Règlement sur le benzène dans l’essence (DORS/97-493)
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ANNEXE 3(article 8)
Rapport sur la composition de l’essence
1 Numéro d’enregistrement Année
Trimestre (avant 2003)
Nom de l’entreprise
Adresse de l’entreprise
Type de fournisseur principal (cochez une ou plusieurs cases) :
[ ] Fabricant [ ] Mélangeur [ ] Importateur
Est-ce que la moyenne annuelle a été choisie pour cette année?
[ ] Oui [ ] Non
Dans l’affirmative, pour quels paramètres?
[ ] Benzène
[ ] Indice des émissions de benzène
Dans l’affirmative, est-ce que votre plan de conformité a été mis à jour au cours de la période de déclaration?
- [ ] Non [ ] OuiNote : Dans l’affirmative, un plan de conformité à jour doit être transmis au ministre conformément au paragraphe 21(3) du Règlement sur le benzène dans l’essence
Nom et emplacement de la raffinerie, de l’installation de mélange ou des points d’importation dans la province, visés par le présent rapport* :
(* Voir les notes A et B à la fin de la présente annexe.)
2 Composition de l’essence fournie au cours de la période de déclaration :
Volume de l’essence fournie, en m3
Nombre de lots fournis
Nom de tout produit oxygéné ajouté
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Paramètre Valeur maximale Valeur trimestrielle moyenne, pondérée en fonction du volume (ne pas remplir après 2002) Valeur cumulative annuelle moyenne, pondérée en fonction du volume 1 Concentration d’oxygène (% au poids) 2 Concentration de soufre (mg/kg) 3 Pression de vapeur à 37,8 °C (100 °F) en kPa 4 Fraction s’évaporant à 93,3 °C (200 °F) (% en volume) 5 Fraction s’évaporant à 148,9 °C (300 °F) (% en volume) 6 Concentration d’aromatiques (% en volume) 7 Concentration d’oléfines (% en volume) 8 Concentration de benzène (% en volume) 9 Indice des émissions de benzène (voir la note C à la fin de la présente annexe) 3 Agent autorisé Téléphone () -
Poste Télécopieur () -
Signature Date
Notes
A Ce rapport sur la composition de l’essence doit être transmis pour chacune des raffineries, installations de mélange et provinces d’importation, ou pour toute combinaison de celles-ci visée à l’article 18 du Règlement sur le benzène dans l’essence.
B Pour la note A, le nom et l’emplacement des camions-citernes, des wagons-citernes, des bateaux, des navires et autres installations de mélange mobiles sont remplacés par le type d’installations mobiles et leur nombre ainsi que la province dans laquelle se déroulent les opérations, ou le nom et l’emplacement de l’installation fixe dans laquelle ils sont regroupés.
C L’indice moyen des émissions de benzène est la moyenne, pondérée en fonction du volume, des indices des émissions de benzène pour chaque lot; il n’est pas calculé à partir des paramètres moyens du modèle.
D Conformément au paragraphe 13(2) du Règlement sur le benzène dans l’essence, pour chaque lot de composé de base de type essence automobile qu’il expédie ou importe au cours de la période visée par ce rapport, le fournisseur principal doit indiquer au ministre, dans une annexe jointe à ce rapport, les nom et adresse de l’acheteur ou du destinataire, la date de l’expédition ou de l’importation, ainsi que le volume.
E Conformément au paragraphe 2(2) de l’annexe 1 du Règlement sur le benzène dans l’essence, le fournisseur principal doit indiquer au ministre, dans une annexe jointe à ce rapport, les fois où le paramètre du modèle se trouve à l’extérieur de la plage acceptable, en en donnant la raison et le volume d’essence touché.
- DORS/2003-318, art. 16
- DORS/2018-11, art. 14(F)
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