Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales (DORS/92-26)
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Redevances
3 (1) La redevance réservée à Sa Majesté, en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi, par chaque indivisaire d’une licence de production (ci-après l’« assujetti ») est égale :
a) dans le cas de la production d’hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet au cours d’un mois précédant le mois de recouvrement de l’investissement initial, à :
(i) un pour cent des revenus bruts de l’assujetti provenant des hydrocarbures, à compter du premier mois de production jusqu’au dix-huitième,
(ii) deux pour cent, à compter du dix-neuvième mois jusqu’au trente-sixième,
(iii) trois pour cent, à compter du trente-septième mois jusqu’au cinquante-quatrième,
(iv) quatre pour cent, à compter du cinquante-cinquième mois jusqu’au soixante-douzième,
(v) cinq pour cent, à compter du soixante-treizième mois jusqu’au dernier mois de production antérieur au mois de recouvrement de l’investissement initial,
b) dans le cas de la production d’hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet au cours du mois de recouvrement de l’investissement initial et de tout mois subséquent, au plus élevé des montants suivants :
(i) 30 pour cent des revenus nets de l’assujetti provenant des hydrocarbures,
(ii) cinq pour cent des revenus bruts de l’assujetti provenant des hydrocarbures.
c) [Abrogé, DORS/2008-96, art. 4]
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la redevance à payer pour un mois donné est égale à la somme calculée selon la formule suivante :
A + B - C
où :
- A
- représente la redevance réservée pour ce mois, calculée aux termes du paragraphe (1);
- B
- le report de redevances à payer pour ce mois en application du paragraphe 6.1(2);
- C
- la redevance reportée pour ce mois en application de l’article 6.
(3) La redevance à payer est ensuite réduite d’un crédit égal au moindre de la somme calculée aux termes du paragraphe (2) et du solde du crédit de redevance à l’investissement de l’assujetti pour ce mois.
(4) La redevance doit être payée à l’égard des hydrocarbures transportés depuis les terres domaniales du projet par réseau de transport et, sous réserve de l’article 4, de ceux consommés, perdus ou gaspillés.
- DORS/2008-96, art. 4
Exemption
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune redevance n’est à payer à l’égard des hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet qui, selon le cas :
a) sont consommés sur les terres domaniales du projet pour le forage ou les essais ou dans toute infrastructure de production dans le cadre du projet;
b) sont injectés dans une formation aux fins de conservation;
c) sont consommés pour faire fonctionner une installation, dans la mesure où :
(i) ils servent au traitement ou au transport d’hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet,
(ii) le coût des hydrocarbures consommés n’est pas inclus dans la déduction pour traitement du gaz ou pour le transport.
d) sont brûlés en torche.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux hydrocarbures qui font l’objet de gaspillage au sens du paragraphe 18(2) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
- DORS/2008-96, art. 5
Paiement
5 (1) La redevance à payer pour un mois donné est acquittée en deux versements comme suit :
a) le premier versement est dû le dernier jour du mois suivant et est égal à la redevance à payer au titre de l’article 3 pour le mois précédent;
b) le second versement est dû le dernier jour du deuxième mois suivant le mois en cause et est égal à la différence entre la somme calculée au titre de l’article 3 pour ce mois et le premier versement.
(2) Si la somme calculée au titre de l’alinéa (1)b) est négative :
a) aucun second versement n’est dû pour ce mois;
b) la somme, en valeur absolue, est déduite du paiement du premier versement du mois suivant.
- DORS/2008-96, art. 6
Report des redevances
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’assujetti peut, à son choix, reporter la redevance à payer pour un mois donné, calculée conformément au sous-alinéa 3(1)b)(i), dans une proportion correspondant à 30 % de tout ou partie d’un apport effectué au profit de la fiducie de redevances pour l’abandon et la restauration liée au projet.
(2) Le report ne peut avoir pour effet de réduire le montant de la redevance à payer pour le mois en deçà du montant calculé aux termes du sous-alinéa 3(1)b)(ii).
(3) Le report peut s’appliquer, en tout ou en partie, soit à la redevance à payer pour le mois au cours duquel l’apport a été effectué, soit à celle à payer pour un mois subséquent.
(4) Pour l’application du paragraphe (1), tout gain réalisé par la fiducie est réputé être un apport une fois qu’il est réalisé.
- DORS/2008-96, art. 6
6.1 (1) Si un assujetti retire une somme du compte de la fiducie de redevances pour l’abandon et la restauration qui excède la différence entre d’une part, le solde de ce compte et d’autre part, le solde des apports servant au report de redevances, ce dernier solde pour ce mois est alors réduit de la somme calculée selon la formule suivante :
A - B + C
où :
- A
- représente la somme retirée du compte de la fiducie;
- B
- le solde du compte de la fiducie avant le retrait;
- C
- le solde des apports servant au report de redevances avant le retrait.
(2) Le report de redevances à payer pour ce mois est égal à 30 % de l’excédent éventuel de la somme calculée aux termes du paragraphe (1) sur les frais engagés pour l’abandon et la restauration, lesquels comprennent :
a) les coûts en capital déductibles;
b) les frais appliqués à l’égard d’une somme retirée pour ce mois;
c) les frais qui n’ont pas été considérés dans le calcul des revenus nets ou n’ont pas été appliqués à l’égard d’une somme retirée pour compenser un retrait effectué le mois précédant;
d) les montants du rajustement du coût en capital.
(3) Toute perte subie par la fiducie est considérée comme un retrait une fois qu’elle est réalisée.
(4) Le solde du compte en fiducie est réputé être retiré au moment où prend fin l’attestation dans l’une des circonstances prévues au paragraphe 7(3).
(5) Si un assujetti (ci-après le prédécesseur) vend à une autre personne (ci-après l’acquéreur) un intérêt ou une fraction d’intérêt dans un projet, le prédécesseur peut transférer à l’acquéreur une partie du solde des apports servant au report de redevances effectué à l’égard de ce projet, la somme transférée, à l’égard du même projet, ne pouvant dépasser la moindre des deux sommes suivantes :
a) le solde des apports servant au report de redevances multiplié par le pourcentage des intérêts vendus à l’acquéreur;
b) la somme que le prédécesseur a transférée de la fiducie à l’égard du même projet à l’acquéreur.
(6) La somme calculée aux termes du paragraphe (5) n’est pas considérée comme étant un retrait effectué par le prédécesseur et le solde des apports servant au report de redevances est considéré comme ayant été effectué par l’acquéreur.
- DORS/2008-96, art. 6
Demande d’attestation de fiducie de redevances pour l’abandon et la restauration
7 (1) L’assujetti peut présenter au ministre, sur formulaire, une demande d’attestation de fiducie de redevances pour l’abandon et la restauration à l’égard du projet.
(2) Le ministre atteste la fiducie si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’acte de fiducie est établi par écrit et comprend les clauses prévues au formulaire;
b) la fiducie est administrée par une société résidant au Canada avec laquelle l’assujetti n’a pas de lien de dépendance et qui est autorisée par les lois fédérales ou provinciales — au titre d’un permis ou autrement — à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
c) elle ne détient que des biens visés aux alinéas a), b) et f) de la définition de placement admissible à l’article 204 de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte tenu de ses modifications successives;
d) elle a comme seul objectif la détention de fonds pour utilisation ultérieure par l’assujetti à des fins liées à l’abandon et à la restauration dans le cadre du projet;
e) l’acte de fiducie stipule que la propriété ne peut être transférée.
(3) L’attestation prend fin, selon le cas, lorsque :
a) l’assujetti met fin à la fiducie;
b) l’assujetti vend la totalité de ses intérêts dans le projet;
c) l’assujetti devient insolvable ou commet un acte de faillite;
d) toutes les activités d’abandon et de restauration sont menées à terme.
- DORS/2008-96, art. 6
8 (1) Si une personne (ci-après l’acquéreur) achète ou acquiert autrement d’un assujetti (ci-après le prédécesseur) une fraction d’intérêt dans un projet à l’égard duquel le mois de recouvrement de l’investissement initial n’a pas été atteint, le montant cumulatif des coûts de l’acquéreur à l’égard de cette fraction pour le mois d’acquisition correspond, sous réserve du paragraphe (3), au produit des sommes suivantes :
a) le total des valeurs suivantes :
(i) l’excédent éventuel du montant cumulatif des coûts du prédécesseur à l’égard du projet pour le mois qui précède le mois d’acquisition sur le montant cumulatif de ses revenus bruts à l’égard du projet pour le mois qui précède le mois d’acquisition,
(ii) l’allocation de rendement du prédécesseur à l’égard du projet pour le mois qui précède le mois d’acquisition;
b) le rapport entre la fraction d’intérêt acquise par l’acquéreur et celle détenue par le prédécesseur immédiatement avant la cession.
(2) Le montant cumulatif des coûts du prédécesseur à l’égard de la fraction d’intérêt dans le projet pour le mois d’acquisition est réduit d’une somme équivalant au montant calculé aux termes du paragraphe (1).
(3) Si le montant calculé aux termes du paragraphe (1) ou (5) est supérieur au coût d’acquisition, le montant cumulatif des coûts ou les coûts en capital déductibles, selon le cas, de l’acquéreur à l’égard de la fraction d’intérêt dans le projet pour le mois d’acquisition correspond au coût d’acquisition.
(4) Si, au moment de l’acquisition, l’acquéreur détient déjà un ou plusieurs intérêts dans le projet et que le mois de recouvrement de l’investissement initial n’a été atteint ni pour l’acquéreur ni pour le prédécesseur, le montant cumulatif des coûts, le montant cumulatif des revenus bruts et les redevances à payer pour les intérêts acquis sont calculés séparément des intérêts détenus par l’acquéreur, à l’égard de ce projet, avant l’acquisition, jusqu’à ce que tous les intérêts que celui-ci détient atteignent le mois de recouvrement de l’investissement initial.
(5) Si la fraction d’intérêt dans le projet est acquise au cours du mois qui suit le mois de recouvrement de l’investissement initial et que le prédécesseur a déduit des coûts en capital pour ce mois aux termes du paragraphe 2(2), une partie de ces coûts est attribuée à l’acquéreur proportionnellement à la fraction d’intérêt acquise et les coûts en capital déductibles du prédécesseur pour ce mois en sont réduits de façon équivalente.
(6) Si le projet comporte plus d’une licence de production et que l’intérêt que l’acquéreur détient dans le projet ne comprend ni intérêt ni fraction d’intérêt dans aucune des licences de production dont le prédécesseur est titulaire à l’égard du projet, la part des coûts attribuée à l’acquéreur et au prédécesseur aux termes des paragraphes (1) à (3) et (5) est répartie de façon raisonnable.
- DORS/2008-96, art. 6
Allocation de rendement
9 (1) L’allocation de rendement de l’assujetti est calculée pour chaque mois à compter du mois au cours duquel tombe la date de démarrage du projet jusqu’au mois qui précède le mois de recouvrement de l’investissement initial, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’assujetti ou le représentant a avisé le ministre du mois au cours duquel le titulaire entend commencer la production en vue de la vente;
b) ce mois concorde avec les renseignements contenus dans le plan de mise en valeur.
(2) [Abrogé, DORS/2008-96, art. 7]
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), l’allocation de rendement de l’assujetti à l’égard d’un projet pour un mois donné est égale au produit des valeurs suivantes :
a) le résultat du calcul effectué à l’aide de la formule (1,1 + X)1/12 - 1, dans laquelle «X» représente le taux des obligations à long terme du gouvernement;
b) l’excédent du montant cumulatif des coûts de l’assujetti à l’égard du projet pour ce mois sur le montant cumulatif des revenus bruts de celui-ci à l’égard du projet pour ce mois.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsque la production d’hydrocarbures aux fins de la vente provenant des terres domaniales du projet ne commence pas dans le mois proposé visé au paragraphe (1) ou tout mois qui le précède, l’allocation de rendement pour tout mois compris dans la période commençant avec le mois qui suit le mois proposé et se terminant avec le mois qui précède le commencement de la production est égale au produit des valeurs suivantes :
a) le résultat obtenu lorsque 1 est soustrait du rapport de l’indice d’inflation pour le mois en cause sur celui du mois précédent;
b) l’excédent du montant cumulatif des coûts de l’assujetti à l’égard du projet pour ce mois sur le montant cumulatif des revenus bruts de celui-ci à l’égard du projet pour ce mois.
(5) Aux fins du calcul de l’allocation de rendement de l’assujetti pour un mois donné, chaque coût en capital déductible de l’assujetti est rajusté de la façon suivante :
a) lorsque le coût a été engagé avant la date de démarrage du projet, il est multiplié par le rapport entre l’indice d’inflation pour le mois dans lequel tombe la date de démarrage du projet et celui du mois durant lequel le coût en capital déductible a été engagé;
b) lorsque le coût représente des frais d’exploration admissibles sur des terres domaniales, il est réduit de tout crédit déduit en application du paragraphe 3(3) afin de déterminer la redevance à payer pour tout mois précédent si celui-ci comprend un crédit de redevance à l’investissement calculé en fonction de ces frais.
(6) Pour l’application de l’alinéa (5)b), si le crédit déduit en application du paragraphe 3(3) est inférieur au solde du crédit de redevance à l’investissement à l’égard du mois au cours duquel la redevance est à payer, il est réputé être calculé sur les frais dans l’ordre où ceux-ci ont été engagés.
- DORS/2006-87, art. 2
- DORS/2008-96, art. 7
Attestation des frais d’exploration admissibles sur des terres domaniales
10 (1) L’assujetti peut soumettre au ministre, sur formulaire, une demande d’attestation des frais d’exploration admissibles sur des terres domaniales.
(2) La demande d’attestation est présentée au plus tard un an après l’année au cours de laquelle les frais ont été engagés.
(3) Lorsque l’assujetti présente la demande d’attestation dans le délai prévu au paragraphe (2), le ministre atteste les frais s’il est d’avis qu’ils représentent des frais d’exploration admissibles sur des terres domaniales.
- DORS/2008-96, art. 8
Rapports et déclarations
11 (1) L’assujetti dépose auprès du ministre, sur formulaire, à l’égard du projet :
a) pour le mois au cours duquel tombe la date de démarrage du projet, un état des frais d’exploitation déductibles et des frais en capital déductibles qu’il a engagés avant le démarrage;
b) une déclaration des redevances pour le mois au cours duquel tombe la date de démarrage et chaque mois subséquent, qu’une redevance soit ou non payée.
(2) Il dépose ces documents au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant le mois visé au paragraphe 1a) et b).
- DORS/2008-96, art. 9
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