Règlement sur les additifs antimousse et les copeaux de bois utilisés dans les fabriques de pâtes et papiers (DORS/92-268)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur les additifs antimousse et les copeaux de bois utilisés dans les fabriques de pâtes et papiers
DORS/92-268
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 1992-05-07
Règlement concernant la fabrication, l’importation, la mise en vente, la vente et l’utilisation d’additifs antimousse contenant du dibenzofuranne ou de la dibenzo-para-dioxine dans les fabriques de pâtes et papiers qui emploient des procédés de blanchiment au chlore, ainsi que des copeaux de bois contenant des phénols polychlorés dans les fabriques de pâtes et papiers
C.P. 1992-960 1992-05-07
Attendu que, conformément au paragraphe 48(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnementNote de bas de page *, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I le 14 décembre 1991 le projet de Règlement concernant la fabrication, l’importation, la mise en vente, la vente et l’utilisation d’additifs antimousse contenant du dibenzofuranne ou de la dibenzo-para-dioxine dans les fabriques de pâtes et papiers qui emploient des procédés de blanchiment au chlore, ainsi que de copeaux de bois contenant des phénols polychlorés dans les fabriques de pâtes et papiers, et visant à modifier la liste des substances toxiques de l’annexe I de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement*, conforme en substance au texte ci-après;
Attendu que, conformément au paragraphe 34(3) de cette loi, le gouverneur en conseil est d’avis que le règlement ci-après ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’environnement et du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, en vertu de l’article 34Note de bas de page ** de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement* et après que le comité consultatif fédéro-provincial s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 de cette loi, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la fabrication, l’importation, la mise en vente, la vente et l’utilisation d’additifs antimousse contenant du dibenzofuranne ou de la dibenzo-para-dioxine dans les fabriques de pâtes et papiers qui emploient des procédés de blanchiment au chlore, ainsi que de copeaux de bois contenant des phénols polychlorés dans les fabriques de pâtes et papiers, et visant à modifier la liste des substances toxiques de l’annexe I de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement*, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 16 (4e suppl.)
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1989, ch. 9, art. 2
Titre abrégé
1 Règlement sur les additifs antimousse et les copeaux de bois utilisés dans les fabriques de pâtes et papiers.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- additif antimousse
additif antimousse Tout produit contenant du dibenzofuranne ou de la dibenzo-para-dioxine qui est ajouté au mélange eau-pâte lors de la fabrication de la pâte dans une fabrique pour empêcher la formation de mousse ou en réduire la quantité. (defoamer)
- copeaux de bois
copeaux de bois Vise notamment le bran de scie, les planures et tout autre résidu de bois servant à la fabrication de la pâte dans une fabrique. (wood chips)
- dibenzofuranne
dibenzofuranne Le dibenzofuranne visé à l’article 15 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi. (dibenzofuran)
- dibenzo-para-dioxine
dibenzo-para-dioxine La dibenzo-para-dioxine visée à l’article 14 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi. (dibenzo-para-dioxin)
- exploitant
exploitant La personne responsable de l’exploitation d’une fabrique. (operator)
- fabrique
fabrique Usine qui produit de la pâte, du papier, du carton, des panneaux durs, des panneaux isolants ou des panneaux de construction. (mill)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
- phénols polychlorés
phénols polychlorés Phénol et sels de phénol dont au moins deux atomes d’hydrogène phénylique sont remplacés par des atomes de chlore. (polychlorinated phenols)
- ppb
ppb Parties par milliard, soit parties par 109 parties en poids. (ppb)
- procédé de blanchiment au chlore
procédé de blanchiment au chlore Procédé de blanchiment de la pâte dans une fabrique au moyen du chlore, du bioxyde de chlore ou d’un agent de blanchiment au chlore. (chlorine bleaching process)
- DORS/2000-102, art. 12
Propriétaire de fabrique
3 Le propriétaire d’une fabrique doit veiller à ce que l’exploitant exploite la fabrique en conformité avec le présent règlement et toute personne qui y travaille se conforme au présent règlement.
Interdiction
4 (1) Il est interdit d’utiliser un additif antimousse dans une fabrique qui emploie un procédé de blanchiment au chlore, à moins que, selon le cas :
a) l’analyse d’un échantillon de chaque lot de l’additif antimousse indique que l’additif antimousse contient à la fois :
(i) au plus 40 ppb de dibenzofuranne, en poids,
(ii) au plus 10 ppb de dibenzo-para-dioxine, en poids;
b) le certificat fourni par le fabricant de l’additif antimousse à l’égard d’un lot de cet additif indique que le lot contient à la fois :
(i) au plus 40 ppb de dibenzofuranne, en poids,
(ii) au plus 10 ppb de dibenzo-para-dioxine, en poids.
(2) Il est interdit de fabriquer, d’importer, de mettre en vente ou de vendre, pour utilisation au Canada dans une fabrique employant un procédé de blanchiment au chlore, un additif antimousse dans lequel, selon le cas :
a) la concentration de dibenzofuranne est supérieure à 40 ppb;
b) la concentration de dibenzo-para-dioxine est supérieure à 10 ppb.
(3) Il est interdit d’importer, de mettre en vente ou de vendre, pour utilisation dans une fabrique au Canada, ou d’utiliser dans une fabrique au Canada des copeaux de bois qui ont été produits avec du bois traité à l’aide de phénols polychlorés.
Analyse
5 Pour l’application du présent règlement, la concentration en dibenzofuranne et en dibenzo-para-dioxine est mesurée conformément à la Méthode de référence pour le dosage du dibenzofuranne et de la dibenzo-p-dioxine dans les antimousses, publiée par le ministère de l’Environnement, Rapport 1/RM/20, 1991, compte tenu de ses modifications successives.
- DORS/2000-102, art. 13
Renseignements
6 (1) Sous réserve du paragraphe (3), quiconque au Canada fabrique, importe, met en vente ou vend des additifs antimousse pour utilisation au Canada dans une fabrique qui emploie un procédé de blanchiment au chlore doit transmettre au ministre pour chaque trimestre de l’année, dans les 60 jours suivant la fin du trimestre, un rapport contenant les renseignements suivants :
a) ses nom et adresse;
b) la quantité d’additif antimousse dans un lot et le numéro de lot de chaque lot d’additif antimousse fabriqué, importé ou vendu au cours du trimestre;
c) la concentration de dibenzofuranne et de dibenzo-para-dioxine de chaque lot d’additif antimousse fabriqué, importé, mis en vente ou vendu au cours du trimestre;
d) les nom, titre, numéro de téléphone et signature de la personne qui fournit les renseignements au nom du fabricant, de l’importateur ou du vendeur.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’exploitant qui emploie un procédé de blanchiment au chlore comportant l’utilisation d’additifs antimousse doit transmettre au ministre pour chaque trimestre de l’année, dans les 60 jours suivant la fin du trimestre, un rapport contenant les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de la fabrique;
b) la quantité d’additif antimousse dans chaque lot d’additif antimousse, le numéro de lot de chaque lot et le nom du fabricant, de l’importateur ou du vendeur de qui chaque lot a été reçu au cours du trimestre;
c) une copie de l’analyse mentionnée à l’alinéa 4(1)a) ou du certificat visé à l’alinéa 4(1)b);
d) les nom, titre, numéro de téléphone et signature de la personne qui fournit les renseignements au nom de la fabrique.
(3) Nonobstant les alinéas (1)c) et (2)c), lorsque la concentration de dibenzofuranne et de dibenzo-para-dioxine indiquée dans les rapports transmis par une personne à l’égard de quatre trimestres consécutifs conformément au présent article n’a pas dépassé la concentration prescrite au paragraphe 4(1), cette personne peut, pour le trimestre suivant, transmettre au ministre les renseignements suivants sur la concentration de dibenzofuranne et en dibenzo-para-dioxine :
a) s’il s’agit du fabricant, de l’importateur ou du vendeur d’additifs antimousse, la concentration de dibenzofuranne et de dibenzo-para-dioxine de chaque type d’additif antimousse fabriqué, importé ou vendu au cours du trimestre;
b) s’il s’agit de l’exploitant qui emploie un procédé de blanchiment au chlore comportant l’utilisation d’additifs antimousse, une copie de l’analyse d’un échantillon de chaque type d’additif antimousse utilisé ou une copie du certificat fourni par le fabricant de chaque additif antimousse, indiquant que le type d’additif antimousse contient à la fois :
(i) au plus 40 ppb de dibenzofuranne, en poids,
(ii) au plus 10 ppb de dibenzo-para-dioxine, en poids.
Tenue de registres
7 L’exploitant employant un procédé de blanchiment au chlore qui reçoit un additif antimousse pour utilisation dans la fabrique doit consigner dans un registre les renseignements visés à l’annexe I et conserver ce registre pendant cinq ans.
- DORS/94-364, art. 2(A)
8 quiconque fabrique, importe, met en vente ou vend un additif antimousse pour utilisation au Canada dans une fabrique employant un procédé de blanchiment au chlore doit consigner dans un registre les renseignements visés à l’annexe II et conserver ce registre pendant cinq ans.
9 L’exploitant doit consigner dans un registre, pour chaque livraison à la fabrique de copeaux de bois provenant d’une installation de traitement de bois qui utilise des phénols polychlorés pour traiter le bois, la quantité de copeaux de bois livrés, la date de livraison et le nom de l’installation de traitement de bois d’où ils proviennent, et conserver ce registre pendant cinq ans.
10 [Abrogé, DORS/2000-102, art. 14]
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