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Règlement sur la protection des végétaux (DORS/95-212)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-05-19 Versions antérieures

PARTIE IIImportation (suite)

Permis (suite)

 Sous réserve de l’article 34, un permis demeure en vigueur pour la période qui y est spécifiée.

 La personne à qui est délivré un permis :

  • a) lorsqu’une des conditions du permis est la tenue d’un registre, en la forme établie par le ministre, qui contient des renseignements sur les activités effectuées à l’égard d’une chose, fournit ce registre, sur demande, à l’inspecteur aux fins d’examen ou de reproduction;

  • b) conserve le registre visé à l’alinéa a) pour le délai que peut préciser le permis.

 Lorsque le ministre ou l’inspecteur établit qu’une personne à qui a été délivré un permis n’a pas respecté une condition quelconque du permis ou que le ministre ou l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a une infestation dans le pays d’origine ou de réexpédition de la chose, l’inspecteur peut retenir la chose visée par le permis, en interdire l’entrée au Canada ou en ordonner la disposition.

Traitement ou transformation

 Nul ne peut importer au Canada une chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire à moins que cette chose n’ait été traitée ou transformée :

  • a) soit à son lieu d’origine de manière à éliminer tout parasite ou tout obstacle biologique à la lutte antiparasitaire ou à le rendre non-viable;

  • b) soit de la manière et au lieu qui peuvent être précisés dans le permis ou que peut exiger l’inspecteur en vertu de l’article 17.

Déclaration

 Quiconque importe au Canada une chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, déclare cette chose, au moment de l’importation, à l’inspecteur ou à l’agent des douanes à un point d’entrée énuméré au paragraphe 40(1).

Points d’entrée

  •  (1) Les bureaux de douane canadiens et les bureaux de l’Agence aux lieux suivants sont désignés points d’entrée où les choses doivent être présentées à l’inspection et introduites au Canada :

    • a) en Ontario :

      • (i) Brampton,

      • (ii) Cornwall,

      • (iii) Fort Érié,

      • (iv) Fort Frances,

      • (v) Hamilton,

      • (vi) Lansdowne,

      • (vii) London,

      • (viii) Niagara Falls,

      • (ix) Ottawa (y compris l’aéroport international Macdonald-Cartier),

      • (x) Prescott,

      • (xi) Rainy River,

      • (xii) Sarnia,

      • (xiii) Sault Ste. Marie,

      • (xiv) Thunder Bay (Pigeon River),

      • (xv) Toronto (rue Front, Interport Suffarence Warehouse, Midcontinent Truck Terminal, aéroport international Lester B. Pearson, Suffarence Truck Terminal),

      • (xvi) Welland,

      • (xvii) Windsor (le pont Ambassador et le tunnel Windsor/Détroit);

    • b) au Québec :

      • (i) Armstrong,

      • (ii) Huntingdon,

      • (iii) Lacolle, route 15,

      • (iv) Montréal (Place d’Youville, aéroport international de Dorval, aéroport international de Mirabel et service international de marchandises CAN PAC),

      • (v) Québec,

      • (vi) Rock Island, route 55,

      • (vii) Saint-Armand-Philipsburg;

    • c) en Nouvelle-Écosse :

      • (i) Halifax (immeuble Ralston et aéroport international de Halifax),

      • (ii) Sydney,

      • (iii) Yarmouth;

    • d) au Nouveau-Brunswick :

      • (i) Bayside,

      • (ii) Edmundston,

      • (iii) Moncton,

      • (iv) Saint John,

      • (v) St. Stephen,

      • (vi) Woodstock;

    • e) au Manitoba :

      • (i) Boissevain,

      • (ii) Emerson,

      • (iii) Gretna,

      • (iv) Winnipeg (rue Main et aéroport international de Winnipeg);

    • f) en Colombie-Britannique :

      • (i) Huntingdon,

      • (ii) Kingsgate,

      • (iii) Osoyoos,

      • (iv) Autoroute du Pacifique (autoroute 15),

      • (v) Sidney (y compris l’aéroport de Victoria),

      • (vi) Vancouver (Opérations commerciales douanières, Opérations maritimes internationales et aéroport international de Vancouver),

      • (vii) Victoria;

    • g) à l’Île-du-Prince-Édouard, Charlottetown;

    • h) en Saskatchewan :

      • (i) Monchy,

      • (ii) North Portal,

      • (iii) Regina,

      • (iv) Regway,

      • (v) Saskatoon;

    • i) en Alberta :

      • (i) Calgary (aéroport international de Calgary et immeuble Harry Hays),

      • (ii) Coutts,

      • (iii) Edmonton (y compris l’aéroport international d’Edmonton);

    • j) à Terre-Neuve-et-Labrador :

      • (i) Corner Brook,

      • (ii) Gander (y compris l’aéroport international de Gander),

      • (iii) St. John’s (y compris l’aéroport de St. John’s).

  • (2) La chose doit être présentée à un point d’entrée énuméré au paragraphe (1) durant les heures de bureau désignées par le ministre.

  • (3) L’inspecteur ou l’agent des douanes peut exiger par écrit qu’une chose qui entre au Canada soit acheminée vers un autre point d’entrée ou tout autre lieu au Canada, aux fins de son inspection.

  • (4) Dans le cas où, conformément au paragraphe (3), l’inspecteur ou l’agent des douanes a exigé qu’une chose soit acheminée vers un autre point d’entrée ou tout autre lieu au Canada, nul ne peut :

    • a) acheminer la chose ailleurs qu’au lieu indiqué;

    • b) ouvrir un véhicule ou un contenant qui renferme la chose, sauf autorisation de l’inspecteur ou de l’agent des douanes.

  • DORS/97-151, art. 29
  • DORS/97-292, art. 32
  • DORS/2013-70, art. 2

Emballage et étiquetage

  •  (1) Lorsqu’une chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire entre au Canada, son contenant ou la facture qui l’accompagne porte des renseignements qui identifient la personne qui importe la chose, l’exportateur étranger, la chose importée et, le cas échéant, le numéro du permis.

  • (2) Toute chose visée au paragraphe (1) doit être emballée dans un contenant de manière à l’empêcher de devenir parasitée ou de propager un parasite ou un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.

  • (3) à (5) [Abrogés, DORS/2003-6, art. 99]

  • DORS/2003-6, art. 99

Interdiction

  •  (1) Le ministre ou l’inspecteur peut interdire l’entrée au Canada d’une chose lorsque le ministre ou l’inspecteur établit, en se fondant sur le type de la chose ou le fait qu’il y a une infestation connue ou soupçonnée au lieu de production ou de multiplication de la chose ou à son lieu d’expédition, que :

    • a) la chose est un parasite;

    • b) la chose est parasitée ou susceptible de l’être ou constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire et elle ne peut être traitée ni transformée dans la mesure voulue pour qu’elle ne soit plus un parasite, ne soit plus parasitée ou ne constitue plus un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;

    • c) ne peut être obtenu un certificat phytosanitaire étranger du pays d’origine de la chose ou un certificat phytosanitaire étranger pour réexportation du pays de réexportation de la chose;

    • d) si l’entrée de la chose au Canada n’est pas interdite, cela entraînerait ou risquerait d’entraîner l’introduction ou la propagation au Canada d’un parasite ou d’un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.

  • (2) Nul ne peut importer au Canada une chose dont le ministre ou l’inspecteur a interdit l’entrée au Canada par écrit ou dans un permis lorsque ce permis en interdit l’importation.

Admission de choses à des fins particulières

  •  (1) Par dérogation aux articles 38 et 42, le ministre délivre un permis à une personne pour toute chose qui soit est un parasite, soit est parasitée, soit constitue un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire ou qui n’est pas conforme aux exigences de la Loi ou de ses textes d’application si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le ministre établit que la chose est importée à des fins éducatives, industrielles ou à des fins d’exposition, ou pour la recherche scientifique ou pour la transformation;

    • b) le ministre établit que la personne est en mesure de respecter les conditions du permis et est disposée à le faire et à prendre toutes les précautions possibles pour prévenir la propagation de tout parasite ou de tout obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.

  • (2) La chose visée au paragraphe (1) est emballée, déplacée, manutentionnée, contrôlée et utilisée de manière à éviter l’introduction et la propagation au Canada de parasites ou d’obstacles biologiques à la lutte antiparasitaire.

  • (3) Lorsqu’il est prévu de disposer de la chose visée au paragraphe (1) ou de tout reste ou partie de celle-ci, son propriétaire ou la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins doit en disposer de manière :

    • a) à prévenir la propagation de tout parasite ou de tout obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;

    • b) à détruire tout parasite ou tout obstacle biologique à la lutte antiparasitaire ou à les rendre non-viables.

  • (4) Nul ne peut importer au Canada une chose visée au paragraphe (1) à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) la personne qui importe la chose s’est conformée aux articles 30 et 31, au paragraphe 34(1) et aux articles 36, 39 et 40;

    • b) avant la délivrance d’un permis, si le ministre l’exige, la personne a indiqué par écrit qu’elle est en mesure de respecter les conditions qui, selon les indications du ministre, figureront dans le permis et qu’elle est disposée à le faire;

    • c) la chose est introduite au Canada à un lieu et est acheminée sur le territoire canadien vers une destination que précise le permis;

    • d) la chose fait l’objet des mesures que peut préciser le permis;

    • e) la chose est emballée et étiquetée conformément à l’article 41;

    • f) quiconque a la possession, la responsabilité ou la charge des soins de la chose obtient une autorisation écrite conformément à la Loi ou à ses textes d’application avant d’entreprendre toute activité à l’égard d’une chose autre qu’une activité pour laquelle le permis a été délivré et avant tout déplacement à partir du point de destination initial au Canada.

Entrée interdite de choses ou de véhicules acheminés vers le Canada

 L’inspecteur peut interdire l’entrée au Canada ou dans la mer territoriale du Canada, au sens de la Loi sur les océans, de toute chose ou de tout véhicule si lui-même ou le ministre a des motifs raisonnables de croire que la chose ou le véhicule, selon le cas :

  • a) est un parasite ou est parasité ou soupçonné de l’être;

  • b) constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;

  • c) serait, dès son entrée au Canada, en contravention avec une disposition de la Loi ou de ses textes d’application.

  • DORS/2002-438, art. 20
  • DORS/2009-326, art. 11(F)

PARTIE IIICirculation de choses

Certificat de circulation

  •  (1) Le certificat de circulation peut énoncer les conditions fixées par le ministre ou l’inspecteur qui sont nécessaires pour prévenir la propagation d’un parasite ou d’un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire et peut être assorti d’une période de validité.

  • (2) Lorsqu’un certificat de circulation est exigé à l’égard d’une chose par la Loi ou ses textes d’application ou par le ministre ou l’inspecteur en vertu des pouvoirs que la Loi ou ses textes d’application leur confère, nul ne peut déplacer la chose à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) il a obtenu le certificat de circulation;

    • b) il respecte toutes les conditions figurant dans le certificat de circulation.

  • (3) Nul ne peut déplacer une chose pour laquelle est exigé un certificat de circulation aux termes du paragraphe (2) à moins que toutes les conditions visant la chose avant son déplacement et figurant dans le certificat ne soient respectées.

  • DORS/2009-326, art. 12
  •  (1) Nul autre que l’inspecteur ne peut modifier, rendre illisible ou effacer un renseignement ou une déclaration figurant sur un certificat de circulation.

  • (2) Le certificat de circulation est entaché de nullité dans l’une des circonstances suivantes :

    • a) une personne ne se conforme pas à une condition visée à l’alinéa 45(2)b) ou à la Loi ou à ses textes d’application;

    • b) une personne autre que l’inspecteur a modifié le certificat de circulation, l’a rendu illisible ou y a effacé un renseignement.

  • (3) [Abrogé, DORS/2017-94, art. 19]

  • DORS/2017-94, art. 19

Autorisation écrite de circulation

 Pour l’application du paragraphe 6(2) de la Loi, l’autorisation de l’inspecteur peut prendre la forme d’un certificat de circulation.

  • DORS/2009-326, art. 13

Identification

  •  (1) Toute chose pour laquelle un certificat de circulation a été délivré porte une étiquette, ou est accompagnée d’une facture, qui identifie clairement la chose qui en indique l’origine et la destination finale.

  • (2) Toute étiquette ou facture mentionnée au paragraphe (1) indique également les nom et adresse complète du destinataire et de l’expéditeur.

Emballage et transport

 Toute chose pour laquelle un certificat de circulation a été délivré est emballée, isolée et déplacée de façon à éviter qu’elle ne devienne parasitée, qu’elle ne devienne un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire ou qu’elle ne propage un parasite ou un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.

Interdiction

  •  (1) Sous réserve de l’article 54, nul ne peut déplacer une chose mentionnée à la colonne I de l’annexe I d’un lieu au Canada visé à la colonne II à un lieu au Canada mentionné à la colonne III si la chose, selon le cas :

    • a) est un parasite mentionné à la colonne IV;

    • b) est parasitée ou susceptible de l’être avec un parasite mentionné à la colonne IV;

    • c) constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte contre un parasite mentionné à la colonne IV.

  • (2) Sous réserve de l’article 54, nul ne peut déplacer un parasite mentionné à la colonne IV de l’annexe I à l’extérieur d’un périmètre ou d’une région mentionnés à la colonne II ou le déplacer dans les limites de ce périmètre ou de cette région.

  • (3) Sous réserve de l’article 54, nul ne peut déplacer un parasite mentionné à la colonne V de l’annexe II à l’extérieur d’un périmètre ou d’une région mentionnés à la colonne II ou le déplacer dans les limites de ce périmètre ou de cette région.

 

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