Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales (DORS/92-26)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales [120 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales [374 KB]
Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2008-04-03 Versions antérieures
Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales
DORS/92-26
LOI FÉDÉRALE SUR LES HYDROCARBURES
Enregistrement 1991-12-12
Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales
C.P. 1991-2470 1991-12-12
Attendu que, conformément au paragraphe 107(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarburesNote de bas de page *, le projet de Règlement concernant les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 27 avril 1991 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien,
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 36 (2e suppl.)
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu des articles 4 et 74 et de l’alinéa 107(1)b) de la Loi fédérale sur les hydrocarburesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de 1987 relatif aux redevances sur les hydrocarbures provenant des terres domaniales, pris par le décret C.P. 1988-1325 du 30 juin 1988Note de bas de page **, et de prendre en remplacement le Règlement concernant les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/88-348, Gazette du Canada Partie II, 1988, p. 2920
1 [Abrogé, DORS/2008-96, art. 2]
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- abandon et restauration
abandon et restauration S’entend de l’une ou l’autre des activités ci-après, auxquelles sont liés les coûts en capital déductibles du projet, entreprises à l’égard de puits ou d’infrastructures de production ou à l’égard d’opérations d’ordre géologique, géophysique ou géochimique :
a) l’abandon d’un puits;
b) la destruction, la mise hors service, l’enlèvement, le démontage ou le déclassement d’une infrastructure de production;
c) l’épuration, le nettoyage, l’assainissement ou toute autre méthode de traitement et de gestion des sols ou de l’eau altérés – dans la mesure où l’ampleur et l’importance des dommages correspondent à des dommages environnementaux raisonnablement prévisibles lorsque des activités sont exercées selon de saines pratiques de production – afin qu’ils retrouvent une capacité et une qualité semblables à celles d’origine;
d) le contrôle de l’efficacité des activités visées aux alinéas a) à c). (abandonment and restoration)
- allocation de rendement
allocation de rendement À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, l’allocation de rendement calculée pour un mois donné conformément à l’article 9. (return allowance)
- attribué
attribué Réparti conformément à une convention de répartition ou, à défaut d’une telle convention, raisonnablement réparti. (attributed)
- coût de base cumulatif
coût de base cumulatif[Abrogée, DORS/2008-96, art. 3]
- coût de base cumulatif rajusté
coût de base cumulatif rajusté[Abrogée, DORS/2008-96, art. 3]
- coûts en capital déductibles
coûts en capital déductibles À l’égard de l’indivisaire qui est titulaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, les coûts en capital du projet ou, lorsque le titulaire est un groupe d’indivisaires, les coûts en capital du projet attribués à l’indivisaire, qui sont :
a) d’une part, visés à l’annexe I et déterminés conformément à cette annexe;
b) d’autre part, engagés dans le mois. (allowed capital costs)
- crédit de redevance à l’investissement
crédit de redevance à l’investissement À l’égard de l’indivisaire, un montant égal à 25 pour cent des frais d’exploration admissibles sur des terres domaniales réclamés par celui-ci comme des frais d’exploration au Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte tenu de ses modifications successives, et attestés par le ministre en application du paragraphe 10(3). (investment royalty credit)
- date de démarrage du projet
date de démarrage du projet Date à laquelle le plan de mise en valeur d’un projet est approuvé. (project commencement date)
- dépense non admissible
dépense non admissible[Abrogée, DORS/2008-96, art. 3]
- fiducie de redevances pour l’abandon et la restauration
fiducie de redevances pour l’abandon et la restauration La fiducie attestée aux termes de l’article 7. (abandonment and restoration royalty trust)
- frais d’exploitation déductibles
frais d’exploitation déductibles À l’égard de l’indivisaire qui est titulaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, les frais d’exploitation du projet ou, si le titulaire est un groupe d’indivisaires, ceux attribués à l’indivisaire, qui sont :
a) d’une part, visés à l’annexe I et déterminés conformément à cette annexe;
b) d’autre part, engagés dans le mois. (allowed operating costs)
- frais d’exploration admissibles sur des terres domaniales
frais d’exploration admissibles sur des terres domaniales Le total des frais engagés pour le forage ou l’achèvement d’un puits d’exploration ou de délimitation, ou d’une sonde d’exploration, situés sur des terres domaniales auxquelles s’applique la Loi, ou pour la construction d’une route d’accès temporaire y menant ou la préparation de l’emplacement, et qui, à la fois :
a) sont engagés le 31 août 2008 ou avant cette date;
b) n’excèdent pas 5 000 000 $ par puits;
c) ne constituent pas des frais non admissibles;
d) sont raisonnables dans les circonstances. (qualified frontier exploration expenses)
- frais non admissibles
frais non admissibles
a) Les frais qui constituent des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada au sens de l’article 1206 du Règlement de l’impôt sur le revenu, compte tenu de ses modifications successives;
b) les frais pour lesquels un remboursement, une compensation ou un autre paiement ont été obtenus, y compris le montant de toute aide ou de tout avantage provenant d’un gouvernement, d’une municipalité ou de toute autre administration, soit sous forme d’octroi, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de réduction de redevances ou d’impôt, d’allocation de placement ou sous toute autre forme d’aide ou d’avantage. (non-qualifying expense)
- hydrocarbures commercialisables
hydrocarbures commercialisables[Abrogée, DORS/2008-96, art. 3]
- hydrocarbures transportables
hydrocarbures transportables Hydrocarbures qui, vu leur état et leur pureté, peuvent être acheminés par réseau de transport. (transportable petroleum)
- indice d’inflation
indice d’inflation L’indice mensuel des prix à la consommation publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique. (inflation index)
- infrastructure de production
infrastructure de production Matériel et bâtiments qui sont utilisés pour la production ou le traitement des hydrocarbures à partir du réservoir, notamment :
a) le matériel de réduction de la pression naturelle, de séparation mécanique, de chauffage, de refroidissement, de déshydratation et de compression;
b) les batteries, les lignes de collecte, les aires de stockage, les réservoirs, les aires d’atterrissage, les héliports, et les logements du personnel. (production infrastructure)
- installation
installation Usine de traitement du gaz ou réseau de transport. (facility)
- installation de production
installation de production[Abrogée, DORS/2008-96, art. 3]
- Loi
Loi La Loi fédérale sur les hydrocarbures. (Act)
- mois de production
mois de production Mois civil au cours duquel sont produits des hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet. (production month)
- mois de recouvrement de l’investissement initial
mois de recouvrement de l’investissement initial S’agissant de l’indivisaire qui est titulaire d’une licence de production liée à un projet, le premier mois à l’égard duquel, pour ce projet, le montant cumulatif des revenus bruts est égal ou supérieur au montant cumulatif des coûts. (month of payout)
- montant cumulatif de l’allocation de rendement
montant cumulatif de l’allocation de rendement À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, le total des allocations de rendement pour les mois antérieurs. (cumulative return allowance)
- montant cumulatif des coûts
montant cumulatif des coûts À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, la somme des valeurs ci-après pour un mois donné, sous réserve des rajustements prévus à l’article 8 :
a) les coûts en capital déductibles engagés par l’indivisaire à l’égard du projet pour ce mois et les mois antérieurs;
b) les frais d’exploitation déductibles engagés par l’indivisaire à l’égard du projet pour ce mois et les mois antérieurs;
c) les redevances à payer par l’indivisaire pour ce mois et les mois antérieurs à l’égard des hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet;
d) le montant cumulatif des rajustements des coûts en capital relatif aux coûts visés à l’alinéa a);
e) le montant cumulatif des rajustements des frais d’exploitation relatif aux frais visés à l’alinéa b);
f) le montant cumulatif de l’allocation de rendement de l’indivisaire à l’égard du projet pour ce mois. (cumulative costs)
- montant cumulatif des rajustements des coûts en capital
montant cumulatif des rajustements des coûts en capital À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, le total des rajustements du coût en capital pour le mois et les mois antérieurs. (cumulative capital cost adjustments)
- montant cumulatif des rajustements des frais d’exploitation
montant cumulatif des rajustements des frais d’exploitation À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, le total des rajustements des frais d’exploitation pour le mois et les mois antérieurs. (cumulative operating cost adjustments)
- montant cumulatif des revenus bruts
montant cumulatif des revenus bruts À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, le total des revenus bruts de ce mois et des mois antérieurs. (cumulative gross revenues)
- montant cumulatif des revenus bruts rajustés
montant cumulatif des revenus bruts rajustés[Abrogée, DORS/2008-96, art. 3]
- plan de mise en valeur
plan de mise en valeur Plan de mise en valeur ou plan de mise en valeur modifié, approuvé conformément à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada. (development plan)
- point de production
point de production Lieu où les hydrocarbures transportables quittent l’infrastructure de production. (point of production)
- projet
projet Projet décrit dans un plan de mise en valeur. (project)
- puits de découverte
puits de découverte Puits foré dans une structure géologique mettant en évidence une découverte importante. (discovery well)
- puits de délimitation
puits de délimitation Puits dont l’emplacement est tel par rapport à un autre puits pénétrant un gisement d’hydrocarbures que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce qu’il pénètre une autre partie de ce gisement, et dont le forage est nécessaire pour en déterminer la valeur exploitable. (delineation well)
- puits d’exploitation
puits d’exploitation Puits dont l’emplacement est tel par rapport à un autre puits pénétrant un gisement d’hydrocarbures qu’il est considéré comme un puits complet ou partiel foré aux fins soit de production et d’observation, soit d’injection ou de refoulement des fluides à partir du gisement ou vers celui-ci. (development well)
- puits d’exploration
puits d’exploration Puits foré dans une structure géologique qui n’a pas fait l’objet d’une découverte importante. (exploratory well)
- rajustement des frais d’exploitation
rajustement des frais d’exploitation À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, le montant égal à 10 pour cent des frais d’exploitation déductibles de l’indivisaire à l’égard du projet pour le mois. (operating cost adjustment)
- rajustement du coût en capital
rajustement du coût en capital À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné :
a) dans le cas d’un mois qui précède le mois dans lequel tombe la date de démarrage du projet, un montant égal à cinq pour cent des coûts en capital déductibles de l’indivisaire à l’égard du projet pour le mois;
b) dans le cas du mois au cours duquel tombe la date de démarrage d’un projet et de tout mois suivant celui-ci, un montant égal à 1 % des coûts en capital déductibles de l’indivisaire à l’égard de ce projet pour le mois, à l’exception de toute somme réputée être un coût en capital déductible en vertu du paragraphe (2), à l’égard du projet pour le mois suivant. (capital cost adjustment)
- réseau de transport
réseau de transport Pipeline, pétrolier ou tout autre équipement de transport utilisé pour l’acheminement des hydrocarbures des terres domaniales — ou de l’infrastructure de production, dans le cas visé à l’alinéa 1(1)m) de l’annexe I — vers le point de livraison au premier acheteur. (transportation facility)
- revenus bruts
revenus bruts À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production, les revenus bruts provenant d’hydrocarbures produits sur les terres domaniales du projet calculés conformément à l’annexe II. (gross revenues)
- revenus bruts rajustés
revenus bruts rajustés[Abrogée, DORS/2008-96, art. 3]
- revenus nets
revenus nets À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, l’excédent des revenus bruts au cours du mois sur la somme des valeurs suivantes :
a) les coûts en capital déductibles engagés par l’indivisaire à l’égard du projet pour ce mois;
b) les frais d’exploitation déductibles engagés par l’indivisaire à l’égard du projet pour ce mois;
c) le rajustement des coûts en capital de l’indivisaire à l’égard du projet pour ce mois;
d) le rajustement des frais d’exploitation de l’indivisaire à l’égard du projet pour ce mois. (net revenues)
- Sa Majesté
Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)
- solde des apports servant au report de redevances
solde des apports servant au report de redevances À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, l’excédent du total des apports liés à ce projet ayant servi à reporter des redevances au titre de l’article 6 sur le total des sommes retirées en application de l’article 6.1. (contribution deferral balance)
- solde du crédit de redevance à l’investissement
solde du crédit de redevance à l’investissement Pour un mois donné, l’excédent du total des crédits de redevance à l’investissement de l’indivisaire sur le total des sommes déduites en application du paragraphe 3(3) à l’égard des mois antérieurs. (investment royalty credit balance)
- taux des obligations à long terme du gouvernement
taux des obligations à long terme du gouvernement À l’égard d’un mois donné, le taux de rendement moyen, pendant l’année civile qui précède celle dans laquelle tombe le mois en cause, des obligations émises par le gouvernement du Canada dont l’échéance intervient après plus de dix ans, publié dans le périodique de la Banque du Canada intitulé Revue de la Banque du Canada. (long-term government bond rate)
- terres domaniales du projet
terres domaniales du projet Les terres domaniales décrites dans une ou plusieurs licences de production délivrées aux fins de production d’hydrocarbures aux termes d’un projet. (project lands)
- usine de traitement du gaz
usine de traitement du gaz Installation où sont traités les hydrocarbures transportables, notamment par l’absorption, l’adsorption et la réfrigération, aux fins de la récupération des produits gaziers ou du gaz résiduaire. (gas plant)
(2) Lorsque, dans le calcul des revenus nets de l’indivisaire à l’égard d’un projet pour le mois de recouvrement de l’investissement initial ou de tout mois subséquent, le total des coûts, frais et rajustements, visés aux alinéas a) à d) de la définition de «revenus nets», de l’indivisaire à l’égard du projet pour le mois est supérieur aux revenus bruts de celui-ci à l’égard du projet pour le mois, l’excédent est réputé être un coût en capital déductible de l’indivisaire à l’égard du projet pour le mois suivant.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application du présent règlement, la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, compte tenu de ses modifications successives et des adaptations de circonstance, lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne a un lien de dépendance avec une autre personne.
(4) Aux fins de la détermination visée au paragraphe (3) :
a) une société de personnes et une fiducie sont considérées comme une corporation;
b) lorsqu’il est établi qu’une fiducie est liée à une personne, le fiduciaire est réputé être lié à cette personne.
(5) Dans le calcul de pourcentages visés au présent règlement, les résultats formés de nombres décimaux sont arrondis à sept décimales, la septième décimale étant augmentée d’une unité si la huitième décimale est égale ou supérieure à cinq, ou maintenue si elle est inférieure à cinq.
- DORS/2006-87, art. 1
- DORS/2008-96, art. 3
Redevances
3 (1) La redevance réservée à Sa Majesté, en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi, par chaque indivisaire d’une licence de production (ci-après l’« assujetti ») est égale :
a) dans le cas de la production d’hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet au cours d’un mois précédant le mois de recouvrement de l’investissement initial, à :
(i) un pour cent des revenus bruts de l’assujetti provenant des hydrocarbures, à compter du premier mois de production jusqu’au dix-huitième,
(ii) deux pour cent, à compter du dix-neuvième mois jusqu’au trente-sixième,
(iii) trois pour cent, à compter du trente-septième mois jusqu’au cinquante-quatrième,
(iv) quatre pour cent, à compter du cinquante-cinquième mois jusqu’au soixante-douzième,
(v) cinq pour cent, à compter du soixante-treizième mois jusqu’au dernier mois de production antérieur au mois de recouvrement de l’investissement initial,
b) dans le cas de la production d’hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet au cours du mois de recouvrement de l’investissement initial et de tout mois subséquent, au plus élevé des montants suivants :
(i) 30 pour cent des revenus nets de l’assujetti provenant des hydrocarbures,
(ii) cinq pour cent des revenus bruts de l’assujetti provenant des hydrocarbures.
c) [Abrogé, DORS/2008-96, art. 4]
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la redevance à payer pour un mois donné est égale à la somme calculée selon la formule suivante :
A + B - C
où :
- A
- représente la redevance réservée pour ce mois, calculée aux termes du paragraphe (1);
- B
- le report de redevances à payer pour ce mois en application du paragraphe 6.1(2);
- C
- la redevance reportée pour ce mois en application de l’article 6.
(3) La redevance à payer est ensuite réduite d’un crédit égal au moindre de la somme calculée aux termes du paragraphe (2) et du solde du crédit de redevance à l’investissement de l’assujetti pour ce mois.
(4) La redevance doit être payée à l’égard des hydrocarbures transportés depuis les terres domaniales du projet par réseau de transport et, sous réserve de l’article 4, de ceux consommés, perdus ou gaspillés.
- DORS/2008-96, art. 4
Exemption
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune redevance n’est à payer à l’égard des hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet qui, selon le cas :
a) sont consommés sur les terres domaniales du projet pour le forage ou les essais ou dans toute infrastructure de production dans le cadre du projet;
b) sont injectés dans une formation aux fins de conservation;
c) sont consommés pour faire fonctionner une installation, dans la mesure où :
(i) ils servent au traitement ou au transport d’hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet,
(ii) le coût des hydrocarbures consommés n’est pas inclus dans la déduction pour traitement du gaz ou pour le transport.
d) sont brûlés en torche.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux hydrocarbures qui font l’objet de gaspillage au sens du paragraphe 18(2) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
- DORS/2008-96, art. 5
Paiement
5 (1) La redevance à payer pour un mois donné est acquittée en deux versements comme suit :
a) le premier versement est dû le dernier jour du mois suivant et est égal à la redevance à payer au titre de l’article 3 pour le mois précédent;
b) le second versement est dû le dernier jour du deuxième mois suivant le mois en cause et est égal à la différence entre la somme calculée au titre de l’article 3 pour ce mois et le premier versement.
(2) Si la somme calculée au titre de l’alinéa (1)b) est négative :
a) aucun second versement n’est dû pour ce mois;
b) la somme, en valeur absolue, est déduite du paiement du premier versement du mois suivant.
- DORS/2008-96, art. 6
Report des redevances
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’assujetti peut, à son choix, reporter la redevance à payer pour un mois donné, calculée conformément au sous-alinéa 3(1)b)(i), dans une proportion correspondant à 30 % de tout ou partie d’un apport effectué au profit de la fiducie de redevances pour l’abandon et la restauration liée au projet.
(2) Le report ne peut avoir pour effet de réduire le montant de la redevance à payer pour le mois en deçà du montant calculé aux termes du sous-alinéa 3(1)b)(ii).
(3) Le report peut s’appliquer, en tout ou en partie, soit à la redevance à payer pour le mois au cours duquel l’apport a été effectué, soit à celle à payer pour un mois subséquent.
(4) Pour l’application du paragraphe (1), tout gain réalisé par la fiducie est réputé être un apport une fois qu’il est réalisé.
- DORS/2008-96, art. 6
6.1 (1) Si un assujetti retire une somme du compte de la fiducie de redevances pour l’abandon et la restauration qui excède la différence entre d’une part, le solde de ce compte et d’autre part, le solde des apports servant au report de redevances, ce dernier solde pour ce mois est alors réduit de la somme calculée selon la formule suivante :
A - B + C
où :
- A
- représente la somme retirée du compte de la fiducie;
- B
- le solde du compte de la fiducie avant le retrait;
- C
- le solde des apports servant au report de redevances avant le retrait.
(2) Le report de redevances à payer pour ce mois est égal à 30 % de l’excédent éventuel de la somme calculée aux termes du paragraphe (1) sur les frais engagés pour l’abandon et la restauration, lesquels comprennent :
a) les coûts en capital déductibles;
b) les frais appliqués à l’égard d’une somme retirée pour ce mois;
c) les frais qui n’ont pas été considérés dans le calcul des revenus nets ou n’ont pas été appliqués à l’égard d’une somme retirée pour compenser un retrait effectué le mois précédant;
d) les montants du rajustement du coût en capital.
(3) Toute perte subie par la fiducie est considérée comme un retrait une fois qu’elle est réalisée.
(4) Le solde du compte en fiducie est réputé être retiré au moment où prend fin l’attestation dans l’une des circonstances prévues au paragraphe 7(3).
(5) Si un assujetti (ci-après le prédécesseur) vend à une autre personne (ci-après l’acquéreur) un intérêt ou une fraction d’intérêt dans un projet, le prédécesseur peut transférer à l’acquéreur une partie du solde des apports servant au report de redevances effectué à l’égard de ce projet, la somme transférée, à l’égard du même projet, ne pouvant dépasser la moindre des deux sommes suivantes :
a) le solde des apports servant au report de redevances multiplié par le pourcentage des intérêts vendus à l’acquéreur;
b) la somme que le prédécesseur a transférée de la fiducie à l’égard du même projet à l’acquéreur.
(6) La somme calculée aux termes du paragraphe (5) n’est pas considérée comme étant un retrait effectué par le prédécesseur et le solde des apports servant au report de redevances est considéré comme ayant été effectué par l’acquéreur.
- DORS/2008-96, art. 6
Demande d’attestation de fiducie de redevances pour l’abandon et la restauration
7 (1) L’assujetti peut présenter au ministre, sur formulaire, une demande d’attestation de fiducie de redevances pour l’abandon et la restauration à l’égard du projet.
(2) Le ministre atteste la fiducie si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’acte de fiducie est établi par écrit et comprend les clauses prévues au formulaire;
b) la fiducie est administrée par une société résidant au Canada avec laquelle l’assujetti n’a pas de lien de dépendance et qui est autorisée par les lois fédérales ou provinciales — au titre d’un permis ou autrement — à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
c) elle ne détient que des biens visés aux alinéas a), b) et f) de la définition de placement admissible à l’article 204 de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte tenu de ses modifications successives;
d) elle a comme seul objectif la détention de fonds pour utilisation ultérieure par l’assujetti à des fins liées à l’abandon et à la restauration dans le cadre du projet;
e) l’acte de fiducie stipule que la propriété ne peut être transférée.
(3) L’attestation prend fin, selon le cas, lorsque :
a) l’assujetti met fin à la fiducie;
b) l’assujetti vend la totalité de ses intérêts dans le projet;
c) l’assujetti devient insolvable ou commet un acte de faillite;
d) toutes les activités d’abandon et de restauration sont menées à terme.
- DORS/2008-96, art. 6
8 (1) Si une personne (ci-après l’acquéreur) achète ou acquiert autrement d’un assujetti (ci-après le prédécesseur) une fraction d’intérêt dans un projet à l’égard duquel le mois de recouvrement de l’investissement initial n’a pas été atteint, le montant cumulatif des coûts de l’acquéreur à l’égard de cette fraction pour le mois d’acquisition correspond, sous réserve du paragraphe (3), au produit des sommes suivantes :
a) le total des valeurs suivantes :
(i) l’excédent éventuel du montant cumulatif des coûts du prédécesseur à l’égard du projet pour le mois qui précède le mois d’acquisition sur le montant cumulatif de ses revenus bruts à l’égard du projet pour le mois qui précède le mois d’acquisition,
(ii) l’allocation de rendement du prédécesseur à l’égard du projet pour le mois qui précède le mois d’acquisition;
b) le rapport entre la fraction d’intérêt acquise par l’acquéreur et celle détenue par le prédécesseur immédiatement avant la cession.
(2) Le montant cumulatif des coûts du prédécesseur à l’égard de la fraction d’intérêt dans le projet pour le mois d’acquisition est réduit d’une somme équivalant au montant calculé aux termes du paragraphe (1).
(3) Si le montant calculé aux termes du paragraphe (1) ou (5) est supérieur au coût d’acquisition, le montant cumulatif des coûts ou les coûts en capital déductibles, selon le cas, de l’acquéreur à l’égard de la fraction d’intérêt dans le projet pour le mois d’acquisition correspond au coût d’acquisition.
(4) Si, au moment de l’acquisition, l’acquéreur détient déjà un ou plusieurs intérêts dans le projet et que le mois de recouvrement de l’investissement initial n’a été atteint ni pour l’acquéreur ni pour le prédécesseur, le montant cumulatif des coûts, le montant cumulatif des revenus bruts et les redevances à payer pour les intérêts acquis sont calculés séparément des intérêts détenus par l’acquéreur, à l’égard de ce projet, avant l’acquisition, jusqu’à ce que tous les intérêts que celui-ci détient atteignent le mois de recouvrement de l’investissement initial.
(5) Si la fraction d’intérêt dans le projet est acquise au cours du mois qui suit le mois de recouvrement de l’investissement initial et que le prédécesseur a déduit des coûts en capital pour ce mois aux termes du paragraphe 2(2), une partie de ces coûts est attribuée à l’acquéreur proportionnellement à la fraction d’intérêt acquise et les coûts en capital déductibles du prédécesseur pour ce mois en sont réduits de façon équivalente.
(6) Si le projet comporte plus d’une licence de production et que l’intérêt que l’acquéreur détient dans le projet ne comprend ni intérêt ni fraction d’intérêt dans aucune des licences de production dont le prédécesseur est titulaire à l’égard du projet, la part des coûts attribuée à l’acquéreur et au prédécesseur aux termes des paragraphes (1) à (3) et (5) est répartie de façon raisonnable.
- DORS/2008-96, art. 6
Allocation de rendement
9 (1) L’allocation de rendement de l’assujetti est calculée pour chaque mois à compter du mois au cours duquel tombe la date de démarrage du projet jusqu’au mois qui précède le mois de recouvrement de l’investissement initial, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’assujetti ou le représentant a avisé le ministre du mois au cours duquel le titulaire entend commencer la production en vue de la vente;
b) ce mois concorde avec les renseignements contenus dans le plan de mise en valeur.
(2) [Abrogé, DORS/2008-96, art. 7]
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), l’allocation de rendement de l’assujetti à l’égard d’un projet pour un mois donné est égale au produit des valeurs suivantes :
a) le résultat du calcul effectué à l’aide de la formule (1,1 + X)1/12 - 1, dans laquelle «X» représente le taux des obligations à long terme du gouvernement;
b) l’excédent du montant cumulatif des coûts de l’assujetti à l’égard du projet pour ce mois sur le montant cumulatif des revenus bruts de celui-ci à l’égard du projet pour ce mois.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsque la production d’hydrocarbures aux fins de la vente provenant des terres domaniales du projet ne commence pas dans le mois proposé visé au paragraphe (1) ou tout mois qui le précède, l’allocation de rendement pour tout mois compris dans la période commençant avec le mois qui suit le mois proposé et se terminant avec le mois qui précède le commencement de la production est égale au produit des valeurs suivantes :
a) le résultat obtenu lorsque 1 est soustrait du rapport de l’indice d’inflation pour le mois en cause sur celui du mois précédent;
b) l’excédent du montant cumulatif des coûts de l’assujetti à l’égard du projet pour ce mois sur le montant cumulatif des revenus bruts de celui-ci à l’égard du projet pour ce mois.
(5) Aux fins du calcul de l’allocation de rendement de l’assujetti pour un mois donné, chaque coût en capital déductible de l’assujetti est rajusté de la façon suivante :
a) lorsque le coût a été engagé avant la date de démarrage du projet, il est multiplié par le rapport entre l’indice d’inflation pour le mois dans lequel tombe la date de démarrage du projet et celui du mois durant lequel le coût en capital déductible a été engagé;
b) lorsque le coût représente des frais d’exploration admissibles sur des terres domaniales, il est réduit de tout crédit déduit en application du paragraphe 3(3) afin de déterminer la redevance à payer pour tout mois précédent si celui-ci comprend un crédit de redevance à l’investissement calculé en fonction de ces frais.
(6) Pour l’application de l’alinéa (5)b), si le crédit déduit en application du paragraphe 3(3) est inférieur au solde du crédit de redevance à l’investissement à l’égard du mois au cours duquel la redevance est à payer, il est réputé être calculé sur les frais dans l’ordre où ceux-ci ont été engagés.
- DORS/2006-87, art. 2
- DORS/2008-96, art. 7
Attestation des frais d’exploration admissibles sur des terres domaniales
10 (1) L’assujetti peut soumettre au ministre, sur formulaire, une demande d’attestation des frais d’exploration admissibles sur des terres domaniales.
(2) La demande d’attestation est présentée au plus tard un an après l’année au cours de laquelle les frais ont été engagés.
(3) Lorsque l’assujetti présente la demande d’attestation dans le délai prévu au paragraphe (2), le ministre atteste les frais s’il est d’avis qu’ils représentent des frais d’exploration admissibles sur des terres domaniales.
- DORS/2008-96, art. 8
Rapports et déclarations
11 (1) L’assujetti dépose auprès du ministre, sur formulaire, à l’égard du projet :
a) pour le mois au cours duquel tombe la date de démarrage du projet, un état des frais d’exploitation déductibles et des frais en capital déductibles qu’il a engagés avant le démarrage;
b) une déclaration des redevances pour le mois au cours duquel tombe la date de démarrage et chaque mois subséquent, qu’une redevance soit ou non payée.
(2) Il dépose ces documents au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant le mois visé au paragraphe 1a) et b).
- DORS/2008-96, art. 9
12 (1) L’assujetti produit auprès du ministre, sur formulaire, un état de recouvrement de son investissement initial à l’égard du projet pour toute période de six mois commençant le mois dans lequel tombe la date de démarrage du projet et se terminant avec la période qui comprend le mois de recouvrement de l’investissement initial.
(2) L’état de recouvrement est déposé au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la fin de la période de six mois en cause.
- DORS/2008-96, art. 10
13 (1) Le titulaire d’une licence de production liée à un projet ou, si le titulaire est un groupe d’indivisaires, le représentant dépose auprès du ministre, sur formulaire :
a) une déclaration indiquant la date de démarrage de production proposée;
b) un état de production et des coûts pour le mois au cours duquel tombe la date de démarrage du projet et pour chaque mois subséquent précisant le volume ou les quantités d’hydrocarbures qui ont été produits, consommés ou transportés depuis les terres domaniales du projet, les coûts du projet et la fraction des hydrocarbures ou des coûts attribuée aux indivisaires.
(2) La déclaration prévue à l’alinéa (1)a) est déposée au plus tard le quinzième jour du mois suivant le mois au cours duquel tombe la date de démarrage du projet et l’état prévu à l’alinéa (1)b) au plus tard le quinzième jour du deuxième mois suivant le mois en cause.
- DORS/2008-96, art. 11
14 Lors du paiement d’une redevance, d’une amende ou d’intérêts, l’assujetti indique, sur formulaire, son nom et le projet à l’égard duquel le paiement est effectué.
- DORS/2008-96, art. 11
14.1 (1) Dans les soixante jours suivant un changement de propriété d’une fraction d’intérêt dans un projet, l’acquéreur et le prédécesseur visés à l’article 8 déposent auprès du registraire une déclaration :
a) décrivant le changement de propriété;
b) indiquant les montants cumulatifs des coûts de l’un et de l’autre pour le mois d’acquisition;
c) résumant les modalités du contrat de vente.
(2) Si les renseignements visés à l’alinéa (1)c) sont insuffisants, l’acquéreur et le prédécesseur déposent, à la demande du ministre, un double du contrat.
- DORS/2008-96, art. 11
15 L’assujetti conserve les documents relatifs ou nécessaires à l’établissement et à la vérification des redevances visés au paragraphe 59(1) de la Loi à son établissement au Canada pour une période de six ans à compter de la date de production des états et déclarations visés aux paragraphes 11(1), 12(1) et 13(1).
- DORS/2008-96, art. 11
Intérêts, amendes et remboursements
16 (1) Pour l’application de l’article 56 de la Loi, le taux d’intérêt pour une période donnée est celui prescrit aux termes de la partie XLIII du Règlement de l’impôt sur le revenu, compte tenu de ses modifications successives.
(2) Les intérêts à payer par l’assujetti en vertu de l’article 56 de la Loi sur les arrérages de redevances, d’intérêts et d’amendes sont calculés pour la période commençant à la date à laquelle la redevance, les intérêts ou l’amende, selon le cas, étaient exigibles et se terminant à la date où ils ont été reçus par le ministre; ils sont composés mensuellement.
(3) Si, de l’avis du ministre, les arrérages ne sont pas imputables à une faute de l’assujetti, les intérêts à payer sur les arrérages sont calculés à compter du dernier jour du mois suivant le mois au cours duquel ceux-ci ont été découverts.
- DORS/2006-87, art. 3(F)
- DORS/2008-96, art. 12
17 (1) L’amende prévue pour avoir omis de déposer tout document — état ou déclaration — visé aux articles 11 à 13, ou pour avoir déposé un document incomplet ou dont le contenu ne permet pas le calcul des redevances à payer, est de 1 000 $ pour chaque mois ou fraction de mois de retard à compter du jour où le dépôt aurait dû être effectué jusqu’à ce qu’il le soit effectivement.
(2) L’amende prévue pour avoir omis de déposer une déclaration de changement de propriété d’une fraction d’intérêt, conformément à l’article 14.1, est de 1 000 $ pour chaque mois ou fraction de mois de retard, à compter du jour où le dépôt aurait dû être effectué jusqu’à ce qu’il le soit effectivement.
(3) Toute amende prévue au présent article est exigible le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été imposée.
- DORS/2006-87, art. 4(A)
- DORS/2008-96, art. 12
18 (1) Pour l’application de l’article 66 de la Loi, le ministre rembourse le trop-payé des redevances, intérêts ou amendes :
a) lorsque, sur une cotisation, le ministre établit qu’il y a eu trop-payé;
b) lorsque les redevances, intérêts ou amendes ont été payés par erreur;
c) lorsque le remboursement est ordonné par le tribunal.
(2) Aucun remboursement de trop-payé n’est effectué par le ministre sur les sommes visées au paragraphe 5(2), sauf pour le dernier mois de production.
- DORS/2008-96, art. 13
19 (1) Pour l’application de l’article 66 de la Loi, le taux d’intérêt pour un trimestre donné est le taux visé au paragraphe 16(1).
(2) Les intérêts à la charge ministre en vertu de l’article 66 de la Loi à l’égard d’un trop-payé par l’assujetti de redevances, d’intérêts ou d’amendes sont calculés à compter du dernier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel le trop-payé a été effectué; ils sont composés mensuellement.
- DORS/2008-96, art. 14
20 Les paiements d’intérêts ou d’amendes sont imputés aux amendes dues, aux intérêts dus et aux redevances à payer, selon cet ordre.
- DORS/2008-96, art. 15
21 (1) Des intérêts sont à payer sur toute redevance reportée qui devient exigible en application de l’alinéa 6.1(2), à compter de la date du report.
(2) Dans le calcul de ces intérêts, les sommes retirées sur une fiducie de redevances pour l’abandon et la restauration sont imputées aux redevances reportées dans l’ordre où elles ont été reportées.
- DORS/2008-96, art. 15
ANNEXE I(paragraphe 2(1) et annexe II)Coûts déductibles du projet
1 (1) Sous réserve des articles 2 à 5, les coûts en capital déductibles du projet correspondent aux coûts ou frais qui sont raisonnablement liés au projet et qui sont, selon le cas :
a) engagés pour le forage ou l’achèvement de tout puits de découverte, de délimitation ou d’exploitation situé sur les terres domaniales du projet;
b) engagés pour la construction d’une route d’accès menant à un puits de découverte, de délimitation ou d’exploitation situé sur les terres domaniales du projet ou la préparation de l’emplacement d’un tel puits;
c) engagés, après le forage d’un puits de découverte situé sur les terres domaniales du projet, relativement à la collecte sur le terrain de renseignements de base d’ordre géologique, géophysique et géochimique aux fins de délimitation de la découverte importante mise en évidence par le puits de découverte;
d) des frais d’ordre géologique, géophysique ou géochimique engagés relativement aux coupes géologiques, au carottage et aux essais exécutés lors du forage d’un puits visé à l’alinéa a);
e) engagés pour le forage ou la conversion d’un puits à l’une des fins suivantes :
(i) l’évacuation des liquides résiduels d’un puits situé sur les terres domaniales du projet,
(ii) l’injection d’eau, de gaz ou de toute autre substance dans une formation d’hydrocarbures aux fins de la récupération d’hydrocarbures d’un autre puits situé sur ces terres,
(iii) la surveillance des niveaux des fluides, des changements de pression ou d’autres phénomènes associés à un gisement d’hydrocarbures situé sur ces terres;
f) engagés pour le forage lié à la recherche d’eau ou de gaz sur les terres domaniales du projet aux fins d’injection dans une formation d’hydrocarbures;
g) engagés pour le forage ou la remise en production d’un puits d’hydrocarbures situé sur les terres domaniales du projet après le début de la production;
h) engagés pour l’abandon et la restauration;
i) engagés pour l’acquisition ou la construction d’infrastructures de production devant être situées sur les terres domaniales du projet ou pour l’implantation d’infrastructures de production sur ces terres;
j) engagés pour l’obtention d’une licence à l’égard de technologie aux fins du projet ou pour l’achat d’une telle technologie, y compris toute redevance ou autres coûts payés relativement à un brevet;
k) engagés pour la réparation ou l’entretien des infrastructures de production situées sur les terres domaniales du projet, si le coût des travaux est égal ou supérieur à 50 % du coût de nouvelles infrastructures de même qualité;
l) engagés pour l’exécution d’une étude sur certains aspects du projet requise sous le régime de la loi avant que le projet, ou partie de celui-ci, puisse être mis en oeuvre;
m) engagés au titre des alinéas i) ou k) pour des infrastructures de production qui ne sont pas situées sur les terres domaniales du projet pour des motifs économiques, environnementaux ou logistiques.
(2) Sous réserve des articles 2 à 5, les frais d’exploitation déductibles du projet correspondent aux coûts ou frais, autres que les coûts en capital déductibles, qui sont raisonnablement liés au projet et qui sont, selon le cas :
a) engagés à titre de traitement, salaire ou autre rémunération ou avantage connexe des employés de l’exploitant des infrastructures de production situées sur les terres domaniales du projet;
b) engagés :
(i) pour la réparation ou l’entretien des infrastructures de production situées sur les terres domaniales du projet, si le coût des travaux est inférieur à 50 % du coût de nouvelles infrastructures de même qualité,
(ii) au titre de l’impôt sur les infrastructures de production situées sur les terres domaniales du projet,
(iii) au titre de la location d’infrastructures de production situées sur les terres domaniales du projet;
c) engagés au titre des primes d’une police d’assurance, à l’exception des primes d’une police d’assurance pour perte de revenus;
d) engagés à l’une des fins suivantes :
(i) l’utilisation ou le droit d’utilisation d’un bien situé sur les terres domaniales du projet,
(ii) la compensation en contrepartie d’un service rendu sur les terres domaniales du projet,
(iii) l’acquisition de matériaux, de pièces ou de fournitures aux fins d’utilisation sur les terres domaniales du projet,
(iv) le transport de matériel ou de personnel jusqu’aux terres domaniales du projet ou depuis celles-ci;
e) engagés au titre des télécommunications, de l’électricité, de l’eau ou du combustible utilisés sur les terres domaniales du projet;
f) engagés au titre de l’évacuation des déchets, y compris les eaux usées, provenant des terres domaniales du projet;
g) engagés à l’égard d’une infrastructure de production dont les coûts sont des coûts en capital déductibles aux termes de l’alinéa (1)m), et qui seraient par ailleurs des frais d’exploitation déductibles du projet au titre des alinéas a) à f) s’ils avaient été engagés à l’égard d’une infrastructure de production située sur les terres domaniales du projet.
2 Sous réserve de l’article 4, les montants suivants ne constituent pas des coûts en capital déductibles ni des frais d’exploitation déductibles du projet :
a) la fraction des coûts pouvant faire l’objet d’un remboursement, d’une compensation ou de tout autre paiement, y compris le montant d’aide ou d’un avantage provenant d’un gouvernement, d’une municipalité ou de toute autre administration, soit sous forme d’octroi, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de réduction de redevances ou d’impôt, de rabais de redevances ou d’impôt, d’allocation de placement ou sous toute autre forme d’aide ou d’avantage, si, au moment où ils sont engagés, l’assujetti qui les a engagés reçoit ou a le droit absolu de recevoir le paiement;
b) le montant à titre d’intérêts, y compris toute somme ou dépense visée aux alinéas 20(1)c), d) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte tenu de ses modifications successives;
c) le paiement fait par l’assujetti à une personne qui est liée à celui-ci, dans la mesure où il est supérieur à la juste valeur marchande du bien, de l’utilisation du bien, du droit de l’utiliser ou de l’exécution d’un service en contrepartie duquel le paiement est effectué;
d) les coûts ou frais liés à l’administration ou à la gestion et les frais généraux ou de financement de l’assujetti ou de l’exploitant des infrastructures de production;
e) le paiement au titre d’une redevance prépondérante, d’une participation aux profits nets, d’une participation reportée ou de toute autre participation semblable;
f) les coûts ou frais résultant de tout acte ou omission qui constitue une violation d’une législation fédérale, provinciale ou municipale;
g) les coûts ou frais de traitement des hydrocarbures, à l’exclusion de ceux nécessaires pour produire des hydrocarbures transportables;
h) les coûts ou frais de transport des hydrocarbures produits sur les terres domaniales du projet vers tout lieu situé à l’extérieur de celles-ci, à l’exception des infrastructures de production visées à l’alinéa 1(1)m);
i) les coûts en capital déductibles et les frais d’exploitation déductibles d’un projet, sauf s’ils ont fait l’objet d’une répartition aux termes de l’article 3;
j) les taxes imposées en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, compte tenu de ses modifications successives;
k) les frais de gestion de la fiducie de redevances pour l’abandon et la restauration;
l) les coûts ou frais qui ne sont pas prévus à l’article 1.
3 Les coûts en capital déductibles et les frais d’exploitation déductibles qui sont afférents à plus d’un projet ou d’un usage sont répartis de façon raisonnable entre les projets.
4 Pour l’application de l’alinéa 2a), la personne qui a transféré ou cédé le droit visé à cet alinéa est réputée avoir reçu le montant du remboursement, de la compensation ou de tout autre paiement au moment du transfert ou de la cession.
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si, pour un mois donné, l’assujetti a le droit de recevoir une somme provenant soit d’une police d’assurance pour pertes ou dommages matériels à un bien, soit de l’octroi d’une licence à l’égard d’un élément d’actif tangible ou intangible ou de la vente, de la location ou de toute autre disposition ou utilisation d’un tel élément :
a) les coûts en capital déductibles de l’assujetti pour le mois sont réduits de la somme à laquelle il a droit, ou d’une somme égale à la juste valeur marchande du bien ou de l’élément d’actif, selon la plus élevée de ces sommes, lorsque le coût du bien ou de l’élément d’actif constitue un coût en capital déductible;
b) les frais d’exploitation déductibles de l’assujetti pour le mois sont réduits de la somme à laquelle il a droit, lorsque le coût du bien ou de l’élément d’actif constitue des frais d’exploitation déductibles et non un coût en capital déductible.
(2) Si la somme dont sont réduits les coûts en capital déductibles ou les frais d’exploitation déductibles en application des alinéas (1)a) ou b), selon le cas, dépasse, pour le mois en cause, ces coûts ou ces frais, l’écart est réputé représenter les coûts en capital déductibles ou les frais d’exploitation déductibles, selon le cas, et constitue une valeur négative.
- DORS/2008-96, art. 16 à 18, 19(A) et 20
ANNEXE II(paragraphe 2(1))Revenus et déductions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe :
- bien amortissable
bien amortissable Bien à l’égard duquel des déductions pour amortissement peuvent être effectuées sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu et ses modifications successives. (depreciable assets)
- capital moyen
capital moyen À l’égard d’un mois donné, la somme du capital net moyen, de la valeur foncière et de la déduction pour fonds de roulement. (average capital)
- capital net de fermeture
capital net de fermeture À l’égard d’un mois donné, la valeur comptable non amortie des biens amortissables, à la fin du mois, qui font partie intégrante de l’installation ou qui y sont utilisés en permanence au début du mois, plus une somme correspondant à 101 % de la valeur comptable non amortie des biens amortissables, acquis durant le mois, qui font partie intégrante de l’installation ou qui y sont utilisés en permanence à la fin du mois, moins les déductions pour amortissement visant le mois en cours et les mois antérieurs. (closing net capital)
- capital net d’ouverture
capital net d’ouverture À l’égard d’un mois donné, la valeur comptable non amortie des biens amortissables, au début du mois, qui font partie intégrante de l’installation ou qui y sont utilisés en permanence au début du mois, moins les déductions pour amortissement visant les mois antérieurs. (opening net capital)
- capital net moyen
capital net moyen À l’égard d’un mois donné, la moyenne arithmétique du capital net d’ouverture et du capital net de fermeture. (average net capital)
- déduction pour fonds de roulement
déduction pour fonds de roulement À l’égard d’un mois donné, la somme correspondant à 110 % des frais d’exploitation, multipliée par deux. (working capital allowance)
- frais d’exploitation d’une installation
frais d’exploitation d’une installation À l’égard d’un mois donné, les frais d’exploitation d’une installation qui sont, d’une part, engagés dans le mois et, d’autre part, visés à l’article 7 et déterminés conformément à cet article. (facility operating costs)
- rendement du capital moyen
rendement du capital moyen À l’égard d’un mois donné, le produit de la multiplication du capital moyen pour le mois et de la somme de 5 % et du taux des obligations à long terme du gouvernement, lequel produit est divisé par 12 . (return on average capital)
- valeur foncière
valeur foncière Coût d’acquisition du terrain sur lequel l’installation est implantée en permanence. (land value)
Revenus bruts
2 (1) Les revenus de l’assujetti provenant des hydrocarbures produits sur les terres domaniales du projet correspondent :
a) si les hydrocarbures sont vendus par l’assujetti, autrement que par opération de couverture ou autre arrangement semblable, à un acheteur avec lequel il n’a pas de lien de dépendance, au total des valeurs suivantes :
(i) les sommes dues à l’assujetti pour les hydrocarbures et la valeur de toute autre contrepartie,
(ii) les sommes dues à l’assujetti ou payées en son nom, par l’acheteur, relativement aux coûts ou frais qui sont normalement payés, selon les normes de l’industrie, par l’assujetti,
(iii) dans le cas d’une vente effectuée au titre d’un contrat d’achat ferme, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des hydrocarbures pour le mois de production pour lequel la redevance est à payer sur le total des valeurs visées aux sous-alinéas (i) et (ii);
b) si les hydrocarbures sont vendus par l’assujetti, par opération de couverture ou autre arrangement semblable, à un acheteur avec lequel il n’a pas de lien de dépendance, à la juste valeur marchande des hydrocarbures pour le mois de production pour lequel la redevance est à payer;
c) si les hydrocarbures sont vendus par l’assujetti à un acheteur avec lequel il a un lien de dépendance, à la plus élevée des valeurs suivantes :
(i) la juste valeur marchande des hydrocarbures pour le mois de production pour lequel la redevance est à payer,
(ii) les sommes dues à l’assujetti pour les hydrocarbures et la valeur de toute autre contrepartie;
d) en cas de perte des hydrocarbures, si celle-ci est couverte par une police d’assurance, la plus élevée des valeurs suivantes :
(i) les produits d’assurance dus à l’assujetti au titre de la police d’assurance,
(ii) la juste valeur marchande des hydrocarbures pour le mois de production pour lequel la redevance est à payer;
e) dans les autres cas, la juste valeur marchande des hydrocarbures pour le mois de production pour lequel la redevance est à payer.
(2) Les revenus bruts de l’assujetti provenant des hydrocarbures produits sur les terres domaniales du projet correspondent aux revenus calculés aux termes du paragraphe (1) moins la somme, ne dépassant pas 95 % de ces revenus, des déductions pour traitement du gaz et pour transport de ces hydrocarbures déterminées conformément aux articles 4 et 5.
(3) Dans le calcul des revenus bruts ou de la juste valeur marchande, la production d’hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet est mesurée au point de production.
(4) Si, dans le calcul des revenus bruts d’un assujetti à l’égard d’un projet pour un mois donné, le total des déductions pour le traitement du gaz ou le transport des hydrocarbures est supérieur aux revenus calculés aux termes du paragraphe (1), la partie de l’excédent imputable à une interruption d’exploitation de l’installation pour cause d’entretien est applicable, à titre de déduction pour le traitement du gaz ou le transport des hydrocarbures, à l’égard de ce projet le mois suivant ce mois.
3 Pour l’application de l’article 2, la juste valeur marchande des hydrocarbures est déterminée en tenant compte des éléments ci-après, à l’exclusion des opérations de couverture ou autres arrangements semblables :
a) les prix affichés, les prix du marché et l’indice des prix à l’égard des ventes des hydrocarbures pour le mois de production;
b) les revenus reçus par des assujettis relativement aux hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet produits au cours du mois et vendus à des acheteurs avec qui ils n’ont pas de lien de dépendance;
c) tout autre facteur raisonnable dans les circonstances.
3.1 Pour l’application des articles 2 et 3, le contrat de vente à terme d’hydrocarbures ne constitue pas, pendant les deux premières années de sa durée, une opération de couverture ou un arrangement semblable s’il remplit les conditions suivantes :
a) il prévoit la livraison physique des hydrocarbures;
b) il est basé sur les prix du marché au moment de sa conclusion.
Déduction pour traitement du gaz
4 La déduction pour traitement du gaz à l’égard du gaz traité dans une usine de traitement du gaz est égale :
a) dans le cas où l’usine appartient à une ou plusieurs personnes avec lesquelles l’assujetti n’a pas de lien de dépendance, à la somme que celui-ci doit payer à la ou aux personnes pour le traitement;
b) dans le cas où l’usine appartient, en tout ou en partie, à l’assujetti ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, à la proportion de la déduction pour installation, calculée conformément à l’article 6 pour l’usine, raisonnablement afférente au traitement du gaz.
Déduction pour transport
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la déduction pour transport à l’égard des hydrocarbures acheminés par un réseau de transport à un acheteur à un lieu situé au-delà de la limite des terres domaniales du projet est égale :
a) dans le cas où le réseau de transport appartient à une ou plusieurs personnes avec lesquelles l’assujetti n’a pas de lien de dépendance, à la somme que celui-ci doit payer à la ou aux personnes pour le transport des hydrocarbures;
b) dans le cas où le réseau appartient, en tout ou en partie, à une personne avec laquelle l’assujetti a un lien de dépendance, à la proportion de la déduction pour installation, calculée conformément à l’article 6 pour le réseau, raisonnablement afférente au transport des hydrocarbures.
(2) La déduction pour transport à l’égard des hydrocarbures livrés, par réseau de transport, à un acheteur à tout lieu situé à l’extérieur des terres domaniales du projet dont les droits et tarifs sont réglementés sous le régime des lois fédérales ou provinciales est égale à la somme à payer par l’assujetti en application des droits et tarifs approuvés pour le réseau en vigueur au moment où les hydrocarbures sont transportés.
Déduction pour installation
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la déduction pour installation pour un mois donné est égale au résultat obtenu par la formule suivante :
A + B + C – D
où :
- A
- représente 110 % des frais d’exploitation d’une installation, pour le mois, visés à l’article 7;
- B
- la déduction pour amortissement pour le mois;
- C
- le rendement du capital moyen pour le mois;
- D
- la somme due pour le mois relativement à l’utilisation de l’installation par une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance.
(2) Dans le calcul de la déduction pour amortissement visée à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1), les biens amortissables qui font partie intégrante de l’installation ou qui y sont utilisés en permanence sont amortis selon la méthode d’amortissement linéaire sur la durée de vie utile restante de l’installation.
6.1 (1) Si une installation appartenant, en tout ou en partie, à l’assujetti ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est vendue à un acheteur qui n’est pas l’assujetti d’un autre projet desservi par l’installation ou avec lequel il n’a pas de lien de dépendance, la déduction pour installation de l’assujetti est rajustée conformément au paragraphe (2).
(2) La déduction pour installation est rajustée dans le mois de la vente par retranchement de la moindre des deux sommes suivantes au moment de la vente :
a) celle correspondant à l’excédent du produit de la vente sur la valeur du capital net de fermeture de l’installation;
b) celle correspondant aux amortissements cumulés, calculés aux termes du paragraphe 6(2), pour tous les biens amortissables qui font partie intégrante de l’installation ou qui y sont utilisés en permanence.
(3) Si, après rajustement, le montant de la déduction pour installation est négatif, le montant en valeur absolue de la déduction pour installation après rajustement est ajouté aux revenus bruts du mois.
(4) Si une installation appartenant, en tout ou en partie, à l’assujetti ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est vendue à un autre assujetti ayant un intérêt dans le projet ou à une personne avec laquelle cet assujetti a un lien de dépendance, le capital net d’ouverture de l’acheteur pour l’installation correspond au capital net de fermeture du vendeur multiplié par le pourcentage de l’installation vendue.
7 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) les frais d’exploitation de l’installation correspondent aux coûts ou frais, autres que ceux engagés relativement aux biens amortissables, qui sont raisonnablement liés à l’installation et qui sont, selon le cas :
a) engagés à titre de traitement, salaire ou toute autre rémunération ou avantages connexes des employés de l’exploitant de l’installation;
b) engagés :
(i) relativement à la réparation et à l’entretien de l’installation, lorsque le coût de ces travaux est inférieur à 50 pour cent du coût d’une nouvelle installation de même qualité,
(ii) au titre de l’impôt sur l’installation,
(iii) au titre de la location de l’installation;
c) engagés au titre des primes versées pour une police d’assurance, à l’exception des primes versées dans le cas d’une assurance pour perte de revenus;
d) engagés à l’une des fins suivantes :
(i) l’utilisation ou le droit d’utilisation d’un bien,
(ii) la compensation en contrepartie d’un service,
(iii) l’acquisition de matériaux, de pièces ou de fournitures;
e) engagés au titre des télécommunications, de l’électricité, de l’eau ou du combustible;
f) engagés au titre de l’évacuation des eaux usées.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), les sommes suivantes ne constituent pas des frais d’exploitation d’une installation :
a) la fraction des coûts pouvant faire l’objet d’un remboursement, d’une compensation ou d’un autre paiement, y compris le montant d’aide ou d’un avantage provenant d’un gouvernement, d’une municipalité ou de toute autre administration, soit sous forme d’octroi, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de redevances ou d’impôt, de rabais de redevances ou d’impôt, d’allocation de placement ou sous toute autre forme d’aide ou d’avantage, si au moment où ils sont engagés, l’assujetti qui les a engagés reçoit ou a le droit absolu de recevoir le paiement;
b) le montant à titre d’intérêts, y compris toute somme ou dépense visée aux alinéas 20(1)c), d) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte tenu de ses modifications successives;
c) le paiement fait par l’assujetti à une personne qui est liée à celui-ci, dans la mesure où il est supérieur à la juste valeur marchande du bien, de l’utilisation du bien, du droit de l’utiliser ou de l’exécution d’un service en contrepartie duquel le paiement est effectué;
d) les coûts ou les frais liés à l’administration ou à la gestion ou les frais généraux ou de financement de l’assujetti ou de l’exploitant de l’installation;
e) les coûts ou les frais résultant de tout acte ou omission qui constitue une violation d’une législation fédérale, provinciale ou municipale;
f) les frais d’exploitation d’une installation autre;
g) les coûts ou frais qui sont des coûts en capital déductibles du projet ou des frais d’exploitation déductibles du projet visés à l’annexe I;
h) les coûts ou dépenses qui s’appliquent au transport d’hydrocarbures produits sur les terres domaniales du projet à un lieu situé à l’intérieur de celles-ci;
i) les taxes imposées en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, compte tenu de ses modifications successives;
j) les coûts ou frais qui ne sont pas visés au paragraphe (1).
(3) Les frais d’exploitation liés à plus d’une installation sont répartis de façon raisonnable entre les installations.
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)a), la personne qui a transféré ou cédé le droit visé à ce paragraphe est réputée avoir reçu le montant du remboursement, de la compensation ou de tout autre paiement au moment du transfert ou de la cession.
- DORS/2008-96, art. 21 à 26
- Date de modification :