Décret de remise visant le système infra-rouge de détection et de désignation d’objectifs (TR/85-136)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret de remise visant le système infra-rouge de détection et de désignation d’objectifs
TR/85-136
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1985-08-07
Décret concernant la remise des droits de douane sur les marchandises importées pour le système infra-rouge de détection et de désignation d’objectifs
C.P. 1985-2296 1985-07-24
Sur avis conforme du ministre du Revenu national et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 17Note de bas de page * de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, jugeant que l’intérêt public l’exige, de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane sur les marchandises importées pour le système infra-rouge de détection et de désignation d’objectifs, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1980-81-82-83, ch. 170, art. 4
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise visant le système infra-rouge de détection et de désignation d’objectifs.
Définitions
2 Dans le présent décret,
- marchandises
marchandises désigne :
a) les matières, composantes et pièces servant à la production d’un système infra-rouge de détection et de désignation d’objectifs et qui font ou feront partie du système,
b) les matières, autres que le carburant ou l’outillage d’usine, qui sont consommées directement au cours de la production d’un système infra-rouge de détection ou de désignation d’objectifs ou de ses pièces,
c) l’équipement et ses pièces servant à la vérification, à l’entretien ou à l’exploitation d’un système infra-rouge de détection et de désignation d’objectifs ou de ses pièces, ou le matériel servant à la formation du personnel nécessaire pour vérifier, entretenir ou exploiter ce système ou ses pièces,
d) les manuels et leurs mises à jour, ainsi que les documents renfermant des données techniques et autres, devant être utilisés en relation avec
(i) la vérification, l’entretien ou l’exploitation d’un système infra-rouge de détection et de désignation d’objectifs ou la formation du personnel nécessaire pour vérifier, entretenir ou exploiter ce système, ou
(ii) l’achat d’un système infra-rouge de détection et de désignation d’objectifs,
e) les trousses d’installation et de vérification destinées à un système infra-rouge de détection et de désignation d’objectifs; (goods)
- production
production désigne la mise au point, la conception, la fabrication, l’essai, la réparation, l’entretien, la reconstruction, la modification et la conversion; (production)
- système infra-rouge de détection et de désignation d’objectifs
système infra-rouge de détection et de désignation d’objectifs désigne un modèle d’ingénierie ou une partie de celui-ci devant être construit dans le cadre du projet du même nom; ce projet a été approuvé dans la lettre-décision no CT 789702 du Conseil du Trésor, en date du 6 octobre 1983, et modifié dans la lettre-décision no CT 794850 du Conseil du Trésor, en date du 1er août 1984. (IRSTD System)
- TR/89-248, art. 1
Remise des droits de douane
3 Sous réserve de l’article 4, remise est accordée des droits de douane payés ou payables, en vertu du Tarif des douanes, à l’égard des marchandises importées pendant la période commençant le 1er avril 1984 et se terminant le 31 mars 1992 pour la production d’un système infra-rouge de détection et de désignation d’objectifs.
- TR/88-18, art. 2(A)
- TR/89-248, art. 2
Conditions
4 La remise visée par l’article 3 est assujettie aux conditions suivantes :
a) une demande de remise doit être présentée au ministre du Revenu national dans les trois ans qui suivent la date d’importation des marchandises; et
b) l’importateur des marchandises doit présenter à ce ministre tous les rapports et renseignements que ce dernier peut exiger pour l’application du présent décret.
- TR/89-248, art. 3(F)
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