Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line en Saskatchewan (TR/81-23)
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Règlement à jour 2024-10-14
PARTIE IIModalités écologiques (suite)
Bruit (suite)
70 (1) La Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, enregistrer les niveaux sonores causés par l’exploitation des installations et du matériel du pipe-line, et lui en faire rapport dans un délai raisonnable.
(2) Lorsque le fonctionnaire désigné est d’avis que les niveaux sonores qu’on lui a signalés conformément au paragraphe (1) dérangent ou pourraient déranger les personnes, la faune ou le bétail visés à l’article 69, la Foothills doit prendre des mesures correctives, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour diminuer ces niveaux sonores.
Espèces rares et menacées
71 Si le fonctionnaire désigné est d’avis que la construction ou l’exploitation du pipe-line peut, dans une région donnée, mettre en danger une espèce végétale ou animale
a) qui existe en nombre si faible ou dans une zone si restreinte que sa survie est menacée,
b) qui serait probablement menacée si les facteurs accroissant sa vulnérabilité n’étaient pas éliminés, ou
c) qui est menacée d’extinction immédiate dans tout son habitat ou une grande partie de celui-ci à cause de l’action de l’homme,
la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum dans cette région les répercussions qui pourraient avoir des effets néfastes sur cette espèce.
Faune
72 La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné et après consultation du gouvernement de la province, soumettre au fonctionnaire désigné des renseignements le satisfaisant sur les terres, les masses d’eau et les périodes où la construction ou l’exploitation du pipe-line peut
a) menacer la survie d’importantes populations d’animaux sauvages; ou
b) avoir de graves effets néfastes sur d’importantes populations d’animaux sauvages.
73 La Foothills doit, d’une façon satisfaisant le fonctionnaire désigné, préparer un calendrier des travaux de construction et proposer un emplacement pour le pipe-line, de façon à réduire au minimum pendant la construction, les répercussions néfastes pour la faune dans les régions et pendant les périodes visées à l’article 72.
74 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour
a) empêcher que le gros gibier ne soit gêné ou piégé par la construction du pipe-line; et
b) ne pas nuire indûment aux activités des trappeurs à proximité du pipe-line.
75 (1) La Foothills doit, pendant la construction du pipe-line, inspecter les régions visées à l’alinéa 72a).
(2) La Foothills doit, lors des inspections visées au paragraphe (1), évaluer l’efficacité des mesures destinées à réduire les répercussions néfastes pour la faune, et, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer les résultats de son évaluation.
76 La Foothills doit prendre des mesures correctives, satisfaisant le fonctionnaire désigné, lorsque celui-ci est d’avis
a) que l’emplacement proposé pour le pipe-line ou le calendrier de construction visé à l’article 73 ne réduisent pas au minimum les répercussions néfastes pour la faune; ou
b) que les mesures prises conformément à l’alinéa 74a) sont inefficaces.
Ressources halieutiques
77 (1) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné et après consultation du gouvernement de la province, soumettre au fonctionnaire désigné des renseignements le satisfaisant sur les zones habitées par les poissons et les périodes pertinentes où la construction ou l’exploitation du pipe-line peut menacer la survie d’importantes populations de poissons.
(2) Les zones visées au paragraphe (1) doivent comprendre l’habitat des poissons, selon la définition qu’en donne la Loi sur les pêcheries aux fins des articles 31, 33, 33.1 et 33.2 de cette loi, dans les masses d’eau que traverse le pipe-line.
(3) Les périodes visées au paragraphe (1) comprennent les périodes de frai, d’incubation, d’éclosion et de migration des poissons.
78 La Foothills doit, d’une façon satisfaisant le fonctionnaire désigné, préparer un calendrier des travaux de construction du pipe-line, de façon à réduire au minimum les répercussions néfastes pour les poissons ou leur habitat, pendant la construction et pendant les périodes visées au paragraphe 77(1).
79 Lorsque
a) la période de construction, ou
b) l’emplacement
du pipe-line ou d’une installation peut déranger les poissons, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour éviter ou réduire au minimum, à la satisfaction de celui-ci, toute répercussion néfaste de cet ordre.
80 La Foothills doit employer des méthodes de construction et d’exploitation visant à protéger autant que possible les poissons et leur habitat contre les effets néfastes entraînés par l’envasement, l’extraction de matériaux granuleux, le déversement de carburants ou de produits chimiques toxiques, les changements de la température ou de la composition chimique de l’eau, ainsi que les réductions de la concentration de l’oxygène dissous dans toute masse d’eau que traverse le pipe-line.
81 (1) Pendant la construction du pipe-line, il est interdit à la Foothills, sans une autorisation du fonctionnaire désigné, de prélever de l’eau des lieux d’hibernation ou des nappes souterraines alimentant directement ces lieux, au cours des périodes visées au paragraphe 77(1).
(2) Si la construction du pipe-line bloque les routes migratoires des poissons par des barrages, des dérivations ou une accélération prolongée du courant, la Foothills doit installer des dispositifs pour assurer le passage des poissons.
82 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour s’assurer que la construction et l’exploitation du pipe-line ne nuisent pas indûment à la pêche locale, commerciale ou sportive.
83 La Foothills doit inspecter le passage du pipe-line dans les cours d’eau pour relever les signes de détérioration de la stabilité des berges et de l’état du lit des cours d’eau et, sur l’ordre du fonctionnaire désigné, prendre des mesures le satisfaisant pour atténuer toute répercussion écologique néfaste de cet ordre.
Secteurs d’intérêt particulier
84 Avant le début de la construction, la Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, mener un programme de recherche sur les ressources historiques dans les régions où passera le pipe-line.
85 (1) La Foothills doit, en consultation avec le gouvernement de la province, délimiter les secteurs à proximité du tracé proposé du pipe-line qui ont une valeur naturelle ou culturelle, et proposer un emplacement qui, dans la mesure du possible, évitera de tels secteurs.
(2) Lorsque le tracé visé au paragraphe (1) traverse, avec l’approbation du fonctionnaire désigné, un secteur délimité dans ledit paragraphe, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour en protéger la valeur naturelle ou culturelle.
86 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les répercussions néfastes entraînées par la construction du pipe-line dans un rayon de 2 km des limites d’un parc, d’une réserve de faune ou de gibier, d’une réserve écologique, d’un site proposé pour le Programme biologique international, d’un site historique ou archéologique, d’un site paléoécologique de vertébrés, ou d’un lieu de recherche, de conservation ou de loisirs, projeté ou établi en vertu d’une loi du Canada ou de la province.
87 La Foothills doit obtenir l’approbation du fonctionnaire désigné avant de construire un tronçon du pipe-line dans un rayon de 30 m d’un monument ou d’un cimetière.
88 La Foothills doit, sur les terres servant à la construction du pipe-line ou perturbées par celle-ci, établir et exécuter un programme, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour
a) identifier et protéger, ou fouiller, préserver et examiner les sites archéologiques et les sites paléoécologiques de vertébrés; et
b) analyser les objets archéologiques et paléoécologiques connexes, ainsi que les fossiles de vertébrés.
89 La Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, prouver que tous les objets archéologiques et autres objets connexes, ainsi que tous les plans, notes, cartes, photographies, analyses et autres documents pertinents relatifs au programme visé à l’article 88, sont déposés auprès du gouvernement de la province et conservés dans un endroit et selon des dispositions approuvés par ce gouvernement.
90 (1) Pendant la construction du pipe-line, la Foothills doit éviter, dans la mesure du possible, de déplacer les bornes géodésiques ou les bornes d’arpentage.
(2) Si une borne géodésique est déplacée pendant la construction du pipe-line, la Foothills doit immédiatement en informer le fonctionnaire désigné.
(3) La Foothills doit, à ses frais et selon les directives du Géodésien fédéral, faire remettre en état ou replacer toute borne géodésique qui a été déplacée.
Terres agricoles
91 (1) La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour éviter les répercussions écologiques néfastes sur les terres agricoles.
(2) Lorsqu’elle ne peut éviter les répercussions écologiques néfastes sur les terres agricoles, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour les atténuer.
92 Si, pendant la construction du pipe-line, la couche arable d’une terre agricole est perturbée ou enlevée, la Foothills doit
a) à moins d’indication contraire du propriétaire ou du locataire de la terre, prendre le plus tôt possible des mesures, satisfaisant celui-ci, pour stabiliser la surface ou replacer la couche arable, de manière à rendre à la terre, dans la mesure du possible, sa fertilité antérieure; et
b) éviter de mêler le sol et le sous-sol, et de laisser des roches dans les champs labourés.
93 La Foothills doit, en exécutant les mesures prévues à l’article 91 ou 92, veiller à ce que la regénération de la végétation soit compatible avec les utilisations actuelles des terres agricoles.
94 Lorsqu’elle a stabilisé la surface d’une terre agricole et qu’elle lui a, dans la mesure du possible, rendu sa fertilité antérieure conformément à l’alinéa 92(1)a), la Foothills doit, sur l’ordre du fonctionnaire désigné,
a) inspecter les terres agricoles qui peuvent avoir été ou peuvent être endommagées par la construction du pipe-line; et
b) prendre des mesures correctives à l’égard de toute terre agricole trouvée endommagée par la construction du pipe-line après inspection.
95 Si, par suite de la construction du pipe-line, une clôture ou une barrière est endommagée ou détruite par la Foothills, celle-ci doit, en consultation avec le propriétaire ou le locataire de la terre où se trouvent ces ouvrages, les réparer ou les remplacer.
96 Si la Foothills a besoin, pour l’entretien du pipe-line, d’un chemin d’accès passant sur une terre clôturée, elle doit, en consultation avec le propriétaire ou le locataire, construire et entretenir à cette fin une barrière dans la clôture.
Déblayage
97 La Foothills doit réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les répercussions écologiques néfastes que les opérations de déblayage de la végétation peuvent avoir, entre autres, sur les terrains sensibles à l’érosion.
98 Lors de la construction du pipe-line, la Foothills doit
a) déblayer seulement les zones essentielles à la construction;
b) sur l’ordre du fonctionnaire désigné, laisser une zone tampon de végétation non perturbée le satisfaisant,
(i) entre toute zone qu’elle a déblayée et une masse d’eau voisine, ou
(ii) entre toute zone déblayée et une route voisine; et
c) enlever rapidement tout débris qui tombe ou risque de tomber dans une masse d’eau à la suite de ses opérations de déblayage de la végétation.
99 La Foothills doit éliminer, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, tout débris provenant de ses opérations de déblayage de la végétation.
100 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les répercussions de ses opérations de déblayage sur les ressources visuelles.
Carburants et autres produits dangereux
101 (1) La Foothills doit, en consultation avec le gouvernement de la province, dresser la liste des personnes à qui elle transmettra les avis relatifs aux carburants et autres produits dangereux qu’elle aura déversés pendant la construction ou l’exploitation du pipe-line.
(2) La Foothills doit immédiatement soumettre au fonctionnaire désigné la liste visée au paragraphe (1).
102 La Foothills doit
a) établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les risques d’accident au cours de l’entreposage, de la manutention et de l’utilisation des carburants et autres produits dangereux;
b) établir des lieux d’entreposage et de manutention des carburants et des produits dangereux, de façon à réduire au minimum les risques de contamination des masses d’eau visées à l’article 72, des habitats de poisson visés à l’article 77 et des zones d’exploitation de la faune terrestre ou aquatique; et
c) établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour contenir et nettoyer tout carburant ou autre produit dangereux que l’on aurait déversé, mal employé ou laissé fuir.
103 (1) Si la Foothills crée une zone de stockage de carburant contenant un réservoir de surface d’une capacité de plus de 4 600 l elle doit entourer cette zone d’une digue de béton armé ou d’une digue de terre recouverte de plastique ou d’un autre matériel imperméable.
(2) Si une digue est requise conformément au paragraphe (1), la Foothills doit soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan type de cette digue.
104 (1) La Foothills doit inspecter, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les installations d’entreposage et de manutention des carburants ou autres produits dangereux pour détecter les fuites.
(2) Dans le cas d’une fuite visée au paragraphe (1), la Foothills doit en chercher la cause et prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour nettoyer les dégâts et en empêcher la répétition.
Gestion des déchets
105 (1) La Foothills doit veiller à ce que les déchets liquides ou solides résultant de la construction, de l’exploitation ou de l’abandon du pipe-line soient recueillis et, sur l’ordre du fonctionnaire désigné, s’assurer qu’ils sont traités d’une manière qu’il juge satisfaisante.
(2) La Foothills doit éliminer, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les déchets liquides et solides visés au paragraphe (1).
106 La Foothills doit établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour empêcher les animaux sauvages d’accéder aux dépotoirs, aux lieux d’incinération et aux autres lieux de stockage ou de traitement des déchets, ainsi que pour réduire au minimum l’attirance de ces lieux pour ces animaux.
107 La Foothills doit établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour la manutention et l’élimination des déchets contenant un produit dangereux.
108 (1) Sur l’ordre du fonctionnaire désigné, la Foothills doit
a) inspecter l’exploitation de ses installations de traitement des déchets liquides, ainsi que la quantité et la composition des effluents qui en proviennent; et
b) évaluer l’efficacité de ses procédures de gestion des déchets solides.
(2) La Foothills doit prendre les mesures correctives ordonnées par le fonctionnaire désigné pour la gestion des déchets solides et le traitement des déchets liquides.
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