Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) (TR/98-81)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
Conception, composition et construction (suite)
Dispositifs de mise à zéro et dispositifs de maintien du zéro (suite)
41 L’appareil de pesage, autre que celui ayant un dispositif indicateur auxiliaire, muni d’un dispositif indicateur numérique doit :
a) soit avoir un dispositif qui affiche un signal spécial lorsque l’écart de zéro n’est pas supérieur à 0,25 fois l’échelon de vérification;
b) soit avoir un dispositif automatique qui maintient le zéro de l’appareil à zéro ± 0,25 de l’échelon de vérification.
42 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 43, la plage totale du dispositif de mise à zéro et du dispositif de maintien du zéro de l’appareil de pesage ne peut dépasser 4 pour cent de la portée maximale.
(2) La plage totale du dispositif de mise à zéro et du dispositif de maintien du zéro de l’appareil de pesage peut dépasser 4 pour cent de la portée maximale si la charge brute maximale que celui-ci peut peser décroît d’une valeur au moins égale à la valeur qui est, en sus de 4 pour cent de la portée maximale, ajustée par l’un ou l’autre de ces dispositifs.
43 La plage totale du dispositif de mise à zéro initiale ne peut dépasser 20 pour cent de la portée maximale de l’appareil de pesage sauf si celui-ci peut fonctionner dans les limites des marges de tolérance applicables pour toute valeur de charge initiale compensée par le dispositif.
44 (1) Le dispositif de maintien du zéro de l’appareil de pesage ne peut être commandé par l’opérateur.
(2) La valeur pondérale maximale corrigée en une fois par le dispositif de maintien du zéro de l’appareil de pesage ne peut excéder 0,6 fois l’échelon de vérification.
Mouvement
45 L’appareil de pesage muni d’un dispositif indicateur numérique ne peut, s’il est utilisé en mode de fonctionnement statique, permettre la mise à zéro, l’entrée d’une tare ou l’impression de valeurs pondérales que si l’indication est stable :
a) à ± 3 échelons de vérification, dans le cas d’un appareil dont la portée maximale dépasse 2 000 kg (5 000 livres);
b) à ± 1 échelon de vérification, dans le cas de tout autre appareil de pesage.
- TR/2008-81, art. 7
Appareils de pesage utilisés pour la vente directe au public
46 L’appareil de pesage qui calcule le prix et qui est destiné à être utilisé pour la vente directe au public, sauf la balance postale et l’appareil classificateur, doit calculer et indiquer le prix total uniquement sur la base du prix par 100 grammes, par kilogramme ou par livre.
47 L’appareil de pesage qui calcule le prix et qui est destiné à être utilisé pour la vente directe au public doit indiquer le prix unitaire lorsque le prix total est indiqué.
Sceaux
48 (1) L’accès aux fonctions métrologiques et aux composants réglables de l’appareil de pesage électronique est protégé par un dispositif de scellage matériel ou électronique — notamment un registre électronique d’événements métrologiques — qui est facilement accessible et observable et qui sert à signaler tout accès aux fonctions métrologiques et aux composants réglables de l’appareil.
(2) Les renseignements inscrits dans le registre électronique d’événements métrologiques sont disponibles sur place.
(3) Au présent article, registre électronique d’événements métrologiques s’entend d’un dispositif électronique servant à compter le nombre de modifications apportées aux paramètres d’étalonnage et de configuration de l’appareil de pesage ou à consigner des données relatives à ces modifications.
- TR/2008-81, art. 8
Marques
49 (1) Les renseignements visés à la colonne I du tableau du présent article doivent être marqués au moyen de mots ou de symboles indiqués à la colonne II sur l’appareil de pesage ou les modules visés aux colonnes III à VI.
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Colonne VI Renseignements Symbole Modules dans un même bâti Dispositif indicateur mis à l’essai séparément Dispositif peseur et récepteur de charge mis à l’essai séparément Autre matériel et accessoire approuvé séparément Nom ou marque de commerce du fabricant, du requérant ou de l’importateur – – – oui oui oui oui Numéro du modèle – – – oui oui oui oui Numéro de série distinct – – – oui oui oui oui Numéro d’approbation – – – oui oui oui oui Classe de précision , , , ou oui oui oui – – – Portée maximale Max oui oui oui – – – Échelon de vérification e oui oui – – – – – – Échelon réel, s’il diffère de l’échelon de vérification d oui oui – – – – – – Échelon de vérification minimal emin – – – – – – oui – – – Nombre maximal d’échelons de vérification nmax – – – oui oui – – – Plage de températures, si elle diffère de -10 °C à +40 °C – – – oui oui oui – – – (2) Dans le présent article :
a) modules dans un même bâti s’entend notamment :
(i) des dispositifs indicateurs et des dispositifs peseurs et récepteurs de charges compris dans un même bâti,
(ii) des appareils de pesage formés de modules et approuvés comme un tout, ceux-ci n’étant pas destinés à être séparés ni reliés à d’autres modules approuvés séparément;
b) dispositif indicateur mis à l’essai séparément s’entend notamment de tout dispositif indicateur approuvé séparément qui peut être rattaché à d’autres modules approuvés;
c) dispositif peseur et récepteur de charge mis à l’essai séparément s’entend notamment de tout dispositif peseur et récepteur de charge approuvé séparément qui peut être rattaché à d’autres modules approuvés;
d) autre matériel et accessoire approuvé séparément s’entend notamment de tout autre matériel et accessoire qui effectue des fonctions métrologiques et qui peut être vérifié et approuvé séparément.
(3) Dans le cas d’un dispositif visé à la colonne IV du tableau du présent article, la portée maximale et l’échelon réel sont marqués conformément à l’alinéa 52b) au moment où le dispositif indicateur est rattaché à d’autres modules pour former un appareil de pesage.
- TR/2008-81, art. 9 et 19
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
50 Lorsqu’un appareil de pesage ou un module est exempté, en vertu de l’alinéa 13(3)a) du Règlement sur les poids et mesures, de l’application de tout ou partie des présentes normes, il doit être marqué des renseignements indiquant les restrictions frappant son utilisation qui sont spécifiées dans l’avis d’approbation y afférent, et ce, de façon permanente et bien en vue.
51 Les marques satisfont aux critères suivants :
a) elles sont claires et faciles à lire et sont inscrites de manière permanente et indélébile;
b) elles sont d’une hauteur appropriée à la dimension de l’appareil de pesage;
c) la hauteur des lettres majuscules est d’au moins 2 mm.
- TR/2008-81, art. 10
52 Les marques doivent figurer :
a) à un endroit bien visible sur une partie de l’appareil de pesage ou sur une plaque signalétique fixée à celui-ci;
b) près de l’indication pondérale dans le cas de :
(i) la portée maximale,
(ii) l’échelon de vérification,
(iii) l’échelon réel, s’il diffère de l’échelon de vérification.
- TR/2008-81, art. 11
53 Les plaques signalétiques doivent être faites d’un matériau durable et fixées en permanence à l’appareil de pesage.
54 L’appareil de pesage doit comporter un emplacement permettant l’apposition des marques de vérification.
Installation et utilisation
Dispositions générales
55 (1) L’appareil de pesage ainsi que le matériel et les accessoires solidaires rattachés à l’appareil ou utilisés en conjonction avec celui-ci doivent être installés et utilisés de manière :
a) à assurer la précision du mesurage;
b) à ne pas faciliter la perpétration de fraudes;
c) à être conformes aux instructions du fabricant ou de l’importateur;
d) à respecter les paramètres, restrictions et limites établis par l’avis d’approbation de l’appareil délivré en vertu de l’article 3 de la Loi sur les poids et mesures.
(2) Le matériel et les accessoires solidaires rattachés à l’appareil de pesage ou utilisés en conjonction avec celui-ci doivent être installés et utilisés de manière à ne pas nuire à son bon fonctionnement.
- TR/2005-85, art. 7
- TR/2008-81, art. 12(A)
Assises et supports
56 L’appareil de pesage doit être installé sur une surface d’appui plane et stable ayant une résistance et une rigidité suffisantes pour permettre à l’appareil de conserver, dans des conditions normales d’utilisation, la précision et la durabilité exigées par les présentes normes.
Protection contre des facteurs environnementaux
- TR/2008-81, art. 13
57 L’appareil de pesage doit être adéquatement protégé contre les facteurs environnementaux, tels le vent, les températures extrêmes, les vibrations et les champs magnétiques ou électrostatiques, qui peuvent nuire à son bon fonctionnement ou à sa durabilité.
- TR/2008-81, art. 14(F)
Pesée en un trait
58 (1) L’appareil de pesage est utilisé de manière à ce que les marchandises ou objets à peser reposent entièrement sur le dispositif peseur et récepteur de charge au moment de la lecture ou de l’impression de la valeur pondérale.
(2) Si l’appareil de pesage est utilisé en mode de fonctionnement statique, ces marchandises ou objets sont immobiles au moment de la lecture ou de l’impression de la valeur pondérale.
- TR/2008-81, art. 15
Appareils de pesage utilisés pour la vente directe
59 L’appareil de pesage utilisé pour la vente directe doit être placé de manière que l’indication relative aux mesures et aux transactions puisse être lue facilement et que l’opération de pesage puisse être observée de l’endroit où le client se tient normalement.
- TR/2008-81, art. 15
Visibilité du dispositif peseur et récepteur de charge
60 L’appareil de pesage doit être installé de manière à permettre à l’opérateur d’observer le dispositif peseur et récepteur de charge à partir de la position de lecture des indications pondérales.
Caractère approprié
61 L’appareil de pesage doit convenir à l’usage auquel il est destiné compte tenu des divers éléments de sa conception, y compris la portée maximale, l’échelon de vérification, le nombre d’échelons de vérification, la charge nette minimale qu’il peut peser et la capacité de calcul.
62 (1) L’appareil de pesage utilisé pour une application visée à la colonne 1 du tableau du présent article doit être de la classe de précision indiquée à la colonne 2 pour cet appareil ou d’une classe supérieure et servir à la pesée de charges au moins égales au produit de la multiplication de l’échelon de vérification par le facteur correspondant indiqué à la colonne 3, et son plus petit échelon de vérification ne peut dépasser celui indiqué à la colonne 4.
(2) Lorsqu’un appareil de pesage mentionné au paragraphe 2(2) est utilisé ou destiné à être utilisé pour une application visée à la colonne 1 du tableau du présent article et n’est marqué d’aucune désignation de classe de précision, il est réputé, pour les présentes normes, appartenir à la classe de précision correspondante indiquée à la colonne 2 de ce tableau.
(3) Dans le présent article, installation de transbordement, installation primaire et installation terminale s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Charge nette minimale exprimée en nombre d’échelons de vérification Application Classe de précision Échelon de vérification Facteur multiplicatif Valeur maximale du plus petit échelon de vérification 1 Pesage des métaux précieux et de marchandises de valeur comparable : a) au détail
– – – – – – 10 mg b) en gros ou industriel
e ≤ 10 mg – – – – – – e ≥ 20 mg 2 000 – – – 2 Pesage de diamants et autres pierres précieuses – – – – – – 1 mg ou 0,005 carat 3 Pesage en vue d’établir les frais postaux ou les frais d’expédition ou de transport, sauf ceux établis au moyen d’un appareil de pesage dont la portée maximale est de 4 000 kg (10 000 livres) ou plus e ≤ 50 g (2 onces) 10 – – – e > 50 g (2 onces) 20 – – – 4 Pesage du gravier, de matériau de remblai et autre matériau brut pour la construction de routes e 50 – – – 5 Pesage de rebuts autres que la ferraille e 10 – – – 6 Pesage de la ferraille (métaux ferreux) e 20 – – – 7 Pesage de la ferraille (métaux non ferreux) e 100 – – – 8 Pesage du grain dans une installation primaire, de transbordement ou terminale, ou d’alcool, au moyen d’un appareil de pesage dont la portée maximale est de 4 000 kg (10 000 livres) ou plus e 200 – – – 9 Pesage en vrac de marchandises, autres que celles visées aux articles 1 à 8, au moyen d’un appareil de pesage dont la portée maximale est de 4 000 kg (10 000 livres) ou plus e 100 – – – 10 Toute autre application 0,1 g ≤ e ≤ 2 g 20 – – – e = 5 g 20 – – – 5 g < e < 50 g 50 – – – e ≥ 50 g 100 – – – Note : Voir le tableau de l’article 3 pour les unités canadiennes équivalentes.
- TR/2005-85, art. 8(A)
- TR/2008-81, art. 16
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