Décret de 1992 sur la remise de l’impôt payable sur les allocations familiales du Québec (TR/93-42)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret de 1992 sur la remise de l’impôt payable sur les allocations familiales du Québec
TR/93-42
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1993-04-07
Décret concernant la remise de l’impôt sur le revenu payable sur les allocations familiales du Québec en 1992
C.P. 1993-515 1993-03-16
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page * de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, de prendre le Décret concernant la remise de l’impôt sur le revenu payable sur les allocations familiales du Québec en 1992, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Titre abrégé
1 Décret de 1992 sur la remise de l’impôt payable sur les allocations familiales du Québec.
Définition
2 La définition qui suit s’applique au présent décret.
- Loi
Loi La Loi de l’impôt sur le revenu. (Act)
Remise
3 Remise est accordée au particulier qui a reçu des allocations familiales en 1992 sous le régime de la Loi sur les allocations d’aide aux familles du Québec, d’un montant égal à la somme des montants suivants :
a) l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) l’excédent du total visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
(A) le total des impôts, intérêts et pénalités payables par le particulier aux termes des parties I, I.1 et I.2 de la Loi pour l’année d’imposition 1992,
(B) le montant que le particulier est réputé avoir payé aux termes du paragraphe 120(2) de la Loi pour l’année d’imposition 1992 au titre de l’impôt prévu à la partie I de la Loi,
(ii) le montant excédentaire qui serait déterminé aux termes du sous-alinéa (i) pour l’année d’imposition 1992 si aucun montant relatif aux allocations familiales reçues au cours de cette année sous le régime de la Loi sur les allocations d’aide aux familles du Québec n’avait été inclus dans le calcul de son revenu pour cette année;
b) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants que le particulier serait réputé avoir payés aux termes des paragraphes 122.2(1) et 122.5(3) de la Loi pour l’année d’imposition 1992 au titre de l’impôt prévu à la partie I de la Loi, si aucun montant relatif aux allocations familiales reçues au cours de cette année sous le régime de la Loi sur les allocations d’aide aux familles du Québec n’avait été inclus dans le calcul de son revenu pour cette année,
(ii) le total des montants que le particulier est réputé avoir payés aux termes des paragraphes 122.2(1) et 122.5(3) de la Loi pour l’année d’imposition 1992 au titre de l’impôt prévu à la partie I de la Loi.
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