Règlement de 1987 sur la télédiffusion (DORS/87-49)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-09-01 Versions antérieures
ÉMISSIONS POLITIQUES
8. Au cours d’une période électorale, le titulaire doit répartir équitablement entre les différents partis politiques accrédités et les candidats rivaux représentés à l’élection ou au référendum le temps consacré à la radiodiffusion d’émissions, d’annonces ou d’avis qui exposent la politique d’un parti.
ÉMISSIONS À CARACTÈRE ETHNIQUE
9. (1) Le titulaire exploitant une station à caractère ethnique doit, au plus tard le 31 janvier de chaque année, présenter au Conseil pour approbation un calendrier qui :
a) s’étend sur une période de 52 ou 53 semaines;
b) commence le lundi de la semaine durant laquelle débute la prochaine année de radiodiffusion;
c) est divisé en 12 périodes dont chacune compte quatre ou cinq semaines.
(1.1) Le titulaire exploitant une station à caractère ethnique doit consacrer aux émissions à caractère ethnique au moins 60 pour cent du nombre total d’heures consacrées à la radiodiffusion pendant l’ensemble des journées de radiodiffusion comprises dans chaque période de quatre ou cinq semaines du calendrier visé au paragraphe (1) qui a été approuvé par le Conseil.
(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire exploitant une station à caractère ethnique doit consacrer à des émissions dans une troisième langue au moins 50 % du nombre total d’heures consacrées à la radiodiffusion pendant l’ensemble des journées de radiodiffusion comprises dans chaque période de quatre ou cinq semaines du calendrier visé au paragraphe (1) qui a été approuvé par le Conseil.
(3) À moins d’être autorisé par une condition de sa licence à y consacrer jusqu’à 40 % de tout mois de radiodiffusion, le titulaire exploitant une station autre qu’une station à caractère ethnique ne peut consacrer plus de 15 % de tout mois de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue.
- DORS/90-320, art. 1;
- DORS/2000-237, art. 3.
REGISTRES ET ENREGISTREMENTS
10. (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire doit :
a) tenir, sous une forme acceptable au Conseil, un registre des émissions ou un enregistrement informatisé de sa programmation;
b) conserver le registre ou l’enregistrement durant une période d’un an à partir de la date où la programmation est diffusée;
c) faire consigner chaque jour dans le registre ou l’enregistrement les renseignements suivants :
(i) la date,
(ii) l’indicatif, l’endroit et le canal de la station,
(iii) les heures auxquelles l’indicatif de la station est annoncé,
(iv) l’heure du début du matériel publicitaire, sa durée et, dans le cas d’un message publicitaire, le nom de la personne qui fait la vente ou la promotion des biens, ressources naturelles, services ou activités,
(v) en ce qui concerne chaque émission diffusée :
(A) son titre et tout renseignement supplémentaire qui doit être inclus aux termes des paragraphes applicables de l’annexe I,
(B) sous réserve du paragraphe (4), le chiffre clé indiqué à l’annexe I qui décrit l’émission,
(C) l’heure du début et de la fin de chaque émission,
(D) les codes applicables prévus à l’annexe II indiquant la langue, le type ou le groupe, selon le cas,
(E) s’il y a lieu, le code prévu à l’annexe II indiquant une émission sous-titrée codée.
(2) Les heures à consigner conformément aux sous-alinéas (1)c)(iii) et (iv) et à la division (1)c)(v)(C) sont les heures locales.
(3) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit fournir au Conseil, dans les trente jours suivant la fin de chaque mois, son registre ou son enregistrement informatisé pour ce mois ainsi qu’une attestation de l’exactitude de son contenu, signée par lui ou son représentant.
(4) Lorsque plus d’un paragraphe de l’annexe I s’applique à une émission, le titulaire peut faire consigner dans son registre ou son enregistrement informatisé les renseignements suivants au sujet de l’émission :
a) les chiffres clés indiquant les paragraphes qui s’appliquent à chaque segment de l’émission, par ordre de diffusion des segments;
b) l’heure du début et la durée de chaque segment.
(5) Le titulaire doit conserver un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de toute sa programmation pour une période :
a) de quatre semaines à compter de la date où la programmation est diffusée;
b) de huit semaines à compter de la date où la programmation est diffusée, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d’une personne au sujet de la programmation ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le titulaire dans le délai visé à l’alinéa a).
(6) Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l’expiration du délai applicable visé au paragraphe (5), un enregistrement sonore ou audio-visuel clair et intelligible de sa programmation.
(7) Lorsqu’une émission est diffusée, au cours du temps réservé, par un exploitant d’une station qui exploite son entreprise comme partie intégrante d’un réseau de télévision, le paragraphe (5) ne s’applique qu’à l’exploitant du réseau.
(8) Le présent article ne s’applique pas au titulaire exploitant une station périphérique lorsque les exigences relatives à la tenue ou à la conservation des registres ou des enregistrements sont énoncées dans une condition de sa licence.
- DORS/87-425, art. 2;
- DORS/94-220, art. 4;
- DORS/2000-237, art. 4;
- DORS/2006-111, art. 1.
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