Décret sur les privilèges et immunités de l’Organisation internationale de la Francophonie et de l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie

DORS/88-574

LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Enregistrement 1988-11-01

Décret sur les privilèges et immunités de l’Organisation internationale de la Francophonie et de l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie

C.P. 1988-2472 1988-10-31

Sur avis conforme du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et en vertu de l’article 3Note de bas de page * de la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant les privilèges et immunités au Canada de l’Agence de coopération culturelle et technique et de l’Institut de l’énergie des pays ayant en commun l’usage du français, ci-après.

 [Abrogé, DORS/99-347, art. 2]

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

« Accord »

« Accord » L’accord conclu en 1988 entre le gouvernement du Canada et l’Agence de coopération culturelle et technique, y compris les modifications apportées à celui-ci en 1997. (Agreement)

« Agence »

« Agence » L’Organisation internationale de la Francophonie mentionnée à l’article 9 de la Charte de la Francophonie, adoptée par la Conférence ministérielle de la Francophonie à Antananarivo, Madagascar, le 23 novembre 2005. (Agency)

« Convention »

« Convention » La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. (Convention)

« Institut »

« Institut » L’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie. (Institute)

« membres de l’Institut »

« membres de l’Institut » Les États qui sont membres de l’Agence. (Institute Members)

« représentant »

« représentant » Tout représentant des membres de l’Institut. (representatives)

  • DORS/99-347, art. 3;
  • DORS/2006-79, art. 2.

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS ACCORDÉS À L’AGENCE ET À L’INSTITUT

 L’Agence et l’Institut possèdent la capacité juridique d’une personne morale.

  •  (1) L’Agence jouit au Canada des privilèges et immunités énoncés aux articles II et III de la Convention, sous réserve du droit des autorités locales compétentes de pénétrer dans les locaux de l’Agence en cas d’incendie.

  • (2) L’Institut jouit au Canada, dans la mesure où ils sont prévus par l’Accord, des privilèges et immunités énoncés aux articles II et III de la Convention.

  • DORS/99-347, art. 4.

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS ACCORDÉS AUX REPRÉSENTANTS

  •  (1) Les représentants jouissent, au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion de l’Agence ou l’Institut au Canada ainsi qu’au Canada, des privilèges et immunités énoncés à l’article IV de la Convention.

  • (2) L’immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles, les écrits ou les actes émanant des représentants dans l’accomplissement de leurs fonctions continue à leur être accordée, même après que ces personnes cessent d’être des représentants, dans la mesure où cette immunité est énoncée à l’alinéa III 1a) de l’Accord.

  • (3) Dans le cas où l’incidence d’un impôt quelconque est subordonnée à la résidence, les périodes pendant lesquelles les représentants se trouvent au Canada pour l’exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence.

  • DORS/99-347, art. 5.