Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉNA et ALÉCC) (DORS/97-333)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉNA et ALÉCC)
DORS/97-333
Enregistrement 1997-07-05
Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉNA et ALÉCC)
C.P. 1997-964 1997-07-04
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉNA et ALÉCC) est un texte d’application de dispositions d’accords de libre-échange (ALÉNA et ALÉCC) et n’apporte pas par ailleurs de modification de fond notable au règlement existant, et qu’il est par conséquent exempté, en vertu des alinéas 164(4)a.01)Note de bas de page a et d) de la Loi sur les douanesNote de bas de page b, de l’obligation de publication prévue au paragraphe 164(3) de cette loi,
À ces causes, sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu de l’article 42.1Note de bas de page c, du paragraphe 42.4(2)Note de bas de page c, de l’alinéa 164(1)i)Note de bas de page d et des paragraphes 164(1.1)Note de bas de page e et (1.2)Note de bas de page f de la Loi sur les douanesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉNA et ALÉCC), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 14, par. 47(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 1 (2e suppl.)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1997, ch. 14, art. 38
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 1993, ch. 44, par. 108(1)
Retour à la référence de la note de bas de page fL.C. 1997, ch. 14, par. 47(1)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- administration douanière
administration douanière Autorité compétente investie par la législation d’un pays ALÉNA ou du Chili, selon le cas, du pouvoir d’appliquer sa législation douanière. (customs administration)
- lettre de vérification
lettre de vérification Lettre visant à obtenir des renseignements sur l’origine des marchandises faisant l’objet d’une vérification de l’origine. (verification letter)
- Loi
Loi La Loi sur les douanes. (Act)
- marchandises
marchandises Marchandises faisant l’objet d’une demande du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA ou de celui de l’ALÉCC, selon le cas. (goods)
- matière
matière Marchandise utilisée dans la production d’une autre marchandise, y compris une pièce ou partie ou un ingrédient. (material)
- principes comptables généralement reconnus
principes comptables généralement reconnus S’entend au sens de l’annexe XII du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) ou de l’annexe XI du Règlement sur les règles d’origine (ALÉCC), selon le cas. (Generally Accepted Accounting Principles)
- questionnaire de vérification
questionnaire de vérification Questionnaire visant à obtenir des renseignements sur l’origine des marchandises faisant l’objet d’une vérification de l’origine. (verification questionnaire)
- visite de vérification
visite de vérification Entrée dans un lieu pour y effectuer la vérification de l’origine de marchandises en vertu de l’alinéa 42.1(1)a) de la Loi. (verification visit)
Méthodes de vérification de l’origine
2 Outre la visite de vérification, l’agent peut effectuer la vérification de l’origine de marchandises par l’examen :
a) d’un questionnaire de vérification rempli, selon le cas :
(i) par l’exportateur ou le producteur des marchandises,
(ii) par le producteur ou le fournisseur d’une matière utilisée dans la production des marchandises;
b) de la réponse écrite de l’une des personnes visées à l’alinéa a) à une lettre de vérification;
c) d’autres renseignements reçus de l’une des personnes visées à l’alinéa a).
Lieux assujettis à la visite de vérification
3 Les lieux assujettis à la visite de vérification sont les suivants :
a) les locaux de l’exportateur ou du producteur des marchandises qui se trouve dans un pays ALÉNA autre que le Canada, ou au Chili;
b) les locaux du producteur ou du fournisseur d’une matière utilisée dans la production des marchandises, lequel producteur ou fournisseur se trouve dans un pays ALÉNA autre que le Canada, ou au Chili.
Conditions de la visite de vérification
4 (1) L’agent ne peut effectuer une visite de vérification que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il envoie un avis écrit de son intention d’effectuer une telle visite :
(i) à la personne dont les locaux font l’objet de la visite de vérification,
(ii) à l’administration douanière du pays — pays ALÉNA en cause ou Chili — sur le territoire duquel la visite doit avoir lieu,
(iii) dans le cas où cette administration douanière en fait la demande, à l’ambassade de ce pays au Canada;
b) la personne dont les locaux font l’objet de la visite de vérification y consent.
(2) L’avis écrit indique :
a) l’identité de l’administration douanière au nom de laquelle l’agent envoie l’avis;
b) le nom de la personne dont les locaux font l’objet de la visite de vérification;
c) la date et le lieu de la visite de vérification;
d) l’objet et l’étendue de la visite de vérification, avec mention des marchandises visées par la vérification de l’origine ou des matières utilisées dans la production de ces marchandises;
e) les nom et qualité de l’agent;
f) les textes législatifs autorisant la visite de vérification.
Report de la visite de vérification
5 (1) L’administration douanière qui a reçu l’avis en application du sous-alinéa 4(1)a)(ii) peut reporter la visite de vérification en le demandant par écrit, dans les 15 jours suivant la réception de l’avis, à l’agent qui a envoyé l’avis.
(2) La période maximale du report est de 60 jours à compter de la date de réception de l’avis ou la période plus longue dont peuvent convenir l’administration douanière du Canada et celle du pays en cause.
Observateurs
6 La personne qui reçoit un avis en application du sous-alinéa 4(1)a)(i) peut désigner deux observateurs pour assister à la visite de vérification.
7 La participation des observateurs se limite à un strict rôle d’observation.
8 La personne qui désigne des observateurs doit les identifier à l’intention de l’agent qui effectue la visite de vérification.
Principes comptables généralement reconnus
9 Lorsque l’agent détermine, au cours de la vérification de l’origine, que le producteur des marchandises n’a pas inscrit ses coûts conformément aux principes comptables généralement reconnus qui s’appliquent sur le territoire du pays — pays ALÉNA en cause ou Chili — où ont été produites les marchandises faisant l’objet de la vérification de l’origine, l’agent lui envoie un avis écrit à cet effet précisant qu’il dispose d’une période de 60 jours suivant la réception de l’avis pour rectifier la situation.
Lettres et questionnaires de vérification
10 La lettre ou le questionnaire de vérification indique :
a) l’identité de l’administration douanière au nom de laquelle l’agent envoie la lettre ou le questionnaire;
b) une description des marchandises visées par la vérification de l’origine ou des matières utilisées dans la production de ces marchandises;
c) le délai dans lequel une réponse à la lettre doit être donnée ou le questionnaire rempli et retourné, lequel ne peut, sous réserve de l’article 11, être inférieur à 30 jours suivant la date d’envoi de la lettre ou du questionnaire.
11 Lorsque, conformément à l’article 11 du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) ou à l’article 10 du Règlement sur les règles d’origine (ALÉCC), le producteur de véhicules automobiles choisit de calculer la teneur en valeur régionale sur l’ensemble de son exercice, l’agent peut, dans une lettre de vérification, demander que le producteur présente un état des coûts qui tient compte des coûts réels engagés aux fins de la production de la catégorie de véhicules automobiles visée par ce choix, au plus tard au dernier en date des jours suivants :
a) le 180e jour suivant la fin de son exercice;
b) le 60e jour suivant la date d’envoi de la lettre.
Seconde lettre ou second questionnaire de vérification
12 Lorsque le destinataire d’une lettre ou d’un questionnaire de vérification ne répond pas à la lettre ou ne retourne pas le questionnaire rempli dans le délai qui y est indiqué, l’agent lui envoie une seconde lettre ou un second questionnaire.
Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel de l’aléna ou de celui de l’alécc
13 Pour l’application du paragraphe 42.1(2) de la Loi, le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA ou celui de l’ALÉCC, selon le cas, peut être refusé ou retiré aux marchandises qui font l’objet d’une vérification de l’origine dans les cas suivants :
a) l’exportateur ou le producteur des marchandises ne consent pas à la visite de vérification dans les 30 jours suivant la réception de l’avis visé à l’alinéa 4(1)a);
b) l’exportateur ou le producteur des marchandises qui est tenu, par les lois applicables du pays où la vérification de l’origine a lieu, de conserver les registres relatifs à ces marchandises :
(i) soit ne conserve pas ces registres conformément à ces lois,
(ii) soit refuse à l’agent qui effectue la vérification de l’origine l’accès à ces registres;
c) une seconde lettre ou un second questionnaire est envoyé à l’exportateur ou au producteur des marchandises conformément à l’article 12 et l’exportateur ou le producteur ne répond pas à la lettre ou ne retourne pas le questionnaire rempli à l’agent dans les 30 jours suivant :
(i) la date de réception, dans le cas où la lettre ou le questionnaire a été envoyé conformément à l’alinéa 18a);
(ii) la date d’envoi, dans le cas où la lettre ou le questionnaire a été envoyé conformément à l’alinéa 18b).
14 (1) Dans le cas où, en application du paragraphe 42.2(1) de la Loi, l’agent fournit à l’exportateur ou au producteur une déclaration portant que le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA ou celui de l’ALÉCC, selon le cas, ne s’applique pas aux marchandises, il y joint un avis écrit d’intention de procéder à la révision de la détermination de leur origine en application du paragraphe 59(1) de la Loi.
(2) L’avis indique la date à compter de laquelle le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA ou celui de l’ALÉCC, selon le cas, peut être refusé ou retiré aux marchandises en cause et la période pendant laquelle le producteur ou l’exportateur des marchandises peut soumettre des commentaires écrits ou des renseignements additionnels concernant l’origine des marchandises.
- DORS/98-53, art. 12
15 La révision de la détermination de l’origine des marchandises ne peut être effectuée avant l’expiration d’une période de 30 jours suivant la date à laquelle l’avis visé au paragraphe 14(1) est :
a) reçu, lorsque l’avis est envoyé conformément à l’alinéa 18a);
b) envoyé, lorsque l’avis est envoyé conformément à l’alinéa 18b).
Modes d’envoi des documents
16 La lettre ou le questionnaire de vérification peut être envoyé selon n’importe quel mode.
17 L’avis visé au sous-alinéa 4(1)a)(i) est envoyé selon un mode qui permet d’obtenir une confirmation de réception.
18 La seconde lettre, le second questionnaire ou l’avis visé à l’article 14 est envoyé :
a) à la demande de l’administration douanière du pays — pays ALÉNA en cause ou Chili — du territoire duquel les marchandises ont été exportées, selon un mode qui permet d’obtenir une confirmation de réception;
b) dans tout autre cas, selon n’importe quel mode.
Abrogation
19 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note de bas de page *20 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 38 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili, chapitre 14 des Lois du Canada (1997).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 5 juillet 1997, voir TR/97-86.]
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