Règlement sur les licences de câble sous-marin international (DORS/98-488)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur les licences de câble sous-marin international
DORS/98-488
LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Enregistrement 1998-10-01
Règlement sur les licences de câble sous-marin international
C.P. 1998-1773 1998-10-01
Attendu que, conformément au paragraphe 22(4) de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page a, le projet de règlement intitulé Règlement sur les licences de câble sous-marin international, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 25 juillet 1998 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre de l’Industrie,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1993, ch. 38
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu du paragraphe 22(2) de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les licences de câble sous-marin international, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- licence de câble de transit
licence de câble de transit Licence de câble sous-marin international attribuée, modifiée ou renouvelée au titre de l’article 19 de la Loi aux fins de la construction ou de l’exploitation d’un câble sous-marin international, y compris les ouvrages et installations connexes, qui relie par le Canada des points situés à l’étranger et qui n’est pas relié à des installations de télécommunications au Canada. (through cable licence)
- licence de câble terminal
licence de câble terminal Licence de câble sous-marin international attribuée, modifiée ou renouvelée au titre de l’article 19 de la Loi aux fins de la construction ou de l’exploitation d’un câble sous-marin international atterrissant au Canada, y compris les ouvrages et installations connexes, qui relie des points situés au Canada à des points situés à l’étranger et qui est relié ou destiné à être relié à des installations de télécommunications au Canada. (terminating cable licence)
- Loi
Loi La Loi sur les télécommunications. (Act)
Catégories de licences
2 Sous réserve de l’article 3, une personne peut être titulaire des catégories suivantes de licences de câble sous-marin international :
a) licence de câble terminal;
b) licence de câble de transit.
Admissibilité
3 Est admissible à une licence de câble terminal la personne qui contrôle l’administration et l’exploitation du câble sous-marin international en cause, y compris les ouvrages et installations connexes.
Demandes
4 (1) La demande de licence de câble terminal ou de licence de câble de transit est présentée par écrit au ministre et contient les renseignements suivants :
a) le nom du demandeur;
b) l’adresse de son siège social ou, si celui-ci n’est pas situé au Canada, l’adresse au Canada aux fins de signification;
c) si le demandeur est une personne morale, la province, l’État ou le pays où il a été constitué en personne morale et la date de sa constitution;
d) la provenance et le parcours prévu du câble sous-marin international et, dans le cas d’une demande de licence de câble terminal, les points qui relieront le câble aux installations de télécommunications au Canada;
e) les documents établissant la conformité aux exigences de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale;
f) la période de validité demandée pour la licence, laquelle ne peut excéder 10 ans;
g) les renseignements concernant les coûts des immobilisations et les possibilités techniques du câble sous-marin international, ainsi que des ouvrages et installations connexes.
(2) Dans le cas où plus d’une personne participe à la construction ou à l’exploitation du câble sous-marin international visé par la demande de licence de câble terminal ou de licence de câble de transit, la demande comprend, pour chaque participant, les renseignements visés aux sous-alinéas (1)a) à c).
Droits
5 Le demandeur paie, au moment de la présentation de la demande, un droit de 100 $ pour la première année de la période de validité de la licence.
6 (1) Le droit pour toute année subséquente de la période de validité de la licence est de 100 $.
(2) Le titulaire de la licence verse le droit au ministre annuellement, au plus tard à l’anniversaire de la délivrance de la licence.
Abrogation
7 [Abrogation]
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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