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Exécution du budget de 2001, Loi d’ (L.C. 2002, ch. 9)

Sanctionnée le 2002-03-27

PARTIE 4L.R., ch. 1 (5e suppl.)LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de « programme de formation admissible », au paragraphe 118.6(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes.

  •  (1) Le sous-alinéa 122.3(1)e)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b) ou déductible en application des alinéas 110(1)d.2), d.3), f), g) ou j) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1997 et suivantes. Toutefois, pour l’année d’imposition 1997, le sous-alinéa 122.3(1)e)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) le total des montants représentant chacun une somme déduite par le particulier en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible par lui en application des alinéas 110(1)d.2), d.3), f), g) ou j), pour l’année ou pour la ou les périodes mentionnées au sous-alinéa (ii), selon le cas.

  • (3) Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, sont établies, pour donner effet aux paragraphes (1) ou (2), toutes les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités d’un contribuable pour une année d’imposition.

  •  (1) Les paragraphes 122.5(1) à (3.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 122.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « déclaration de revenu »

      “return of income”

      « déclaration de revenu » En ce qui concerne une personne pour une année d’imposition :

      • a) si la personne réside au Canada à la fin de l’année, la déclaration de revenu, sauf celle prévue aux paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4), qu’elle est tenue de produire pour l’année ou qu’elle serait tenue de produire si elle avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année;

      • b) dans les autres cas, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits qui est présenté au ministre pour l’année.

      « époux ou conjoint de fait visé »

      “cohabiting spouse or common-law partner”

      « époux ou conjoint de fait visé » S’entend au sens de l’article 122.6.

      « particulier admissible »

      “eligible individual”

      « particulier admissible » Par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition, particulier, à l’exception d’une fiducie, qui, avant ce mois, selon le cas :

      • a) a atteint l’âge de 19 ans;

      • b) a résidé avec un enfant dont il était le père ou la mère;

      • c) était marié ou vivait en union de fait.

      « personne à charge admissible »

      “qualified dependant”

      « personne à charge admissible » Est une personne à charge admissible d’un particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition la personne qui, au début de ce mois, répond aux conditions suivantes :

      • a) elle est l’enfant du particulier ou est à sa charge ou à la charge de l’époux ou du conjoint de fait visé du particulier;

      • b) elle vit avec le particulier;

      • c) elle est âgée de moins de 19 ans;

      • d) elle n’est pas un particulier admissible par rapport au mois déterminé;

      • e) elle n’est pas le proche admissible d’un particulier par rapport au mois déterminé.

      « proche admissible »

      “qualified relation”

      « proche admissible » Est un proche admissible d’un particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition la personne qui, au début de ce mois, est l’époux ou le conjoint de fait visé du particulier.

      « revenu rajusté »

      “adjusted income”

      « revenu rajusté » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition par rapport à un mois déterminé de l’année, la somme de son revenu pour l’année et du revenu de son proche admissible pour l’année par rapport à ce mois, calculés chacun comme si aucun montant n’était inclus au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79.

    • Note marginale :Personnes autres que particuliers admissibles, proches admissibles ou personnes à charge admissibles

      (2) Malgré le paragraphe (1), n’est ni un particulier admissible, ni un proche admissible, ni une personne à charge admissible, par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition, la personne qui, selon le cas :

      • a) est décédée avant ce mois;

      • b) est détenue dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend le premier jour de ce mois;

      • c) est une personne non-résidente au début de ce mois, à l’exception d’une personne non-résidente qui, à la fois :

        • (i) est, à ce moment, l’époux ou le conjoint de fait visé d’une personne qui est réputée, par le paragraphe 250(1), résider au Canada tout au long de l’année d’imposition qui comprend le premier jour de ce mois,

        • (ii) a résidé au Canada à un moment antérieur à ce mois;

      • d) est, au début de ce mois, une personne visée à l’alinéa 149(1)a) ou b);

      • e) est quelqu’un pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est payable pour ce mois.

    • Note marginale :Montant réputé versé au titre de l’impôt

      (3) Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année et qui demande un montant en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, un montant égal au quart du montant obtenu par la formule suivante :

      A - B

      où :

      A
      représente la somme des montants suivants :
      • a) 213 $,

      • b) 213 $ pour son proche admissible par rapport à ce mois,

      • c) 213 $, s’il n’a pas de proche admissible par rapport à ce mois, mais peut déduire un montant pour l’année en application du paragraphe 118(1), par l’effet de l’alinéa 118(1)b), pour une de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois,

      • d) le produit de la multiplication de 112 $ par le nombre de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois, à l’exclusion d’une telle personne pour laquelle un montant est inclus par application de l’alinéa c) dans le calcul du total pour le mois déterminé,

      • e) si, par rapport à ce mois, il n’a pas de proche admissible, mais a une ou plusieurs personnes à charge admissibles, 112 $,

      • f) si, par rapport à ce mois, il n’a ni proche admissible ni personne à charge admissible, 112 $ ou, s’il est moins élevé, le montant représentant 2 % de l’excédent éventuel de son revenu pour l’année sur 6 911 $;

      B
      5 % de l’excédent éventuel de son revenu rajusté pour l’année par rapport à ce mois sur 27749 $.
    • Note marginale :Conditions d’application du par. (3.2)

      (3.1) Le paragraphe (3.2) s’applique relativement à un particulier admissible par rapport à un mois déterminé donné d’une année d’imposition et à chaque mois déterminé postérieur de l’année si, à la fois :

      • a) le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé par le particulier au cours du mois donné est inférieur à 25 $;

      • b) il est raisonnable de conclure que le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé par le particulier au cours de chaque mois déterminé postérieur de l’année sera inférieur à 25 $.

    • Note marginale :Paiement anticipé

      (3.2) Si le présent paragraphe s’applique, le total des montants qui par ailleurs seraient réputés, par le paragraphe (3), avoir été payés, au titre de l’impôt payable du particulier admissible en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition, au cours du mois déterminé donné de l’année et au cours de chaque mois déterminé postérieur de l’année est réputé avoir été payé par lui, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, au cours du mois donné, et le montant qui est réputé, par le paragraphe (3), avoir été payé par lui au cours des mois déterminés postérieurs de l’année est réputé, sauf pour l’application du présent paragraphe, ne pas avoir été payé dans la mesure où il est inclus dans un montant réputé, par le présent paragraphe, avoir été payé.

  • (2) Les paragraphes 122.5(5) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Un seul particulier admissible

      (5) Si un particulier est le proche admissible d’un autre particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition, seulement l’un d’eux est un particulier admissible par rapport à ce mois. S’ils prétendent tous deux être des particuliers admissibles, le particulier désigné par le ministre est le particulier admissible pour ce mois.

    • Note marginale :Personne à charge admissible d’un seul particulier

      (6) La personne qui, en l’absence du présent paragraphe, serait la personne à charge admissible de plusieurs particuliers par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition est réputée être la personne à charge admissible par rapport à ce mois :

      • a) soit de celui parmi ces particuliers sur lequel ceux-ci se sont mis d’accord;

      • b) soit, en l’absence d’accord, du particulier qui, au début de ce mois, est un particulier admissible, au sens de l’article 122.6, à son égard;

      • c) soit, dans les autres cas, de nul autre que le particulier désigné par le ministre.

    • Note marginale :Avis au ministre

      (6.1) Un particulier est tenu d’aviser le ministre des événements ci-après avant la fin du mois suivant celui où l’événement se produit :

      • a) le particulier cesse d’être un particulier admissible;

      • b) une personne devient le proche admissible du particulier ou cesse de l’être;

      • c) une personne cesse d’être une personne à charge admissible du particulier pour une autre raison que celle d’avoir atteint l’âge de 19 ans.

    • Note marginale :Non-résidents et résidents pendant une partie de l’année seulement

      (6.2) Pour l’application du présent article, le revenu d’une personne qui ne réside pas au Canada à un moment d’une année d’imposition est réputé être le montant qui correspondrait à son revenu pour l’année si elle résidait au Canada tout au long de l’année.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux montants réputés être payés au cours des mois déterminés des années d’imposition 2001 et suivantes.

 

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