Tarif des honoraires référendaires (Règles électorales spéciales) (TR/92-133)
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Règlement à jour 2024-10-14
Tarif des honoraires référendaires (Règles électorales spéciales)
TR/92-133
Enregistrement 1992-07-29
Tarif des honoraires, frais, allocations et dépenses applicables aux directeurs du scrutin spéciaux et autres personnes employées à un référendum ou relativement à un référendum en vertu des règles électorales spéciales
C.P. 1992-1629 1992-07-16
Sur recommandation du président du Conseil privé et en vertu du paragraphe 11(1) des Règles électorales spéciales (annexe II de la Loi électorale du Canada), dans sa version adaptée par le règlement pris par le directeur général des élections le 14 juillet 1992Note de bas de page * conformément à l’article 7 de la Loi référendaireNote de bas de page **, et du paragraphe 12(2) des Règles électorales spéciales (annexe II de la Loi électorale du Canada) tel qu’il s’applique selon le paragraphe 7(1) de la Loi référendaireNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Tarif des honoraires, frais, allocations et dépenses applicables aux directeurs du scrutin spéciaux et autres personnes employées à un référendum ou relativement à un référendum en vertu des Règles électorales spéciales, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/92-430, Gazette du Canada Partie II, 1992, p. 3126
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1992, ch. 30
Titre abrégé
1 Tarif des honoraires référendaires (Règles électorales spéciales).
Disposition générale
2 Les honoraires, frais, allocations et dépenses prévus à l’annexe sont payés aux directeurs du scrutin spéciaux, adjoints en chef, scrutateurs centraux et personnel de soutien employés à un référendum ou relativement à un référendum en vertu des Règles électorales spéciales.
ANNEXE(article 2)Honoraires, frais, allocations et dépenses payables aux fonctionnaires référendaires
Directeurs du scrutin spéciaux | ||
Durant un référendum | ||
| 9 283,00 $ | |
Affectations spéciales | ||
| ||
a) pour tous les services qu’il fournit relativement à cette affectation, par heure | 27,67 | |
b) pour les frais de subsistance liés aux services visés à l’alinéa a) | les indemnités établies dans la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages, selon les taux en vigueur au moment de la prestation des services | |
Séances d’information relatives au référendum | ||
| ||
a) pour chaque jour de présence à une séance de formation | 175,00 $ | |
b) pour chaque jour de présence à une séance de compte rendu sur le référendum | 225,00 | |
c) pour les frais de repas et les faux frais à l’endroit où la séance a lieu, si elle a lieu à l’extérieur du lieu de résidence du directeur du scrutin spécial | les indemnités établies dans la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages, selon les taux en vigueur au moment où il assiste à la séance | |
Adjoints en chef | ||
Durant un référendum | ||
| 7 272,00 $ | |
Affectations spéciales | ||
| ||
a) pour tous les services qu’il fournit relativement à cette affectation, par heure | 20,75 $ | |
b) pour les frais de subsistance liés aux services visés à l’alinéa a) | les indemnités établies dans la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages, selon les taux en vigueur au moment de la prestation des services | |
Séances d’information relatives au référendum | ||
| ||
a) pour chaque jour de présence à une séance de formation | 175,00 $ | |
b) pour chaque jour de présence à une séance de compte rendu sur le référendum | 166,00 | |
c) pour les frais de repas et les faux frais à l’endroit où la séance a lieu, si elle a lieu à l’extérieur du lieu de résidence de l’adjoint en chef | les indemnités établies dans la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages, selon les taux en vigueur au moment où il assiste à la séance | |
Scrutateurs centraux | ||
| 77,80 $ par jour, sans dépasser 1 478,20 $ au total | |
Personnel de soutien | ||
| 62,50 $ par jour | |
Allocations de séjour | ||
| les indemnités établies dans la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages, selon les taux en vigueur à la date de l’émission du bref |
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