au bureau principal du destinataire, dont fait mention une demande, une intervention, une réponse ou tout autre document produit en cours de procédure, ou encore à sa dernière adresse connue ou à son adresse habituelle;
b) par courrier recommandé expédié au destinataire à son adresse de signification ou à l’adresse de son bureau principal, dont fait mention une demande, une intervention, une réponse ou tout autre document produit en cours de procédure, ou encore à sa dernière adresse connue ou à son adresse habituelle;
c) dans les cas où la signification ne peut se faire expéditivement selon les alinéas a) ou b), par la communication au destinataire de la teneur du document, de la manière ordonnée par la Commission.
(2) La signification de l’avis d’audition selon la formule 1 est faite au moins cinq jours avant la date fixée pour l’audition.
(3) Si la personne à qui l’avis d’audition visé au paragraphe (2) est signifié omet de comparaître à l’audition ou à une reprise de celle-ci, l’audition peut se poursuivre et la décision peut être rendue sans aucun autre avis à la personne.
