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Règlement sur les relations de travail au Parlement (DORS/86-1140)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-06-19 Versions antérieures

Règlement sur les relations de travail au Parlement

DORS/86-1140

LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT

Enregistrement 1986-12-12

Règlement sur les relations de travail au Parlement

En vertu des articles 12 et 71 de la Loi sur les relations de travail au ParlementNote de bas de page *, la Commission des relations de travail dans la Fonction publique prend le Règlement et règles de procédure de la Loi sur les relations de travail au Parlement, ci-après.

Ottawa, le 12 décembre 1986

 [Abrogé, DORS/2014-252, art. 2]

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    directeur général

    directeur général[Abrogée, DORS/2014-252, art. 3]

    greffier

    greffier[Abrogée, DORS/2005-80, art. 1]

    Loi

    Loi La Loi sur les relations de travail au Parlement. (Act)

    personne

    personne S’entend notamment de l’organisation syndicale, du regroupement d’organisations syndicales ou de l’employeur. (person)

    secrétaire

    secrétaire[Abrogée, DORS/2005-80, art. 1]

  • (2) Il n’est pas tenu compte des samedis et des jours fériés dans le calcul des délais spécifiés dans le présent règlement.

  • DORS/2005-80, art. 1
  • DORS/2014-252, art. 3

Dépôt de documents

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, un document est réputé avoir été déposé auprès de la Commission au moment où il est reçu par celle-ci ou, dans le cas où il est expédié par courrier recommandé, au moment de son expédition.

  • (2) Toutefois, le document reçu à la Commission après 16 h, heure d’Ottawa, est réputé avoir été déposé auprès d’elle le jour ouvrable suivant.

  • DORS/2005-80, art. 2
  • DORS/2014-252, art. 4

Signification

  •  (1) La signification d’un document exigée par le présent règlement se fait de l’une des manières suivantes :

    • a) par signification à personne ou, si le destinataire ne peut être joint, en remettant le document à une personne qui paraît être âgée d’au moins 16 ans et qui réside ou travaille à l’endroit donné comme adresse de signification, ou travaille au bureau principal du destinataire, dont fait mention une demande, une intervention, une réponse ou tout autre document produit en cours de procédure, ou encore à sa dernière adresse connue ou à son adresse habituelle;

    • b) par courrier recommandé expédié au destinataire à son adresse de signification ou à l’adresse de son bureau principal, dont fait mention une demande, une intervention, une réponse ou tout autre document produit en cours de procédure, ou encore à sa dernière adresse connue ou à son adresse habituelle;

    • c) dans les cas où la signification ne peut se faire expéditivement selon les alinéas a) ou b), par la communication au destinataire de la teneur du document, de la manière ordonnée par la Commission.

  • (2) La signification de l’avis d’audition est faite au moins cinq jours avant la date fixée pour l’audition.

  • (3) Si la personne à qui l’avis d’audition visé au paragraphe (2) est signifié omet de comparaître à l’audition ou à une reprise de celle-ci, l’audition peut se poursuivre et la décision peut être rendue sans aucun autre avis à la personne.

  • DORS/2014-252, art. 5

 La signification d’un document selon le présent règlement est réputée être faite :

  • a) le jour où le destinataire reçoit le document, s’il s’agit de la signification selon les alinéas 4(1)a) ou c);

  • b) le deuxième jour qui suit celui où le document est expédié au destinataire par la poste, s’il s’agit de la signification selon l’alinéa 4(1)b).

Dispositions générales

 La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, ordonner que les renseignements ou la matière qui figurent dans un document produit en conformité avec le présent règlement soient complétés ou précisés et, si la partie à qui l’ordre s’adresse n’y obtempère pas dans le délai fixé par la Commission, celle-ci peut rayer du document la totalité des renseignements ou de la matière ou seulement ceux qu’elle estime incomplets ou pas assez précis.

 La Commission peut, lorsqu’elle le juge indiqué, ordonner que des procédures dont elle est saisie soient jointes à d’autres procédures devant elle et rendre les ordonnances qui lui semblent indiquées pour le déroulement des procédures conjointes.

 La Commission peut, si elle est convaincue que les circonstances l’exigent, ajourner une audition en fixant la date, le lieu et les modalités de sa reprise qu’elle estime indiqués.

 Par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, la Commission, si elle est convaincue que les circonstances l’exigent, peut aux conditions qu’elle estime indiquées :

  • a) soit prolonger le délai prévu par le présent règlement pour l’accomplissement d’un acte, la signification d’un avis, la production ou le dépôt d’un document ou l’introduction d’une procédure, soit avant ou après son expiration;

  • b) soit réduire le délai prévu par le présent règlement pour l’accomplissement d’un acte, la signification d’un avis, la production ou le dépôt d’un document ou l’introduction d’une procédure.

 La Commission peut, selon qu’elle l’estime indiqué, ordonner l’adjonction de parties à une procédure ou la signification de documents à d’autres personnes.

  •  (1) Pour l’application du présent article, demande désigne toute plainte ou procédure devant la Commission qui n’est pas un grief.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3) et par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, la Commission peut rejeter une demande pour le motif qu’elle ne paraît pas à première vue justifier une audition.

  • (3) Avant de rejeter une demande pour le motif visé au paragraphe (2), la Commission prend l’une des mesures suivantes :

    • a) elle invite les parties à présenter leur argumentation par écrit dans le délai et de la manière qu’elle précise;

    • b) elle tient une audition préliminaire.

  • (4) Lorsque la Commission rejette une demande pour le motif visé au paragraphe (2), elle signifie aux parties un exemplaire de sa décision qui en donne les raisons.

  • (5) Le requérant peut, dans les 25 jours de la signification de la décision visée au paragraphe (4), déposer une demande de révision auprès de la Commission.

  • (6) La demande de révision doit renfermer un exposé concis des faits et des motifs sur lesquels se fonde le requérant.

  • (7) Au dépôt d’une demande de révision, la Commission, selon le cas :

    • a) annule sa décision et ordonne que la demande soit traitée selon les dispositions applicables du présent règlement;

    • b) signifie au requérant ainsi qu’à toute autre personne qui, selon elle, peut être visée par la demande un avis d’audition dans lequel elle les convoque à une audition pour leur permettre de faire valoir les raisons pour lesquelles la demande devrait être entendue;

    • c) confirme par écrit sa décision de rejeter la demande.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 6 et 35

 [Abrogé, DORS/2014-252, art. 7]

 Une procédure visée par le présent règlement n’est pas invalide au seul motif qu’elle comporte un vice de forme ou quelque autre défaut d’ordre technique.

 Toute question qui survient au cours d’une procédure devant la Commission et qui n’est pas prévue par le présent règlement est traitée de la manière ordonnée par la Commission.

PARTIE IProcédure relative aux plaintes

 Toute plainte visée à l’article 13 de la Loi doit être déposée auprès de la Commission en deux exemplaires selon la formule 3.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 35

 La Commission signifie à chaque partie défenderesse désignée à la formule 3 un exemplaire de la plainte déposée conformément à l’article 15.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 35

 Une partie défenderesse peut, dans les 10 jours suivant la signification de la plainte selon l’article 16, déposer auprès de la Commission une réponse en deux exemplaires.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 35
  •  (1) La Commission signifie au plaignant un exemplaire de la réponse visée à l’article 17, le cas échéant.

  • (2) Après l’expiration du délai de réponse, la Commission peut signifier à chacune des parties un avis d’audition.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 8

PARTIE IIProcédure d’accréditation

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

date limite

date limite Le jour, fixé par la Commission conformément à l’alinéa 20b), auquel expire le délai accordé aux parties pour l’exécution de mesures relatives à une demande. (terminal date)

demande

demande Demande d’accréditation d’un agent négociateur d’une unité de négociation, faite au titre des articles 18 ou 19 de la Loi. (application)

intervenant

intervenant Toute organisation syndicale qui intervient au sujet d’une procédure d’accréditation engagée devant la Commission. (intervener)

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 9

Dispositions générales

 Au dépôt d’une demande, la Commission :

  • a) en signifie un exemplaire à l’employeur qui y est désigné;

  • b) fixe une date limite qui doit être postérieure d’au moins dix jours et d’au plus trente jours à la date du dépôt de la demande;

  • c) avise les parties de la date limite.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 10 et 35

 Toute demande doit être déposée auprès de la Commission en deux exemplaires, selon la formule 4.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 35

 Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, la Commission peut statuer sur une demande sans envoyer aucun autre avis aux personnes qui, à la date limite, n’ont pas produit de documents au cours de la procédure de la manière prévue par le présent règlement.

  •  (1) La Commission signifie à l’employeur un nombre suffisant d’exemplaires de l’avis faisant état de la demande, compte tenu du nombre d’employés pouvant être visés et de leurs lieux de travail.

  • (2) Dès réception des exemplaires de l’avis et jusqu’à la date limite, l’employeur les affiche bien en vue aux endroits où ils sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des employés pouvant être visés par la demande.

  • (3) Sans délai après la date limite, l’employeur dépose auprès de la Commission une déclaration portant qu’il s’est conformé au paragraphe (2).

  • DORS/2014-252, art. 11

 L’employeur doit déposer auprès de la Commission une réponse à la demande en deux exemplaires, selon la formule 6, au plus tard à la date limite.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 35

 La Commission signifie un exemplaire de la demande à chaque organisation syndicale qui, à la connaissance de la Commission, prétend représenter des employés susceptibles d’être visés par la demande.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 12

 L’organisation syndicale qui reçoit signification de la demande ou qui prétend représenter un ou plusieurs employés susceptibles d’être visés par la demande doit déposer auprès de la Commission son intervention, le cas échéant, en deux exemplaires selon la formule 7, au plus tard à la date limite.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 35
  •  (1) L’organisation syndicale qui a l’intention de demander l’accréditation à titre d’agent négociateur d’employés susceptibles d’être visés par une demande doit déposer auprès de la Commission une demande d’intervenant en trois exemplaires, selon la formule 8, au plus tard à la date limite fixée pour la demande en vertu de l’alinéa 20b).

  • (2) L’alinéa 20a) et l’article 23 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux demandes d’intervenant.

  • (3) Les alinéas 20b) et c) ne s’appliquent pas aux demandes d’intervenant, à moins que la Commission ne l’ordonne.

  • DORS/91-462, art. 1
  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 35

 Tout employé ou groupe d’employés visé par une demande ou une demande d’intervenant qui désire faire connaître à la Commission son opposition à celle-ci doit déposer par écrit auprès de la Commission une déclaration concise à cet effet qui :

  • a) est signée par l’employé ou par chacun des membres du groupe d’employés;

  • b) porte l’adresse postale de l’employé ou d’un représentant du groupe d’employés;

  • c) est déposée au plus tard à la date limite.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 35

 Les demandes, réponses, interventions, demandes d’intervenant, déclarations d’opposition ou avis peuvent être modifiés avec l’autorisation de la Commission selon les modalités qu’elle estime indiquées.

 Lorsque le requérant ou l’intervenant qui a présenté une demande d’intervenant est une confédération d’organisations syndicales, il doit produire auprès de la Commission, au moment du dépôt de la demande ou de la demande d’intervenant, les documents sur lesquels il entend s’appuyer pour convaincre la Commission que chacune des organisations syndicales formant la confédération lui a donné le mandat lui permettant de s’acquitter des obligations d’agent négociateur.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 35

 Lorsqu’une demande ou une demande d’intervenant est déposée, la Commission peut exiger que l’employeur produise en la forme, de la manière et dans les délais qu’elle estime indiqués :

  • a) les listes :

    • (i) des employés,

    • (ii) des employés dont les fonctions comportent la surveillance d’autres employés;

  • b) des spécimens des signatures des employés.

  •  (1) Lorsqu’une demande ou une demande d’intervenant est présentée à l’égard d’une unité de négociation proposée qui se compose, en tout ou en partie, d’employés pour lesquels aucune organisation syndicale n’est accréditée comme agent négociateur, la Commission peut ordonner à l’employeur de produire, le cas échéant, la liste des personnes qui devraient, selon lui, être exclues de l’unité de négociation proposée parce qu’il les considère comme des personnes occupant un poste de direction ou de confiance.

  • (2) La Commission signifie au requérant et à l’intervenant, le cas échéant, un exemplaire de la liste visée au paragraphe (1).

  • DORS/91-462, art. 2(F)
  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 35

 Dans les dix jours de la date de signification de la liste visée au paragraphe 32(2), le requérant ou l’intervenant dépose auprès de la Commission une déclaration indiquant, pour chaque personne dont le nom figure sur la liste, s’il admet les prétentions de l’employeur.

  • DORS/91-462, art. 3
  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 13
 

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