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Règlement sur le Fonds terre-neuvien des recettes provenant des ressources en hydrocarbures (DORS/95-257)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2014-12-31 Versions antérieures

Règlement sur le Fonds terre-neuvien des recettes provenant des ressources en hydrocarbures

DORS/95-257

LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE

Enregistrement 1995-05-30

Règlement fixant les modalités des versements au Fonds terre-neuvien des recettes provenant des ressources en hydrocarbures, effectués par le ministre des Ressources naturelles, et les modalités du paiement à Sa Majesté du chef de Terre-Neuve de tout montant versé à ce fonds

C.P. 1995-832  1995-05-30

Sur recommandation du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 214(2) et de l’alinéa 216b) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-NeuveNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement fixant les modalités des versements au Fonds terre-neuvien des recettes provenant des ressources en hydrocarbures, effectués par le ministre des Ressources naturelles, et les modalités du paiement à Sa Majesté du chef de Terre-Neuve de tout montant versé à ce fonds, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur le Fonds terre-neuvien des recettes provenant des ressources en hydrocarbures.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

jour ouvrable

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)

Loi

Loi La Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. (Act)

  • 2014, ch. 13, art. 116

Montants versés au fonds de recettes

  •  (1) Le ministre fédéral verse au Fonds de recettes, dans les dix jours ouvrables suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un montant égal au total des montants suivants établis sur cotisation ou nouvelle cotisation ou reçus, selon le cas, au cours de la période commençant le 4 avril 1987 et se terminant le dernier jour du deuxième mois précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et versés au Trésor :

    • a) les montants visés au sous-alinéa 214(2)a)(ii) de la Loi;

    • b) les montants visés au sous-alinéa 214(2)a)(iv) de la Loi.

  • (2) Le ministre fédéral verse au Fonds de recettes, dans les dix jours ouvrables suivant la fin de chaque mois, un montant égal au total des montants suivants établis sur cotisation ou nouvelle cotisation ou reçus, selon le cas, au cours du mois :

    • a) les montants visés au sous-alinéa 214(2)a)(ii) de la Loi;

    • b) les montants visés au sous-alinéa 214(2)a)(iv) de la Loi.

 Le ministre fédéral verse au Fonds de recettes, dans les deux jours ouvrables suivant le dixième jour de chaque mois, un montant égal au total des montants visés au sous-alinéa 214(2)a)(i) de la Loi qui ont été versés au Trésor au cours du mois précédent.

 Le ministre fédéral verse au Fonds de recettes, dans les deux jours ouvrables après avoir reçu de l’Office un avis énonçant le détail du dépôt au Trésor fait par celui-ci conformément au paragraphe 99(2) de la Loi, un montant égal au total des montants visés au sous-alinéa 214(2)a)(iii) de la Loi qui ont été perçus et déposés au Trésor par l’Office.

Paiements

  •  (1) Le ministre fédéral paie à Sa Majesté du chef de Terre-Neuve, sur le Trésor, au plus tard le dernier jour ouvrable de chaque mois où il a versé un montant au Fonds de recettes en conformité avec l’article 3, un montant égal à celui-ci.

  • (2) Le ministre fédéral paie à Sa Majesté du chef de Terre-Neuve, sur le Trésor, dans les trois jours ouvrables suivant celui où il a versé un montant au Fonds de recettes en conformité avec les articles 4 ou 5, un montant égal à celui-ci.

 

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