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Yukon, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 7)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2002-03-27

GOUVERNEMENT

Pouvoir législatif

Compétence législative

Note marginale :Ressources naturelles
  •  (1) La législature a compétence pour légiférer dans les domaines suivants :

    • a) la prospection des ressources naturelles non renouvelables du Yukon et des ressources pétrolières et gazières de la zone adjacente;

    • b) l’exploitation, la conservation et la gestion de ces ressources et des ressources forestières du Yukon, y compris leur rythme de production primaire;

    • c) les pipelines d’hydrocarbures entièrement compris dans les limites du Yukon;

    • d) l’aménagement, la conservation et la gestion des emplacements et des installations du Yukon destinés à la production d’énergie électrique;

    • e) l’exportation, hors du Yukon, à destination d’une autre partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières du Yukon, ainsi que de la production d’énergie électrique au Yukon;

    • f) l’exportation, hors de la zone adjacente, à destination d’une autre partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources pétrolières et gazières de cette zone.

  • Note marginale :Limite

    (2) Les lois édictées en vertu des alinéas (1)e) et f) ne peuvent cependant autoriser ni prévoir des disparités de prix ou des disparités dans les exportations.

  • Note marginale :Taxation

    (3) La législature a compétence pour légiférer en vue de taxer soit les ressources visées à l’alinéa (1)b) et leur production primaire, soit les emplacements et installations visés à l’alinéa (1)d) et leur production d’énergie électrique, que la production en cause soit ou non, en totalité ou en partie, exportée hors du Yukon ou, dans le cas des ressources pétrolières et gazières de la zone adjacente, hors de celle-ci.

  • Note marginale :Limite

    (4) Les lois édictées en vertu du paragraphe (3) ne peuvent cependant autoriser ni prévoir une taxation établissant une distinction entre ce qui est exporté à destination d’une autre partie du Canada et ce qui ne l’est pas.

  • Note marginale :Production primaire

    (5) Pour l’application du présent article, « production primaire » s’entend :

    • a) s’agissant de ressources naturelles non renouvelables :

      • (i) du produit qui se présente sous la même forme que lors de son extraction du milieu naturel,

      • (ii) du produit non manufacturé de la transformation, du raffinage ou de l’affinage de ressources, à l’exception du produit du raffinage du pétrole brut, du pétrole brut lourd amélioré, des gaz ou liquides dérivés du charbon ou d’un équivalent synthétique du pétrole brut;

    • b) s’agissant de ressources forestières, de la production constituée de billots, de poteaux, de bois d’oeuvre, de copeaux, de sciure ou d’autre produit primaire du bois, ou de pâte de bois, à l’exception d’un produit manufacturé en bois.

  • Note marginale :Pouvoirs et droits de la législature

    (6) Les paragraphes (1) à (5) ne portent pas atteinte aux pouvoirs et droits conférés à la législature par les autres dispositions de la présente loi.

Note marginale :Limitation des pouvoirs
  •  (1) Les paragraphes 18(1) et (2) et l’article 19 n’ont pas pour effet de conférer à la législature des pouvoirs plus étendus que ceux qu’attribuent aux législatures provinciales les articles 92, 92A et 95 de la Loi constitutionnelle de 1867.

  • Note marginale :Forces hydrauliques

    (2) Est soustrait à la compétence conférée par les paragraphes 18(1) et (2) et l’article 19 le droit d’utilisation des eaux et de leur énergie motrice aux fins de production de forces hydrauliques visées par la Loi sur les forces hydrauliques du Canada.

Note marginale :Lois de mise en oeuvre d’accords

 Malgré le paragraphe 20(1), la législature peut, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 18 et 19, édicter des lois touchant aux matières visées au point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 en vue de mettre en oeuvre les accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones ou leur autonomie gouvernementale.

Note marginale :Lois sur la protection de la faune
  •  (1) Malgré le paragraphe 20(1), les lois de la législature concernant la protection de la faune s’appliquent, sauf intention contraire expresse, aux Indiens et aux Inuits.

  • Note marginale :Chasse de subsistance

    (2) Ni l’alinéa 18(1)m) ni le paragraphe (1) n’ont cependant pour effet d’autoriser la législature à adopter des lois restreignant ou interdisant la chasse pratiquée par les Indiens et les Inuits, en vue de leur alimentation, sur les biens réels domaniaux inoccupés, si ce n’est soit dans le cas des espèces déclarées, par décret, menacées d’extinction, soit afin de mettre en oeuvre la convention mise en vigueur par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique.

  • Note marginale :Cessation d’application

    (3) Dès l’entrée en vigueur d’un accord définitif, en application des articles 4 ou 5 de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, le paragraphe (2) cesse de s’appliquer aux personnes admissibles à l’inscription aux termes de l’accord ainsi qu’au territoire traditionnel de la première nation qui y est délimité.

Note marginale :Pouvoir d’emprunt, de prêt, etc.
  •  (1) La législature peut légiférer dans les domaines suivants :

    • a) les emprunts faits par le commissaire pour le compte du Yukon, à des fins territoriales, municipales ou locales;

    • b) les prêts consentis par le commissaire dans les limites du Yukon;

    • c) le placement, par le commissaire, des excédents du Trésor du Yukon.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Tout emprunt visé à l’alinéa (1)a) doit être agréé préalablement par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Imputation sur le Trésor du Yukon

    (3) Le remboursement de tout emprunt visé à l’alinéa (1)a) et le paiement des intérêts afférents sont imputables sur le Trésor du Yukon.

Note marginale :Refus de la sanction
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner par écrit au commissaire de refuser la sanction à un projet de loi déposé devant l’assemblée législative.

  • Note marginale :Consentement du gouverneur en conseil

    (2) Le cas échéant, le projet ne peut devenir loi sans la sanction du gouverneur en conseil, laquelle ne peut être donnée plus d’un an après l’adoption par l’assemblée législative.

Note marginale :Communication au gouverneur en conseil
  •  (1) Le greffier de l’assemblée législative communique au gouverneur en conseil le texte de chaque loi de la législature dans les trente jours suivant son adoption.

  • Note marginale :Désaveu

    (2) Le gouverneur en conseil peut, dans l’année suivant l’adoption, désavouer une loi de la législature ou telle de ses dispositions.

Note marginale :Incompatibilité

 Les textes législatifs fédéraux l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois de la législature.

Note marginale :Ordonnance sur les langues officielles
  •  (1) L’ordonnance relative aux langues prise le 18 mai 1988 en vertu de l’ancienne loi et les textes qui la remplacent ne peuvent être abrogés, modifiés ou rendus inopérants par une loi de la législature sans l’agrément du Parlement donné sous forme de modification de la présente loi.

  • Note marginale :Droits et services complémentaires

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le commissaire, la législature, toute autre institution de l’administration du Yukon ou tout fonctionnaire de celle-ci d’accorder — notamment par la modification, sans l’agrément du Parlement, de l’ordonnance qui y est mentionnée — des droits à l’égard du français et de l’anglais ou des langues des peuples autochtones du Canada, ou de fournir des services dans ces langues, en plus des droits et services prévus par l’ordonnance.

Trésor du Yukon

Note marginale :Composition
  •  (1) Les recettes susceptibles d’affectation par la législature constituent le Trésor du Yukon.

  • Note marginale :Ouverture de comptes bancaires

    (2) Le membre du Conseil exécutif désigné à cette fin par une loi de la législature ouvre, au nom du gouvernement du Yukon, des comptes dans les établissements qu’il désigne aux fins de dépôt de ces recettes parmi les banques et les banques étrangères autorisées — au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques — qui ne font pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

Note marginale :Recommandation du commissaire

 L’assemblée ne peut valablement voter de crédits, de résolution, d’adresse ou de projet de loi visant l’affectation, à une fin quelconque, d’une partie des recettes publiques ou d’un impôt ou droit que si elle a reçu préalablement, au cours de la même session, une recommandation formelle du commissaire à cet effet.

Note marginale :Affectation des sommes accordées par le Parlement

 Dans le cas d’une somme d’argent accordée par le Parlement à Sa Majesté du chef du Canada pour couvrir les dépenses d’un service public donné au Yukon, le pouvoir d’affectation de la législature est subordonné à l’objet pour lequel cette somme a été accordée.

Comptes du Yukon

Note marginale :Exercice

 L’exercice de l’administration du Yukon s’ouvre le 1er avril et se clôt le 31 mars de l’année suivante.

Note marginale :Présentation des comptes publics à l’assemblée

 Au cours de chaque exercice, dans le délai fixé par l’assemblée, le commissaire, avec l’agrément du Conseil exécutif, présente à celle-ci un rapport sur l’exercice précédent, intitulé « comptes publics du Yukon »; l’assemblée procède à l’examen du rapport.

Note marginale :Forme et contenu

 Les comptes publics du Yukon sont établis dans la forme prescrite par le commissaire avec l’agrément du Conseil exécutif et selon les principes comptables recommandés pour le secteur public par l’Institut canadien des comptables agréés ou tout organisme lui succédant; ils comportent les éléments suivants :

  • a) les états financiers consolidés de l’administration du Yukon, lesquels comprennent :

    • (i) le bilan en fin d’exercice,

    • (ii) l’état de l’excédent ou du déficit accumulé en fin d’exercice,

    • (iii) le résultat de ses activités pour l’exercice,

    • (iv) l’évolution de la situation financière au cours de l’exercice;

  • b) les conclusions du vérificateur général du Canada au sujet des questions visées aux alinéas 34(1)a) et b);

  • c) les autres renseignements ou documents nécessaires à l’appui des états visés à l’alinéa a), ou dont la production est exigée sous le régime d’une loi de la législature.

 

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