Arrêté sur les méthodes d’allocation de quotas — Oeufs d’incubation et poulets de chair, et oeufs et sous-produits des oeufs (DORS/95-197)
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Arrêté sur les méthodes d’allocation de quotas — Oeufs d’incubation et poulets de chair, et oeufs et sous-produits des oeufs
DORS/95-197
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 1995-04-21
Arrêté établissant les méthodes d’allocation de quotas d’oeufs d’incubation et de poulets de chair, et d’oeufs et de sous-produits des oeufs
En vertu de l’alinéa 6.2(2)a)Note de bas de page * de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le secrétaire d’État aux Affaires extérieures prend l’Arrêté établissant les méthodes d’allocation de quotas d’oeufs d’incubation et de poulets de chair, et d’oeufs et de sous-produits des oeufs, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1994, ch. 47, art. 106
Ottawa, le 19 avril 1995
TITRE ABRÉGÉ
1. Arrêté sur les méthodes d’allocation de quotas — Oeufs d’incubation et poulets de chair, et oeufs et sous-produits des oeufs.
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.
- « Loi »
« Loi » La Loi sur les licences d’exportation et d’importation. (Act)
- « requérant »
« requérant » Résident du Canada qui fait une demande d’autorisation d’importation. Est assimilé à un requérant le couvoir qui n’est pas une personne morale et dont les propriétaires sont des résidents du Canada ayant fait une demande d’autorisation d’importation. (applicant)
- « sous-utilisation »
« sous-utilisation » Utilisation du quota alloué dans l’autorisation d’importation :
a) soit, lorsque le ministre a établi comme condition à l’autorisation d’importation un niveau d’utilisation minimum, à un niveau qui ne l’atteint pas;
b) soit, lorsque le ministre n’a pas établi un niveau d’utilisation minimum, dans une proportion inférieure à 90 pour cent. (under-utilization)
- DORS/2002-95, art. 1.
OEUFS D’INCUBATION ET POULETS DE CHAIR
3. Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 4.
- « couvoir »
« couvoir » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux. (hatchery)
- « en équivalent d’oeufs »
« en équivalent d’oeufs » Nombre de poulets de chair exprimé en nombre d’oeufs auquel s’applique un facteur de conversion pour tenir compte de la moyenne d’éclosion. (egg equivalents)
- « oeufs d’incubation »
« oeufs d’incubation » Marchandises indiquées à l’article 2 de l’annexe. (hatching eggs)
- « part de marché »
« part de marché » .
a) Dans le cas d'une autorisation d'importation pour une année civile autre que 2005, la part de chaque couvoir, à titre de requérant, exprimée en pourcentage, par rapport au nombre total d'oeufs d'incubation éclos de tous les couvoirs, à titre de requérants, durant la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année civile précédant l'année civile à laquelle s'applique l'autorisation d'importation;
b) dans le cas d'une autorisation d'importation pour l'année civile 2005 :
(i) la part de chaque couvoir, à titre de requérant, exprimée en pourcentage, par rapport au nombre total d'oeufs d'incubation éclos de tous les couvoirs, à titre de requérants, durant la période commençant le 1er octobre 2002 et se terminant le 30 septembre 2003,
(ii) la part de chaque couvoir dans lequel aucun oeuf d'incubation n'a éclos, durant la période commençant le 1er octobre 2002 et se terminant le 30 septembre 2003, à titre de requérant, exprimée en pourcentage, par rapport au nombre total d'oeufs d'incubation éclos de tous les couvoirs, à titre de requérants, durant la période commençant le 1er octobre 2003 et se terminant le 30 septembre 2004. (market share)
- « poulets de chair »
« poulets de chair » Marchandises indiquées à l’article 1 de l’annexe. (live broilers)
- DORS/2002-95, art. 2;
- DORS/2005-12, art. 1.
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