Décret sur les passeports canadiens (TR/81-86)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2019-05-29 Versions antérieures
ANNEXE(article 8)Renseignements supplémentaires
Nom
1 Si le requérant utilise dans sa demande de passeport un nom
a) autre que son nom légal,
b) différent du nom qui paraît
(i) sur son acte de naissance,
(ii) sur son certificat de citoyenneté, ou
(iii) sur tout autre document exigé en vertu du présent décret,
il peut être requis de fournir des documents supplémentaires ou des affidavits pour clarifier la situation.
Adresse
2 Si le requérant fournit un numéro de case postale ou la poste restante comme adresse postale, il peut être requis de fournir une explication ou donner une adresse permanente.
Date de naissance
3 Si la date de naissance du requérant donnée dans la demande de passeport diffère de celle qui figure dans son acte de naissance, le requérant peut être requis de fournir d’autres preuves de sa date de naissance.
Sexe
4 (1) Si le sexe indiqué dans la demande de passeport ne correspond pas au sexe indiqué sur l’acte de naissance du requérant, ce dernier peut être requis de fournir une explication.
(2) Si la demande de passeport fait état d’un changement de sexe, le requérant peut être requis de fournir un certificat médical à l’appui de cette déclaration.
5 [Abrogé, TR/2001-121, art. 7]
Perte de citoyenneté
6 Si les renseignements fournis à l’appui de la demande de passeport indiquent que le requérant peut, à un moment quelconque, avoir perdu sa citoyenneté canadienne, celui-ci peut être requis de fournir d’autres renseignements établissant sa citoyenneté canadienne.
Passeports pour enfants
7 Le requérant visé par le paragraphe 7(1) du présent décret qui présente une demande de passeport pour un enfant visé par ce paragraphe peut être tenu de fournir une preuve sous forme d’affidavits, de déclarations statutaires ou autres documents officiels, afin d’appuyer son admissibilité à présenter une telle demande.
Passeports canadiens manquants
8 Si un passeport canadien valide a été délivré au requérant et que ce dernier ne peut produire ledit passeport, le requérant peut être requis de fournir une déclaration quant aux circonstances entourant la perte du passeport ainsi que les affidavits ou déclarations statutaires nécessaires, de façon à établir la perte du passeport et les raisons de cette perte.
Mariage
9 (1) Si la requérante a épousé un étranger avant le 1er janvier 1947, il peut lui être nécessaire de fournir des renseignements supplémentaires afin de confirmer qu’elle est citoyenne canadienne.
(2) Si la requérante mariée est en possession d’un passeport valide émis à son nom de jeune fille et demande que son nom de femme mariée soit ajouté au passeport, elle peut être requise de produire son certificat de mariage.
Délivrance des passeports
10 (1) Le requérant qui prend livraison d’un passeport peut être tenu de produire un document établissant son identité.
(2) Si le représentant du requérant prend livraison d’un passeport, il peut être tenu de produire une lettre du requérant l’autorisant à ce faire ainsi qu’un document établissant son identité.
Requérants auxquels on a refusé un passeport
11 Si le requérant a déjà présenté une demande de passeport et que celle-ci lui a été refusée, il peut être appelé à fournir des renseignements en vue d’établir son admissibilité à un passeport.
Preuve de la garde d’un enfant
12 Si le tuteur d’un enfant présente une demande de passeport à l’égard de l’enfant, il peut être requis de fournir des renseignements établissant la garde de cet enfant.
- TR/2001-121, art. 7 et 8
- TR/2006-95, art. 11
- TR/2013-57, art. 9
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