Règlement sur le Compte néo-écossais des recettes extracôtières (DORS/93-441)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur le Compte néo-écossais des recettes extracôtières
DORS/93-441
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
Enregistrement 1993-08-26
Règlement fixant les modalités des versements au Compte néo-écossais des recettes extracôtières, effectués par le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources, et les modalités du paiement à Sa Majesté du chef de la Nouvelle-Écosse de tout montant versé à ce compte
C.P. 1993-1689 1993-08-26
Sur recommandation du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 219(2) et de l’alinéa 221b) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiersNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement fixant les modalités des versements au Compte néo-écossais des recettes extracôtières, effectués par le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources, et les modalités du paiement à Sa Majesté du chef de la Nouvelle-Écosse de tout montant versé à ce compte, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1988, ch. 28
Titre abrégé
1 Règlement sur le Compte néo-écossais des recettes extracôtières.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)
- Loi
Loi La Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. (Act)
Montants versés au compte de recettes
3 (1) Le ministre fédéral verse au Compte de recettes, dans les 10 jours ouvrables suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un montant égal au total des montants suivants établis sur cotisation ou nouvelle cotisation ou reçus, selon le cas, au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur de la Loi et se terminant le dernier jour du deuxième mois précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et versés au Trésor :
a) les montants visés au sous-alinéa 219(2)a)(ii) de la Loi;
b) les montants visés au sous-alinéa 219(2)a)(iv) de la Loi.
(2) Le ministre fédéral verse au Compte de recettes, dans les 10 jours ouvrables suivant la fin de chaque mois, un montant égal au total des montants suivants établis sur cotisation ou nouvelle cotisation ou reçus, selon le cas, au cours du mois :
a) les montants visés au sous-alinéa 219(2)a)(ii) de la Loi;
b) les montants visés au sous-alinéa 219(2)a)(iv) de la Loi.
4 (1) Le ministre fédéral verse au Compte de recettes, dans les 10 jours ouvrables suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un montant égal au total des montants visés au sous-alinéa 219(2)a)(i) de la Loi qui ont été perçus au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur de la Loi et se terminant le dernier jour du deuxième mois précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et versés au Trésor.
(2) Le ministre fédéral verse au Compte de recettes, dans les deux jours ouvrables suivant le dixième jour de chaque mois, un montant égal au total des montants visés au sous-alinéa 219(2)a)(i) de la Loi qui ont été versés au Trésor au cours du mois précédent.
5 Le ministre fédéral verse au Compte de recettes, dans les 10 jours ouvrables suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un montant égal au total des montants visés au sous-alinéa 219(2)a)(v) de la Loi.
6 (1) Le ministre fédéral verse au Compte de recettes un montant égal au total des montants visés au sous-alinéa 219(2)a)(iii) de la Loi qui ont été perçus par l’Office et versés par lui au Trésor au cours de la période commençant à la date à laquelle le gouvernement de la province et l’Office ont conclu un accord sous le régime de l’article 100 de la Loi et se terminant la veille de la date d’entrée en vigueur du présent règlement :
a) dans les 10 jours ouvrables suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, lorsqu’il a reçu de l’Office, avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un avis énonçant le détail du dépôt versé par l’Office au Trésor;
b) dans les deux jours ouvrables après avoir reçu l’avis visé à l’alinéa a), lorsqu’il n’a pas reçu de l’Office un tel avis avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
(2) Le ministre fédéral verse au Compte de recettes un montant égal au total des montants visés au sous-alinéa 219(2)a)(iii) de la Loi qui ont été déposés par l’Office, dans les deux jours ouvrables après avoir reçu de celui-ci un avis énonçant le détail du dépôt versé par l’Office au Trésor conformément au paragraphe 101(2) de la Loi.
Paiements
7 (1) Le ministre fédéral paie à Sa Majesté du chef de la Nouvelle-Écosse, sur le Trésor, au plus tard le dernier jour ouvrable de chaque mois où il a versé des montants au Compte de recettes en conformité avec les articles 3 ou 5, un montant égal au total des montants ainsi versés au cours du mois.
(2) Le ministre fédéral paie à Sa Majesté du chef de la Nouvelle-Écosse, sur le Trésor, dans les trois jours ouvrables après celui où il a versé des montants au Compte de recettes en conformité avec les article 4 ou 6, un montant égal au total des montants ainsi versés.
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