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Yukon, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 7)

Sanctionnée le 2002-03-27

 L’article 207 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Yukon

    (1.1) Sont cependant soustraits à l’application de la présente partie les biens réels domaniaux dont le commissaire du Yukon a la gestion et la maîtrise aux termes de la Loi sur le Yukon.

L.R., ch. H-6Loi canadienne sur les droits de la personne

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 68

 L’alinéa 37(1)d) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

  • d) la procédure relative aux plaintes déposées sous le régime de la partie III et ayant leur origine au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 69

 L’article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application dans les territoires

63. Les plaintes déposées sous le régime de la présente partie qui portent sur des actions ou des omissions survenues au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut ne sont recevables sous ce régime que dans la mesure où elles le seraient dans les provinces.

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, par. 70(1)

 Les paragraphes 66(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Obligation de Sa Majesté
  • 66. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada sauf en ce qui concerne les gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

L.R., ch. 24 (4e suppl.)Loi sur le multiculturalisme canadien

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 16

 Le passage suivant l’alinéa b) de la définition de « institutions fédérales », à l’article 2 de la Loi sur le multiculturalisme canadien, est remplacé par ce qui suit :

Ne sont pas visés les institutions du conseil ou de l’administration des Territoires du Nord-Ouest, celles de l’assemblée législative ou de l’administration du Yukon ou du Nunavut, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones.

1989, ch. 3Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 17

 Le paragraphe 14(2) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Demande d’un ministère ou d’une province

    (2) Sous la même réserve, le Bureau peut enquêter sur un accident de transport à la demande d’un ministère, du lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou du commissaire des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut, ou à la demande du commissaire du Yukon faite avec l’agrément du Conseil exécutif de ce territoire, à condition qu’ils s’engagent à le rembourser des frais entraînés par l’enquête.

L.R., ch. C-29Loi sur la citoyenneté

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 18

 L’article 37 de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Entrée en vigueur

37. Les articles 35 et 36 entrent en vigueur dans l’une ou l’autre des provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan ou de Terre-Neuve, ou au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, à la date fixée par proclamation du gouverneur en conseil à cet effet.

1992, ch. 31Loi sur le cabotage

Note marginale :1999, ch. 3, art. 21

 L’alinéa f) de la définition de « court », au paragraphe 16(22) de la version anglaise de la Loi sur le cabotage, est remplacé par ce qui suit :

  • (f) the Supreme Court of Yukon, the Supreme Court of the Northwest Territories and the Nunavut Court of Justice, and

L.R., ch. C-36Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Note marginale :1999, ch. 3, art. 22

 L’alinéa d) de la définition de « tribunal », à l’article 2 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, est remplacé par ce qui suit :

  • d) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême et, au Nunavut, la Cour de justice du Nunavut.

 L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Permission d’en appeler

13. Sauf au Yukon, toute personne mécontente d’une ordonnance ou décision rendue en application de la présente loi peut en appeler après avoir obtenu la permission du juge dont la décision fait l’objet d’un appel ou après avoir obtenu la permission du tribunal ou d’un juge du tribunal auquel l’appel est porté et aux conditions que prescrit ce juge ou tribunal concernant le cautionnement et à d’autres égards.

 Le paragraphe 14(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Pratique

    (2) Tous ces appels sont régis autant que possible par la pratique suivie dans d’autres causes devant le tribunal saisi de l’appel; toutefois, aucun appel n’est recevable à moins que, dans le délai de vingt et un jours après qu’a été rendue l’ordonnance ou la décision faisant l’objet de l’appel, ou dans le délai additionnel que peut accorder le tribunal dont il est interjeté appel ou, au Yukon, un juge de la Cour suprême du Canada, l’appelant n’y ait pris des procédures pour parfaire son appel, et à moins que, dans ce délai, il n’ait fait un dépôt ou fourni un cautionnement suffisant selon la pratique du tribunal saisi de l’appel pour garantir qu’il poursuivra dûment l’appel et payera les frais qui peuvent être adjugés à l’intimé et se conformera aux conditions relatives au cautionnement ou autres qu’impose le juge donnant la permission d’en appeler.

1991, ch. 48Loi sur les associations coopératives de crédit

Note marginale :1999, ch. 3, art. 24

 L’alinéa f) de la définition de « court », à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur les associations coopératives de crédit, est remplacé par ce qui suit :

  • (f) the Supreme Court of Yukon, the Supreme Court of the Northwest Territories and the Nunavut Court of Justice;

L.R., ch. C-46Code criminel

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, par. 25(1)
  •  (1) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « procureur général », à l’article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut,

  • (2) L’alinéa f) de la définition de « cour supérieure de juridiction criminelle », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • f) au Yukon, la Cour suprême;

 L’alinéa 8(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :1992, ch. 51, art. 34

 L’alinéa d) de la définition de « tribunal », au paragraphe 164(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

Note marginale :1999, ch. 3, art. 28

 L’alinéa 188(4)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f) au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le juge principal, au sens du paragraphe 22(3) de la Loi sur les juges.

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 30; 1996, ch. 8, al. 32(1)d)

 L’alinéa e) de la définition de « ministre de la Santé », au paragraphe 287(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • e) au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le ministre de la Santé.

Note marginale :1992, ch. 51, art. 36

 L’alinéa d) de la définition de « tribunal », au paragraphe 320(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

Note marginale :L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., par. 6(10); 1999, ch. 3, par. 30(1)(A)

 L’alinéa e) de la définition de « juge », à l’article 493 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • e) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 33

 L’article 533 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements

533. Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente partie dans la province et les commissaires du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut peuvent, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente partie dans leur territoire respectif.

 

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