Règlement sur l’observateur inuk de Fort George (DORS/86-868)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur l’observateur inuk de Fort George (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur l’observateur inuk de Fort George [14 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur l’observateur inuk de Fort George [212 KB]
Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur l’observateur inuk de Fort George
DORS/86-868
LOI SUR LES NASKAPIS ET LA COMMISSION CRIE-NASKAPIE
LOI SUR LES CRIS ET LES NASKAPIS DU QUÉBEC
Enregistrement 1986-08-14
Règlement concernant les modalités de sélection et le mandat de l’observateur inuk de fort george
C.P. 1986-1837 1986-08-13
Sur avis conforme du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du paragraphe 36(2) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuébecNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les modalités de sélection et le mandat de l'observateur inuk de Fort George, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1984, ch. 18
Titre abrégé
1 Règlement sur l'observateur inuk de Fort George.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
- corporation foncière
corporation foncière La Corporation foncière de Fort George constituée en vertu de l'article 5 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec) et désignée par le décret 2210-82 du gouvernement du Québec, en date du 22 septembre 1982. (landholding corporation)
- Loi
Loi La Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. (Act)
- observateur
observateur L'observateur visé à l'article 36 de la Loi. (observer)
- secrétaire du conseil de l'administration régionale Kativik
secrétaire du conseil de l'administration régionale Kativik La personne nommée à ce titre en vertu de l'article 298 de la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik, (Québec). (Secretary of the Council of the Kativik Regional Government)
Modalités de sélection
3 (1) La corporation foncière doit convoquer une réunion de la façon prévue au paragraphe (2), dans les 30 jours de l'un ou l'autre des événements suivants :
a) lorsqu'une élection générale a lieu au conseil de la bande de Chisasibi et que le conseil élu ne comprend aucun Inuk de Fort George;
b) lorsque, en application de l'article 69 de la Loi, le poste de membre du conseil occupé par un Inuk de Fort George devient vacant et que son successeur n'est pas un Inuk de Fort George;
c) lorsque, conformément aux articles 12 ou 13, le poste d'observateur devient vacant.
(2) La corporation foncière convoque la réunion visée au paragraphe (1) en affichant dans un lieu public de Chisasibi, au moins trois jours avant la date de la réunion, un avis en anglais, en cri et en inuttitut qui fait état de l'objet, de l'heure, de la date et du lieu de la réunion et indique que la corporation foncière recevra les candidatures au poste d'observateur jusqu'à 24 heures avant le début de la réunion, ainsi que l'endroit où les mises en candidature peuvent être déposées.
(3) La corporation foncière reçoit les candidatures au poste d'observateur jusqu'à 24 heures avant le début de la réunion visée au paragraphe (1).
4 Tout Inuk de Fort George qui est habile à proposer un candidat au poste d'observateur peut, par écrit, proposer un Inuk de Fort George qui est éligible au poste d'observateur, en remettant à la corporation foncière une mise en candidature signée par l'Inuk proposé.
5 Tout Inuk de Fort George âgé d'au moins 18 ans qui n'a pas été déclaré mentalement incapable en conformité avec les lois de la province est habile, à une réunion, à voter pour un candidat au poste d'observateur ou à proposer un tel candidat, et est éligible à ce poste, sauf :
a) s'il a été déclaré coupable d'une infraction aux règlements pris en application de l'alinéa 67(1)b) de la Loi, dans les quatre ans précédant la date de la réunion tenue pour la sélection de l'observateur;
b) s'il est le secrétaire ou le trésorier de la bande de Chisasibi, visés à l'article 41 de la Loi;
c) s'il est un juge auquel s'applique la Loi sur les juges ou procureur de la Couronne;
d) si, à la date de la réunion tenue pour la sélection de l'observateur, il est en train de purger une peine d'emprisonnement pour un acte criminel.
6 Le scrutin se fait à main levée et est présidé par la corporation foncière.
7 Le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix à la réunion est élu observateur, si au moins 15 personnes habiles à voter assistent à la réunion.
8 Lorsque deux candidats ou plus obtiennent le même nombre de voix et que le fait d'ajouter une voix pour l'un de ces candidats permettrait à celui-ci d'être déclaré avoir obtenu le plus grand nombre de voix, la corporation foncière tient, conformément à l'article 6, un autre scrutin opposant seulement ces candidats.
- DORS/92-452, art. 1
9 Dans le cas où il y a à la réunion moins de 15 personnes habiles à voter, la corporation foncière convoque une autre réunion en affichant un avis à cet effet conformément à l'article 3.
Annonce des résultats
10 Dans les sept jours suivant la sélection de l'observateur, la corporation foncière :
a) affiche le nom de la personne choisie dans un endroit public de Chisasibi;
b) fait connaître par écrit le nom de la personne choisie au secrétaire de la bande de Chisasibi, au secrétaire du conseil de l'administration régionale Kativik et au ministre.
Durée du mandat
11 Le mandat de l'observateur prend fin, selon le cas :
a) le jour des élections générales de la bande de Chisasibi;
b) le jour où un Inuk de Fort George est élu membre du conseil de la bande de Chisasibi;
c) le jour où le poste d'observateur devient vacant selon l'article 12;
d) le jour où la corporation foncière déclare vacant le poste d'observateur, en application de l'article 13.
Vacance
12 Le poste d'observateur devient vacant dans les cas suivants :
a) l'observateur décède ou remet sa démission par écrit à la corporation foncière;
b) l'observateur est déclaré coupable d'une infraction aux règlements pris en application de l'alinéa 67(1)b) de la Loi, relativement à une élection où aucun Inuk de Fort George n'a été élu;
c) l'observateur est nommé secrétaire ou trésorier de la bande de Chisasibi, conformément à l'article 41 de la Loi;
d) l'observateur devient un juge auquel s'applique la Loi sur les juges ou est nommé procureur de la Couronne;
e) l'observateur commence à purger une peine d'emprisonnement pour un acte criminel;
f) l'observateur est déclaré mentalement incapable en conformité avec les lois de la province.
13 En cas d'absence non autorisée par la corporation foncière de l'observateur à au moins trois réunions consécutives du conseil, et pour des raisons autres que la maladie ou un empêchement, la corporation foncière peut, par résolution, déclarer vacant le poste d'observateur.
- Date de modification :