Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve (DORS/95-334)
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Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve
DORS/95-334
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE
Enregistrement 1995-07-26
Règlement concernant les études géophysiques liées à la recherche des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve
C.P. 1995-1175 1995-07-26
Attendu que, conformément au paragraphe 150(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-NeuveNote de bas de page *, le projet de Règlement concernant les études géophysiques liées à la recherche des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 26 mars 1994 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard à la ministre des Ressources naturelles;
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1987, ch. 3
Attendu que, conformément à l’article 7 de cette loi, la ministre des Ressources naturelles a consulté son homologue provincial de la province de Terre-Neuve sur le projet de règlement et que ce dernier a donné son approbation à la prise de règlement,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 149(1)Note de bas de page ** de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-NeuveNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les études géophysiques liées à la recherche des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, ci-après, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du règlement de Terre-Neuve intitulé Newfoundland Offshore Area Petroleum Geophysical Operations (Newfoundland) Regulations pris en vertu de l’article 145 de la loi de Terre-Neuve intitulée Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Newfoundland Act.
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1992, ch. 35, art. 63
Titre abrégé
1 Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- autorisation d’étude géophysique
autorisation d’étude géophysique Autorisation, délivrée par l’Office en vertu de l’alinéa 138(1)b) de la Loi, d’effectuer une étude géophysique. (geophysical operation authorization)
- équipage
équipage À l’égard d’un navire ou d’une plate-forme d’où est effectuée une étude géophysique, les personnes qui se trouvent à bord et dont les fonctions premières sont liées à l’exploitation du navire ou de la plate-forme. (complement)
- équipe d’étude géophysique
équipe d’étude géophysique Les personnes qui participent à l’étude géophysique, à l’exclusion de l’équipage. (geophysical crew)
- étude en participation
étude en participation Étude géophysique effectuée par l’exploitant aux termes d’un accord conclu entre lui et un ou plusieurs autres participants en vue de recueillir des données qu’ils se partageront. (participation survey)
- étude géophysique
étude géophysique Ensemble des mesures ou recherches souterraines réalisées par des méthodes indirectes en vue de trouver des hydrocarbures ou de déterminer la nature du fond marin et les conditions souterraines à un emplacement de forage proposé ou d’un tracé de pipeline proposé, y compris les études sismiques, les études de résistivité, les études gravimétriques, magnétiques, électriques et géochimiques ainsi que les travaux préparatoires à ces mesures ou recherches, notamment l’essai sur le terrain des sources d’énergie, l’étalonnage des instruments et le ballastage des câbles. Ne sont pas visées par la présente définition les études de vélocité et les études sismiques verticales qui ne sont pas à déport croissant. (geophysical operation)
- étude gravimétrique
étude gravimétrique Étude géophysique qui permet de mesurer les propriétés du champ gravitationnel de la terre. (gravimetric survey)
- étude magnétique
étude magnétique Étude géophysique qui permet de mesurer les propriétés du champ magnétique terrestre. (magnetic survey)
- étude non exclusive
étude non exclusive Étude géophysique effectuée afin de recueillir des données en vue de les vendre, en tout ou en partie, au public. (non-exclusive survey)
- étude sismique
étude sismique Étude géophysique faisant appel à une source d’énergie sismique pour produire des ondes acoustiques qui se propagent dans la terre et qui sont réfléchies ou réfractées par les couches souterraines, puis enregistrées. (seismic survey)
- exploitant
exploitant Le titulaire d’une autorisation d’étude géophysique. (operator)
- explosif
explosif S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les explosifs. (explosive)
- Loi
Loi La Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. (Act)
- participant
participant Partie à un accord selon lequel est effectuée une étude en participation. (participant)
- point de tir
point de tir Emplacement, en surface, de la source d’énergie sismique. (shotpoint)
- source d’énergie sismique
source d’énergie sismique Source d’énergie utilisée, dans une étude sismique, pour produire des ondes acoustiques. (seismic energy source)
- titre
titre S’entend au sens de l’article 47 de la Loi. (interest)
- 2014, ch. 13, art. 116
PARTIE IDispositions générales
Autorisation d’étude géophysique
3 Toute personne peut faire une demande d’autorisation d’étude géophysique en présentant au délégué à l’exploitation une demande remplie en trois exemplaires.
4 Sous réserve de l’article 5, la demande relative à une étude géophysique est présentée au moins :
a) 30 jours avant la date prévue du début de l’étude, si des explosifs chimiques ne sont pas la source d’énergie sismique proposée;
b) 90 jours avant la date prévue du début de l’étude, si des explosifs chimiques sont la source d’énergie sismique proposée.
5 (1) Toute demande visant à étendre la durée d’une étude géophysique qui a été autorisée doit être présentée au moins 15 jours avant la fin de la période en cause ou, dans le cas d’une modification de la date du début de l’étude, au moins 15 jours avant la nouvelle date de début prévue.
(2) Toute autre demande de modification d’une étude géophysique qui a été autorisée doit être présentée au moins 15 jours avant le début de l’étude ou, si celle-ci est déjà commencée, à la date prévue de la modification.
6 L’exploitant qui commence, achève ou abandonne une étude géophysique avise sans délai et par écrit le délégué à l’exploitation de la date du début, de l’achèvement ou de l’abandon.
7 L’exploitant affiche une copie de l’autorisation d’étude géophysique bien en vue à bord du navire, de la plate-forme ou de l’aéronef d’où l’étude est effectuée.
Dommages matériels
8 L’exploitant prend toutes les précautions raisonnables pour qu’aucun bien ne subisse de dommages dus à une étude géophysique.
Incendie
9 En cas d’incendie dû à une étude géophysique, l’exploitant prend toutes les mesures sécuritaires et raisonnables permettant de circonscrire et d’éteindre l’incendie et de réduire au minimum tout danger pour les personnes, les biens ou l’environnement résultant de l’incendie ou pouvant vraisemblablement en résulter.
Déchets
10 Sous réserve de toute autre loi applicable, l’exploitant s’assure que les déchets produits par suite d’une étude géophysique font l’objet des mesures suivantes :
a) les combustibles, huiles, matériaux huileux et lubrifiants sont recueillis dans un système fermé conçu à cette fin;
b) les huiles et matériaux huileux non incinérés à bord d’un navire ou d’une plate-forme et les substances incombustibles sont transportés dans un contenant approprié à une installation d’élimination sur terre appropriée pour y être détruits;
c) au moment de l’incinération de substances combustibles à bord d’un navire ou d’une plate-forme, des précautions sont prises pour que ni les personnes ni la sécurité à bord ne soient menacées.
PARTIE IIÉtudes géophysiques
Canons pneumatiques
11 L’exploitant qui utilise ou entend utiliser un canon pneumatique comme source d’énergie sismique pour une étude géophysique s’assure que :
a) les pièces du canon sont en bon état de fonctionnement et exemptes de saleté, d’huile et d’excès de graisse;
b) pendant l’étude, les réservoirs, collecteurs et conduits d’air ainsi que les câbles électriques et le compresseur de l’appareil sont inspectés régulièrement afin de déceler les signes d’abrasion et d’usure; le compresseur, s’il est défectueux, ou tout réservoir défectueux est réparé ou remplacé sans délai, et tout collecteur, conduit ou câble défectueux est remplacé sans délai;
c) les raccords, soupapes, boyaux, câbles électriques, tuyaux et autres pièces utilisés satisfont aux spécifications établies par le fabricant à l’égard du canon;
d) lorsque l’air est comprimé dans le canon, la pression est maintenue au niveau le plus bas possible tout en demeurant suffisamment élevée pour que le canon reste en place et que le risque de déclenchement accidentel soit écarté;
e) l’entretien du canon n’a lieu que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(i) la pression d’air à l’intérieur du canon et du conduit d’air relié au canon a été complètement relâchée,
(ii) le furet du canon peut être remué librement au moyen d’un outil de sécurité en bois, ce qui indique la décompression complète du canon;
f) lorsque la source d’énergie sismique est constituée de plus d’un canon, une marche à suivre est établie et exécutée pour raccorder chaque canon à son conduit d’air et à sa soupape régulatrice de pression.
Essai des canons pneumatiques
12 (1) Lorsqu’un tir d’essai d’un canon pneumatique est effectué sur le pont d’un navire ou d’une plate-forme au cours d’une étude géophysique, l’exploitant s’assure que la personne chargée de l’utilisation et de l’entretien du canon y assiste.
(2) Au moment du tir d’essai, la personne visée au paragraphe (1) s’assure :
a) qu’une sirène retentit avant le tir afin d’alerter les personnes à bord qu’un tir est imminent et ce, suffisamment à l’avance pour qu’elles aient le temps d’évacuer une aire se trouvant dans un rayon de 8 m de la zone d’essai;
b) qu’un seul tir est effectué à la fois;
c) que l’aire se trouvant dans un rayon de 8 m de la zone d’essai est inspectée avant le tir afin de veiller à ce qu’aucune personne non autorisée ne s’y trouve;
d) que les tuyaux et boyaux reliés au canon et soumis à de hautes pressions sont arrimés au moyen de chaînes de sûreté ou en sont munis pour empêcher les coups de fouet au moment de l’injection d’air comprimé;
e) que la pression d’air dans le canon est inférieure à 500 lb/po2;
f) que la personne responsable du navire ou de la plate-forme est avisée de la tenue du tir.
(3) Au cours d’une étude géophysique, aucun tir d’essai ne peut être effectué lorsque le canon pneumatique est dans l’eau si des plongeurs se trouvent dans un rayon de 1 500 m du canon.
(4) Au cours d’une étude géophysique, aucun tir d’essai ne peut être effectué à bord d’un navire ou d’une plate-forme sans l’approbation du délégué à la sécurité.
Canons à gaz
13 L’exploitant qui utilise ou entend utiliser un canon à gaz comme source d’énergie sismique pour une étude géophysique s’assure :
a) que personne ne fume ni ne fait de soudage ou de brasage à proximité des bouteilles de gaz ou des réservoirs de liquides inflammables;
b) que les aires de stockage du gaz sont convenablement aérées;
c) que les soupapes et les raccords montés sur les bouteilles de gaz sont approuvés à cette fin par le fabricant des bouteilles;
d) que l’équipement de manutention des explosifs est approuvé à cette fin par son fabricant;
e) que les bouteilles de gaz et les réservoirs de liquides inflammables sont entreposés dans un endroit réservé à cette fin et que des panneaux d’avertissement du risque d’explosion y sont affichés bien en vue;
f) que les bouteilles de propane et de butane sont entreposées aussi loin que possible des bouteilles d’oxygène et des réservoirs de liquides inflammables;
g) que les bouteilles de gaz sont protégées contre la surchauffe.
Appareils électriques
14 L’exploitant qui utilise ou entend utiliser un appareil électrique comme source d’énergie sismique pour une étude géophysique s’assure que :
a) les circuits de chargement et de déchargement de l’appareil sont munis de disjoncteurs;
b) les câbles électriques de l’appareil sont mis à l’abri de tout dommage et sont convenablement isolés et mis à la terre afin d’empêcher toute perte de courant et toute décharge électrique;
c) l’appareil est complètement immergé durant sa mise à l’essai.
Hélicoptères
15 Lorsqu’un hélicoptère est utilisé pour une étude géophysique, l’exploitant s’assure que :
a) l’héli-plate-forme du navire ou de la plate-forme d’où l’étude est effectuée est conçue, construite et exploitée selon les Lignes directrices applicables aux installations destinées aux hélicoptères à bord des navires, TP 4414, décembre 1986, publiées par la Garde côtière canadienne, avec leurs modifications successives;
b) des vêtements d’immersion, conformes à la norme de l’Office des normes générales du Canada intitulée Combinaisons pour passagers d’hélicoptère, CAN/CGSB-65.17-M88, janvier 1988, avec ses modifications successives, sont portés par les membres de l’équipe d’étude géophysique au cours des vols à destination et en provenance du navire ou de la plate-forme d’où l’étude est effectuée.
PARTIE IIISécurité et santé au travail
Communications radio
16 L’exploitant qui effectue une étude géophysique s’assure que des communications radio sont maintenues avec les navires et les plates-formes qui sont à proximité des lieux de l’étude et avec une station à terre.
Mesures de sécurité au travail
17 L’exploitant s’assure que l’équipement et les matériaux servant à une étude géophysique sont manipulés, utilisés et entretenus conformément aux instructions du fabricant.
18 L’exploitant qui effectue une étude géophysique s’assure que les membres de l’équipe d’étude géophysique :
a) lorsqu’ils travaillent sur le pont, portent un dispositif de flottaison individuel approprié;
b) lorsqu’ils se trouvent ou travaillent près d’un dévidoir de câble ou qu’ils travaillent sur le pont arrière et qu’il est possible que l’un d’eux tombe ou passe ou soit projeté par-dessus bord, portent une ceinture de sécurité et sont attachés à une corde de sécurité;
c) ne travaillent pas seuls sur le pont arrière;
d) portent des vêtements aux couleurs voyantes.
19 L’exploitant qui effectue une étude géophysique s’assure qu’un trajet d’évacuation est établi à partir de chaque poste de travail et qu’il est accessible aux membres de l’équipe d’étude géophysique qui travaillent à ce poste.
Interdiction de fumer
20 (1) Il est interdit de fumer près d’un câble de levé marin ou dans les zones où des matériaux inflammables ou des explosifs sont utilisés ou entreposés au cours d’une étude géophysique.
(2) L’exploitant affiche un avis d’interdiction de fumer près du câble et dans les zones visés au paragraphe (1).
Heures de travail
21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant s’assure qu’aucun membre de l’équipe d’étude géophysique n’est tenu de travailler :
a) un quart de plus de 12 heures consécutives;
b) deux quarts consécutifs qui, au total, dépassent 12 heures, à moins de bénéficier d’une période de repos d’au moins 6 heures consécutives entre ces quarts.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux membres de l’équipe d’étude géophysique qui sont tenus de travailler dans des situations d’urgence.
Formation de l’équipe d’étude géophysique
22 (1) L’exploitant s’assure que les membres de l’équipe d’étude géophysique :
a) connaissent bien le matériel de sécurité auquel ils peuvent avoir recours et les mesures de sécurité qu’ils pourront avoir à prendre au cours de l’étude;
b) reçoivent les directives et la formation voulues et font les exercices nécessaires pour pouvoir faire face aux opérations courantes et aux situations d’urgence;
c) connaissent bien le manuel intitulé Safety Manual for Geophysical Field Operations, 6e édition, 1986, publié par l’International Association of Geophysical Contractors, avec ses modifications successives;
d) ont terminé avec succès les cours suivants :
(i) un cours de survie approuvé par le délégué à la sécurité,
(ii) lorsque sont prévus des changements réguliers de l’équipe d’étude géophysique par hélicoptère, un cours d’évacuation d’hélicoptère sous l’eau approuvé par le délégué à la sécurité.
(2) Le délégué à la sécurité approuve :
a) le cours visé au sous-alinéa (1)d)(i), s’il est convaincu que celui-ci apportera un niveau adéquat de connaissances sur les dangers et les situations d’urgence susceptibles de se présenter à bord d’un navire ou d’une plate-forme d’où est effectuée l’étude géophysique et sur les techniques de survie qui s’y rattachent;
b) le cours visé au sous-alinéa (1)d)(ii), s’il est convaincu que celui-ci constituera une formation adéquate sur les méthodes d’évacuation d’un hélicoptère sous l’eau.
(3) L’exploitant s’assure que seuls les membres de l’équipe d’étude géophysique ayant reçu une formation relative à la manipulation et à l’entretien d’une source d’énergie sismique ou de ses éléments sont responsables de la manipulation et de l’entretien de cette source.
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