Décret de 1991 autorisant des opérations de Petro-Canada Limitée (DORS/91-75)
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Règlement à jour 2024-10-14
ANNEXE(article 2)
1 La constitution de personnes morales dont les actions, lors de la constitution, seraient détenues, en tout ou en partie, par Petro-Canada Limitée ou l’une de ses filiales à cent pour cent, en son nom ou en fiducie pour elle, sous réserve des conditions suivantes :
a) les personnes morales sont constituées afin de permettre la réalisation des buts pour lesquels Petro-Canada Limitée ou la filiale à cent pour cent a été constituée;
b) l’investissement que fait Petro-Canada Limitée ou la filiale à cent pour cent dans chacune de ces personnes morales n’excède pas 0,5 % des actifs bruts consolidés de Petro-Canada Limitée à la fin de l’exercice 1990.
2 L’acquisition d’actions de personnes morales qui, lors de l’acquisition, seraient détenues par Petro-Canada Limitée ou l’une de ses filiales à cent pour cent, en son nom ou en fiducie pour elle, sous réserve des conditions suivantes :
a) les actions sont acquises afin de permettre la réalisation des buts pour lesquels Petro-Canada Limitée ou la filiale à cent pour cent a été constituée;
b) l’investissement que fait Petro-Canada Limitée ou la filiale à cent pour cent dans chacune de ces acquisitions n’excède pas 0,5 % des actifs bruts consolidés de Petro-Canada Limitée à la fin de l’exercice 1990.
3 L’acquisition de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs de personnes morales, sous réserve des conditions suivantes :
a) les actifs sont acquis afin de permettre la réalisation des buts pour lesquels a été constituée Petro-Canada Limitée ou celle de ses filiales à cent pour cent qui fait l’acquisition;
b) le prix d’achat des actifs de chacune de ces personnes morales n’excède pas 0,5 % des actifs bruts consolidés de Petro-Canada Limitée à la fin de l’exercice 1990.
4 La vente ou, d’une façon générale, la cession par Petro-Canada Limitée de tout ou partie des actions de ses filiales à cent pour cent, à la condition que le produit qui en résulte n’excède pas 0,5 % des actifs bruts consolidés de Petro-Canada Limitée à la fin de l’exercice 1990.
5 La dissolution ou la fusion de filiales à cent pour cent de Petro-Canada Limitée, à la condition que la valeur nette (actifs totaux moins passifs totaux) de chaque filiale dissoute ou de chaque filiale — sauf Petro-Canada Inc. ou ICG Propane Inc. — fusionnée n’excède pas 0,5 % des actifs bruts consolidés de Petro-Canada Limitée à la fin de l’exercice 1990.
6 La vente ou, d’une façon générale, la cession par des filiales à cent pour cent de Petro-Canada Limitée de tout ou partie de leurs actions ou de la totalité ou la quasi-totalité de leurs actifs, à la condition que le produit qui en résulte n’excède pas 0,5 % des actifs bruts consolidés de Petro-Canada Limitée à la fin de l’exercice 1990.
- 1991, ch. 10, art. 19
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