Règlement sur les provisions de bord (DORS/96-40)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2010-02-23 Versions antérieures
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le transporteur responsable d’un aéronef international doit veiller à ce que les compartiments à boissons à bord de l’aéronef soient scellés lorsqu’il est au sol.
(2) Les scellés fixés sur les compartiments à boissons peuvent être brisés dès que les passagers montent à bord d’un aéronef international et, pourvu qu’aucun passager à destination du Canada ne soit transporté, ces compartiments peuvent demeurer non scellés à l’embarquement des passagers à bord de l’aéronef à plus d’un aéroport au Canada.
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