Règlement sur l’interconnexion du trafic ferroviaire (DORS/88-41)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
Règlement sur l’interconnexion du trafic ferroviaire
DORS/88-41
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Enregistrement 1987-12-17
Règlement concernant l’interconnexion du trafic ferroviaire
C.P. 1987-2640 1987-12-17
Vu que l’Office national des transports a pris en compte les réductions de frais qui, à son avis, sont entraînées par le mouvement d’un plus grand nombre de wagons ou par le transfert de plusieurs wagons à la fois;
Et vu que l’Office a tenu compte des frais variables moyens de tous les transports de marchandises assujettis aux prix fixés par le règlement ci-après.
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’alinéa 137(1)a) et du paragraphe 152(4) de la Loi naitonale de 1987 sur les transportsNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement concernant l’interconnexion du trafic ferroviaire, ci-après, pris par l’Office national des transports.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1987, ch.34
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement sur l'interconnexion du trafic ferroviaire.
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
- « Loi »
« Loi » La Loi sur les transports au Canada. (Act)
- « rame de wagons »
« rame de wagons » Groupe de 60 wagons ou plus à destination ou en provenance du même expéditeur sur une voie d'évitement, qui fait l'objet d'une interconnexion en bloc à un lieu de correspondance. (car block)
- « transporteur de tête de ligne »
« transporteur de tête de ligne » Compagnie de chemin de fer qui fait l'interconnexion, à un lieu de correspondance, du trafic à destination ou en provenance d'une voie d'évitement. (terminal carrier)
- « voie d'évitement »
« voie d'évitement »
a) Voie latérale privée raccordée à la ligne de chemin de fer d'un transporteur de tête de ligne;
b) voie de débord d'un transporteur de tête de ligne;
c) voie sur laquelle les marchandises à transporter peuvent être chargées directement à partir d'une installation de l'expéditeur attenante aux voies d'un transporteur de tête de ligne ou déchargées directement dans cette installation;
d) voie de chargement ou de déchargement située dans un parc à bestiaux public;
e) point d'origine ou point de destination, au sens de l'article 87 de la Loi.
Sont exclues de la présente définition les voies suivantes :
f) celle utilisée par un transporteur de tête de ligne pour le transfert du trafic d'un wagon à un autre ou d'un wagon à un entrepôt lui appartenant ou vice versa;
g) celle desservant un terminal de transbordement ou de distribution, un terminal à conteneurs ou toute autre installation soit exploitée par un transporteur de tête de ligne ou son mandataire, soit utilisée par le transporteur de tête de ligne à ses propres fins. (siding)
- DORS/2004-203, art. 1.
APPLICATION
3. (1) Le présent règlement ne s'applique pas :
a) au transfert du trafic dans le cas où un transporteur de tête de ligne, après avoir fait, aux fins de déchargement, l'interconnexion du trafic à destination d'une voie d'évitement conformément au présent règlement, transfère ce trafic à une autre voie d'évitement à la demande d'un expéditeur ou d'une autre compagnie de chemin de fer;
b) au fonctionnement et à l'administration de la compagnie de chemin de fer dans le cas où, dans les trois années précédentes, celle-ci a tiré au moins 90 % de ses recettes marchandises brutes de l'interconnexion, selon les rapports préparés par elle conformément aux règlements pris en vertu de l'article 50 de la Loi.
(2) Lorsque l'Office décide qu'une compagnie de chemin de fer n'est pas admissible à l'exemption, prévue à l'alinéa (1)b), de l'application du présent règlement parce qu'elle a tiré moins de 90 pour cent de ses recettes marchandises brutes de l'interconnexion dans les trois années précédentes, le présent règlement s'applique à la compagnie :
a) à compter du 10e jour suivant celui où l'Office lui a envoyé un avis de sa décision;
b) jusqu'à l'expiration d'une période d'un an après le premier jour d'applicabilité visé à l'alinéa a).
(3) La compagnie de chemin de fer visée au paragraphe (2) peut, à l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa (2)b), présenter à l'Office la preuve qu'elle est admissible à l'exemption, prévue à l'alinéa (1)b), de l'application du présent règlement.
(4) Dans les 60 jours suivant la réception de la preuve visée au paragraphe (3), l'Office avise la compagnie de son admissibilité ou inadmissibilité à l'exemption.
- DORS/91-715, art. 1;
- DORS/93-253, art. 2(F);
- DORS/2004-203, art. 2.
