Licence générale d’importation no 100 — Marchandises agricoles admissibles (DORS/95-37)
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Licence générale d’importation no 100 — Marchandises agricoles admissibles
DORS/95-37
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 1994-12-30
Licence générale d’importation no 100 — Marchandises agricoles admissibles
En vertu du paragraphe 8(1.1)Note de bas de page * de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le secrétaire d’État aux Affaires extérieures délivre la Licence générale autorisant l’importation de certaines marchandises agricoles admissibles, ci-après, laquelle licence entre en vigueur à la plus tardive des dates d’entrée en vigueur de l’article 74 et du paragraphe 108(1) de la Loi portant mise en oeuvre de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, chapitre 47 des Lois du Canada (1994).
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1994, ch. 47, par. 108(1)
Ottawa (Ontario), le 29 décembre 1994
1 [Abrogé, DORS/97-48, art. 2]
Définition
2 La définition qui suit s’applique à la présente licence.
- marchandises agricoles admissibles
marchandises agricoles admissibles Marchandises indiquées à l’annexe. (eligible agricultural goods)
Dispositions générales
3 Sous réserve des articles 5, 7 et 8, tout résident du Canada peut, en vertu de la présente licence, importer au Canada de tout pays des marchandises agricoles admissibles.
- DORS/95-401, art. 1
- DORS/96-58, art. 1
4 Lorsqu’une déclaration en détail doit être faite, sur le formulaire réglementaire, aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes, pour les marchandises importées en vertu de la présente licence, la personne qui fait la déclaration en détail doit inscrire sur ce formulaire la mention « Importé en vertu de la Licence générale d’importation no 100 — Marchandises agricoles admissibles » ou « Imported under the authority of General Import Permit No. 100 — Eligible Agricultural Goods ».
- DORS/95-401, art. 1
5 Le résident du Canada qui importe des marchandises agricoles admissibles en vertu de la présente licence ne peut les importer en vertu d’une licence délivrée selon l’article 8.3 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
6 [Abrogé, DORS/96-58, art. 2]
7 La présente licence n’autorise pas l’importation des marchandises agricoles admissibles mentionnées aux articles 68 à 98 de l’annexe, tant que la Licence générale d’importation no 20 — Froment (blé) et sous-produits du froment (blé) et orge et sous-produits de l’orge est en vigueur pour les marchandises visées à ces articles.
- DORS/95-401, art. 2
8 Malgré l’article 7, la présente licence s’applique aux marchandises agricoles admissibles mentionnées aux articles 68 à 98 de l’annexe qui ont été importées mais non déclarées en détail ni entreposées dans un entrepôt de stockage conformément à l’article 5 de la Licence générale d’importation no 20 — Froment (blé) et sous-produits du froment (blé) et orge et sous-produits de l’orge.
- DORS/95-401, art. 2
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