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Service administratif des tribunaux judiciaires, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 8)

Sanctionnée le 2002-03-27

1990, ch. 20Loi sur la protection des obtentions végétales

 Le paragraphe 49(1) de la Loi sur la protection des obtentions végétales est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt au Bureau d’un jugement d’annulation
  • 49. (1) Le certificat d’une décision de la Cour fédérale, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada annulant un certificat d’obtention est, à la demande de quiconque en fait la production pour dépôt au Bureau, consigné au regard du certificat d’obtention.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 Le paragraphe 51(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Affaires internationales et défense
  • 51. (1) Les recours visés aux articles 41 ou 42 et portant sur les cas où le refus de donner communication de renseignements personnels est lié aux alinéas 19(1)a) ou b) ou à l’article 21 et sur les cas concernant la présence des dossiers dans chacun desquels dominent des renseignements visés à l’article 21 dans des fichiers inconsultables classés comme tels en vertu de l’article 18 sont exercés devant le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette Cour qu’il charge de leur audition.

 Le paragraphe 54(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Traitement et frais

    (2) Le Commissaire à la protection de la vie privée reçoit le même traitement qu’un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef; il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale.

2000, ch. 17Loi sur le recyclage des produits de la criminalité

 Le paragraphe 30(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Action ordinaire

    (2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s’appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires occasionnées par les règles propres à ces actions.

1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public

 L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

  • Cour canadienne de l’impôt

    Tax Court of Canada

  • Cour fédérale du Canada, Personnel de la

    Federal Court of Canada, Staff of

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

  • Service administratif des tribunaux judiciaires

    Courts Administration Service

L.R., ch. P-33Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Note marginale :1992, ch. 54, art. 16

 L’article 21.1 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel à la Cour fédérale

21.1 Malgré la Loi sur les Cours fédérales, une demande de réparation présentée, en vertu des articles 18 ou 18.1 de cette loi, à la Cour fédérale contre une décision du comité visé aux paragraphes 21(1) ou (1.1) est renvoyée à la Cour d’appel fédérale soit sur consentement des parties, soit, à la demande de l’une d’elles, sur ordonnance de celle-ci rendue au motif que le délai d’audition devant la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale éventuel serait préjudiciable à la bonne administration du secteur de la fonction publique relevant de la compétence de l’administrateur général en cause.

L.R., ch. P-35Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Note marginale :1992, ch. 54, par. 32(4)

 L’alinéa a) de la définition de « poste de direction ou de confiance », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, est remplacé par ce qui suit :

  • a) Poste de confiance occupé auprès du gouverneur général, d’un ministre fédéral, d’un juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt, de l’administrateur général d’un ministère ou du premier dirigeant de tout autre secteur de la fonction publique;

 La partie I de l’annexe I de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Cour canadienne de l’impôt

    Tax Court of Canada

  • Personnel de la Cour fédérale

    Staff of the Federal Court

 La partie I de l’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Service administratif des tribunaux judiciaires

    Courts Administration Service

L.R., ch. 32 (4e suppl.)Loi sur la sécurité ferroviaire

 Le paragraphe 34(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Assimilation
  • 34. (1) Les ordres et les injonctions ministériels peuvent être assimilés à des ordonnances d’une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.

L.R., ch. S-15Loi sur les mesures spéciales d’importation

Note marginale :1993, ch. 44, par. 207(2)(A)

 Le paragraphe 12(1.1) de la version anglaise de la Loi sur les mesures spéciales d’importation est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Return of part of duty where order or finding set aside or rescinded

    (1.1) Where, pursuant to an application under the Federal Courts Act or section 96.1 of this Act or a review under Part I.1 or II of this Act, an order or finding described in any of sections 3 to 6 is set aside or rescinded or is set aside or rescinded in relation to particular goods and another such order or finding is made with respect to all or any of the goods to which the order or finding applies or all or any of those particular goods, as the case may be, any duty paid under this Act pursuant to the first-mentioned order or finding by or on behalf of an importer shall, except to the extent of any duty payable by the importer as a consequence of the other order or finding, be returned to the importer without delay after the other order or finding is made.

Note marginale :1990, ch. 8, par. 71(2)(A)

 L’alinéa 44(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a) the Secretary shall without delay give notice of the recommencement of the inquiry with respect to those goods to every person to whom the Secretary forwarded, under subsection 43(2), a copy of the order or finding with respect to which the application under the Federal Courts Act was made; and

Note marginale :L.R., ch. 47 (4e suppl.), art. 52, ann., no 10(5)

 L’alinéa 59(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) en vue d’exécuter une décision du Tribunal, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada portant sur ces marchandises;

Note marginale :1993, ch. 44, art. 218

 Le passage de la définition de « décisions finales », au paragraphe 77.01(1) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« décisions finales »

“definitive decision”

« décisions finales » Les décisions suivantes relatives à des marchandises d’un pays ALÉNA, à l’exclusion des décisions visant à donner effet à celles de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relatives à ces marchandises :

Note marginale :1988, ch. 65, art. 42

 Le passage de la définition de « décisions finales », au paragraphe 77.1(1) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« décisions finales »

“definitive decision”

« décisions finales » Les décisions suivantes relatives à des marchandises des États-Unis, à l’exclusion des décisions visant à donner effet à celles de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relatives à ces marchandises :

L.R., ch. S-22Loi sur les textes réglementaires

Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 22

 Le paragraphe 3(4) de la Loi sur les textes réglementaires est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Application

    (4) L’alinéa (2)d) ne s’applique pas aux projets de règlements, décrets, ordonnances, arrêtés ou règles régissant la pratique ou la procédure dans les instances engagées devant la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale, la Cour fédérale, la Cour canadienne de l’impôt ou la Cour d’appel de la cour martiale du Canada.

L.R., ch. S-26Loi sur la Cour suprême

 Les alinéas 30(1)a) et b) de la Loi sur la Cour suprême sont remplacés par ce qui suit :

  • a) soit un juge de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt;

  • b) soit, si les juges de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt sont absents d’Ottawa ou dans l’incapacité de siéger, un juge d’une cour supérieure provinciale désigné par écrit, sur demande formelle à lui adressée, par le juge en chef ou, en son absence, le juge en chef suppléant ou le doyen des juges puînés de ce tribunal provincial.

 

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