Règlement sur les avis relatifs aux restrictions concernant les dépôts (banques étrangères autorisées)

DORS/99-279

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 1999-06-23

Règlement sur les avis relatifs aux restrictions concernant les dépôts (banques étrangères autorisées)

C.P. 1999-1165 1999-06-23

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 540(2)Note de bas de page a et (3)Note de bas de page a et 545(4) à (6)Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les avis relatifs aux restrictions concernant les dépôts (banques étrangères autorisées), ci-après.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« Loi »

« Loi » La Loi sur les banques. (Act)

« point de service »

« point de service » Lieu auquel le public a accès et où une banque étrangère autorisée traite avec celui-ci et offre des produits ou services par l’intermédiaire de personnes physiques au Canada. (point of service)

  • DORS/2009-53, art. 1.

AVIS DANS LES SUCCURSALES, POINTS DE SERVICE ET SITES WEB

  •  (1) La banque étrangère autorisée qui fait l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi doit afficher, dans chacune de ses succursales au Canada et à chacun de ses points de service ainsi que sur ceux de ses sites Web où elle offre des produits ou services au Canada, au moins un avis en la forme prévue à l’annexe 1.

  • (2) La banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi doit afficher, dans chacune de ses succursales au Canada et à chacun de ses points de service ainsi que sur ceux de ses sites Web où elle offre des produits ou services au Canada, au moins un avis en la forme prévue à l’annexe 2.

  • (3) L’avis affiché dans une succursale ou un point de service doit être disposé de manière à être bien en vue dans la partie de la succursale ou du point de service à laquelle le public a accès et comporte les caractéristiques suivantes :

    • a) il a 27,94 cm de hauteur et 43,18 cm de largeur;

    • b) les caractères utilisés dans l’intitulé sont de 120 points et ceux utilisés dans le reste du texte sont de 50 points.

  • (4) L’avis affiché sur un site Web y figure bien en évidence de manière à être clairement visible pour les personnes qui accèdent au site.

  • DORS/2009-53, art. 1.

AVIS DANS LA PUBLICITÉ

  •  (1) La banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi doit inclure dans sa publicité dans laquelle elle offre des services de dépôt ou sollicite des dépôts un avis indiquant que les dépôts qu’elle détient ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • (2) L’avis doit figurer bien en évidence dans la publicité.

AVIS RELATIFS AUX COMPTES DE DÉPÔT

  •  (1) La banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi doit, avant d’ouvrir un compte de dépôt au Canada, fournir à la personne qui demande l’ouverture du compte un avis en la forme prévue à l’annexe 3.

  • (2) L’avis doit figurer dans un document distinct et porter la signature de la personne qui demande l’ouverture du compte.