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Miscellaneous Statute Law Amendment Act, 2014 (S.C. 2015, c. 3)

Assented to 2015-02-26

Marginal note:2004, c. 25, s. 180(F)

 Subsection 6(2) of the French version of the Act is replaced by the following :

  • Marginal note:Priorité de juridiction des tribunaux militaires

    (2) Les tribunaux militaires d’une force étrangère présente au Canada ont le droit d’exercer par priorité leur juridiction s’il est reproché à un membre de cette force d’avoir commis une infraction concernant :

    • a) soit les biens ou la sécurité de l’État désigné;

    • b) soit la personne ou les biens d’un autre membre de cette force ou de quelqu’un qui est à la charge d’un autre membre de cette force;

    • c) soit un acte accompli ou une chose omise dans l’exécution du service.

 Section 7 of the French version of the Act is replaced by the following :

Marginal note:Procès devant un tribunal ayant le droit d’exercer par priorité sa juridiction
  • 7. (1) Si, en vertu des articles 5 et 6, un tribunal civil ou un tribunal militaire d’une force étrangère présente au Canada a le droit d’exercer par priorité sa juridiction, le tribunal jouissant de ce droit de priorité a la faculté de connaître, en première instance, des accusations portées contre des prétendus délinquants, mais cette faculté peut être abandonnée en conformité avec les règlements.

  • Marginal note:Certificat

    (2) Un certificat des autorités militaires d’un État désigné, déclarant qu’une chose qui aurait été accomplie ou omise par un membre d’une force de cet État présente au Canada l’aurait été ou ne l’aurait pas été dans l’exécution du service, est admissible en preuve devant tout tribunal civil et, pour l’application de la présente loi, fait foi de ce fait, jusqu’à preuve contraire.

  •  (1) Subsection 9(1) of the French version of the Act is replaced by the following :

    Marginal note:Sentences
    • 9. (1) Lorsqu’une sentence a été prononcée par un tribunal militaire, à l’intérieur ou hors du Canada, contre un membre d’une force étrangère présente au Canada ou une personne à la charge d’un tel membre, en ce qui concerne toutes procédures judiciaires au Canada :

      • a) le tribunal militaire est réputé avoir été dûment constitué;

      • b) ses procédures sont réputées avoir été régulièrement conduites;

      • c) la sentence est réputée avoir été du ressort du tribunal militaire et conforme à la loi de l’État désigné;

      • d) si la sentence a été exécutée selon sa teneur, elle est réputée avoir été légalement exécutée.

  • (2) Subsections 9(2) and (3) of the Act are replaced by the following :

    • Marginal note:Detention

      (2) For the purposes of any legal proceedings within Canada, any member of a visiting force or any dependant who is detained in custody is deemed to be in lawful custody if the member or dependant is in custody

      • (a) pursuant to a sentence referred to in subsection (1); or

      • (b) pending the determination by a service court of a charge brought against the member or dependant.

    • Marginal note:Certificate

      (3) For the purposes of any legal proceedings within Canada, a certificate purporting to be signed by the officer in command of a visiting force stating that the persons specified in the certificate sat as a service court is admissible in evidence and is conclusive proof of that fact, and a certificate purporting to be signed by such an officer stating that a member of that force or a dependant is being detained in either of the circumstances described in subsection (2) is admissible in evidence and is conclusive proof of the cause of the person’s detention, but not of the person being a member of the visiting force or a dependant.

Marginal note:R.S., c. 31 (1st Supp.), s. 61 (Sch. II, subitem 5(1))

 Section 10 of the French version of the Act is replaced by the following :

Marginal note:Arrestation

10. Afin de permettre aux autorités militaires et aux tribunaux militaires d’une force étrangère présente au Canada d’exercer plus efficacement les pouvoirs que la présente loi leur confère, le ministre de la Défense nationale, si l’officier ayant le commandement de la force en question ou l’État désigné le demande, peut, au moyen d’ordres généraux ou spéciaux adressés aux Forces canadiennes ou à telle partie de celles-ci, enjoindre aux officiers et militaires du rang de ces forces ou de la partie de ces forces d’arrêter tout membre de la force étrangère présente au Canada ou toute personne à sa charge qui aurait enfreint une loi de l’État désigné et de remettre la personne ainsi arrêtée aux autorités compétentes de la force étrangère présente au Canada.

Marginal note:2001, c. 4, s. 172; 2004, c. 25, s.181

 Sections 15 and 16 of the French version of the Act are replaced by the following :

Marginal note:Réclamations contre des États désignés

15. Pour l’application de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif :

  • a) dans la province de Québec :

    • (i) la faute commise par un membre d’une force étrangère présente au Canada, agissant dans les limites de ses fonctions ou de son emploi, est réputée avoir été commise par un préposé de l’État pendant qu’il agissait dans les limites de ses fonctions ou de son emploi,

    • (ii) les biens qui appartiennent à une force étrangère présente au Canada ou qui sont sous sa garde sont réputés appartenir à l’État ou être sous sa garde,

    • (iii) tout véhicule automobile militaire d’une force étrangère présente au Canada est réputé appartenir à l’État;

  • b) dans les autres provinces :

    • (i) le délit civil commis par un membre d’une force étrangère présente au Canada, agissant dans les limites de ses fonctions ou de son emploi, est réputé avoir été commis par un préposé de l’État pendant qu’il agissait dans les limites de ses fonctions ou de son emploi,

    • (ii) les biens appartenant à une force étrangère présente au Canada, ou occupés, possédés ou contrôlés par une telle force sont réputés appartenir à l’État ou être occupés, possédés ou contrôlés par lui,

    • (iii) tout véhicule automobile militaire d’une force étrangère présente au Canada est réputé appartenir à l’État.

Marginal note:Aucune action n’est recevable si une pension peut être payée

16. Aucune action intentée contre l’État au titre de l’article 15 ou contre un membre d’une force étrangère présente au Canada qui est réputé être un préposé de l’État en vertu de l’article 15 n’est recevable relativement à la réclamation présentée par un membre d’une force étrangère présente au Canada ou une personne à sa charge par suite du décès ou de la blessure du membre, si une indemnité a été payée ou peut être payée, pour ce décès ou cette blessure, par un État désigné ou sur des fonds gérés par un organisme d’un État désigné.

 Subsection 27(6) of the French version of the Act is replaced by the following :

  • Marginal note:Forces servant ensemble ou en combinaison

    (6) Pour l’application du présent article, les forces ne sont réputées servir ensemble ou agir en combinaison que si elles sont déclarées ainsi servir ou ainsi agir par un décret du gouverneur en conseil, et le grade équivalent des membres des Forces canadiennes et des autres forces doit être celui qui peut être prescrit par règlement pris par le gouverneur en conseil.

R.S., c. W-3War Veterans Allowance Act

 Paragraph (a) of the definition “veteran” in subsection 2(1) of the War Veterans Allowance Act is repealed.

  •  (1) Subsection 37(2) of the Act is repealed.

  • (2) Paragraph 37(8)(a) of the Act is repealed.

  • (3) Paragraph 37(10)(a) of the Act is repealed.

R.S., c. W-11; 1996, c. 6, s. 134Winding-up and Restructuring Act

Marginal note:1990, c. 17, s. 43
  •  (1) Paragraph (a) of the definition “court” in subsection 2(1) of the Winding-up and Restructuring Act is replaced by the following :

    • (a) in Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Supreme Court,

  • Marginal note:R.S., c. 27 (2nd Supp.), s. 10 (Sch., subitem 20(2))

    (2) Paragraph (c.1) of the definition “court” in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following :

    • (c.1) in Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court, and

Marginal note:1999, c. 28, s. 78(2)

 The portion of subsection 6(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following :

Marginal note:Application
  • 6. (1) This Act applies to all corporations incorporated by or under the authority of an Act of Parliament, of the former Province of Canada or of the Province of Nova Scotia, New Brunswick, British Columbia, Prince Edward Island or Newfoundland and Labrador, and whose incorporation and affairs are subject to the legislative authority of Parliament, and to incorporate banks and savings banks, to authorized foreign banks, and to trust companies, insurance companies, loan companies having borrowing powers, building societies having a capital stock and incorporated trading companies doing business in Canada wherever incorporated where any of those bodies

Marginal note:1996, c. 6, s. 161

 Subsection 168(2) of the French version of the Act is replaced by the following :

  • Marginal note:Cas où le porteur de police prend rang comme créancier

    (2) Toute réclamation qui a découlé des termes d’une police et dont le liquidateur a reçu avis postérieurement à la date du dépôt de la liste, en son état visé au paragraphe 166(1) ou rectifié en vertu du paragraphe 166(4), prend rang à l’égard de l’actif seulement pour la valeur inscrite sur la liste, à moins que l’actif ne soit suffisant pour désintéresser intégralement tous les réclamants, auquel cas le porteur de police prend rang comme créancier pour le solde de sa réclamation.

PART 2TERMINOLOGY

Marginal note:Replacement of “Newfoundland”

 Every reference to “Newfoundland” is replaced by “Newfoundland and Labrador” in the following provisions :

 

Date modified: