Règlement sur la protection des végétaux (DORS/95-212)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-12-10 Versions antérieures

Règlement sur la protection des végétaux

DORS/95-212

LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Enregistrement 1995-04-28

Règlement visant à empêcher l’importation, l’exportation et la propagation des parasites des végétaux et prévoyant, d’une part, les moyens de lutte et d’élimination à cet égard et, d’autre part, la délivrance de certificats à l’égard de végétaux et autres choses

C.P. 1995-705  1995-04-26

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 32(1) et de l’article 47Note de bas de page * de la Loi sur la protection des végétauxNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur la quarantaine des plantes, C.R.C., ch. 1273, et le Règlement d’urgence sur l’infestation des plantes, pris par le décret C.P. 1979-2304 du 24 août 1979Note de bas de page ***, et de prendre en remplacement le Règlement visant à empêcher l’importation, l’exportation et la propagation des parasites des végétaux et prévoyant, d’une part, les moyens de lutte et d’élimination à cet égard et, d’autre part, la délivrance de certificats à l’égard de végétaux et autres choses, ci-après.

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement sur la protection des végétaux.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« activité »

« activité » Utilisation, traitement, circulation, transformation, manutention, emballage, étiquetage, vente, distribution, chargement, déchargement, conservation, mise en sécurité, entreposage ou disposition, notamment par destruction, d’une chose, y compris toute activité visée au paragraphe 6(1) de la Loi. (activity)

« Agence »

« Agence » L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)

« analyse du risque phytosanitaire »

« analyse du risque phytosanitaire » Analyse du risque phytosanitaire effectuée par le ministre conformément aux principes énoncés dans les Normes internationales pour les mesures phytosanitaires, Section 1 — Réglementation à l’importation, Directives pour l’analyse du risque phytosanitaire de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, avec ses modifications successives — sauf la définition de « parasite » qui s’y trouve et qui est remplacée par la définition de ce terme prévue à l’article 3 de la Loi — aux fins suivantes :

  • a) établir si une chose soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;

  • b) recommander, le cas échéant, les mesures nécessaires :

    • (i) pour prévenir l’introduction ou la propagation au Canada ou à partir du Canada d’un parasite ou d’un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire,

    • (ii) pour assurer la lutte antiparasitaire ou l’élimination d’un parasite ou d’un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;

  • c) établir si une chose qui est un parasite ou un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire a des effets négatifs importants sur l’environnement;

  • d) réduire au minimum la dégradation de l’environnement en ce qui concerne la flore canadienne. (pest risk assessment)

« certificat de circulation »

« certificat de circulation » Document délivré en vertu de la Loi et signé par l’inspecteur, lequel autorise la circulation de choses sur le territoire canadien, ou du Canada à une destination étrangère. (Movement Certificate)

« envoyer »

« envoyer » Expédier, notamment par courrier électronique ou par la poste. (send)

« infesté »

« infesté » Se dit de la présence d’un parasite sur ou dans un lieu ou de l’exposition telle d’un lieu à un parasite qu’il est raisonnable d’y soupçonner la présence du parasite. (infested)

« Loi »

« Loi » La Loi sur la protection des végétaux. (Act)

« parasité »

« parasité » Se dit de la présence d’un parasite sur ou dans une chose ou de l’exposition telle d’une chose à un parasite qu’il est raisonnable d’y soupçonner la présence du parasite. (infested)

« permis »

« permis » Permis d’importation d’une chose délivré par le ministre conformément aux paragraphes 32(1) ou 43(1). (permit)

« quarantaine »

« quarantaine » Isolement d’une chose pendant une période donnée, notamment à l’une des fins suivantes :

  • a) observer, inspecter, tester ou analyser la chose afin d’établir si soit elle est un parasite, soit elle est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore elle constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;

  • b) prévenir la propagation d’un parasite ou d’un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire. (quarantine)

  • DORS/97-292, art. 30;
  • DORS/2003-6, art. 98;
  • DORS/2009-326, art. 1(F).