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Yukon, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 7)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2002-03-27

MODIFICATIONS APPORTÉES À D’AUTRES LOIS

L.R., ch. C-46Code criminel

Note marginale :L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., par. 6(12); 1999, ch. 3, par. 36(1)(A)

 L’alinéa i) de la définition de « juge », à l’article 552 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • i) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 35

 L’alinéa 745.6(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f) au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le juge en chef de la Cour d’appel.

Note marginale :1999, ch. 3, art. 53

 Le paragraphe 745.64(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Territories

    (2) When the appropriate Chief Justice is designating a judge of the superior court of criminal jurisdiction, for the purpose of a judicial screening under subsection 745.61(1) or to empanel a jury to hear an application under subsection 745.61(5), in respect of a conviction that took place in Yukon, the Northwest Territories or Nunavut, the appropriate Chief Justice may designate the judge from the Court of Appeal of Yukon, the Northwest Territories or Nunavut, or the Supreme Court of Yukon or the Northwest Territories or the Nunavut Court of Justice, as the case may be.

 Dans la colonne I de l’annexe de la partie XXV de la même loi, « Territoire du Yukon » est remplacé par « Yukon ».

Note marginale :1999, ch. 3, par. 55(1) et (2)(A)

 L’alinéa 812(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 37

 Le paragraphe 814(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Territoires

    (4) Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, un appel prévu par l’article 813 est entendu à l’endroit où la cause des procédures a pris naissance ou à l’endroit le plus rapproché où un tribunal a reçu instructions de se tenir.

L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 38; 1998, ch. 15, art. 21

 La définition de « préposés », à l’article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, est remplacée par ce qui suit :

« préposés »

“servant”

« préposés » Sont assimilés aux préposés les mandataires. La présente définition exclut les personnes nommées ou engagées sous le régime d’une ordonnance des Territoires du Nord-Ouest, ou d’une loi de la Législature du Yukon ou de celle du Nunavut.

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

Note marginale :1992, ch. 51, par. 44(1)

 L’alinéa c) de la définition de « tribunal », au paragraphe 71(2) de la Loi sur les douanes, est remplacé par ce qui suit :

  • c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

Note marginale :1992, ch. 51, par. 45(1)

 L’alinéa 138(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;

L.R., ch. I-6Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 75

 L’alinéa 4b) de la version anglaise de la Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien est remplacé par ce qui suit :

  • (b) Yukon, the Northwest Territories and Nunavut and their resources and affairs; and

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 76

 Les alinéas 5a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (a) coordinating the activities in Yukon, the Northwest Territories and Nunavut of the several departments, boards and agencies of the Government of Canada;

  • (b) undertaking, promoting and recommending policies and programs for the further economic and political development of Yukon, the Northwest Territories and Nunavut; and

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 77

 L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Champ de compétence
  • 6. (1) Le ministre est chargé de la gestion de toutes les terres des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception de celles dont la gestion est confiée à un autre ministre fédéral ou à une société mandataire au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et de celles dont la gestion et la maîtrise sont confiées, en application de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest ou de la Loi sur le Nunavut, au commissaire du territoire en question.

  • Note marginale :Yukon

    (2) Il est aussi chargé de la gestion des biens réels domaniaux au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon, qui échappent, en application de cette loi, à la gestion et à la maîtrise du commissaire de ce territoire et, d’autre part, dont la gestion n’est pas confiée à un autre ministre fédéral ou à une société mandataire au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

1996, ch. 16Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Note marginale :2001, ch. 4, par. 158(1)

 Le paragraphe 10(1) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Immeubles fédéraux et biens réels fédéraux
  • 10. (1) Le ministre a la gestion de l’ensemble des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux situés à l’extérieur du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, à l’exception de ceux dont la gestion est confiée à un autre ministre ou organisme fédéral ou à une personne morale.

L.R., ch. 3 (2e suppl.)Loi sur le divorce

Note marginale :1999, ch. 3, art. 61

 L’alinéa e) de la définition de « court », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur le divorce, est remplacé par ce qui suit :

  • (e) for Yukon or the Northwest Territories, the Supreme Court, and in Nunavut, the Nunavut Court of Justice,

 L’alinéa a) de la définition de « procureur général », au paragraphe 18(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a) le membre du Conseil exécutif du Yukon désigné par le commissaire du Yukon;

Note marginale :1997, ch. 1, art. 9

 L’alinéa 20.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) à un député de l’Assemblée législative du Yukon ou à une administration située dans ce territoire, désigné par le commissaire du Yukon;

L.R., ch. W-4Loi sur les forces hydrauliques du Canada

 Les définitions de « forces hydrauliques du Canada » et de « terres domaniales », à l’article 2 de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« forces hydrauliques du Canada »

“Dominion water-powers”

« forces hydrauliques du Canada » Toutes forces hydrauliques se trouvant sur des terres domaniales, ou toutes autres forces hydrauliques appartenant au Canada et dont la gestion est confiée au ministre ou peut l’être. Sont exclues celles se trouvant sur les terres dont le commissaire du Yukon a la gestion et la maîtrise.

« terres domaniales »

“public lands”

« terres domaniales » Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le pouvoir d’aliéner. Sont exclues les terres dont le commissaire du Yukon a la gestion et la maîtrise.

1995, ch. 44Loi sur l’équité en matière d’emploi

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 46; 1998, ch. 15, art. 25

 L’alinéa a) de la définition de « private sector employer », à l’article 3 de la version anglaise de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, est remplacé par ce qui suit :

  • (a) a person who employs employees on or in connection with a work, undertaking or business of a local or private nature in Yukon, the Northwest Territories or Nunavut, or

L.R., ch. E-6Loi sur l’administration de l’énergie

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 47

 Le paragraphe 24(2) de la version anglaise de la Loi sur l’administration de l’énergie est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Prescribing maximum

    (2) Notwithstanding subsection (1), the Governor in Council may, by regulation, establish maximum prices for the various qualities and kinds of crude oil to which this Part applies that are produced, extracted or recovered in Yukon, the Northwest Territories or Nunavut.

 

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