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Service administratif des tribunaux judiciaires, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 8)

Sanctionnée le 2002-03-27

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Continuation des procédures

 Toute procédure engagée devant la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi est continuée conformément à la Loi sur les Cours fédérales.

Note marginale :Locaux

 Tous les locaux et tout le matériel assignés à la Cour fédérale du Canada et à la Cour canadienne de l’impôt à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi sont censés avoir été assignés au Service administratif des tribunaux judiciaires.

Note marginale :Lois de crédits

 Les sommes affectées pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits qui découle des prévisions budgétaires pour cet exercice, aux frais et dépenses d’administration publique du Greffe de la Cour fédérale et du Greffe de la Cour canadienne de l’impôt sont considérées comme ayant été affectées aux frais et dépenses du Service administratif des tribunaux judiciaires.

Note marginale :Règles antérieures

 Les règles établies en vertu de l’article 46 de la Loi sur la Cour fédérale avant l’entrée en vigueur de l’article 44 de la présente loi sont réputées avoir été établies validement et s’appliquent comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales, tel que modifié par l’article 44 de la présente loi.

Note marginale :Loi sur les mesures spéciales d’importation

 Le paragraphe 12(1.1), l’alinéa 44(2)a), l’alinéa 59(1)d) et les paragraphes 77.01(1) et 77.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, édictés ou modifiés par les articles 169 à 173 de la présente loi, s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :Projet de loi S-23

 En cas de sanction du projet de loi S-23, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les douanes et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article), et d’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, le passage du paragraphe 97.34(4) de la Loi sur les douanes précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 58(1) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Effet de l’appel

    (4) Lorsque la personne qui a présenté une demande en vertu des articles 60 ou 129 ou interjeté un appel en vertu des articles 67 ou 68 convient par écrit avec le ministre de suspendre la demande ou l’appel jusqu’à ce que le Tribunal canadien du commerce extérieur, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève essentiellement la même question, le ministre peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie de la cotisation à payer, compte tenu de la décision ou du jugement rendu dans cette autre action, après avoir avisé la personne par écrit que, selon le cas :

Note marginale :Projet de loi C-11

 En cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (appelé « autre loi » au présent article), et d’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi :

  • a) dans les passages ci-après de l’autre loi, « Section de première instance de la Cour fédérale » est remplacé par « Cour fédérale » :

    • (i) l’alinéa 72(2)b),

    • (ii) le paragraphe 77(1);

  • b) dans les passages ci-après de l’autre loi, « Loi sur la Cour fédérale » est remplacé par « Loi sur les Cours fédérales » :

    • (i) le paragraphe 75(2),

    • (ii) le paragraphe 79(2);

  • c) le paragraphe 75(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règles
    • 75. (1) Le comité des règles établi aux termes de l’article 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règles régissant la pratique et la procédure relatives à la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire et à l’appel; ces règles l’emportent sur les règles et usages qui seraient par ailleurs applicables.

  • d) la définition de « juge », à l’article 76 de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :

    « juge »

    “judge”

    « juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

  • e) l’article 198 de la version anglaise de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Refugee Protection Division

    198. The Refugee Protection Division has jurisdiction to consider decisions of the Convention Refugee Determination Division that are set aside by the Federal Court, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada, and shall dispose of those matters in accordance with the provisions of this Act.

Note marginale :Projet de loi C-14

 En cas de sanction du projet de loi C-14, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (appelé « autre loi » au présent article), et d’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi « Loi sur la Cour fédérale », au paragraphe 251(3) de l’autre loi, est remplacé par « Loi sur les Cours fédérales ».

Note marginale :Projet de loi C-16

 En cas de sanction du projet de loi C-16, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) (appelé « autre loi » au présent article), de non-sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et d’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi :

  • a) la définition de « juge », à l’article 3 de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :

    « juge »

    “judge”

    « juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

  • b) la définition de « juge », à l’article 4 de l’autre loi, édictée par l’alinéa 20b) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « juge »

    “judge”

    « juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

Note marginale :Projet de loi C-16

 Les alinéas a) et b) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (appelé « première loi » au présent article) et du projet de loi C-16, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) (appelé « deuxième loi » au présent article) :

  • a) si l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi précède l’entrée en vigueur de l’article 76 de la première loi et celle de l’article 1 de la deuxième loi, la définition de « juge », à l’article 3 de la deuxième loi, est remplacée par ce qui suit :

    « juge »

    “judge”

    « juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

  • b) si l’entrée en vigueur de l’article 76 de la première loi et celle de l’article 1 de la deuxième loi précèdent l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, la définition de « juge », à l’article 4 de la deuxième loi est remplacée par ce qui suit :

    « juge »

    “judge”

    « juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

Note marginale :Projet de loi C-23

 En cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la concurrence et la Loi sur le Tribunal de la concurrence (appelé « autre loi » au présent article), et d’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi :

  • a) l’alinéa 30.19(2)a) de la Loi sur la concurrence, édicté par l’article 3 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) au procureur général du Canada, s’il s’agit d’une demande à la Cour fédérale ou à la Cour d’appel fédérale;

  • b) l’alinéa 30.19(2)b) de la version anglaise de la Loi sur la concurrence, édicté par l’article 3 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (b) the attorney general of the province in which the exhibit is located, in the case of an application to a court other than the Federal Court or the Federal Court of Appeal; or

  • c) dans les passages ci-après, « Section de première instance de la Cour fédérale » est remplacé par « Cour fédérale » :

 

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