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Yukon, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 7)

Sanctionnée le 2002-03-27

L.R., ch. I-2Loi sur l’immigration

Note marginale :1999, ch. 3, art. 67

 L’alinéa e) de la définition de « juge », au paragraphe 93.1(9) de la Loi sur l’immigration, est remplacé par ce qui suit :

  • e) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême, et, au Nunavut, un juge de la Cour de justice.

Note marginale :1999, ch. 3, art. 68

 L’alinéa e) de la définition de « juge », au paragraphe 102.2(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • e) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême, et, au Nunavut, un juge de la Cour de justice.

L.R., ch. I-3Loi sur l’importation des boissons enivrantes

 La définition de « province », à l’article 2 de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes, est remplacée par ce qui suit :

« province »

“province”

« province » Toute province où est en vigueur une loi conférant au gouvernement de celle-ci ou à un de ses fonctionnaires ou organismes la régie de la vente des boissons enivrantes dans cette province. Est exclu le Yukon.

L.R., ch. I-5Loi sur les Indiens

Note marginale :1992, ch. 51, art. 54

 L’alinéa 14.3(5)d) de la Loi sur les Indiens est remplacé par ce qui suit :

  • d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, par la Cour suprême;

 L’alinéa 114(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) le commissaire du Yukon;

L.R., ch. I-8Loi sur le développement industriel et régional

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 78

 La définition de « province », à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur le développement industriel et régional, est remplacée par ce qui suit :

“province”

« province »

province does not include Yukon, the Northwest Territories or Nunavut.

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 79

 Le sous-alinéa 3(2)b)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) Yukon, the Northwest Territories and Nunavut;

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

Note marginale :1999, ch. 3, art. 70

 L’alinéa f) de la définition de « court », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur les sociétés d’assurances, est remplacé par ce qui suit :

  • (f) in Yukon and the Northwest Territories, the Supreme Court, and in Nunavut, the Nunavut Court of Justice;

L.R., ch. I-21Loi d’interprétation

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, par. 82(1); 1995, ch. 39, art. 174; 1998, ch. 15, art. 28
  •  (1) Les définitions de « législature », « assemblée législative » ou « conseil législatif », « lieutenant-gouverneur », « lieutenant-gouverneur en conseil », « loi provinciale », « province » et « territoires », au paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « législature », « assemblée législative » ou « conseil législatif »

    “legislative assembly”, “legislative council”or“legislature”

    « législature », « assemblée législative » ou « conseil législatif » Y sont assimilés l’ensemble composé du lieutenant-gouverneur en conseil et de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, en leur état avant le 1er septembre 1905, le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest, la Législature du Yukon et celle du Nunavut.

    « lieutenant-gouverneur »

    “lieutenant governor”

    « lieutenant-gouverneur » Le lieutenant-gouverneur d’une province ou tout administrateur ou autre fonctionnaire de premier rang chargé du gouvernement de la province, quel que soit son titre, ainsi que le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du territoire du Nunavut.

    « lieutenant-gouverneur en conseil »

    “lieutenant governor in council”

    « lieutenant-gouverneur en conseil » Le lieutenant-gouverneur d’une province agissant sur l’avis ou sur l’avis et avec le consentement du conseil exécutif de la province ou conjointement avec celui-ci, le commissaire du Yukon agissant avec l’agrément du Conseil exécutif du Yukon, ainsi que le commissaire des Territoires du Nord-Ouest et celui du territoire du Nunavut.

    « loi provinciale »

    “Act”

    « loi provinciale » Y sont assimilées les ordonnances des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les lois de la Législature du Yukon ou de celle du Nunavut.

    « province »

    “province”

    « province » Province du Canada, ainsi que le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut.

    « territoires »

    “territory”

    « territoires » S’entend du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

  • (2) L’alinéa g) de la définition de « heure normale », au paragraphe 35(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • g) au Yukon, de l’heure normale du Yukon, en retard de neuf heures sur l’heure de Greenwich.

  • Note marginale :1999, ch. 3, art. 71

    (3) L’alinéa e) de la définition de « superior court », au paragraphe 35(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (e) the Supreme Court of Yukon, the Supreme Court of the Northwest Territories and the Nunavut Court of Justice,

L.R., ch. J-1Loi sur les juges

 Le passage du paragraphe 22(1) de la Loi sur les juges précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cour suprême du Yukon
  • 22. (1) Les juges de la Cour suprême du Yukon reçoivent les traitements annuels suivants :

Note marginale :2001, ch. 7, par. 19(1)
  •  (1) Le paragraphe 27(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Indemnité supplémentaire de vie chère pour le Nord canadien

      (2) À compter du 1er avril 2000, les juges des cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut rémunérés au titre de la présente loi reçoivent en outre, sans avoir à en rendre compte, une indemnité de vie chère de 12 000 $ par an pour les territoires.

  • Note marginale :1999, ch. 3, par. 73(2); 2000, ch. 12, art. 168

    (2) Le paragraphe 27(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Frais de représentation

      (6) Les juges en chef, les juges de la Cour suprême du Canada autres que le juge en chef, les juges en chef des cours d’appel du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du territoire du Nunavut, ainsi que les juges principaux des cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et celui de la Cour de justice du Nunavut, ont droit, à titre de frais de représentation et pour les dépenses de déplacement ou autres entraînées, pour eux ou leur époux ou conjoint de fait, par l’accomplissement de leurs fonctions extrajudiciaires et qui ne sont pas remboursables aux termes d’une autre disposition de la présente loi, aux indemnités maximales prévues au paragraphe (7).

  • Note marginale :2001, ch. 7, par. 19(2)

    (3) L’alinéa 27(7)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (e) The senior judge of the Supreme Court of Yukon, the senior judge of the Supreme Court of the Northwest Territories and the senior judge of the Nunavut Court of Justice, each $10,000

  • Note marginale :2001, ch. 7, par. 19(2)

    (4) L’alinéa 27(7)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) aux juges en chef des cours d’appel du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut 10 000 $

  • Note marginale :1999, ch. 3, par. 73(4)

    (5) La définition de « juge principal », au paragraphe 27(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « juge principal »

    “senior judge”

    « juge principal » Aux cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et à la Cour de justice du Nunavut, le juge le plus ancien dans sa charge au tribunal ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour, celui que le gouverneur en conseil peut désigner.

 

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