Règlement sur les produits contrôlés (DORS/88-66)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-02-23 Versions antérieures

Produits contrôlés qui ont le même identificateur du produit

 La vente ou l’importation d’un produit contrôlé est exclue de l’application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l’obligation de transmettre, d’obtenir ou de préparer la fiche signalétique du produit :

  • a) soit si le produit contrôlé fait partie d’une expédition de produits contrôlés qui ont le même identificateur du produit et si une fiche signalétique est transmise avec l’expédition ou est obtenue ou préparée pour l’un de ces produits contrôlés;

  • b) soit si le fournisseur a transmis à la personne à qui le produit contrôlé est vendu ou si le fournisseur qui importe le produit contrôlé a en sa possession, pour un produit contrôlé qui a le même identificateur du produit, une fiche signalétique qui :

    • (i) d’une part, divulgue des renseignements qui sont à jour au moment de la vente ou de l’importation,

    • (ii) d’autre part, a été préparée dans les trois ans précédant la date de la vente ou de l’importation et est datée en conséquence.

Fiche signalétique générique

  •  (1) La vente ou l’importation d’un produit contrôlé qui fait partie d’un groupe de produits contrôlés ayant une composition chimique similaire est exclue de l’application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l’obligation de transmettre, d’obtenir ou de préparer une fiche signalétique pour le produit, si une fiche signalétique générique est transmise, obtenue ou préparée pour ce groupe de produits contrôlés.

  • (2) La fiche signalétique générique visée au paragraphe (1) doit divulguer :

    • a) lorsque le produit contrôlé contient un ingrédient dont la gamme de concentrations diffère de celle du même ingrédient contenu dans les autres produits contrôlés du groupe, la gamme de concentrations de l’ingrédient de ce produit contrôlé indiquée, conformément à l’article 11, à côté du nom du produit contrôlé et de l’ingrédient;

    • b) lorsque les renseignements sur les dangers du produit contrôlé ne sont pas les mêmes que ceux relatifs aux autres produits contrôlés du groupe, les renseignements sur les dangers de ce produit contrôlé indiqués à côté du nom de celui-ci.

Exemptions des employeurs

 La vente d’un produit contrôlé à un employeur est exclue de l’application de l’alinéa 13a) de la Loi quant à l’obligation de divulguer les renseignements qui pourraient faire l’objet d’une demande de dérogation en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, si :

  • a) d’une part, l’employeur a présenté une demande de dérogation ou est exempté de l’obligation de divulguer ces renseignements relativement au produit contrôlé, en vertu :

  • b) d’autre part, la fiche signalétique du produit contrôlé transmise lors de la vente divulgue, au lieu de ces renseignements :

    • (i) soit les renseignements prévus aux articles 26 ou 27,

    • (ii) soit, lorsque les renseignements prévus aux articles 26 ou 27 ne sont pas disponibles, le numéro de téléphone d’urgence de l’employeur qui permettra à un médecin ou à une infirmière d’obtenir les renseignements visés à l’alinéa 13a) de la Loi que l’employeur possède sur ce produit, afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve dans une situation d’urgence, ou afin de traiter cette personne.