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Loi modifiant la Loi sur les douanes et d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 25)

Sanctionnée le 2001-10-25

  •  (1) L’alinéa 95(3)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) à la demande de l’agent, lui présenter les marchandises et les déballer, ainsi que décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties, ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l’agent veut examiner.

  • (2) Le paragraphe 95(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclaration écrite

      (4) Les déclarations de marchandises à faire par écrit sont à établir avec les renseignements et en la forme réglementaires ou satisfaisants pour le ministre.

Note marginale :1997, ch. 14, art. 44

 Le paragraphe 97.1(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Modification du certificat

    (3) La personne qui a rempli et signé le certificat et qui a des motifs de croire que celui-ci contient des renseignements inexacts communique sans délai à tout destinataire du certificat les renseignements corrigés.

Note marginale :1997, ch. 14, art. 45

 Le paragraphe 97.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Documents de l’exportateur
  • 97.2 (1) La personne qui exporte ou fait exporter des marchandises en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues ou prévues par règlement, et la personne qui a rempli et signé le certificat prévu au paragraphe 97.1(1) sont tenues de conserver en leur établissement au Canada ou en tout autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents relatifs à ces marchandises et, à la demande de l’agent et dans le délai qu’il précise, de lui communiquer ces documents et de répondre véridiquement aux questions qu’il leur pose au sujet de ces documents.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 97.2, de ce qui suit :

    PARTIE V.1PERCEPTION

    Définitions

    Note marginale :Définitions

    97.21 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « débiteur »

    “debtor”

    « débiteur » Personne responsable du paiement d’une somme due ou à payer conformément à la présente loi.

    « juge »

    “judge”

    « juge » Juge d’une cour supérieure compétente de la province où une affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale.

    « séquestre »

    “receiver”

    « séquestre » Personne qui, selon le cas :

    • a) en vertu d’un titre de créance, de l’ordonnance d’un tribunal ou d’une loi fédérale ou provinciale, a le pouvoir de gérer ou d’exploiter l’entreprise ou le bien d’un tiers;

    • b) est nommée par un fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie relativement à un titre de créance, pour exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou d’exploiter l’entreprise ou le bien du débiteur du titre;

    • c) est nommée par une banque à titre de mandataire lors de l’exercice du pouvoir de celle-ci visé au paragraphe 426(3) de la Loi sur les banques relativement aux biens d’un tiers;

    • d) est nommée pour liquider les biens ou les affaires d’une personne morale;

    • e) est nommée à titre de curateur ou de tuteur aux biens d’un incapable.

    Est assimilée au séquestre la personne nommée pour exercer le pouvoir d’un créancier, en vertu d’un titre de créance, de gérer ou d’exploiter l’entreprise ou le bien d’un tiers, le créancier étant dès lors exclu.

    Généralités

    Note marginale :Créances de Sa Majesté
    • 97.22 (1) Sous réserve des paragraphes (2) ou (3), les droits, frais, redevances et autres sommes dus ou à payer en vertu de la présente loi constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dès qu’ils sont exigibles; le débiteur doit, après l’envoi par la poste ou la remise à sa dernière adresse connue d’un avis d’arriéré, effectuer le paiement ou exercer le droit d’appel prévu à l’article 97.23.

    • Note marginale :Pénalité ou confiscation compensatoire

      (2) Les pénalités établies par l’avis de cotisation prévu à l’article 109.3 ainsi que l’intérêt à payer au titre de l’article 109.5, et les sommes réclamées par l’avis prévu à l’article 124 ainsi que l’intérêt à payer au titre du paragraphe 124(6), constituent, dès la signification de l’avis, des créances de Sa Majesté. Il incombe au destinataire de l’avis d’effectuer le paiement ou, dans les quatre-vingt-dix jours de la signification de l’avis, de demander au ministre de rendre la décision prévue à l’article 131.

    • Note marginale :Sommes réclamées par le ministre

      (3) Les sommes réclamées en vertu des alinéas 133(1)c) ou (1.1)b), ainsi que l’intérêt à payer au titre du paragraphe 133(7), constituent, dès la signification de l’avis prévu au paragraphe 131(2), des créances de Sa Majesté. Il incombe au demandeur de la décision d’effectuer le paiement ou, en cas d’appel de la décision du ministre en vertu de l’article 135, de fournir la garantie jugée satisfaisante par celui-ci.

    • Note marginale :Frais de justice

      (4) Dans le cas où une somme est due à Sa Majesté du chef du Canada en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’adjudication des dépens relatifs à une affaire visée par la présente loi, les articles 97.24, 97.26, 97.28 et 97.3 à 97.33 s’appliquent à cette somme comme s’il s’agissait d’une créance de Sa Majesté au titre de la présente loi.

    • Note marginale :Tribunal

      (5) Les sommes à payer en vertu de la présente loi sont recouvrables devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente partie.

    • Note marginale :Intérêts sur jugements

      (6) Les dispositions de la présente loi prévoyant le versement d’intérêts sur les paiements en souffrance s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute somme adjugée par un tribunal en vertu de la présente loi, notamment par certificat enregistré aux termes de l’article 97.24. Les intérêts sont recouvrables de la même manière que le principal.

    Note marginale :Appel

    97.23 Le destinataire de l’avis visé au paragraphe 97.22(1) peut en appeler, dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis, par voie d’action devant la Cour fédérale, à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur, si :

    • a) d’une part, il ne peut ou n’a pu, en l’espèce, se prévaloir du droit d’appel ou de recours prévu aux articles 67 ou 68;

    • b) d’autre part, l’avis ne concerne pas une cotisation visée à l’article 97.44.

    Certificat de non-paiement, gage et déduction ou compensation

    Note marginale :Certificat de non-paiement
    • 97.24 (1) Le ministre peut, au moyen d’un certificat, attester l’endettement du débiteur à l’égard de tout ou partie d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de la présente loi.

    • Note marginale :Certificat : assimilation

      (2) Sur production devant elle, la Cour fédérale enregistre le certificat de non-paiement. Celui-ci est dès lors assimilé, pour ses effets et les procédures dont il peut faire l’objet, à un jugement rendu par ce tribunal sur des impayés de la somme qui y est indiquée et augmentés des intérêts comme le prévoit la présente loi. Pour tout ce qui concerne ces procédures, le certificat est un jugement exécutoire de la Cour contre le débiteur.

    • Note marginale :Frais

      (3) Les frais et redevances entraînés par l’enregistrement d’un certificat ou l’exécution des mesures de perception de la somme qui y est attestée sont recouvrables comme s’ils avaient eux-mêmes fait l’objet d’un certificat enregistré en vertu du présent article.

    • Note marginale :Droit garanti

      (4) En vue de grever d’un droit garanti un bien du débiteur situé dans une province, ou tout droit sur un tel bien, un extrait peut être enregistré de la même manière que peut l’être, en vertu du droit provincial, un document faisant preuve :

      • a) soit du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci;

      • b) soit de toute une somme due par une personne dans la province au titre d’une créance de Sa Majesté du chef de la province.

    • Note marginale :Création d’un droit garanti

      (5) Une fois l’extrait enregistré, le bien ou droit est grevé de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement ou d’une somme visé au paragraphe (4). Ce droit garanti prend rang après tout autre droit à l’égard duquel les formalités requises pour le rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant l’enregistrement de l’extrait.

    • Note marginale :Procédures engagées en faveur d’un extrait

      (6) L’extrait enregistré dans une province peut, de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement ou d’une somme visés au paragraphe (4), faire l’objet dans la province de procédures visant notamment :

      • a) à exiger le paiement de la somme attestée par l’extrait, des intérêts afférents et des frais et dépens payés ou engagés en vue de l’enregistrement de l’extrait ou en vue de l’exécution des mesures de perception de la somme;

      • b) à renouveler ou autrement prolonger l’effet de l’enregistrement de l’extrait;

      • c) à annuler ou à retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou droits sur lesquels l’extrait a une incidence;

      • d) à différer l’effet de l’enregistrement de l’extrait en faveur d’un droit garanti qui a été ou qui sera enregistré à l’égard d’un bien ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence.

    • Note marginale :Cour fédérale — ordonnance ou décision

      (7) Toutefois, dans le cas où le droit provincial exige — soit dans le cadre d’une telle procédure, soit préalablement à son introduction — l’obtention d’une ordonnance, d’une décision ou d’un consentement de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors le même effet dans le cadre de la procédure que s’ils émanaient de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci.

    • Note marginale :Présentation des documents

      (8) L’extrait — ou tout document afférent — qui, dans le cadre d’une procédure visée au paragraphe (6), est présenté pour enregistrement à un fonctionnaire responsable de l’application du régime d’enregistrement des droits fonciers, mobiliers ou autres dans la province est accepté à cette fin de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve d’un jugement ou d’une somme visés au paragraphe (4) dans le cadre d’une procédure semblable.

    • Note marginale :Accès au document

      (9) Pour l’enregistrement de l’extrait ou de tout document afférent, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document faisant preuve d’un jugement ou d’une somme visés au paragraphe (4) dans le cadre d’une procédure semblable.

    • Note marginale :Élément de preuve réputé avoir été fourni

      (10) L’extrait ou le document délivré par la Cour fédérale ou signé ou certifié par un juge ou un fonctionnaire de cette cour est réputé comporter tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon le droit provincial, être fourni avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre de la procédure.

    • Note marginale :Interdiction de vendre

      (11) Malgré toute autre loi fédérale ou provinciale, il est interdit, sans le consentement écrit du ministre, de vendre un bien ou d’en disposer autrement ou de publier un avis concernant la vente ou la disposition d’un bien ou de l’annoncer autrement, par suite de la délivrance d’un acte de procédure ou de la création d’un droit garanti dans le cadre d’une procédure en recouvrement de la somme attestée dans un certificat, des intérêts afférents et des frais.

    • Note marginale :Consentement ultérieur

      (12) Malgré le paragraphe (11), si le consentement du ministre est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel un acte de procédure ou un droit garanti visés à ce paragraphe auraient une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de la délivrance de l’acte ou de la création du droit, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment.

    • Note marginale :Procès-verbaux, avis d’autres documents

      (13) Les renseignements qui ne peuvent être communiqués en raison du paragraphe (11) ne peuvent, à quelque fin que ce soit, figurer dans un procès-verbal, avis ou autre document sans le consentement du ministre. Une fois ce consentement obtenu, les renseignements font l’objet d’un nouveau procès-verbal, avis ou document, auquel cas la disposition législative ou réglementaire ou la règle de pratique exigeant la communication des renseignements est réputée avoir été observée.

    • Note marginale :Demande d’ordonnance

      (14) La personne qui ne peut se conformer à une disposition législative ou réglementaire ou à la règle de pratique en raison des paragraphes (11) ou (13) est liée par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale en vue de donner effet à un acte de procédure ou à un droit garanti.

    • Note marginale :Réclamation garantie

      (15) Le droit garanti qui est enregistré en conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est réputé être, à la fois :

      • a) une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, doit prendre rang à ce titre;

      • b) une réclamation visée à l’alinéa 86(2)a) de cette loi.

    • Note marginale :Contenu des certificats et extraits

      (16) Malgré toute autre loi fédérale ou provinciale, dans le certificat attestant l’endettement du débiteur, dans l’extrait d’un tel certificat ou dans le document — introductif d’instance ou autre — délivré en vue du recouvrement de la somme attestée dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :

      • a) d’une part, d’indiquer, comme somme à payer par le débiteur, le total des sommes à payer par celui-ci et non les sommes distinctes qui forment ce total;

      • b) d’autre part, d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt prescrit sous le régime de la présente loi sur les sommes à payer au receveur général comme étant le taux applicable aux sommes distinctes qui forment la somme à payer, sans détailler les taux applicables à chaque somme distincte ou pour une période donnée.

    • Note marginale :Définitions

      (17) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « droit garanti »

      “protected interest”

      « droit garanti » Droit dont l’exercice est garanti par une sûreté, un privilège, une priorité ou une autre charge grevant un bien.

      « extrait »

      “memorial”

      « extrait » Document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur en vertu du paragraphe (2), notamment un bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref.

      « enregistrement »

      “record”

      « enregistrement » À l’égard d’un extrait, sont assimilés à l’enregistrement le dépôt et toute autre forme d’inscription.

    Note marginale :Gage et rétention
    • 97.25 (1) Les marchandises déclarées pour l’exportation en vertu de l’article 95 ou importées par ou pour un débiteur sont affectées à la garantie de la somme dont le débiteur est redevable et peuvent être retenues par l’agent aux frais du destinataire jusqu’au paiement de la somme.

    • Note marginale :Transport

      (2) Tout moyen de transport utilisé pour l’importation de marchandises pour lesquelles un avis visé à l’article 109.3 a été signifié est affecté à la garantie de la somme dont le débiteur est redevable et peut être retenu par l’agent aux frais de la personne qui a reçu l’avis jusqu’au paiement de la somme visée dans l’avis.

    • Note marginale :Vente des marchandises retenues

      (3) Le ministre peut, sur préavis écrit de trente jours envoyé au débiteur à sa dernière adresse connue, ordonner la vente aux enchères publiques, par voie d’adjudication ou par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux conformément à la Loi sur les biens de surplus de la Couronne et sous réserve des règlements applicables, des marchandises importées ou déclarées pour l’exportation par ou pour le débiteur, ou tout moyen de transport, et retenues en vertu des paragraphes (1) et (2).

    • Note marginale :Produit de la vente

      (4) Le produit de la vente est affecté au paiement des sommes dont le débiteur est redevable, des frais supportés par Sa Majesté du chef du Canada relativement aux marchandises vendues et des droits frappant celles-ci, le solde éventuel étant versé au débiteur.

    Note marginale :Déduction ou compensation

    97.26 Le ministre peut exiger la retenue, aux fins de déduction ou de compensation, de toute somme qu’il précise sur les sommes dues à un débiteur par Sa Majesté du chef du Canada. La somme à payer à une personne au titre d’une disposition de la présente loi qui fait l’objet d’une telle retenue à un moment donné est réputée avoir été, à ce moment, versée au débiteur au titre de cette disposition et restituée par lui au titre de sa dette envers Sa Majesté.

    Note marginale :Imputation d’un drawback, remboursement, etc.

    97.27 Le ministre peut imputer le montant d’un drawback, d’un remboursement ou d’une exonération en vertu des articles 74 ou 76 de la présente loi ou des articles 89, 101 ou 113 du Tarif des douanes sur toute somme dont une personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada ou du chef d’une province ou sur le point de l’être.

    Saisie-arrêt et transferts à des personnes liées

    Note marginale :Saisie-arrêt : général
    • 97.28 (1) Dans le cas où le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera, dans l’année, tenue de faire un paiement à un débiteur, il peut, par avis écrit, exiger de la personne que les sommes à payer au débiteur soient versées immédiatement ou, si elle est postérieure, à la date de leur échéance, au receveur général au titre de la somme dont le débiteur est redevable en vertu de la présente loi.

    • Note marginale :Saisie-arrêt : institutions

      (2) Le ministre peut, par avis écrit, obliger les institutions et personnes ci-après à verser au receveur général, au titre de l’obligation du débiteur, tout ou partie de la somme qui serait autrement prêtée, avancée ou payée à celui-ci, s’il sait ou soupçonne que, dans les quatre-vingt-dix jours, selon le cas :

      • a) une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable — appelée « institution » au présent article — prêtera ou avancera une somme au débiteur qui a une dette garantie envers elle, ou effectuera un paiement au nom d’un tel débiteur ou au titre d’un effet de commerce émis par un tel débiteur;

      • b) une personne autre qu’une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur — ou effectuera un paiement en son nom — que le ministre sait ou soupçonne :

        • (i) être le salarié de cette personne, ou le fournisseur de biens ou de services à cette personne, ou qu’elle l’a été ou le sera dans les quatre-vingt-dix jours,

        • (ii) s’il s’agit d’une personne morale, avoir un lien de dépendance avec cette personne.

      La somme ainsi versée est réputée avoir été prêtée, avancée ou payée au débiteur.

    • Note marginale :Récépissé du ministre

      (3) Le récépissé du ministre relatif à des sommes versées conformément au présent article constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.

    • Note marginale :Étendue de l’obligation

      (4) L’obligation, faite par le ministre aux termes du présent article, de verser au receveur général, au titre d’une somme dont un débiteur est redevable en vertu de la présente loi, des sommes à payer par ailleurs par toute personne au débiteur à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique, s’étend à tous les paiements à effectuer par la personne au débiteur tant que la somme dont celui-ci est redevable n’est pas acquittée. La partie de chaque paiement qui est versée au receveur général est fixée par le ministre dans un avis écrit à cet effet.

    • Note marginale :Défaut

      (5) Toute personne qui ne se conforme pas à une exigence fondée sur les paragraphes (1) ou (4) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d’un montant correspondant à la somme qu’elle était tenue de verser au receveur général en conformité avec ces paragraphes.

    • Note marginale :Défaut : institutions

      (6) Toute institution ou personne qui ne se conforme pas à une mesure fondée sur le paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d’un montant égal au moins élevé des montants suivants :

      • a) le total des sommes prêtées, avancées ou payées au débiteur;

      • b) la somme qu’elle était tenue de verser au receveur général en conformité avec ce paragraphe.

    • Note marginale :Signification de la saisie-arrêt

      (7) La notification des exigences fondées sur les paragraphes (1) ou (2) peut validement être faite au nom ou à la raison sociale sous lequel le destinataire exploite son entreprise et, en cas de signification à personne, est réputée validement faite si l’avis est laissé à un adulte travaillant à l’établissement du destinataire.

    • Note marginale :Signification à une société de personnes

      (8) S’agissant d’une société de personnes, la notification des mesures fondées sur les paragraphes (1) ou (2) peut validement être faite à celle-ci et, en cas de signification à personne, est réputée validement faite si l’avis est signifié à l’un des associés ou laissé à un adulte travaillant à l’établissement de la société.

    • Note marginale :Effet du paiement

      (9) La personne qui, conformément à l’avis que lui signifie le ministre aux termes du présent article ou à une cotisation établie en vertu de l’article 97.44, paie au receveur général une somme qui aurait par ailleurs été à payer au débiteur, ou pour son compte, est réputée, à toutes fins utiles, avoir payé cette somme au débiteur ou pour son compte.

    • Note marginale :Application à Sa Majesté du chef d’une province

      (10) Les dispositions de la présente partie prévoyant le paiement au receveur général, sur l’ordre du ministre, d’une somme qui serait par ailleurs prêtée, avancée ou payée soit à un débiteur aux termes de la présente partie, soit à son créancier garanti, s’appliquent à Sa Majesté du chef d’une province.

    Note marginale :Cession entre personnes ayant un lien de dépendance
    • 97.29 (1) La personne qui cède un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à son époux ou conjoint de fait, ou à un particulier qui l’est devenu depuis, à un particulier de moins de dix-huit ans ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, est solidairement tenue, avec le cessionnaire, de payer au titre de la présente partie la moins élevée des sommes suivantes :

      • a) le résultat du calcul suivant :

        A – B

        où :

        A 
        représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le cessionnaire pour la cession du bien,
        B 
        l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en vertu du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise et du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à cette cotisation;
      • b) le total des sommes représentant chacune :

        • (i) la somme dont le cédant est redevable au titre de la présente loi,

        • (ii) les intérêts ou les pénalités dont le cédant est redevable à ce moment.

      Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité du cédant découlant d’une autre disposition de la présente loi.

    • Note marginale :Juste valeur marchande d’un droit indivis

      (2) Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un droit indivis sur un bien exprimé sous forme de droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (4), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien à ce moment.

    • Note marginale :Règles applicables

      (3) Dans le cas où le cédant et le concessionnaire sont solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du cédant au titre de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) le paiement fait par le cessionnaire au titre de son obligation éteint d’autant l’obligation solidaire;

      • b) le paiement fait par le cédant au titre de son obligation n’éteint l’obligation du cessionnaire que dans la mesure où il sert à ramener l’obligation du cédant à un montant inférieur à celui dont le paragraphe (1) a rendu le cessionnaire solidairement responsable.

    • Note marginale :Cession à l’époux ou au conjoint de fait

      (4) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où un débiteur cède un bien à son époux ou conjoint de fait, dont il vit séparé au moment du transfert pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait — au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu —, en vertu d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert est réputée nulle pour l’application de l’alinéa (1)a). Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l’obligation du débiteur découlant d’une autre disposition de la présente loi.

    • Note marginale :Personnes liées

      (5) Pour l’application du présent article :

      • a) les personnes liées sont réputées avoir un lien de dépendance. La question de savoir si des personnes non liées entre elles sont sans lien de dépendance à un moment donné est une question de fait;

      • b) des personnes sont liées entre elles si elles le sont au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cependant, la mention à ces paragraphes de « société » vaut mention de « personne morale ou société de personnes » et les mentions d’« actions » ou d’« actionnaires » valent respectivement mention, en ce qui touche une société de personnes, de « droits » et d’« associés »;

      • c) l’associé d’une société de personnes est lié à celle-ci.

    • Note marginale :Définitions

      (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « bien »

      “property”

      « bien » Y est assimilé l’argent.

      « conjoint de fait »

      “common-law partner”

      « conjoint de fait » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, la mention de « contribuable » valant mention de « débiteur ».

      « union de fait »

      “common-law partnership”

      « union de fait » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

    Acquisition de biens et saisie

    Note marginale :Acquisition de biens du débiteur

    97.3 Pour recouvrer des sommes contre un débiteur, le ministre peut acheter ou autrement acquérir — et aliéner de la manière qu’il estime raisonnable — des droits sur les biens du débiteur que le ministre obtient le droit d’acquérir par suite de procédures judiciaires ou conformément à l’ordonnance d’un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés.

    Note marginale :Sommes saisies d’un débiteur
    • 97.31 (1) Dans le cas où le ministre sait ou soupçonne qu’une personne détient des sommes qui ont été saisies d’un débiteur par un officier de police, dans le cadre de l’application du droit criminel canadien, et qui doivent être restituées au débiteur, le ministre peut, par avis écrit, obliger cette personne à verser tout ou partie de ces sommes au receveur général au titre du montant dont le débiteur est redevable en vertu de la présente loi.

    • Note marginale :Récépissé du ministre

      (2) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer les sommes jusqu’à concurrence du versement.

    Note marginale :Saisie de biens mobiliers
    • 97.32 (1) Le ministre peut donner à la personne qui n’a pas payé une somme qu’elle doit au titre de la présente loi un préavis écrit de trente jours de son intention d’ordonner la saisie et la vente de ses biens mobiliers, par lettre certifiée ou recommandée à la dernière adresse connue de cette personne; le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie de ses biens mobiliers si, au terme des trente jours, la personne est encore en défaut de paiement.

    • Note marginale :Vente de biens saisis

      (2) Les biens saisis sont gardés pendant dix jours aux frais et risques du propriétaire et sont vendus aux enchères publiques si le propriétaire ne paie pas la somme due ainsi que les frais dans les dix jours.

    • Note marginale :Avis de la vente

      (3) Sauf s’il s’agit de marchandises périssables, un préavis raisonnable de cette vente doit être publié au moins une fois dans un ou plusieurs journaux distribués dans la région; l’avis précise la date et le lieu de la vente, et décrit sommairement les biens à vendre.

    • Note marginale :Résultats de la vente

      (4) Les profits de la vente, déduction faite de la somme due et des frais, sont versés au propriétaire des biens saisis.

    • Note marginale :Restriction

      (5) Le présent article ne s’applique pas aux biens mobiliers qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée.

    Note marginale :Personnes quittant le Canada
    • 97.33 (1) Dans le cas où le ministre soupçonne qu’une personne a quitté ou s’apprête à quitter le Canada, il peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis écrit, exiger le paiement des sommes dont celle-ci est redevable au titre de la présente loi ou serait redevable si elles étaient exigibles. Ces sommes doivent être payées immédiatement malgré toute autre disposition de la présente loi.

    • Note marginale :Défaut de payer

      (2) Le ministre peut ordonner la saisie des biens mobiliers du débiteur, auquel cas les paragraphes 97.32(2) à (5) s’appliquent.

    Restrictions au recouvrement

    Note marginale :Restrictions au recouvrement
    • 97.34 (1) Lorsqu’une personne est redevable du montant d’une cotisation établie en vertu de la présente loi, qu’une somme est exigée dans un avis signifié en vertu des articles 109.3 ou 124 ou qu’une somme est exigée en vertu de l’alinéa 133(1)c) ou du paragraphe 133(1.1) dans un avis signifié en vertu du paragraphe 131(2), le ministre ne peut prendre l’une ou l’autre des mesures ci-après pour recouvrer la somme impayée, avant l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis est envoyé au débiteur :

      • a) entamer une poursuite devant un tribunal;

      • b) attester l’endettement du débiteur en vertu de l’article 97.24;

      • c) exiger la retenue d’un paiement par déduction ou compensation, en vertu de l’article 97.26;

      • d) obliger une personne ou une institution à faire un paiement, en vertu de l’article 97.28;

      • e) obliger une personne à remettre des fonds en vertu du paragraphe 97.31(1);

      • f) donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre en vertu du paragraphe 97.32(1).

    • Note marginale :Appel à la Cour fédérale

      (2) En cas d’appel d’une décision du ministre auprès de la Cour fédérale en vertu des articles 97.23 ou 135, ce dernier ne peut prendre aucune mesure de recouvrement à l’égard de la somme en litige avant la date de la décision de cette cour ou, en cas de désistement, la date de celui-ci.

    • Note marginale :Renvoi

      (3) Dans le cas où le commissaire a renvoyé une question au Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu de l’article 70, le ministre ne peut prendre aucune des mesures prévues au paragraphe (1) avant la date où le Tribunal statue sur la question.

    • Note marginale :Effet de l’appel

      (4) Lorsque la personne qui a présenté une demande en vertu des articles 60 ou 129 ou interjeté un appel en vertu des articles 67 ou 68 convient par écrit avec le ministre de suspendre la demande ou l’appel jusqu’à ce que la Cour fédérale, le Tribunal canadien du commerce extérieur ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève essentiellement la même question, le ministre peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie de la cotisation à payer, compte tenu de la décision ou du jugement rendu dans cette autre action, après avoir avisé la personne par écrit que, selon le cas :

      • a) la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur ou de la Cour fédérale dans l’action lui a été postée;

      • b) la Cour d’appel fédérale a rendu jugement dans l’action;

      • c) la Cour suprême du Canada a rendu jugement dans l’action.

    • Note marginale :Garantie

      (5) Le ministre ne peut, pour recouvrer tout ou partie d’une somme à payer en vertu de la présente loi, prendre une mesure visée au paragraphe (1) si le débiteur lui a fourni une garantie en présentant sa demande ou en interjetant appel de sa décision ou de celle du commissaire.

    Note marginale :Recouvrement compromis
    • 97.35 (1) Malgré l’article 97.34, sur requête ex parte du ministre, le juge saisi autorise le ministre, aux conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances et s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi d’un délai de paiement en compromettrait le recouvrement, à prendre immédiatement les mesures de recouvrement prévues à cet article à l’égard d’une cotisation établie ou réclamée en vertu de la présente loi.

    • Note marginale :Avis non envoyé

      (2) Le juge saisi peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (1), même si aucun avis n’a été envoyé au débiteur au plus tard à la date de la présentation de la requête, s’il est convaincu que la réception de cet avis par ce dernier, selon toute vraisemblance, compromettrait davantage le recouvrement. Pour l’application des articles 97.22, 97.24, 97.26, 97.28, 97.31 et 97.32, la somme visée par l’autorisation est réputée être une somme à payer en vertu de la présente loi.

    • Note marginale :Affidavits

      (3) Les déclarations contenues dans tout affidavit produit dans le cadre de la requête visée au présent article peuvent être fondées sur une opinion, si des motifs à l’appui de celle-ci y sont invoqués.

    • Note marginale :Signification de l’autorisation

      (4) Le ministre signifie au débiteur l’autorisation dans les soixante-douze heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne qu’elle soit signifiée dans un autre délai qui y est précisé. L’avis est signifié en même temps que l’autorisation s’il n’a pas encore été envoyé au débiteur au moment de la présentation de la requête.

    • Note marginale :Mode de signification

      (5) L’autorisation est signifiée à personne ou selon les instructions du juge.

    • Note marginale :Demande d’instructions au juge

      (6) Si la signification au débiteur ne peut par ailleurs être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le ministre peut, dès que matériellement possible, demander d’autres instructions au juge.

    • Note marginale :Révision de l’autorisation

      (7) Dans le cas où un juge de la cour accorde l’autorisation, le débiteur peut, sur préavis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, demander à un juge de la cour de réviser l’autorisation.

    • Note marginale :Prescription

      (8) La demande visée au paragraphe (7) doit être présentée :

      • a) dans les trente jours suivant la date à laquelle l’autorisation a été signifiée au débiteur en conformité avec le présent article;

      • b) dans le délai supplémentaire que le juge peut accorder s’il est convaincu que le débiteur a présenté la demande dès que matériellement possible.

    • Note marginale :Huis clos

      (9) La demande visée au paragraphe (7) peut, à la requête du débiteur, être entendue à huis clos si celui-ci convainc le juge que les circonstances le justifient.

    • Note marginale :Ordonnance

      (10) Dans le cas d’une demande visée au paragraphe (7), le juge statue sur la question de façon sommaire et peut confirmer, annuler ou modifier l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

    • Note marginale :Mesures non prévues

      (11) En cas de silence du présent article sur toute question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d’accomplissement pour son application, un juge peut décider des mesures qu’il estime les plus propres à atteindre le but du présent article.

    • Note marginale :Ordonnance sans appel

      (12) L’ordonnance visée au paragraphe (10) est sans appel.

    Syndics de faillite, séquestres et représentants personnels

    Note marginale :Faillite
    • 97.36 (1) Les règles suivantes s’appliquent en cas de faillite d’une personne :

      • a) le syndic de faillite est réputé agir à titre de mandataire du failli et tout acte qu’il accomplit, dans le cadre de la gestion de l’actif du failli ou de l’exploitation de l’entreprise de celui-ci, est réputé accompli à ce titre;

      • b) l’actif du failli ne constitue ni une fiducie ni une succession;

      • c) les biens et l’argent du failli à la date de la faillite, sont réputés ne pas être passés au syndic ni lui être dévolus au moment de la prise de l’ordonnance de séquestre ou du dépôt de la cession, mais demeurer la propriété du failli;

      • d) le syndic, et non le failli, est tenu au paiement des sommes — sauf celles qui se rapportent uniquement à des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour de celle-ci ou par la suite — dont le failli devient redevable au titre de la présente loi pendant la période allant du lendemain du jour où le syndic entre en fonction en ce qui concerne le failli jusqu’au jour de sa libération aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité; toutefois :

        • (i) la responsabilité du syndic à l’égard du paiement des sommes dont le failli devient redevable après le jour de la faillite se limite à la nature des biens et de l’argent du failli en sa possession et disponibles pour éteindre l’obligation,

        • (ii) le syndic n’est pas tenu au paiement de toute somme pour laquelle un séquestre est responsable en vertu de l’article 97.37;

      • e) les activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour de la faillite ou par la suite sont réputées être distinctes des activités du failli qui sont visées par la faillite, comme si elles étaient celles d’une autre personne;

      • f) sous réserve de l’alinéa h), le syndic est tenu de remplir les obligations qui incombent au failli au titre de la présente loi concernant les activités visées par la faillite exercées pendant la période allant du lendemain de la faillite jusqu’au jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

      • g) sous réserve de l’alinéa h) et sauf renonciation écrite du ministre, le syndic est tenu de remplir les obligations qui incombent au failli au titre de la présente loi concernant les activités visées par la faillite et que celui-ci n’a pas remplies à la date de la faillite;

      • h) le syndic n’est pas tenu de remplir les obligations qui incombent au failli au titre de la présente loi dans la mesure où elles doivent être remplies, au titre de l’article 97.37, par un séquestre investi de pouvoirs relativement à une entreprise, à un bien, aux affaires ou à des éléments d’actif du failli;

      • i) les biens et l’argent que le syndic détient pour le failli le jour où une ordonnance de libération absolue est rendue à l’égard de ce dernier en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ne passent pas au failli au moment où l’ordonnance est rendue, mais sont dévolus au failli et détenus par lui sans solution de continuité depuis le jour où ils ont été acquis par lui ou le syndic.

    • Définition de « failli »

      (2) Au présent article, « failli » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

    Note marginale :Définitions
    • 97.37 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « actif pertinent »

      “relevant assets”

      « actif pertinent »

      • a) Si le pouvoir d’un séquestre porte sur l’ensemble des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cet ensemble;

      • b) si ce pouvoir ne porte que sur une partie des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cette partie.

      « entreprise »

      “business”

      « entreprise » Est assimilée à une entreprise toute partie de celle-ci.

    • Note marginale :Séquestres

      (2) Dans le cas où un séquestre est investi, à une date donnée, du pouvoir de gérer, d’exploiter ou de liquider l’entreprise ou les biens d’une personne, ou de gérer ses affaires et ses éléments d’actif, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) le séquestre agit à titre de mandataire de la personne et tout acte qu’il accomplit, relativement à l’actif pertinent, est réputé accompli à ce titre;

      • b) le séquestre n’est le fiduciaire d’aucun des éléments d’actifs de la personne;

      • c) s’il ne représente qu’une partie des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, l’actif pertinent est réputé être distinct du reste des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, durant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, comme si l’actif pertinent représentait les entreprises, les biens, les affaires et les éléments d’actif d’une autre personne;

      • d) la personne et le séquestre sont solidairement tenus au paiement des sommes dont la personne devient redevable en vertu de la présente loi avant ou pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour elle, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les sommes se rapportent à l’actif pertinent ou aux entreprises, aux biens, aux affaires ou aux éléments d’actif de la personne qui auraient fait partie de l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre pour la personne au moment où les sommes sont devenues exigibles; toutefois :

        • (i) le séquestre n’est tenu de payer les sommes devenues exigibles avant cette période que jusqu’à concurrence des biens et de l’argent de la personne qui sont en sa possession ou dont il a la gestion ou l’administration après avoir, à la fois :

          • (A) réglé les réclamations de créanciers qui, à la date en question, prennent rang avant les réclamations de Sa Majesté relativement aux sommes visées,

          • (B) versé toute somme qu’il est tenu de payer au syndic de faillite de la personne,

        • (ii) le paiement de toute somme par le séquestre ou la personne au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation;

      • e) le séquestre est tenu de remplir, concernant l’actif pertinent pour la période où il agit à ce titre, les obligations qui incombent à la personne, comme si l’actif pertinent représentait les seuls biens, entreprises, affaires ou éléments d’actif de la personne;

      • f) sauf renonciation écrite du ministre, le séquestre est tenu de remplir les obligations qui incombaient à la personne au titre de la présente loi avant la période où il agit à ce titre et que cette dernière n’a pas encore remplies à la date en question concernant les entreprises, les biens, les affaires ou les éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre à leur égard.

    Note marginale :Définitions
    • 97.38 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 97.39.

      « fiduciaire »

      “trustee”

      « fiduciaire » Est assimilé à un fiduciaire le représentant personnel d’une personne décédée. La présente définition exclut le séquestre.

      « fiducie »

      “trust”

      « fiducie » Sont comprises parmi les fiducies les successions.

    • Note marginale :Responsabilité du fiduciaire

      (2) Sous réserve du paragraphe (3), le fiduciaire d’une fiducie est tenu d’exécuter les obligations qui incombent à la fiducie au titre de la présente loi, indépendamment du fait qu’elles aient été imposées pendant la période au cours de laquelle il agit à titre de fiduciaire de la fiducie ou antérieurement. L’exécution d’une obligation de la fiducie par l’un de ses fiduciaires libère les autres fiduciaires de cette obligation.

    • Note marginale :Responsabilité solidaire

      (3) Le fiduciaire d’une fiducie est solidairement tenu avec la fiducie et, le cas échéant, avec chacun des autres fiduciaires au paiement des sommes dont la fiducie devient redevable au titre de la présente loi pendant la période au cours de laquelle il agit à ce titre ou avant cette période. Toutefois :

      • a) le fiduciaire n’est tenu au paiement de sommes devenues exigibles avant la période que jusqu’à concurrence des biens et de l’argent de la fiducie qui sont sous son autorité;

      • b) le paiement par la fiducie ou le fiduciaire d’une somme au titre de l’obligation éteint d’autant la responsabilité solidaire.

    • Note marginale :Dispense

      (4) Le ministre peut, par écrit, dispenser le représentant personnel d’une personne décédée de remplir les obligations découlant de la présente loi concernant les activités de celle-ci jusqu’au jour de son décès.

    • Note marginale :Activités du fiduciaire

      (5) Pour l’application de la présente loi, tout acte accompli par la personne qui agit à titre de fiduciaire d’une fiducie est réputé accompli par la fiducie et non par cette personne.

    Définition de « représentant »

    • 97.39 (1) Au présent article, « représentant » s’entend de la personne, autre qu’un syndic de faillite ou un séquestre, chargée de gérer, de liquider ou d’administrer les biens, les affaires, les activités commerciales ou la succession d’une autre personne, ou de s’en occuper de toute autre façon.

    • Note marginale :Certificat au séquestre

      (2) Le séquestre est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer des biens ou de l’argent placés sous son autorité, un certificat confirmant que les sommes suivantes ont été payées ou qu’une garantie pour leur paiement a été acceptée par le ministre :

      • a) les sommes dont la personne est ou devrait normalement être redevable au titre de la présente loi, au plus tard au moment de la distribution;

      • b) les sommes dont le séquestre est ou devrait normalement être redevable à ce titre.

    • Note marginale :Certificat au représentant

      (3) Le représentant est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer à qui que ce soit des biens ou de l’argent placés sous son autorité à ce titre, un certificat confirmant que les sommes suivantes ont été payées ou qu’une garantie pour leur paiement a été acceptée par le ministre :

      • a) les sommes dont la personne est ou devrait normalement être redevable au titre de la présente loi au moment de la distribution;

      • b) les sommes dont il est ou devrait normalement être redevable à ce titre.

    • Note marginale :Responsabilité

      (4) Le séquestre ou le représentant qui distribue des biens ou de l’argent sans obtenir le certificat requis concernant les sommes visées aux paragraphes (2) ou (3) est personnellement tenu au paiement de ces sommes jusqu’à concurrence de la valeur des biens ou de l’argent ainsi distribués.

    Fusion et liquidation

    Note marginale :Fusion
    • 97.4 (1) Lorsque des personnes morales (appelées « prédécesseurs » au présent article) fusionnent pour former une personne morale (appelée « nouvelle personne morale » au présent article), la nouvelle personne morale est réputée, pour l’application de la présente loi, distincte de chacun des prédécesseurs et être la même personne que chaque prédécesseur et en être le prolongement.

    • Note marginale :Limite

      (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fusion de personnes morales par suite soit de l’acquisition des biens d’une personne morale par une autre après l’achat de ces biens par celle-ci, soit de la distribution des biens à l’autre personne morale par suite de la liquidation de la première.

    Note marginale :Liquidation

    97.41 Pour l’application de la présente loi, lorsqu’est liquidée une personne morale dont au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions étaient la propriété d’une autre personne morale immédiatement avant la liquidation, l’autre personne morale est réputée être la même personne que celle qui est liquidée et en être le prolongement.

    Sociétés de personnes

    Note marginale :Sociétés de personnes
    • 97.42 (1) Pour l’application de la présente loi, tout acte accompli par une personne à titre d’associé d’une société de personnes est réputé avoir été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités et non par la personne.

    • Note marginale :Responsabilité solidaire

      (2) La société de personnes et chacun de ses associés — actuels ou anciens — à l’exception de tout associé qui en est un commanditaire et non un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit :

      • a) le paiement des sommes dont la société devient redevable au titre de la présente loi avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en fait partie ou, si l’associé faisait partie de la société au moment de la dissolution de celle-ci, après cette dissolution; toutefois :

        • (i) l’associé n’est tenu au paiement des sommes devenues exigibles avant cette période que jusqu’à concurrence des biens et de l’argent qui sont réputés être ceux de la société au regard des lois qui sont en vigueur dans la province dont relève la société,

        • (ii) le paiement par la société ou par un de ses associés d’une somme au titre de l’obligation réduit d’autant la responsabilité solidaire;

      • b) les autres obligations incombant à la société au titre de la présente loi survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a) ou, si l’associé fait partie de la société au moment de la dissolution de celle-ci, les obligations qui découlent de cette dissolution.

    Entités non constituées en personne morale

    Note marginale :Application aux entités non constituées en personne morale

    97.43 L’entité — ni particulier, ni personne morale, ni société de personnes, ni fiducie, ni succession — qui est tenue de payer une somme ou de remplir une autre exigence au titre de la présente loi est solidairement tenue, avec les personnes ci-après, au paiement de cette somme ou à l’exécution de cette exigence :

    • a) le président, le trésorier, le secrétaire ou un cadre analogue de l’entité;

    • b) si l’entité ne comporte pas de tels cadres, chaque membre de l’organe chargé d’administrer ses affaires;

    • c) si l’entité ne comporte pas de tels cadres ni de tel organe, chacun de ses membres.

    Le paiement ou l’exécution peut validement être fait par n’importe quel membre de l’entité.

    Cotisations, oppositions et appels

    Cotisations

    Note marginale :Cotisations
    • 97.44 (1) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer la somme qu’une personne est tenue de payer :

      • a) au titre de l’article 97.28, dans les quatre ans qui suivent la délivrance de l’avis du ministre demandant le paiement;

      • b) au titre de l’article 97.29, en tout temps.

      De plus, le ministre peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire.

    • Note marginale :Intérêts

      (2) La personne visée par la cotisation est tenue de verser, sur la somme principale, des intérêts au taux réglementaire pour la période allant du lendemain de l’établissement de la cotisation jusqu’au jour du paiement.

    • Note marginale :Exception en cas d’opposition ou d’appel

      (3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux nouvelles cotisations établies :

      • a) soit en vue d’exécuter la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel;

      • b) soit avec le consentement écrit de la personne pour régler un appel.

    • Note marginale :Exception en cas de négligence, fraude ou renonciation

      (4) La cotisation visée à l’alinéa (1)a) peut être établie à tout moment si la personne visée :

      • a) a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire;

      • b) a commis une fraude en donnant ou en retenant quelque renseignement selon la présente loi;

      • c) a produit la renonciation prévue au paragraphe (5) qui est en vigueur au moment de l’établissement de la cotisation.

    • Note marginale :Renonciation

      (5) Toute personne peut, dans le délai prévu à l’alinéa (1)a) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de cet alinéa en présentant au ministre, en la forme déterminée par celui-ci, une renonciation qui précise son objet.

    • Note marginale :Révocation de la renonciation

      (6) La renonciation est révocable par son auteur sur préavis de six mois au ministre en la forme déterminée par celui-ci.

    Note marginale :Obligation inchangée
    • 97.45 (1) L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux sommes dont une personne est redevable au titre de la présente partie.

    • Note marginale :Présomption de validité

      (2) Sous réserve d’une nouvelle cotisation ou de l’annulation prononcée lors d’une opposition ou d’un appel au titre de la présente partie, toute cotisation est réputée valide et exécutoire malgré les erreurs, vices de forme ou omissions entachant celle-ci ou toute procédure s’y rapportant et fondée sur la présente partie.

    • Note marginale :Irrégularités

      (3) L’appel d’une cotisation ne peut être accueilli au seul motif d’irrégularité, de vice de forme, d’omission ou d’erreur de la part d’une personne dans le cadre de l’application d’une disposition indicative de la présente partie.

    Note marginale :Avis de cotisation

    97.46 Après avoir établi une cotisation à l’égard d’une personne, le ministre lui envoie un avis de cotisation.

    Note marginale :Cotisation avant recouvrement
    • 97.47 (1) Le ministre ne peut recouvrer une somme aux termes de l’article 97.44 que si celle-ci a fait l’objet d’une cotisation.

    • Note marginale :Paiement du solde

      (2) La partie impayée d’une cotisation visée par un avis de cotisation est à payer immédiatement au receveur général.

    • Note marginale :Garantie pour opposition ou appel

      (3) Dans le cas où une personne fait opposition à une cotisation ou en interjette appel en vertu de la présente partie, le ministre doit accepter la garantie, d’un montant et sous une forme acceptables pour lui, qui lui est donnée par cette personne ou en son nom pour le paiement d’un montant en litige.

    Opposition et appel

    Note marginale :Opposition à la cotisation
    • 97.48 (1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard en vertu de l’article 97.44 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, exposant ses moyens d’opposition et tous les faits pertinents.

    • Note marginale :Questions à trancher

      (2) L’avis d’opposition doit comporter les éléments suivants pour chaque question à trancher :

      • a) une description suffisante;

      • b) le redressement demandé, sous la forme du montant qui représente le changement apporté à la somme à prendre en compte aux fins de cotisation;

      • c) les moyens et les faits sur lesquels se fonde la personne.

    • Note marginale :Observation tardive

      (3) En cas d’insuffisance de l’avis d’opposition au regard des alinéas (2)b) ou c), le ministre peut demander par écrit à la personne de fournir les renseignements nécessaires. La personne est réputée s’être conformée à ces alinéas relativement à la question à trancher si, dans les soixante jours suivant la date de la demande du ministre, elle communique par écrit les renseignements demandés.

    • Note marginale :Restrictions touchant les oppositions

      (4) Lorsqu’une personne produit un avis d’opposition à une cotisation et que le ministre établit, aux termes du paragraphe (8), une cotisation en réponse à l’avis ou en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, elle peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher :

      • a) seulement si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (2) dans l’avis;

      • b) seulement à l’égard du redressement exposé dans l’avis relativement à cette question.

    • Note marginale :Application du paragraphe (4)

      (5) Lorsqu’une personne produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, aux termes du paragraphe (8), une cotisation en réponse à l’avis, le paragraphe (4) n’a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s’opposer à cette cotisation relativement à toute question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.

    • Note marginale :Restriction

      (6) Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite relativement à une question pour laquelle la personne visée a renoncé par écrit à son droit d’opposition.

    • Note marginale :Acceptation de l’opposition

      (7) Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été produit selon les modalités réglementaires.

    • Note marginale :Examen de l’opposition

      (8) Sur réception d’un avis d’opposition, le ministre doit, avec diligence, examiner la cotisation de nouveau et l’annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation.

    • Note marginale :Renonciation au nouvel examen

      (9) Le ministre peut confirmer une cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour canadienne de l’impôt.

    • Note marginale :Avis de décision

      (10) Après avoir examiné de nouveau ou confirmé la cotisation, le ministre fait part de sa décision en envoyant un avis écrit à la personne qui a fait opposition.

    Note marginale :Appel à la Cour canadienne de l’impôt

    97.49 La personne qui a présenté un avis d’opposition à une cotisation et à qui le ministre a envoyé un avis de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire concernant l’objet de l’avis d’opposition peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cet envoi :

    • a) soit interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt;

    • b) soit, si un appel a déjà été interjeté, modifier cet appel en y joignant un appel concernant la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire, en la forme et selon les modalités fixées par cette cour.

    Note marginale :Prorogation du délai par le ministre
    • 97.5 (1) Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en vertu de l’article 97.48 dans le délai par ailleurs imparti lui présente une demande à cet effet.

    • Note marginale :Contenu de la demande

      (2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été produit dans le délai par ailleurs imparti.

    • Note marginale :Modalités

      (3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est envoyée ou postée au chef des appels d’un bureau de services fiscaux ou d’un centre fiscal de l’Agence.

    • Note marginale :Exception

      (4) Le ministre peut faire droit à la demande qui n’a pas été envoyée ou postée à la personne ou à l’endroit indiqué au paragraphe (3).

    • Note marginale :Obligations du ministre

      (5) Sur réception de la demande, le ministre l’examine avec diligence et avise la personne de sa décision par courrier certifié ou recommandé.

    • Note marginale :Date de production de l’avis d’opposition

      (6) S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé produit le jour de l’envoi de la décision du ministre à la personne.

    • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

      (7) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour faire opposition au titre de la présente partie;

      • b) la personne établit que :

        • (i) dans le délai d’opposition par ailleurs imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

        • (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

        • (iii) la demande a été présentée dès que possible.

    Note marginale :Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt
    • 97.51 (1) La personne qui présente une demande en vertu de l’article 97.5 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :

      • a) soit le rejet de la demande par le ministre;

      • b) soit l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la signification de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision.

      En cas d’application de l’alinéa a), la demande ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de trente jours suivant le rejet de la demande.

    • Note marginale :Modalités

      (2) La demande se fait par dépôt auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de trois exemplaires des documents produits conformément au paragraphe 97.5(3).

    • Note marginale :Copie au commissaire

      (3) Sur réception de la demande, la Cour canadienne de l’impôt en envoie copie au bureau du commissaire.

    • Note marginale :Pouvoirs de la Cour canadienne de l’impôt

      (4) La Cour canadienne de l’impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.

    • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

      (5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la demande fondée sur le paragraphe 97.5(1) a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti par la présente partie pour faire opposition à une cotisation;

      • b) l’auteur de la demande établit que :

        • (i) dans le délai d’opposition par ailleurs imparti par la présente partie, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

        • (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

        • (iii) la demande fondée sur le paragraphe 97.5(1) a été présentée dès que possible.

    Note marginale :Prorogation du délai d’appel
    • 97.52 (1) La personne qui n’a pas interjeté appel à la Cour canadienne de l’impôt en vertu de l’article 97.53 dans le délai imparti peut présenter à cette cour une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.

    • Note marginale :Contenu de la demande

      (2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti.

    • Note marginale :Modalités

      (3) La demande, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel, est déposée en trois exemplaires auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

    • Note marginale :Copie au sous-procureur général du Canada

      (4) Sur réception de la demande, la Cour canadienne de l’impôt en envoie copie au bureau du sous-procureur général du Canada.

    • Note marginale :Conditions d’acception de la demande

      (5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel par ailleurs imparti dans la présente partie;

      • b) l’auteur de la demande établit que :

        • (i) dans le délai d’appel par ailleurs imparti dans la présente partie, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

        • (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

        • (iii) la demande a été présentée dès que possible,

        • (iv) l’appel est fondé sur des motifs raisonnables.

    Note marginale :Appel

    97.53 La personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation au titre de la présente partie peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle si, selon le cas :

    • a) la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;

    • b) un délai de cent quatre-vingt jours s’est écoulé depuis la production de l’avis d’opposition sans que le ministre n’ait notifié la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

    En cas d’application de l’alinéa a), nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi d’un avis à la personne aux termes du paragraphe 97.48(10).

    Note marginale :Restriction touchant les appels à la Cour canadienne de l’impôt
    • 97.54 (1) Malgré les articles 97.49 et 97.53, il ne peut être interjeté appel à la Cour canadienne de l’impôt qu’à l’égard des questions suivantes :

      • a) une question relativement à laquelle la personne s’est conformée au paragraphe 97.48(2) dans l’avis;

      • b) une question visée au paragraphe 97.48(5), dans le cas où elle n’était pas tenue de produire un avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.

      En cas d’application de l’alinéa a), l’appel ne peut être interjeté qu’à l’égard du redressement exposé dans l’avis relativement à cette question.

    • Note marginale :Restriction

      (2) Malgré les articles 97.49 et 97.53, aucun appel ne peut être interjeté à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle la personne a renoncé par écrit à son droit d’opposition ou d’appel.

    Note marginale :Modalités de l’appel

    97.55 L’appel à la Cour canadienne de l’impôt fondé sur la présente partie est interjeté selon les modalités indiquées dans la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou ses règlements d’application, sauf s’il s’agit d’un appel visé à l’article 18.3001 de cette loi.

    Note marginale :Avis au commissaire
    • 97.56 (1) En cas d’appel interjeté à la Cour canadienne de l’impôt au titre de l’article 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, la cour adresse immédiatement copie de l’avis d’appel au bureau du commissaire.

    • Note marginale :Avis à la Cour canadienne de l’impôt

      (2) Immédiatement après avoir reçu l’avis d’appel, le commissaire adresse à la Cour canadienne de l’impôt et à l’appelant des copies des demandes, avis de cotisation, avis d’opposition et notifications qui ont rapport à l’appel. Dès lors, les copies font partie du dossier de la cour et font preuve de l’existence des documents et énoncés dont ils font état.

    Note marginale :Règlement d’appel

    97.57 La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

    Note marginale :Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt
    • 97.58 (1) La Cour canadienne de l’impôt doit statuer sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la présente partie, que le ministre et une autre personne conviennent, par écrit, de lui soumettre.

    • Note marginale :Exclusion du délai d’examen

      (2) La période comprise entre la date à laquelle une question est soumise à la Cour canadienne de l’impôt et la date à laquelle il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais suivants :

      • a) la période de quatre ans visée à l’alinéa 97.44(1)a);

      • b) le délai de signification d’un avis d’opposition à une cotisation selon l’article 97.48;

      • c) le délai d’appel prévu à l’article 97.53.

  • (2) Les articles 97.21 à 97.58 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux sommes à payer après la sanction de la présente loi, quelle que soit la date où elles sont devenues à payer.

 

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