Miscellaneous Statute Law Amendment Act, 2001 (S.C. 2001, c. 34)
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Assented to 2001-12-18
AMENDMENTS
1997, c. 9Nuclear Safety and Control Act
60. (1) Paragraph 37(2)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
b) accréditer les personnes visées à l’alinéa 44(1)k) pour accomplir leurs fonctions, ou retirer leur accréditation;
(2) Paragraph 37(2)(h) of the Act is replaced by the following:
(h) authorize the return to work of persons whose dose of radiation has or may have exceeded the prescribed radiation dose limits.
61. Paragraph 44(1)(l) of the French version of the Act is replaced by the following:
l) régir la procédure d’accréditation des personnes visées à l’alinéa k) ou de retrait de leur accréditation et fixer les droits applicables à l’obtention des certificats qui peuvent leur être remis;
62. The Act is amended by adding the following after section 68:
Marginal note:Audit
68.1 The accounts and financial transactions of the Commission shall be audited annually by the Auditor General of Canada and a report of the audit shall be made to the Commission and to the Minister.
R.S., c. P-4Patent Act
Marginal note:1993, c. 15, s. 33
63. Subsection 28.4(2) of the Patent Act is replaced by the following:
Marginal note:Requirements governing request
(2) The request for priority must be made in accordance with the regulations and the applicant must inform the Commissioner of the filing date, country or office of filing and number of each previously regularly filed application on which the request is based.
1992, c. 46, Sch. IIPension Benefits Division Act
64. Section 14 of the Pension Benefits Division Act is replaced by the following:
Marginal note:Payment out of Consolidated Revenue Fund
14. All amounts payable under this Act shall be paid out of the Consolidated Revenue Fund and be charged to the Consolidated Revenue Fund, to a fund as defined in section 2 of the Public Sector Pension Investment Board Act or to an account or accounts in the accounts of Canada, as provided for by the regulations.
65. Paragraph 16(j) of the Act is replaced by the following:
(j) respecting the charging of amounts payable under this Act to the Consolidated Revenue Fund, to a fund as defined in section 2 of the Public Sector Investment Board Act or to any account or accounts in the accounts of Canada;
R.S., c. 32 (2nd Supp.)Pension Benefits Standards Act, 1985
Marginal note:1998, c. 12, s. 1(3)
66. The definitions “former member” and “member” in subsection 2(1) of the Pension Benefits Standards Act, 1985 are replaced by the following:
“former member”
« participant ancien »
“former member”, in relation to a pension plan, means
(a) except in sections 9.2 and 24, a person who, on or after January 1, 1987, has either ceased membership in the plan or retired,
(a.1) in section 9.2, a person who has either ceased membership in the plan or retired and has not transferred their pension benefit credit under section 26 before termination of the plan, or
(b) in section 24, a person who, before, on or after January 1, 1987, has either ceased membership in the plan or retired;
“member”
« participant »
“member”, in relation to a pension plan, means a person who has become a member of the pension plan and has neither ceased membership in the plan nor retired;
Marginal note:1998, c. 12, s. 9
67. (1) Subsection 9.2(4) of the French version of the Act is replaced by the following:
Marginal note:Arbitrage
(4) Sous réserve du paragraphe (5), si plus de la moitié mais moins des deux tiers des membres de chacun des groupes visés au paragraphe (3) ont consenti, l’employeur peut ou doit, selon que l’on se trouve dans la période de validité du régime ou après sa cessation, soumettre la question à l’arbitrage. Il en informe dans tous les cas le surintendant et les personnes faisant partie de ces groupes.
Marginal note:1998, c. 12, s. 9
(2) The portion of subsection 9.2(5) of the French version of the Act after paragraph (c) is replaced by the following:
L’employeur en informe le surintendant et les personnes faisant partie des groupes visés au paragraphe (3).
Marginal note:1998, c. 12, s. 9
(3) Subsection 9.2(7) of the French version of the Act is replaced by the following:
Marginal note:Arbitre
(7) L’arbitre est désigné par l’employeur et les personnes visées au paragraphe (3); en cas de désaccord au terme du délai prévu par règlement, la désignation est faite par le surintendant.
68. (1) The portion of paragraph 17(1)(a) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
a) au service d’une prestation de pension différée, qui tient compte de sa période d’emploi et de sa rémunération, jusqu’au moment où sa participation prend fin, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes, sous réserve de toute cotisation facultative, que ceux de la prestation de pension immédiate à laquelle il aurait eu droit s’il avait atteint l’âge admissible :
(2) The portion of paragraph 17(1)(b) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
b) à toute autre prestation ou toute option, qui tiennent compte de sa période d’emploi et de sa rémunération jusqu’au moment où sa participation prend fin, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes que ceux de la prestation ou de l’option auxquelles il aurait eu droit s’il avait maintenu sa participation jusqu’à l’âge admissible :
(3) The portion of subsection 17(3) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Marginal note:Acquisition du droit — 1er janvier 1987
(3) Un régime de pension doit prévoir que tout participant, âgé d’au moins quarante-cinq ans, qui travaille de façon continue depuis dix ans pour l’employeur ou qui participe au régime depuis une période ininterrompue de dix ans a droit, à la fin de sa participation, au service d’une prestation de pension différée, qui tient compte de sa période d’emploi et de sa rémunération jusqu’au moment où sa participation prend fin, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes, sous réserve de toute cotisation facultative, que ceux de la prestation de pension immédiate à laquelle il aurait eu droit s’il avait atteint l’âge admissible :
69. (1) Paragraph 18(1)(c) of the French version of the Act is replaced by the following:
c) que, sous réserve de l’article 26, une personne qui a droit à une prestation visée aux articles 16 ou 17, ou y aurait droit si elle prenait sa retraite ou si sa participation au régime prenait fin, ne peut retirer une partie de ses cotisations à celui-ci, versées en vue d’une telle prestation, sauf les cotisations facultatives, relativement à sa participation à compter du 1er octobre 1967, et que toutes les sommes du fonds de pension imputables à ces cotisations doivent servir, conformément aux dispositions du régime, au service des prestations visées par l’un ou l’autre de ces articles, selon le cas.
(2) Paragraph 18(2)(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
a) le paiement à un participant, à titre d’acquittement partiel de ses créances à compter de la date où sa participation au régime prend fin mais avant qu’il n’ait atteint l’âge admissible, d’un montant global d’au plus vingt-cinq pour cent de la valeur de la prestation de pension différée visée au paragraphe 17(3);
Marginal note:2000, c. 12, s. 256
(3) Paragraph 18(2)(c) of the French version of the Act is replaced by the following:
c) que si la prestation de pension annuelle payable est inférieure à quatre pour cent — ou à tout autre pourcentage fixé par règlement — du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile au cours de laquelle le participant est décédé ou sa participation a pris fin, les droits à pension peuvent être payés au participant ou à son survivant, selon le cas.
70. Section 20 of the French version of the Act is replaced by the following:
Marginal note:Retrait d’argent par les participants
20. Un participant dont la participation à un régime de pension prend fin peut en retirer un montant équivalant à la somme de ses propres cotisations et des intérêts calculés conformément à l’article 19 pour toute période de participation pour laquelle il n’a pas droit à une prestation de pension prévue aux articles 16 ou 17.
71. Subsections 21(1) and (2) of the French version of the Act are replaced by the following:
Marginal note:Droits à pension minimaux
21. (1) Les droits à pension d’un participant à un régime à prestations déterminées doivent, dans le cas où le participant prend sa retraite ou meurt, ou dans le cas où sa participation prend fin, ou ceux de tout participant à un tel régime, dans le cas de la cessation totale ou partielle du régime, être au moins égaux au total des cotisations obligatoires qu’il a dû verser et des intérêts calculés conformément à l’article 19.
Marginal note:Cas particulier
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’alinéa 26(3)b), les prestations payables au participant à un régime à prestations déterminées sont augmentées du montant de la prestation de pension pouvant provenir de l’excédent éventuel du total, majoré des intérêts calculés conformément à l’article 19, des cotisations non facultatives versées par le participant après le 31 décembre 1986 sur cinquante pour cent des droits à pension afférents à sa participation après cette date, calculés sans tenir compte du paragraphe (1), si le participant prend sa retraite ou meurt ou si sa participation prend fin après deux années de participation continue. En cas de cessation totale ou partielle du régime, les dispositions de ce paragraphe s’appliquent à tout participant au régime.
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