Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 18 février 2003 (L.C. 2003, ch. 15)
Texte complet :
Sanctionnée le 2003-06-19
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 18 février 2003
L.C. 2003, ch. 15
Sanctionnée 2003-06-19
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 18 février 2003
SOMMAIRE
La partie 1 autorise le ministre des Finances à verser 1,5 milliard de dollars à une fiducie en vue de fournir du financement aux provinces pour l’acquisition d’équipement diagnostique et médical et la formation de personnel spécialisé qui en découle, dans le but d’améliorer l’accès aux services diagnostiques et médicaux financés par l’État. Les fonds seront attribués aux provinces selon un montant égal par habitant.
La partie 2 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de mettre en œuvre le Transfert visant la réforme des soins de santé de 16 milliards de dollars, d’introduire un supplément de 2,5 milliards de dollars au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux (TCSPS) et d’établir deux mécanismes de transfert. Le Transfert visant la réforme des soins de santé sera attribué aux provinces selon un montant égal par habitant sur une période de cinq ans à compter du 1er avril 2003. Le ministre est autorisé à verser un supplément au titre du TCSPS de 2,5 milliards de dollars à une fiducie dont les fonds seront attribués aux provinces selon un montant égal par habitant. Ä compter du 1er avril 2004, le Transfert canadien en matière de santé et le Transfert canadien en matière de programmes sociaux remplaceront le TCSPS. Le financement des deux nouveaux transferts est établi jusqu’en 2007-2008. De plus, la partie 2 supprime le plafond des paiements de péréquation versés aux provinces à partir de l’exercice 2002-2003.
La partie 3 modifie la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants afin d’ajouter les personnes protégées au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à la liste des étudiants admissibles à un prêt d’études, et d’assurer que les provinces et territoires ne participant pas au programme canadien de prêts d’études continuent à recevoir une compensation appropriée. Cette partie modifie également la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants et la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants afin de prévoir une période de prescription de six ans pour le recouvrement des prêts d’études.
La partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi et le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) pour introduire un nouveau type de prestations spéciales. Les modifications à la Loi feront en sorte de : introduire de nouvelles dispositions pour verser six semaines de prestations pour soins de compassion que les membres d’une famille peuvent diviser entre eux; préciser la preuve médicale nécessaire afin de recevoir ces prestations; préciser la période au cours de laquelle une personne a droit à ces prestations; et préciser qu’il n’y aura qu’une période d’attente quand les membres de la famille se divisent ces prestations. La partie 4 prévoit aussi de nouveaux pouvoirs réglementaires rendus nécessaires par l’introduction des prestations pour soins de compassion, elle inclut une modification au taux de cotisation pour 2004, elle apporte des modifications corrélatives mineures à la Loi sur l’assurance-emploi et au Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) et enfin, elle apporte des modifications connexes au Code canadien du travail.
La partie 5 modifie la Loi d’exécution du budget de 1997, la Loi d’exécution du budget de 1998 et la Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable, pour permettre le remboursement de sommes versées au receveur général et portées au crédit du Trésor par suite de la liquidation des fondations suivantes : la Fondation canadienne pour l’innovation, la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire et la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable. Deuxièmement, elle prévoit l’octroi de subventions à certains organismes. Troisièmement, elle modifie la Loi sur Financement agricole Canada pour enlever la restriction de temps sur l’acquisition et l’aliénation des placements et augmenter le capital de Financement agricole Canada. Enfin, elle abroge la Loi sur le compte de service et de réduction de la dette et prévoit que celle-ci ne s’applique ni à l’exercice 2002-2003 ni aux exercices subséquents.
La partie 6 modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien. Les modifications consistent à faire passer le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien applicable au transport aérien intérieur de 12 $ à 7 $, pour les allers simples, et de 24 $ à 14 $, pour les aller-retour. Cette mesure s’applique au transport aérien acheté le 1er mars 2003 ou après cette date.
La partie 7 modifie le Tarif des douanes, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe d’accise en vue de mettre en œuvre les hausses de taxes sur le tabac proposées le 17 juin 2002. Les modifications proposées prévoient notamment des hausses des taxes et droits sur les cigarettes, bâtonnets de tabac et autres produits de tabac fabriqué, les cigares, les produits du tabac exportés et les produits du tabac livrés aux boutiques hors taxes, vendus à titre de provisions de bord ou importés par des résidents canadiens revenant au pays.
La partie 8 modifie la Loi sur la taxe d’accise en vue de mettre en œuvre des mesures touchant les taxes d’accise sur le combustible imposées en vertu de la partie III de cette loi et la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) imposée en vertu de la partie IX de cette loi. En ce qui concerne les taxes d’accise, la partie 8 soustrait, à compter du 19 février 2003, le biodiesel, la partie de tout mélange de combustible diesel qui constitue du biodiesel et la partie de tout mélange de combustible diesel qui constitue de l’éthanol ou du méthanol produit à partir de la biomasse à l’application de la taxe d’accise fédérale de 4 cents le litre touchant le combustible diesel. De plus, elle précise que le combustible qui est transporté en dehors du pays dans le réservoir à combustible d’un véhicule qui traverse la frontière ne donne pas droit au remboursement de la taxe d’accise sur le combustible. Cette mesure s’applique aux demandes de remboursement reçues par l’Agence des douanes et du revenu du Canada le 18 février 2003 ou après cette date. En ce qui concerne la TPS/TVH, la partie 8 fait en sorte que la fourniture de services de transport scolaire effectuée par une administration scolaire continue d’être considérée comme une activité exonérée et que la fourniture de services municipaux effectuée par un entrepreneur privé au profit d’une municipalité ou d’un gouvernement continue d’être considérée comme taxable. Ces deux mesures s’appliquent à compter de la date de leur prise d’effet, soit le 17 décembre 1990.
La partie 9 édicte la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations. Cette loi prévoit l’imposition par les premières nations admissibles d’une taxe sur les produits et services des premières nations (TPSPN) sur les terres des premières nations. La TPSPN serait exigible des autochtones et des non-autochtones et serait identique à la taxe sur les produits et services (TPS), ou à la composante fédérale de la taxe de vente harmonisée (TVH), de 7 % qui est imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. Une première nation peut édicter un texte législatif imposant une TPSPN en vertu du pouvoir qui lui est conféré par la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations ou en vertu d’un pouvoir d’édicter des textes législatifs qui a été reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale.
L’un des éléments principaux de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations réside dans le fait qu’elle permet l’application harmonieuse de la TPS/TVH et d’une TPSPN imposée par une première nation. Cette loi permet en outre au gouvernement du Canada et à l’organe autorisé d’une première nation de conclure un accord d’application portant sur la perception et l’application de la taxe sur les produits et services des premières nations de 7 % imposée par le texte législatif d’une première nation, ainsi que sur l’estimation des recettes fiscales et leur partage entre le gouvernement du Canada et la première nation.
La partie 10 met en œuvre des modifications de la Loi de l’impôt sur le revenu visant à :
— augmenter le supplément annuel de la Prestation nationale pour enfants au moyen de hausses successives de 150 $ par enfant en juillet 2003, de 185 $ en juillet 2005 et de 185 $ en juillet 2006 (le supplément ainsi majoré étant indexé annuellement);
— mettre en place, à compter de juillet 2003, à titre de supplément de la Prestation fiscale canadienne pour enfants, une prestation pour enfants handicapés de 1 600 $ dont le versement commencera en mars 2004;
— faire passer de 7 634 $ à 13 814 $ (indexé après 2003) le niveau de revenu qui sert à déterminer si un enfant ou un petit-enfant est financièrement à charge pour ce qui est des roulements de produits de REER ou de FERR effectués au décès d’un rentier;
— préciser les critères d’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées;
— ajouter à la liste des dépenses donnant droit au crédit d’impôt pour frais médicaux certaines sommes payées pour des services de sous-titrage en temps réel ou de prise de notes ou pour un logiciel de reconnaissance de la voix, ainsi que les sommes supplémentaires que doivent débourser les personnes atteintes de la maladie cœliaque pour acheter des produits alimentaires sans gluten;
— hausser les plafonds de cotisation à l’épargne-retraite donnant droit à une aide fiscale;
— élargir l’application des dispositions sur le roulement des gains en capital relatifs aux actions admissibles de petite entreprise en éliminant le plafond applicable au placement initial et le plafond applicable au réinvestissement et en permettant qu’un réinvestissement admissible soit fait dans l’année de la disposition du placement initial ou dans les 120 jours suivant la fin de cette année;
— prévoir certains allégements relatifs à la déductibilité des frais d’usage d’une automobile et aux avantages imposables liés à cet usage;
— faire passer de 200 000 $ à 300 000 $, par tranches de 25 000 $ à compter de 2003, le montant annuel de revenu tiré d’une entreprise exploitée activement qui donne droit au taux d’imposition spécial de 12 % touchant le revenu des sociétés exploitant une petite entreprise;
— éliminer, sur une période de cinq ans, l’impôt fédéral sur le capital des grandes sociétés et faire passer de 10 000 000 $ à 50 000 000 $, en 2004, le seuil d’application de cet impôt;
— prolonger l’application du crédit d’impôt pour l’exploration minière jusqu’à la fin de 2004;
— étendre l’application des règles sur les abris fiscaux aux arrangements promus comme donnant droit à des crédits d’impôt;
— faire passer de 11 % à 16 % le taux du crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique.
En outre, la partie 10 modifie la Loi sur les allocations spéciales pour enfants en vue d’y ajouter, relativement aux allocations spéciales payables pour les mois postérieurs à juin 2003, une prestation correspondant à la prestation pour enfants handicapés de 1 600 $ qui est ajoutée à la Prestation fiscale canadienne pour enfants.
La partie 11 contient des modifications visant à harmoniser diverses dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise (sauf la partie IX) et de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant la comptabilité, les intérêts, les pénalités, l’application et l’exécution. Ces modifications s’appliquent, de façon générale, après juin 2003.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi d’exécution du budget de 2003.
PARTIE 1ÉQUIPEMENT DIAGNOSTIQUE ET MÉDICAL
Note marginale :Paiements à une fiducie : équipement et formation
2. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs jusqu’à concurrence de 1,5 milliard de dollars à une fiducie établie en vue de fournir du financement aux provinces, pour l’acquisition d’équipement diagnostique et médical et la formation de personnel spécialisé qui en découle, dans le but d’améliorer l’accès aux services diagnostiques et médicaux financés par l’État.
Note marginale :Quote-part d’une province
(2) La somme qui peut être versée à une province aux termes du présent article est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
(3) Le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, les sommes à payer au titre du présent article.
PARTIE 2L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
Note marginale :2001, ch. 19, art. 1
3. Le passage du paragraphe 4(9) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement maximal
(9) Malgré les autres dispositions de la présente partie, si le montant visé à l’alinéa a) est supérieur à celui visé à l’alinéa b), le paiement de péréquation fait à chaque province pour tout exercice compris entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2002 est réduit d’un montant égal au produit obtenu par multiplication du nombre visé à l’alinéa c) par le quotient visé à l’alinéa d) :
Note marginale :2000, ch. 35, par. 5(2)
3.1 Le paragraphe 13(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Assimilation
(4) Au présent article, sont assimilés à des programmes sociaux les programmes de santé, d’éducation postsecondaire, d’assistance sociale et de services sociaux, y compris le développement de la petite enfance, les services éducatifs pour la petite enfance et les services de garde d’enfants.
Note marginale :2000, ch. 35, art. 6
4. (1) L’alinéa 14f) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2000, ch. 35, art. 6
(2) Les sous-alinéas 14g)(iii) à (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iii) 4,325 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2003;
(3) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) une contribution pécuniaire égale à 2,5 milliards de dollars qui sera payée à la fiducie visée à l’article 16.3.
5. L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Quote-part d’une province — contribution pécuniaire visée à l’al. 14h)
(6) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 14h) qui peut être versée à une province est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie visée à l’article 16.3.
Note marginale :1999, ch. 31, art. 238
6. (1) Le passage de l’alinéa 16(2)a) de la version française de la même loi suivant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :
égal au produit obtenu en multipliant par 13,5/(100-9,143) l’« impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur ces revenus;
Note marginale :1999, ch. 31, art. 238
(2) Le passage de l’alinéa 16(2)b) de la version française de la même loi suivant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :
égal au produit obtenu en multipliant par 13,5/(100-9,143) l’« impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur ces revenus;
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16.2, de ce qui suit :
Note marginale :Paiements à une fiducie : Transfert canadien supplémentaire en matière de santé et de programmes sociaux
16.3 Le ministre peut faire des paiements directs jusqu’à concurrence de 2,5 milliards de dollars à une fiducie établie en vue de verser une aide financière aux provinces visant à atténuer la pression que subit actuellement le système de soins de santé.
8. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23.2, de ce qui suit :
PARTIE V.1TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ, TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE PROGRAMMES SOCIAUX ET TRANSFERT VISANT LA RÉFORME DES SOINS DE SANTÉ
Transfert canadien en matière de santé
Note marginale :Fins du Transfert
24. Sous réserve de la présente partie et afin de donner effet à l’Accord de 2003 des premiers ministres sur le renouvellement des soins de santé, il est versé aux provinces une contribution constituée des sommes prévues au paragraphe 24.1(1), au titre du Transfert canadien en matière de santé, aux fins suivantes :
a) appliquer les conditions et critères nationaux prévus par la Loi canadienne sur la santé concernant notamment la gestion publique, l’intégralité, l’universalité, la transférabilité et l’accessibilité, ainsi que les dispositions concernant la surfacturation et les frais modérateurs;
b) contribuer à fournir aux Canadiens le meilleur système de soins de santé possible et à mettre des renseignements sur le système de santé à la disposition des Canadiens.
Note marginale :Transfert
24.1 (1) Le Transfert canadien en matière de santé se compose des éléments suivants :
a) une contribution pécuniaire de :
(i) 12,65 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2004,
(ii) 13 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2005,
(iii) 13,4 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2006,
(iv) 13,75 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2007;
b) la fraction de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces déterminée par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces par le quotient — arrondi au centième près — obtenu par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas a)(i) et 24.4(1)a)(i).
Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant
(2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant visée au paragraphe (1) est déterminée conformément au paragraphe 24.7(1).
Note marginale :Quote-part d’une province
24.2 La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) qui peut être versée à une province pour chaque exercice visé à cet alinéa correspond au résultat du calcul suivant :
F x (K/L) - M
où :
- F
- représente la somme des montants visés aux alinéas 24.1(1)a) et b) pour l’exercice;
- K
- la population de la province pour l’exercice;
- L
- la population totale des provinces pour l’exercice;
- M
- le montant déterminé par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à la province déterminée conformément au paragraphe 24.7(1) par la fraction — arrondie au centième près — obtenue par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa 24.1(1)a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas 24.1(1)a)(i) et 24.4(1)a)(i).
Transfert canadien en matière de programmes sociaux
Note marginale :Fins du Transfert
24.3 (1) Sous réserve de la présente partie, il est versé aux provinces une contribution constituée des sommes prévues au paragraphe 24.4(1), au titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux, aux fins suivantes :
a) financer les programmes sociaux d’une manière permettant aux provinces de jouir de flexibilité;
b) appliquer la norme nationale, énoncée au paragraphe 25.1(1), prévoyant qu’aucun délai minimal de résidence ne peut être exigé ou permis en ce qui concerne l’assistance sociale;
c) promouvoir les principes et objectifs communs élaborés en application du paragraphe (2) à l’égard des programmes sociaux.
Note marginale :Dialogue
(2) Le ministre du Développement des ressources humaines invite les représentants de toutes les provinces à se consulter et à travailler ensemble en vue d’élaborer, par accord mutuel, un ensemble de principes et d’objectifs communs à l’égard de programmes sociaux qui pourraient caractériser le Transfert canadien en matière de programmes sociaux.
Note marginale :Assimilation
(3) Au présent article, sont assimilés à des programmes sociaux les programmes d’éducation postsecondaire, d’assistance sociale et de services sociaux, y compris le développement de la petite enfance, les services éducatifs pour la petite enfance et les services de garde d’enfants.
Note marginale :Transfert
24.4 (1) Le Transfert canadien en matière de programmes sociaux se compose des éléments suivants :
a) une contribution pécuniaire de :
(i) 7,75 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2004,
(ii) 75 millions de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2004,
(iii) 8,15 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2005,
(iv) 8,5 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2006,
(v) 8,8 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2007;
b) la fraction de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces déterminée par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces par le quotient — arrondi au centième près — obtenu par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas a)(i) et 24.1(1)a)(i).
Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant
(2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant visée au paragraphe (1) est déterminée conformément au paragraphe 24.7(1).
Note marginale :Quote-part d’une province
24.5 La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.4(1)a) qui peut être versée à une province pour chaque exercice visé à cet alinéa correspond au résultat du calcul suivant :
F x (K/L) - M
où :
- F
- représente la somme des montants visés aux alinéas 24.4(1)a) et b) pour l’exercice;
- K
- la population de la province pour l’exercice;
- L
- la population totale des provinces pour l’exercice;
- M
- le montant déterminé par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à la province déterminée conformément au paragraphe 24.7(1) par la fraction — arrondie au centième près — obtenue par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa 24.4(1)a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas 24.1(1)a)(i) et 24.4(1)a)(i).
Transfert visant la réforme des soins de santé
Note marginale :Fins du Transfert
24.6 (1) Afin de donner effet à l’Accord de 2003 des premiers ministres sur le renouvellement des soins de santé et d’accélérer la réforme des soins de santé dans les secteurs prioritaires — soins de santé primaires, soins à domicile et couverture des médicaments onéreux — , le ministre peut faire des paiements directs aux provinces pour :
a) faire en sorte qu’un plus grand nombre de résidents d’une province reçoivent couramment les soins de santé primaires nécessaires par l’entremise d’organismes ou d’équipes pluridisciplinaires de soins de santé primaires;
b) assurer la couverture, à partir du premier dollar, d’un ensemble de services à domicile et dans la collectivité pour les soins actifs de courte durée à domicile, y compris des soins actifs de santé mentale dans la communauté et des soins palliatifs;
c) assurer la couverture des médicaments onéreux, afin qu’aucun résident d’une province aux termes du droit provincial applicable n’ait à assumer un fardeau financier excessif lorsqu’il doit recourir à la pharmacothérapie.
Note marginale :Paiements
(2) Les sommes à payer au titre du présent article sont de :
a) 1 milliard de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2003;
b) 1,5 milliard de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2004;
c) 3,5 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2005;
d) 4,5 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2006;
e) 5,5 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2007.
Note marginale :Quote-part d’une province
(3) La somme qui peut être versée à une province pour chaque exercice visé au paragraphe (2) correspond au produit obtenu par multiplication du montant qui y est énoncé pour l’exercice par le quotient obtenu par division de la population de la province pour l’exercice par la population totale des provinces pour l’exercice.
Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation
Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation
24.7 (1) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à une province pour un exercice correspond à la somme des montants suivants :
a) le montant total, calculé par le ministre, du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province, pour l’exercice, au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux visés par la présente partie;
b) le plus petit des montants suivants :
(i) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province pour l’exercice en vertu de la partie I,
(ii) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province à l’égard du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de toutes les provinces au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour l’exercice, en cas d’application du mode de calcul des paiements de péréquation prévu à la partie I, à l’exception du paragraphe 4(6), au montant du dégrèvement d’impôt sur le revenu pour toutes les provinces au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour cet exercice; toutefois :
(A) pour le calcul prévu au présent sous-alinéa, les assiettes à retenir sont déterminées de la manière prescrite,
(B) dans le cas où le paragraphe 4(6) s’applique au calcul du paiement de péréquation fait à la province pour l’exercice, le montant déterminé en application du présent sous-alinéa est rajusté de la manière prescrite.
Note marginale :Dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour un exercice est égal à la somme des montants suivants :
a) soixante-quinze pour cent du montant, déterminé par le ministre, des recettes susceptibles d’être tirées d’un impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur les revenus :
(i) des particuliers qui résidaient dans la province le dernier jour de l’année d’imposition ayant pris fin au cours de l’exercice, à l’exception des revenus tirés des entreprises,
(ii) gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant pris fin au cours de l’exercice par des particuliers qui n’ont pas résidé au Canada durant l’année d’imposition, à l’exception des revenus tirés des entreprises,
(iii) tirés des entreprises, que des particuliers ont gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant pris fin au cours de l’exercice,
égal au produit obtenu en multipliant par 13,5/(100-9,143) l’« impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur ces revenus;
b) vingt-cinq pour cent du montant, déterminé par le ministre, des recettes susceptibles d’être tirées de l’impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur les revenus :
(i) des particuliers qui résidaient dans la province le dernier jour de l’année d’imposition ayant commencé au cours de l’exercice, à l’exception des revenus tirés des entreprises,
(ii) gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant commencé au cours de l’exercice par des particuliers qui n’ont pas résidé au Canada durant l’année d’imposition, à l’exception des revenus tirés des entreprises,
(iii) tirés des entreprises, que des particuliers ont gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant commencé au cours de l’exercice,
égal au produit obtenu en multipliant par 13,5/(100-9,143) l’« impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur ces revenus;
c) soixante-quinze pour cent du montant, déterminé par le ministre, des recettes susceptibles d’être tirées de l’impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur le revenu gagné dans la province par chaque personne morale, à l’exception des sociétés de placement appartenant à des non-résidents au sens de cette loi ou de toute personne morale mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques ou une filiale à cent pour cent, au sens de cette loi, d’une personne morale mentionnée à cette annexe, qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, qui a maintenu un établissement permanent dans la province durant l’année d’imposition ayant pris fin pendant l’année civile qui s’est terminée au cours de l’exercice, au taux de un pour cent de son revenu imposable gagné dans la province au cours de cette année d’imposition;
d) vingt-cinq pour cent du montant, déterminé par le ministre, des recettes susceptibles d’être tirées de l’impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur le revenu gagné dans la province par chaque personne morale, à l’exception des sociétés de placement appartenant à des non-résidents au sens de cette loi ou de toute personne morale mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques ou une filiale à cent pour cent, au sens de cette loi, d’une personne morale mentionnée à cette annexe, qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, qui a maintenu un établissement permanent dans la province durant l’année d’imposition ayant pris fin pendant l’année civile qui a commencé au cours de l’exercice, au taux de un pour cent de son revenu imposable gagné dans la province au cours de cette année d’imposition.
Paiements
Note marginale :Paiements sur le Trésor
24.8 Le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités prévues par règlement, les sommes à payer au titre de la présente partie.
Réduction et retenue
Note marginale :Définitions
24.9 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 25 à 25.5.
« assistance sociale »
“social assistance”
« assistance sociale » Toute forme d’aide pour une personne dans le besoin.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre du Développement des ressources humaines.
Note marginale :Réduction ou retenue — Transfert canadien en matière de santé et Transfert canadien en matière de programmes sociaux
25. Sont appliquées à la quote-part d’une province au titre des articles 24.2 ou 24.5 ou du paragraphe 24.6(3) :
a) les réductions et les retenues ordonnées par le gouverneur en conseil en vertu des articles 15 ou 16 de la Loi canadienne sur la santé ou, dans le cas de la quote-part au titre de l’article 24.5, en vertu des articles 25.3 ou 25.4 de la présente loi;
b) les déductions effectuées en vertu de l’article 20 de la Loi canadienne sur la santé.
Note marginale :Admissibilité
25.1 (1) Est admise à recevoir, pour un exercice, le plein montant de sa quote-part au titre des articles 24.2 et 24.5 et du paragraphe 24.6(3) la province dont les règles de droit :
a) n’exigent ni ne permettent de délai de résidence dans la province ou au Canada comme condition d’admissibilité à l’assistance sociale ou de réception initiale ou continue de celle-ci;
b) ne prévoient ni ne permettent l’assujettissement du montant, de la forme ou des autres modalités des prestations d’assistance sociale à un délai minimal de résidence.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, le délai minimal de résidence ou de carence imposé par le régime d’assurance-santé d’une province qui ne contrevient pas à l’alinéa 11(1)a) de la Loi canadienne sur la santé ne contrevient pas aux exigences du paragraphe (1).
Note marginale :Renvoi au gouverneur en conseil
25.2 (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où il estime, après avoir consulté conformément au paragraphe (2) son homologue chargé de l’assistance sociale dans une province, que cette province ne satisfait pas aux conditions visées à l’article 25.1, ou n’y satisfait plus, et que celle-ci ne s’est pas engagée de façon satisfaisante à remédier à la situation dans un délai qu’il estime acceptable, le ministre renvoie l’affaire au gouverneur en conseil.
Note marginale :Étapes de la consultation
(2) Avant de renvoyer une affaire au gouverneur en conseil conformément au paragraphe (1) relativement à une province, le ministre :
a) envoie par courrier recommandé à son homologue chargé de l’assistance sociale dans la province un avis sur tout problème éventuel;
b) tente d’obtenir de la province, par discussions bilatérales, tout renseignement supplémentaire disponible sur le problème et fait rapport à la province dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi de l’avis;
c) si la province le lui demande, tient une réunion dans un délai acceptable afin de discuter du rapport.
Note marginale :Exception
(3) Le ministre peut procéder au renvoi prévu au paragraphe (1) sans consultation préalable s’il conclut à l’impossibilité d’obtenir cette consultation malgré les efforts réels déployés à cette fin au cours d’un délai convenable.
Note marginale :Décret de réduction ou de retenue
25.3 (1) En cas de renvoi en vertu de l’article 25.2, et s’il estime que la province ne satisfait pas ou plus aux conditions visées à l’article 25.1, le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) soit ordonner, pour chaque manquement, que la quote-part de la province au titre des articles 24.2 ou 24.5 ou du paragraphe 24.6(3) pour un exercice soit réduite de la somme qu’il estime indiquée, compte tenu de la gravité du manquement;
b) soit, s’il l’estime indiqué, ordonner la retenue de la totalité de la quote-part de la province au titre des articles 24.2 ou 24.5 ou du paragraphe 24.6(3) pour un exercice.
Note marginale :Modification des décrets
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, annuler ou modifier le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’il l’estime justifié dans les circonstances.
Note marginale :Avis
(3) Tout décret pris en vertu du présent article, accompagné d’un exposé des motifs sur lesquels il est fondé, est envoyé sans délai par courrier recommandé au gouvernement de la province concernée; le ministre fait déposer le décret et l’exposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret.
Note marginale :Entrée en vigueur du décret
(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) ne peut entrer en vigueur que trente jours après son envoi au gouvernement de la province concernée aux termes du paragraphe (3).
Note marginale :Nouvelle application des réductions ou retenues
25.4 En cas de manquement continu aux conditions visées à l’article 25.1, les réductions ou retenues sur la quote-part d’une province déjà appliquées pour un exercice en vertu de l’article 25.3 lui sont appliquées de nouveau pour chaque exercice ultérieur où le ministre estime, après consultation de son homologue chargé de l’assistance sociale dans la province, que le manquement se continue.
Note marginale :Application aux exercices ultérieurs
25.5 Toute réduction ou retenue visée aux articles 25.3 ou 25.4 peut être appliquée pour l’exercice où le manquement à son origine a eu lieu ou pour l’exercice suivant.
Retenue et déduction supplémentaires
Définition de « paiement fédéral »
25.6 (1) Au présent article, « paiement fédéral » s’entend du paiement fait par le Canada à une province en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale édictée avant ou après l’entrée en vigueur du présent article ou de tout arrangement fiscal ou accord intervenu, entre le Canada et cette province, avant ou après cette date.
Note marginale :Retenue ou déduction supplémentaire
(2) Le gouverneur en conseil peut, dans tout décret qu’il prend en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi canadienne sur la santé ou du paragraphe 25.3(1) de la présente loi, concernant la retenue, pour un exercice, d’une somme supérieure, sans le présent article, à celle qui pourrait être retenue en vertu de ce paragraphe, déclarer qu’un paiement fédéral est, malgré la loi, l’arrangement ou l’accord autorisant ce paiement, réputé être une contribution pécuniaire à la province pour cet exercice aux fins de déduction ou de retenue de l’excédent en vertu de l’un de ces paragraphes, des articles 16 ou 17 de la Loi canadienne sur la santé ou des articles 25.4 ou 25.5 de la présente loi.
Note marginale :Déduction supplémentaire
(3) Si la somme visée aux paragraphes 20(1) ou (2) de la Loi canadienne sur la santé est supérieure à celle dont elle doit être déduite, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer qu’un paiement fédéral à une province pour un exercice est, malgré la loi, l’arrangement ou l’accord autorisant ce paiement, réputé être une contribution pécuniaire à la province pour cet exercice aux fins de déduction de l’excédent en vertu de ces paragraphes ou de l’article 21 de la Loi canadienne sur la santé.
Mentions dans les autres lois
Note marginale :Mentions dans les autres lois
25.7 Dans toute autre loi, la mention des paiements faits au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux vaut mention :
a) jusqu’au 31 mars 2004, des paiements faits au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux et du Transfert visant la réforme des soins de santé;
b) après cette date, des paiements faits au titre du Transfert canadien en matière de santé, du Transfert canadien en matière de programmes sociaux et du Transfert visant la réforme des soins de santé.
Rapport
Note marginale :Rapport des ministres
25.8 Le ministre, le ministre de la Santé et le ministre du Développement des ressources humaines peuvent préparer, ensemble ou séparément, un rapport sur l’application de la présente partie. Ils font déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement.
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