Règlement sur les droits applicables aux armes à feu (DORS/98-204)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-09-18 Versions antérieures
5. Le particulier qui, en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi, est admissible à un permis de possession d’armes à feu pour les personnes de moins de dix-huit ans est dispensé du paiement du droit applicable à la délivrance ou au renouvellement du permis.
- DORS/98-471, art. 6;
- DORS/2004-272, art. 2.
5.1 [Abrogé, DORS/2004-272, art. 2]
6. Le particulier qui a besoin d’une arme à feu pour chasser, notamment à la trappe, afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille est dispensé du paiement du droit applicable au renouvellement du permis de possession visant seulement des armes à feu sans restrictions ou à la délivrance ou au renouvellement du permis de possession et d’acquisition visant seulement des armes à feu sans restrictions.
- DORS/2004-272, art. 2;
- DORS/2012-101, art. 3.
7. et 8. [Abrogés, DORS/2004-272, art. 2]
PARTIE 2
ENTREPRISES
Droits payables pour les permis
9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit à payer par une entreprise pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis l’autorisant à exercer une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2 correspond au montant indiqué à la colonne 2.
(2) Lorsqu’une entreprise exerce en un même établissement plus d’une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2, le droit à payer pour la délivrance ou le renouvellement du permis correspond au plus élevé des montants applicables indiqués à la colonne 2.
- DORS/2004-272, art. 3.
Dispense
9.1 L’entreprise dont la seule activité est la vente en gros et la fabrication de munitions est dispensée du paiement du droit applicable au permis l’autorisant à exercer cette activité, pourvu que les fabriques ou poudrières qu’elle utilise dans l’exercice de cette activité soient des fabriques agréées ou des poudrières agréées au sens de l’article 2 de la Loi sur les explosifs.
- DORS/2004-272, art. 3.
PARTIE 3
AUTORISATIONS ET ATTESTATIONS
10. à 15.2 [Abrogés, DORS/2004-142, art. 1]
Droits payables pour les autorisations et les attestations
16. Sous réserve de l’article 17, le droit à payer pour la délivrance ou le renouvellement, selon le cas, d’une autorisation ou d’une attestation visée à la colonne 1 de l’annexe 3 correspond au montant indiqué à la colonne 2.
- DORS/2004-272, art. 4.
Dispenses
17. Quiconque détient une autorisation de port pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale, pour une période d’un an ou moins, pour laquelle il a payé le droit applicable, est dispensé du paiement du droit applicable aux autres autorisations de port qu’il demande pour cet usage dans les douze mois suivant la délivrance de l’autorisation qu’il détient.
- DORS/2004-272, art. 5.
18. à 20. [Abrogés, DORS/2004-272, art. 5]
PARTIE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Remplacement
21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le droit à payer pour le remplacement d’un permis — y compris le document visé au paragraphe 120(4) de la Loi —, d’une autorisation ou d’une attestation qui a été perdu, volé ou détruit est de 25 $.
(2) Une dispense est accordée du droit à payer pour le remplacement d’une autorisation d’importation ou d’exportation qui a été perdue, volée ou détruite.
(3) Le droit à payer pour le remplacement d’un permis de possession d’armes à feu pour les personnes de moins de dix-huit ans qui a été perdu, volé ou détruit est de 10 $.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le droit à payer pour le remplacement en une fois d’au plus quatre certificats d’enregistrement perdus, volés ou détruits est de 10 $.
(5) Le particulier qui a besoin d’une arme à feu pour chasser, notamment à la trappe, afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille est dispensé du paiement du droit applicable pour le remplacement d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu sans restrictions ou d’un permis visé à l’article 6 qui a été perdu, volé ou détruit.
- DORS/98-471, art. 8;
- DORS/2004-142, art. 2;
- DORS/2004-272, art. 6.
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