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Décret de 1989 sur les droits des services de télédétection aéroportée (DORS/89-235)

Règlement à jour 2024-10-14

Décret de 1989 sur les droits des services de télédétection aéroportée

DORS/89-235

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1989-05-03

Décret prescrivant les droits et les frais payables pour les services de télédétection aéroportée

En vertu du décret C.P. 1982-1125 du 8 avril 1982Note de bas de page *, pris en vertu de l’alinéa 13b) de la Loi sur l’administration financière, le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources abroge le Décret de 1986 sur les droits des services de télédétection aéroportée du 2 septembre 1986Note de bas de page ** et prend en remplacement le Décret prescrivant les droits et les frais payables pour les services de télédétection aéroportée, ci-après.

Ottawa, le 2 mai 1989

Le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources
JAKE EPP

Titre abrégé

 Décret de 1989 sur les droits des services de télédétection aéroportée.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

BM

BM Bande magnétique. (CCT)

BNHD

BNHD Bande numérique à haute densité. (HDDT)

PNA

PNA Photothèque nationale de l’air. (NAPL)

ROS

ROS Radar à ouverture synthétique. (SAR)

Droits payables

 Toute personne à qui le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources fournit des services de télédétection aéroportée décrits dans la colonne I de l’annexe doit payer au ministre les droits et les frais qui sont énoncés dans la colonne II.

 

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