Règlement sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (DORS/96-67)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
DORS/96-67
LOI SUR LE TRIBUNAL DES ANCIENS COMBATTANTS (RÉVISION ET APPEL)
Enregistrement 1996-01-04
Règlement déterminant la procédure applicable aux demandes de révision et appels présentés au tribunal des anciens combattants (révision et appel)
C.P. 1996-17 1996-01-04
Sur recommandation du ministre des Anciens combattants et en vertu de l’article 45 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)Note de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur le Tribunal d’appel des anciens combattants, pris par le décret C.P. 1987-2146 du 15 octobre 1987Note de bas de page **, et de prendre en remplacement le Règlement déterminant la procédure applicable aux demandes de révision et appels présentés au Tribunal des anciens combattants (révision et appel), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1995, ch. 18
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/87-601, Gazette du Canada Partie II, 1987, p. 3949
Titre abrégé
1 Règlement sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). (Act)
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) constitué par l’article 4 de la Loi. (Board)
Demandes de révision ou de réexamen et appels
3 Dans toute procédure visée par la Loi, autre qu’une demande d’allocation de commisération visée au paragraphe 34(1) de la Loi, le demandeur ou l’appelant indique au Tribunal son intention de présenter des arguments de l’une des façons suivantes :
a) dépôt d’un mémoire;
b) comparution personnelle avec ou sans dépôt d’un mémoire;
c) comparution d’un représentant avec ou sans dépôt d’un mémoire.
Réexamen
4 Avant de tenir une audition pour confirmer, annuler ou modifier une décision, conformément aux paragraphes 23(1), 32(1) ou 34(7) de la Loi, le comité de révision, le comité d’appel ou le Tribunal :
a) informe le demandeur ou l’appelant des faits et allégations au dossier;
b) lui donne la possibilité de répondre pour étayer ou contredire ces faits et allégations et de présenter des arguments par écrit.
- DORS/2005-172, art. 1(A)
Avis et documentation
5 (1) Lorsque le Tribunal reçoit une demande de révision, une demande de réexamen visée aux paragraphes 32(1) ou 34(7) de la Loi, un avis d’appel ou une demande d’allocation de commisération visée au paragraphe 34(1) de la Loi, ou lorsqu’il entreprend un réexamen en vertu des paragraphes 23(1), 32(1) ou 34(7) de la Loi, il :
a) en avise le ministre;
b) extrait des dossiers du ministère des Anciens combattants :
(i) une copie de la décision en cause,
(ii) tout document pertinent, notamment :
(A) les éléments de preuve présentés au cours des procédures,
(B) tout enregistrement ou transcription se rapportant aux procédures.
(2) Le Tribunal avise le demandeur ou l’appelant :
a) de la réception des documents extraits des dossiers du ministère des Anciens combattants;
b) de la date à laquelle la révision, le réexamen ou l’appel sera entendu.
Questions d’interprétation
6 (1) Lorsque l’appelant soulève une question d’interprétation conformément à l’article 30 de la Loi ou lorsqu’une question d’interprétation est déférée au Tribunal conformément à l’article 37 de la Loi, l’appelant, la personne ou l’organisation soumet au Tribunal :
a) l’énoncé de sa question;
b) les faits et arguments qui seront invoqués à l’audition de la question.
(2) S’il estime que la question d’interprétation est fondée, le Tribunal :
a) suspend la procédure d’appel, dans le cas d’une question soulevée conformément à l’article 30 de la Loi;
b) en avise les personnes et organisations mentionnées à l’article 2 du Règlement sur la désignation de personnes et d’organisations, si elles n’ont pas saisi le Tribunal de cette question;
c) annexe à cet avis une copie de la question et des arguments soulevés par l’appelant ou déférés par la personne ou l’organisation.
Décisions
7 Le Tribunal incorpore à sa décision les renseignements suivants :
a) l’énoncé de la question faisant l’objet de la révision, du réexamen ou de l’appel, ou l’énoncé de la question d’interprétation;
b) les motifs à l’appui de sa décision;
c) le nom des membres qui ont rendu la décision;
d) la signature d’au moins un des membres ayant rendu la décision;
e) dans le cas d’une décision d’un comité de révision, la mention que le demandeur a le droit d’interjeter appel auprès du Tribunal et d’y être représenté, sans frais, par le Bureau de services juridiques des pensions ou par le service social d’une organisation d’anciens combattants ou, à ses frais, par tout autre représentant;
f) dans le cas d’une décision d’un comité d’appel, le cas échéant, l’exposé des motifs de dissidence signé par tout membre dissident du comité d’appel.
Avis de décision
8 Le Tribunal avise par écrit de sa décision :
a) dans le cas d’une demande de révision ou d’une demande de réexamen visée au paragraphe 32(1) de la Loi, le demandeur et le ministre;
b) dans le cas d’un appel, l’appelant et le ministre;
c) dans le cas d’une question d’interprétation soulevée par l’appelant :
(i) les personnes visées à l’alinéa b),
(ii) les personnes et organisations mentionnées à l’article 2 du Règlement sur la désignation de personnes et d’organisations;
d) dans le cas d’une question d’interprétation déférée au Tribunal :
(i) la personne ou l’organisation qui a saisi le Tribunal de la question ainsi que le ministre,
(ii) les personnes et les organisations mentionnées à l’article 2 du Règlement sur la désignation de personnes et d’organisations, autres que la personne ou l’organisation visée au sous-alinéa (i);
e) dans le cas d’une demande d’allocation de commisération visée au paragraphe 34(1) de la Loi ou d’une demande de réexamen visée au paragraphe 34(7) de la Loi, le demandeur et le ministre;
f) dans le cas d’un réexamen par le Tribunal de son propre chef en vertu des paragraphes 23(1), 32(1) ou 34(7) de la Loi, le demandeur ou l’appelant et le ministre.
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