Yukon, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 7)
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Sanctionnée le 2002-03-27
MODIFICATIONS APPORTÉES À LA PRÉSENTE LOI
75. L’article 37 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accès à l’information
37. (1) Sauf dérogation expresse au présent paragraphe prévue par une loi de la législature, le vérificateur général du Yukon a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de tout renseignement se rapportant à l’exercice de ses fonctions; à cette fin, il peut exiger que les fonctionnaires du Yukon lui fournissent les renseignements, rapports et explications dont il a besoin.
Note marginale :Détachements
(2) Le vérificateur général peut, pour remplir plus efficacement ses fonctions, détacher des employés de son bureau auprès de tout secteur de l’administration du Yukon. Celui-ci doit leur fournir les locaux et le matériel nécessaires.
Note marginale :Serment
(3) Le vérificateur général doit exiger de tout employé de son bureau chargé, en vertu de la présente loi, d’examiner les comptes d’un secteur de l’administration du Yukon ou d’une société mandataire — aux termes d’une loi de la législature — du gouvernement du Yukon qu’il observe les normes de sécurité applicables aux employés de ce secteur ou de cette société et qu’il prête le serment de respecter le secret professionnel auquel ceux-ci sont astreints.
Note marginale :Pouvoirs du vérificateur
(4) Le vérificateur général peut, aux fins de vérification des comptes du Yukon, assigner et contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sur la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables en l’espèce, au même titre qu’une cour d’archives.
Note marginale :Demande de renseignements
37.1 (1) Le vérificateur général du Yukon peut demander à toute société mandataire — aux termes d’une loi de la législature — du gouvernement du Yukon d’obtenir de ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires et vérificateurs anciens ou actuels ou de ceux de ses filiales, les renseignements et éclaircissements dont il estime avoir besoin dans l’exercice de ses fonctions et de les lui fournir.
Note marginale :Instructions du commissaire
(2) Dans les cas où il estime qu’une société n’a pas donné des renseignements et éclaircissements satisfaisants à la suite d’une telle demande, le vérificateur général du Yukon peut en faire part au commissaire. Celui-ci peut alors, avec l’agrément du Conseil exécutif, ordonner aux dirigeants de cette société de fournir les renseignements et éclaircissements réclamés par le vérificateur général et de lui permettre de consulter les registres, documents, livres, comptes et pièces justificatives dont il estime avoir besoin dans l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Rapports des vérificateurs des sociétés
(3) Le vérificateur général du Yukon peut, dans l’exercice de ses fonctions, se fier au rapport du vérificateur régulièrement nommé d’une société visée au paragraphe (1) ou de ses filiales.
Note marginale :Nomination du personnel
37.2 (1) Le vérificateur général du Yukon nomme, en conformité avec les lois de la législature applicables en matière d’emploi dans la fonction publique du Yukon, le personnel dont il a besoin pour l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Congédiement et suspension
(2) Il peut, en conformité avec les mêmes lois, congédier ou suspendre tout membre de son personnel.
Note marginale :Marché de services professionnels
(3) Il peut, dans la limite fixée pour son bureau par les lois de crédits de la législature, passer des marchés de services professionnels.
Note marginale :Délégation
(4) Il peut déléguer les attributions qui lui sont conférées par le présent article à la personne ou l’organisme chargé par les lois de la législature de la gestion du personnel de la fonction publique territoriale.
Note marginale :Délégation
37.3 Le vérificateur général du Yukon peut désigner, pour signer en son nom les opinions qu’il doit donner et les rapports — à l’exception de ceux destinés à l’assemblée —, un membre de son personnel qui devra, au-dessous de sa signature, indiquer son poste et préciser qu’il signe au nom du vérificateur général.
Note marginale :Rapport spécial
37.4 Le vérificateur général du Yukon peut présenter un rapport spécial à l’assemblée dans les cas où, à son avis :
a) les sommes affectées à son bureau dans le budget des dépenses soumis à l’assemblée sont insuffisantes pour lui permettre de remplir ses fonctions;
b) l’application à son personnel des lois de la législature en matière d’emploi dans la fonction publique du Yukon risque de mettre en péril l’indépendance dont il jouit ou de compromettre autrement l’exécution de ses fonctions.
76. (1) L’article 55 de la présente loi est abrogé à la date à laquelle l’Office national de l’énergie autorise la mise en service de la dernière section ou de la dernière partie du pipeline visé par la Loi sur le pipe-line du Nord.
(2) Le ministre fait publier un avis de cette date dans la Gazette du Canada.
MODIFICATIONS APPORTÉES À D’AUTRES LOIS
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
Note marginale :1994, ch. 43, art. 80
77. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Office des droits de surface du Yukon
Yukon Surface Rights Board
Note marginale :
78. L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Office des eaux du territoire du Yukon
Yukon Territory Water Board
L.R., ch. A-2Loi sur l’aéronautique
Note marginale :1999, ch. 3, art. 13
79. L’alinéa e) de la définition de « superior court », au paragraphe 3(1) de la version anglaise de la Loi sur l’aéronautique, est remplacé par ce qui suit :
(e) the Supreme Court of Yukon, the Supreme Court of the Northwest Territories and the Nunavut Court of Justice;
L.R., ch. A-12Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques
Note marginale :1992, ch. 40, art. 49
80. La définition de « analyste », à l’article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, est remplacée par ce qui suit :
« analyste »
“analyst”
« analyste » Personne désignée à ce titre en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada ou de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest.
1991, ch. 46Loi sur les banques
Note marginale :1999, ch. 3, art. 14
81. L’alinéa f) de la définition de « court », à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur les banques, est remplacé par ce qui suit :
(f) the Supreme Court of Yukon, the Supreme Court of the Northwest Territories and the Nunavut Court of Justice;
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 5
82. La définition de « agency », au paragraphe 427(5) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“agency”
« agence »
agency means, in a province, the office of the Bank of Canada or its authorized representative but does not include its Ottawa office, and in Yukon, the Northwest Territories and Nunavut means the office of the clerk of the court of each of those territories respectively;
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :1999, ch. 3, art. 15
83. L’alinéa 183(1)h) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :
h) au Yukon, la Cour suprême du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et, au Nunavut, la Cour de justice du Nunavut.
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 7
84. L’alinéa 184c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) au Yukon, le commissaire du Yukon;
85. L’article 242 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Entrée en vigueur
242. La présente partie n’entre en vigueur dans l’une ou l’autre des provinces d’Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick ou de Terre-Neuve, ou au Yukon, que sur la délivrance, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou du commissaire du Yukon, d’une proclamation par le gouverneur en conseil la déclarant exécutoire dans cette province ou ce territoire.
L.R., ch. B-6Loi sur les chambres de commerce
86. L’alinéa b) de la définition de « district », à l’article 2 de la Loi sur les chambres de commerce, est remplacé par ce qui suit :
b) dans la province de la Colombie-Britannique et au Yukon, une division minière, ou étendue de pays décrite comme s’étendant d’un point indiqué à certaines distances spécifiées et dans certaines directions spécifiées, dans et pour laquelle une chambre de commerce est constituée.
87. Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Constitution d’une chambre de commerce
3. (1) Trente personnes au moins qui exercent les professions de marchands, négociants, courtiers, artisans, fabricants, gérants de banques ou agents d’assurance, et poursuivent leurs opérations ou résident dans un district dont la population est d’au moins deux mille cinq cents personnes, ou, dans la province de la Colombie-Britannique ou au Yukon, d’au moins mille cinq cents personnes, peuvent se constituer en une chambre de commerce et nommer un secrétaire.
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