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Yukon, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 7)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2002-03-27

Yukon, Loi sur le

L.C. 2002, ch. 7

Sanctionnée 2002-03-27

Loi remplaçant la Loi sur le Yukon afin de la moderniser et de mettre en oeuvre certaines dispositions de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord et modifiant et abrogeant d’autres lois

SOMMAIRE

Le texte remplace la Loi sur le Yukon, d’une part, afin de la moderniser — elle reconnaît l’existence d’un système de gouvernement responsable au Yukon et change le nom de certaines institutions publiques conformément aux usages courants —, et, d’autre part, afin de donner à la Législature du Yukon des compétences législatives additionnelles à l’égard des biens réels domaniaux et des eaux du Yukon.

Le texte comprend un préambule déclarant que le Yukon est pourvu d’un gouvernement auquel s’appliquent, comme à l’État fédéral, les principes de responsabilité gouvernementale. Il établit également la relation entre le commissaire et le Conseil exécutif du Yukon conformément aux conventions qui ont cours en matière de gouvernement au Canada.

Le texte rebaptise « Assemblée législative du Yukon » le Conseil, « Législature du Yukon » le commissaire en conseil et « lois de la législature » les ordonnances territoriales. Comme le prévoit actuellement la Loi sur le Yukon, le vérificateur général du Canada serait le vérificateur du gouvernement du Yukon. Le texte renferme toutefois des dispositions, pouvant être mises en vigueur plus tard par décret, qui permettraient au gouvernement du Yukon de nommer son propre vérificateur indépendant.

Les dispositions conférant de nouvelles compétences à la législature assurent la mise en oeuvre de certaines dispositions de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord, qui prévoit le transfert au commissaire de la gestion et de la maîtrise des biens réels domaniaux et des droits relatifs aux eaux du Yukon. Le texte comprend des dispositions abrogeant les lois fédérales s’appliquant aux terres et ressources dont la gestion et la maîtrise seront transférées.

Préambule

Attendu :

que le Yukon constitue un territoire pourvu d’un gouvernement auquel s’appliquent, comme à l’État fédéral, les principes de responsabilité gouvernementale;

qu’il importe de mettre en oeuvre, par voie législative, certaines dispositions de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord qu’ont négocié les représentants de certaines premières nations, du gouvernement du Canada et de celui du Yukon,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le Yukon.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« aire de conservation fédérale »

“federal conservation area”

« aire de conservation fédérale » Outre les parcs nationaux, les biens réels domaniaux dont la gestion est confiée au ministre de l’Environnement et qui font l’objet de mesures de conservation des espèces sauvages sous le régime de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, ainsi que les zones de protection établies sous le régime de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

« ancienne loi »

“former Act”

« ancienne loi » La Loi sur le Yukon, chapitre Y-2 des Lois révisées du Canada (1985).

« biens réels domaniaux »

“public real property”

« biens réels domaniaux » Les biens-fonds, mines et minéraux du Yukon qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada, y compris les bâtiments et autres ouvrages, accessoires fixes ou améliorations de surface, de sous-sol ou en surplomb. Y sont assimilés les domaines, droits, titres de propriété ou intérêts que détient Sa Majesté dans les biens réels du Yukon, y compris les services fonciers, les servitudes et les baux.

« eaux »

“waters”

« eaux » L’ensemble des eaux internes de surface et souterraines, qu’elles soient sous forme liquide ou solide.

« gaz »

“gas”

« gaz » Le gaz naturel et toutes les substances produites avec lui, à l’exclusion du pétrole et du méthane de gisements houillers.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

« parc national »

“national park”

« parc national » Parc ou réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

« pétrole »

“oil”

« pétrole » Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, extrait en tête de puits sous forme liquide, de même que les autres hydrocarbures — à l’exclusion du gaz et du méthane de gisements houillers —, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements en affleurement ou souterrains de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux, ou d’autres sortes de gisements. La présente définition ne vise pas le charbon.

« société mandataire fédérale »

“federal agent corporation”

« société mandataire fédérale » Société mandataire au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« Yukon »

“Yukon”

« Yukon » Le territoire délimité à l’annexe 1.

« zone adjacente »

“adjoining area”

« zone adjacente » La zone située à l’extérieur du Yukon, entre celui-ci et la limite septentrionale décrite à l’annexe 2.

Note marginale :Droit des autochtones

 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

GOUVERNEMENT

Pouvoir exécutif

Note marginale :Commissaire
  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme, par décret, le commissaire du Yukon.

  • Note marginale :Publication du décret

    (2) Le décret de nomination est publié dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Exercice du gouvernement

    (3) Le commissaire exerce ses attributions conformément aux instructions écrites du gouverneur en conseil ou du ministre.

Note marginale :Administrateur
  •  (1) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut nommer un administrateur pour assurer l’intérim.

  • Note marginale :Intérim

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le juge principal — au sens du paragraphe 22(3) de la Loi sur les juges — de la Cour suprême du Yukon.

Note marginale :Serments professionnel et d’allégeance

 Préalablement à leur entrée en fonctions, le commissaire et l’administrateur prêtent et souscrivent les serments professionnel et d’allégeance prescrits par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Traitement

 Les traitements du commissaire et de l’administrateur sont fixés par le gouverneur en conseil et payés sur le Trésor fédéral.

Note marginale :Conseil exécutif

 Est maintenu le Conseil exécutif du Yukon, institué sous le régime de l’ancienne loi, dont les membres sont nommés par le commissaire.

Note marginale :Siège

 Le siège de l’administration du Yukon est fixé à Whitehorse; la législature peut toutefois désigner à cette fin un autre lieu de ce territoire.

Pouvoir législatif

Assemblée législative

Note marginale :Maintien de l’institution

 Est maintenue sous le nom de « Assemblée législative du Yukon » l’institution composée de députés élus pour représenter chacun une des circonscriptions électorales du Yukon — dans l’ancienne loi, le Conseil du territoire du Yukon.

Note marginale :Mandat de l’assemblée
  •  (1) Sauf dissolution décidée par le commissaire, le mandat maximal de l’assemblée est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections correspondantes.

  • Note marginale :Brefs

    (2) Les brefs relatifs aux élections législatives sont délivrés sur l’ordre du commissaire et selon ses instructions.

Note marginale :Serments professionnel et d’allégeance

 Préalablement à son entrée en fonctions, chaque député prête et souscrit devant le commissaire, d’une part, le serment professionnel prescrit par la Législature du Yukon et, d’autre part, le serment d’allégeance prévu à la cinquième annexe de la Loi constitutionnelle de 1867.

Note marginale :Séances de l’assemblée

 L’assemblée tient une séance au moins une fois tous les douze mois.

Note marginale :Président
  •  (1) L’assemblée choisit en son sein son président de séance.

  • Note marginale :Droit de vote

    (2) Le président ne participe aux décisions de l’assemblée qu’en cas de partage.

Note marginale :Quorum

 Le quorum est constitué par la majorité des députés, y compris le président.

Note marginale :Règles

 L’assemblée peut établir des règles pour régir son activité, sauf en ce qui a trait aux questions relevant du pouvoir législatif prévu à l’alinéa 18(1)b).

Législature

Note marginale :Maintien de l’institution

 L’institution composée du commissaire et de l’Assemblée législative du Yukon — composée du commissaire et du Conseil du territoire du Yukon et appelée « commissaire en conseil » dans l’ancienne loi — est maintenue sous le nom de « Législature du Yukon » .

Compétence législative

Note marginale :Chefs de compétence
  •  (1) La législature a compétence pour légiférer dans les domaines suivants en ce qui touche le Yukon :

    • a) les élections législatives, y compris l’éligibilité, l’exercice du droit de vote ainsi que le nombre et le nom des circonscriptions électorales;

    • b) le droit de siéger à l’assemblée et celui d’y voter, les privilèges des députés ainsi que les indemnités qui leur sont payées;

    • c) le Conseil exécutif;

    • d) la création de postes dans la fonction publique du Yukon, les conditions d’occupation de ceux-ci ainsi que la nomination et la rémunération des titulaires;

    • e) les institutions municipales et locales;

    • f) les impôts directs et les licences pour la perception de recettes à des fins territoriales, municipales ou locales;

    • g) le prélèvement d’une taxe sur les fourrures ou sur toute partie d’un animal à fourrure sortant du territoire;

    • h) l’attribution de la personnalité morale aux compagnies d’intérêt territorial, à l’exclusion de celles oeuvrant dans les domaines du chemin de fer, des bateaux à vapeur, du transport aérien, des canaux, du télégraphe ou du téléphone, mais y compris les compagnies de tramway;

    • i) la célébration du mariage;

    • j) la propriété et les droits civils;

    • k) l’administration de la justice, y compris la constitution, la prise en charge financière et matérielle et l’organisation des juridictions territoriales tant civiles que criminelles, de même que la procédure civile;

    • l) la création, l’entretien et la gestion de prisons et de lieux de détention;

    • m) la protection de la faune et de son habitat, sauf dans les aires de conservation fédérales;

    • n) les eaux — à l’exception de celles situées dans les aires de conservation fédérales —, notamment l’aliénation de droits sous le régime du paragraphe 48(2), le dépôt de déchets dans ces eaux et la définition de ce qui constitue un déchet;

    • o) l’éducation, à condition que les lois s’y rapportant confèrent toujours le droit :

      • (i) à la majorité des contribuables de toute division du territoire d’y établir les écoles qu’elle juge indiquées et de procéder à la répartition et à la perception des taxes nécessaires à cette fin,

      • (ii) à la minorité des contribuables se trouvant à l’endroit visé au sous-alinéa (i), qu’elle soit protestante ou catholique romaine, d’y établir des écoles séparées, auquel cas les contribuables qui ont établi ces écoles ne sont assujettis qu’aux taxes qu’ils s’imposent eux-mêmes à cet égard et répartissent en conséquence;

    • p) l’immigration;

    • q) les biens réels domaniaux — y compris les bois et forêts qui s’y trouvent — dont le commissaire a la gestion et la maîtrise, notamment leur aliénation sous le régime du paragraphe 45(1);

    • r) les substances enivrantes, ainsi que la définition de ce qu’est une telle substance;

    • s) les hôpitaux et oeuvres de bienfaisance;

    • t) l’agriculture;

    • u) la conclusion d’accords intergouvernementaux par le commissaire ou tout autre fonctionnaire territorial;

    • v) les dépenses à des fins territoriales;

    • w) l’adoption d’un sceau officiel et son utilisation;

    • x) de façon générale, toutes les questions d’intérêt purement local ou privé;

    • y) l’imposition de peines — amende, emprisonnement ou autres — pour infraction aux dispositions d’une de ses lois;

    • z) les autres domaines éventuellement désignés par décret.

  • Note marginale :Ressources pétrolières et gazières

    (2) La législature a aussi compétence pour légiférer dans ces domaines en ce qui touche les ressources pétrolières et gazières de la zone adjacente.

  • Note marginale :Importation de substances enivrantes

    (3) Elle a compétence pour légiférer sur l’introduction au Yukon de substances enivrantes provenant du Canada ou de l’étranger, et notamment définir, dans ce contexte, ce qu’est une telle substance enivrante.

 

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