Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 18 février 2003 (L.C. 2003, ch. 15)
Texte complet :
Sanctionnée le 2003-06-19
PARTIE 8MODIFICATIONS TOUCHANT LA TAXE D’ACCISE SUR LE COMBUSTIBLE, LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :1997, ch. 10, par. 115(1)
65. (1) L’article 21 de la partie VI de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
21. La fourniture d’un service municipal si, à la fois :
a) la fourniture est effectuée :
(i) soit par un gouvernement ou une municipalité au profit d’un acquéreur qui est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble situé dans une région géographique donnée,
(ii) soit pour le compte d’un gouvernement ou d’une municipalité au profit d’un acquéreur, autre que le gouvernement ou la municipalité, qui est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble situé dans une région géographique donnée;
b) il s’agit d’un service, selon le cas :
(i) que le propriétaire ou l’occupant ne peut refuser,
(ii) qui est fourni du fait que le propriétaire ou l’occupant a manqué à une obligation imposée par une loi;
c) il ne s’agit pas d’un service d’essai ou d’inspection d’un bien pour vérifier s’il est conforme à certaines normes de qualité ou s’il se prête à un certain mode de consommation, d’utilisation ou de fourniture, ou pour le confirmer.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois, pour l’application de l’article 21 de la partie VI de l’annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aux fournitures dont la contrepartie devient due ou est payée avant le 24 avril 1996, il n’est pas tenu compte du sous-alinéa 21b)(ii).
2002, ch. 22Modification corrélative à la Loi de 2001 sur l’accise
66. (1) L’article 377 de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :2000, ch. 30, par. 12(1)
377. Le paragraphe 68.1(2) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur la veille de la date d’entrée en vigueur de l’article 377 de la Loi de 2001 sur l’accise ou, si elle est antérieure, à la date de sanction de la présente loi.
PARTIE 9TAXES SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS
Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations
67. (1) Est édictée la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, dont le texte suit :
Loi concernant la taxe sur les produits et services des premières nations
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord d’application »
“administration agreement”
« accord d’application » L’accord visé au paragraphe 5(2).
« bande »
“band”
« bande » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
« corps dirigeant »
“governing body”
« corps dirigeant » Le corps d’une première nation dont le nom figure à l’annexe en regard du nom de celle-ci.
« crédit de taxe sur les intrants »
“input tax credit”
« crédit de taxe sur les intrants » S’entend au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.
« fourniture taxable importée »
“imported taxable supply”
« fourniture taxable importée » S’entend au sens de l’article 217 de la Loi sur la taxe d’accise.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Finances.
« organe autorisé »
“authorized body”
« organe autorisé » L’organe d’une première nation qui est autorisé à conclure un accord d’application.
« partie IX de la Loi sur la taxe d’accise »
“Part IX of the Excise Tax Act”
« partie IX de la Loi sur la taxe d’accise » Comprend les annexes V à X de cette loi.
« réserve »
“reserve”
« réserve » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
« taxe nette »
“net tax”
« taxe nette » S’entend au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.
« terres »
“lands”
« terres » Les terres d’une première nation dont la description figure à l’annexe en regard du nom de celle-ci.
Note marginale :Termes définis au par. 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise
(2) À moins d’indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise.
Note marginale :Maison mobile ou maison flottante
(3) Une maison mobile ou une maison flottante est réputée être un bien meuble corporel pour l’application des dispositions de la présente loi et de tout texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), concernant le transfert de biens meubles corporels sur les terres d’une première nation.
Note marginale :Application des présomptions
(4) Les circonstances ou faits qui sont réputés exister aux termes d’une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise sont réputés exister lorsqu’il s’agit de déterminer les matières relativement auxquelles une première nation peut édicter un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1).
APPLICATION D’AUTRES LOIS FÉDÉRALES
Note marginale :Article 87 de la Loi sur les Indiens et dispositions semblables
3. (1) L’obligation d’acquitter une taxe ou une autre somme à payer en vertu d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), l’emporte sur l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens et de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.
Note marginale :Application prépondérante du par. 4(1)
(2) Le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe peut édicter un texte législatif imposant une taxe en vertu du paragraphe 4(1) malgré toute autre loi fédérale qui limite le pouvoir de la première nation en cette matière.
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
(3) Si une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, cette disposition, dans la mesure où elle s’applique dans le cadre d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ainsi que toute disposition de ce texte qui y correspond, lient Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour l’application de ce texte.
TEXTE LÉGISLATIF CONCERNANT LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES D’UNE PREMIÈRE NATION
Note marginale :Pouvoir d’imposition
4. (1) Sous réserve du présent article, le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe et qui est soit une bande, soit une première nation dont le pouvoir d’édicter des textes législatifs a été reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale, peut édicter un texte législatif imposant :
a) une taxe relative aux fournitures taxables effectuées sur les terres de la première nation;
b) une taxe relative au transfert de biens meubles corporels sur les terres de la première nation depuis un endroit au Canada;
c) une taxe relative aux fournitures taxables importées effectuées sur les terres de la première nation.
Note marginale :Fournitures sur des terres
(2) Une fourniture, sauf une fourniture taxable importée, est effectuée sur les terres d’une première nation seulement si au moins une des conditions suivantes est remplie :
a) à supposer que les terres de la première nation constituent une province participante, la fourniture serait réputée, aux termes d’une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, être effectuée dans cette province si, à la fois :
(i) les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur au moment de la fourniture constituaient chacune une province participante distincte,
(ii) les provinces participantes dont le nom figure à l’annexe VIII de la Loi sur la taxe d’accise constituaient des provinces non participantes;
b) la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise serait exigible relativement à la fourniture si ce n’était l’article 13, le lien entre la fourniture et ces terres et l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.
Note marginale :Fourniture d’un véhicule à moteur déterminé sur des terres
(3) Malgré le paragraphe (2), pour l’application de l’alinéa (1)a), la fourniture d’un véhicule à moteur déterminé, par bail, licence ou accord semblable faisant l’objet d’une convention qui prévoit une période de possession ou d’utilisation continues du véhicule de plus de trois mois, est effectuée sur les terres d’une première nation seulement si :
a) dans le cas d’un acquéreur qui est un particulier, il réside habituellement sur ces terres au moment de la fourniture;
b) dans le cas d’un acquéreur qui n’est pas un particulier, l’emplacement habituel du véhicule, déterminé pour l’application de l’annexe IX de la Loi sur la taxe d’accise au moment de la fourniture, se trouve sur ces terres.
Note marginale :Fourniture taxable importée sur des terres
(4) Une fourniture taxable importée est effectuée sur les terres d’une première nation seulement si au moins une des conditions suivantes est remplie :
a) la taxe prévue au paragraphe 218.1(1) de la Loi sur la taxe d’accise serait exigible relativement à la fourniture si, à la fois :
(i) les terres de la première nation constituaient la province participante visée à ce paragraphe,
(ii) les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur au moment de la fourniture constituaient chacune une province participante distincte,
(iii) les provinces participantes dont le nom figure à l’annexe VIII de la Loi sur la taxe d’accise constituaient des provinces non participantes,
(iv) l’acquéreur de la fourniture n’était pas une institution financière désignée particulière;
b) la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise serait exigible relativement à la fourniture si ce n’était l’article 13, le lien entre la fourniture et ces terres et l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.
Note marginale :Transfert d’un bien sur des terres
(5) Sous réserve du paragraphe (6), la taxe relative au transfert d’un bien sur les terres d’une première nation n’est imposée sur le fondement d’un texte législatif de la première nation édicté en vertu du paragraphe (1) que dans le cas où le bien a été fourni, la dernière fois, par vente à l’auteur du transfert alors qu’un accord d’application était en vigueur relativement à ce texte et où une taxe aurait été exigible en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la fourniture à un taux autre que nul n’eût été l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.
Note marginale :Exception
(6) La taxe relative au transfert d’un bien sur les terres d’une première nation n’est pas imposée dans le cas où :
a) avant le transfert, une taxe est devenue exigible de l’auteur du transfert relativement au bien en vertu d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou en vertu de l’article 212 de la Loi sur la taxe d’accise;
b) la taxe prévue au paragraphe 220.05(1) de la Loi sur la taxe d’accise ne serait pas exigible relativement au transfert si, à la fois :
(i) les terres de la première nation constituaient la province participante visée à ce paragraphe,
(ii) les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur au moment du transfert constituaient chacune une province participante distincte,
(iii) les provinces participantes dont le nom figure à l’annexe VIII de la Loi sur la taxe d’accise constituaient des provinces non participantes,
(iv) les alinéas 220.05(3)a) et b) de la Loi sur la taxe d’accise, l’article 18 de la partie I de l’annexe X de cette loi, l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens et toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption ne s’appliquaient pas relativement au transfert.
Note marginale :Transporteurs
(7) Pour l’application de la présente loi, le bien qu’une personne donnée transfère sur les terres d’une première nation pour le compte d’une autre personne est réputé avoir été transféré par cette dernière et non par la personne donnée.
Note marginale :Montant de taxe — transfert d’un bien sur des terres
(8) Pour l’application du paragraphe (1), le montant de taxe qui peut être imposé en vertu du texte législatif d’une première nation relativement au transfert d’un bien sur les terres de celle-ci correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A x B
où :
- A
- représente le taux de taxe établi au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise;
- B
- :
a) si le bien, que l’auteur du transfert a acquis la dernière fois par vente, a été livré à celui-ci dans les trente jours précédant le transfert, la valeur de la contrepartie sur laquelle la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise aurait été calculée relativement à la vente n’eût été l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption;
b) dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert,
(ii) la valeur de la contrepartie visée à l’alinéa a).
Note marginale :Déclaration et paiement de la taxe
(9) La taxe qui est imposée par un texte législatif d’une première nation, édicté en vertu du paragraphe (1), relativement au transfert d’un bien sur les terres de la première nation devient exigible de l’auteur du transfert au moment du transfert. Au surplus, l’auteur du transfert est tenu :
a) s’il est un inscrit qui a acquis le bien pour le consommer, l’utiliser ou le fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date où sa déclaration concernant la taxe nette est à produire en vertu du texte législatif pour la période de déclaration où la taxe est devenue exigible, et d’indiquer le montant de cette taxe dans cette déclaration;
b) sinon, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre du Revenu national, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration la concernant et contenant les renseignements requis, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue exigible.
Note marginale :Montant de taxe — fourniture sur des terres
(10) Pour l’application des alinéas (1)a) et c), le montant de taxe qui peut être imposé en vertu du texte législatif d’une première nation relativement à une fourniture correspond à celui qui serait imposé en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la fourniture si, à la fois :
a) la Loi sur la taxe d’accise s’appliquait relativement à la fourniture, mais non le texte législatif en question, ni l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens, ni aucune autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption;
b) le montant était déterminé compte non tenu du sous-alinéa (v) de l’élément A de la première formule figurant à la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise ni du sous-alinéa (vi) de l’élément J de la quatrième formule figurant à cette définition;
c) la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise n’entrait pas dans le calcul du montant.
Note marginale :Application
(11) Tout texte législatif édicté en vertu du paragraphe (1) par le corps dirigeant d’une première nation est appliqué, et la taxe imposée en vertu de ce texte est perçue, conformément à un accord d’application conclu aux termes du paragraphe 11(2) par l’organe autorisé de la première nation.
Note marginale :Taxe attribuable à une première nation
5. (1) L’accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), d’une première nation donnée prévoit le versement, par le gouvernement du Canada à la première nation donnée, au titre de ce texte, de sommes fondées sur une estimation pour chaque année civile du total (appelé « taxe attribuable à la première nation » au présent article) des montants suivants :
a) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants dont chacun représente le montant de taxe (sauf une taxe payable par une institution financière désignée) qui, pendant que le texte en question était en vigueur, est devenu exigible au cours de l’année en vertu d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exception des paragraphes 165(2), 212.1(2) et 218.1(1) et de la section IV.1, et qui est attribuable à un bien ou à un service destiné à être consommé ou utilisé sur les terres de la première nation donnée,
(ii) le total des montants dont chacun est inclus dans le total déterminé selon le sous-alinéa (i) et, selon le cas :
(A) est inclus dans le calcul soit d’un crédit de taxe sur les intrants, soit d’une déduction pouvant entrer dans le calcul de la taxe nette d’une personne,
(B) peut raisonnablement être considéré comme un montant qu’une personne peut ou pouvait recouvrer au moyen d’un remboursement, d’une remise ou autrement, en vertu d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou d’une loi fédérale,
(C) est un montant de taxe relatif à la fourniture effectuée au profit d’une personne qui est exonérée du paiement de la taxe en vertu d’une loi fédérale ou de tout autre texte législatif;
b) le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une institution financière désignée et correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A x B
où :
- A
- représente l’excédent qui serait déterminé selon l’alinéa a) relativement à l’institution financière s’il n’était pas tenu compte du passage « destiné à être consommé ou utilisé sur les terres de la première nation donnée » au sous-alinéa a)(i) et si les montants visés à ce sous-alinéa comprenaient des montants de taxe exigibles de l’institution financière mais non d’une autre personne,
- B
- le pourcentage qui représenterait, pour l’application de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d’accise, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la première nation donnée pour la dernière année d’imposition de l’institution financière se terminant dans l’année civile en question (ou, en l’absence d’une telle année d’imposition, pour la période qui correspondrait à cette dernière année d’imposition si l’année d’imposition de l’institution financière qui est comprise en partie dans cette année civile s’était terminée à la fin de cette même année) si l’institution financière était une institution financière désignée particulière et si les terres de la première nation donnée constituaient une province participante.
Note marginale :Accord d’application
(2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec l’organe autorisé d’une première nation et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), de la première nation. Cet accord porte notamment sur les points suivants :
a) la méthode pour estimer, d’après les formules, règles, conditions et sources de données indiquées dans l’accord, la taxe attribuable à la première nation;
b) le partage éventuel, entre la première nation et le gouvernement du Canada, de la taxe attribuable à la première nation;
c) la conservation par le gouvernement du Canada, comme ses propres biens, des sommes suivantes :
(i) la partie éventuelle de la taxe totale imposée par la première nation en vertu du texte législatif autochtone qui n’est pas incluse dans la taxe attribuable à la première nation,
(ii) la part éventuelle, revenant au gouvernement du Canada en vertu de l’alinéa b), de la taxe attribuable à la première nation;
d) les versements effectués sur le Trésor par le gouvernement du Canada à la première nation — et auxquels celle-ci a droit aux termes de l’accord — relativement à la taxe attribuable à la première nation, les conditions d’admissibilité à ces versements, le calendrier et les modalités de paiement, et le versement par la première nation au gouvernement du Canada des paiements en trop ou des avances effectués par ce dernier ou le droit du gouvernement du Canada d’appliquer ces paiements en trop ou avances en réduction d’autres sommes à payer à la première nation aux termes de l’accord;
e) l’application du texte législatif autochtone par le gouvernement du Canada, et la perception, par ce dernier, des sommes imposées en vertu de ce texte;
f) la communication à la première nation par le gouvernement du Canada de renseignements obtenus lors de l’application du texte législatif autochtone ou, sous réserve de l’article 295 de la Loi sur la taxe d’accise, de la partie IX de cette loi, et la communication au gouvernement du Canada par la première nation de renseignements obtenus lors de l’application du texte législatif autochtone;
g) la façon de rendre compte des sommes perçues en conformité avec l’accord;
h) le paiement par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes de sommes imposées en vertu du texte législatif autochtone ou de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), et le paiement par la première nation et ses mandataires et entités subalternes de sommes imposées en vertu du texte législatif autochtone, de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
i) la façon de rendre compte des paiements visés à l’alinéa h);
j) l’observation par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes du texte législatif autochtone et de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), et l’observation par la première nation et ses mandataires et entités subalternes du texte législatif autochtone, de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
k) d’autres questions concernant le texte législatif autochtone et dont l’inclusion est indiquée pour la mise en œuvre ou l’application de ce texte.
Note marginale :Accords modificatifs
(3) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec l’organe autorisé d’une première nation et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant un accord d’application conclu avec la première nation ou un accord conclu aux termes du présent paragraphe.
Note marginale :Versements à la première nation
(4) Le ministre, s’il a conclu, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord d’application avec l’organe autorisé d’une première nation, peut verser à celle-ci sur le Trésor :
a) des sommes déterminées en conformité avec l’accord, selon le calendrier convenu dans l’accord;
b) des avances sur les sommes visées à l’alinéa a), en conformité avec l’accord.
Note marginale :Versements à d’autres personnes
(5) Sous réserve du paragraphe (6), si un accord d’application a été conclu relativement à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), des sommes peuvent être versées à une personne sur le Trésor au titre d’un montant qui est payable à celle-ci aux termes de ce texte en conformité avec l’accord.
Note marginale :Avance recouvrable sur le Trésor
(6) Si aucun montant sur lequel un versement peut être fait en application du paragraphe (5) en conformité avec un accord d’application n’est détenu pour le compte d’une première nation ou si le versement excède le montant ainsi détenu, un versement peut être fait en application du paragraphe (5) à titre d’avance recouvrable sur le Trésor, à condition que le remboursement du montant ou de l’excédent par la première nation soit prévu dans l’accord.
Note marginale :Autorisation d’effectuer des versements
6. Malgré toute autre loi fédérale, les versements effectués aux termes d’un accord d’application sous le régime des paragraphes 5(4), (5) ou (6) peuvent être effectués sans autre affectation de crédits ou autorisation.
Note marginale :Entrée en vigueur — texte législatif édicté en vertu du par. 4(1)
7. (1) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1) entre en vigueur, au plus tôt, à la date de la réception par le ministre d’une copie du texte ou, si elle est postérieure, à la date de l’entrée en vigueur de l’accord d’application relatif à ce texte.
Note marginale :Présomption
(2) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1) est réputé ne pas être en vigueur, à moins que l’accord d’application y afférent ne le soit.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1) n’est pas assujetti à la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Preuve
8. La copie d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), édicté par le corps dirigeant d’une première nation constitue, si elle est certifiée conforme, une preuve que le texte a été régulièrement édicé par le corps dirigeant et, dans le cas d’un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1), qu’il a été reçu par le ministre, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant certifiée conforme, cette personne étant :
a) dans le cas d’un texte législatif autochtone au sens du paragraphe 11(1), le ministre ou la personne qu’il autorise;
b) dans le cas d’un texte législatif autochtone au sens du paragraphe 12(1), la personne autorisée par le corps dirigeant.
Note marginale :Texte législatif d’une bande
9. (1) Le texte législatif qui est édicté en vertu du paragraphe 4(1) par le corps dirigeant d’une bande n’est valide que si le pouvoir du corps dirigeant d’édicter ce texte est exercé en conformité avec l’alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens. Nul texte législatif de cette nature n’est invalide en raison d’un vice de forme.
Note marginale :Dépenses
(2) Le pouvoir du corps dirigeant d’une bande de faire des dépenses sur les fonds versés par le gouvernement du Canada aux termes d’un accord d’application relatif à un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1) par le corps dirigeant n’est validement exercé qu’en conformité avec l’alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Publication
(3) Le corps dirigeant d’une bande est tenu de fournir, sur demande, une copie de tout texte législatif qu’il a édicté en vertu du paragraphe 4(1); il est aussi tenu de le publier dans un journal à grand tirage au lieu où le texte s’applique ainsi que dans la publication intitulée First Nations Gazette. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du texte législatif.
Note marginale :Argent des Indiens
(4) Les fonds prélevés par suite de l’imposition d’une taxe prévue par le texte législatif d’une première nation édicté en vertu du paragraphe 4(1) ne constituent pas de l’argent des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Première nation — dispositions d’autres lois fédérales
10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si une autre loi fédérale ou un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale reconnaît ou confère, à une première nation autre qu’une bande, le pouvoir d’édicter un texte législatif et que cette loi ou cet accord contienne des dispositions portant sur des questions telles les dépenses à faire sur les fonds prélevés sous le régime d’un texte législatif de la première nation en matière de taxation, la prise de ce texte ou le style, la forme, l’enregistrement, la communication ou la publication de celui-ci, ces dispositions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre d’un texte législatif de la première nation qui est édicté en vertu du paragraphe 4(1).
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans la mesure où les dispositions portant sur les questions visées à ce paragraphe figurent dans un texte législatif d’une première nation édicté en vertu d’un pouvoir reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale.
Définition de « texte législatif autochtone »
11. (1) Au présent article, « texte législatif autochtone » s’entend d’un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1).
Note marginale :Accord d’application
(2) L’organe autorisé d’une première nation peut conclure un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone édicté par le corps dirigeant de la première nation.
Note marginale :Règles d’application
(3) Dans le cas où l’organe autorisé d’une première nation et le ministre ont conclu un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, les règles suivantes s’appliquent :
a) chaque disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exception du paragraphe 327(2), s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du texte législatif autochtone comme si la taxe visée à chacun des alinéas 4(1)a) et c) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l’article 218 de cette loi respectivement et, sous réserve du paragraphe 4(9), comme si la taxe visée à l’alinéa 4(1)b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert d’un bien dans une province participante; il n’en demeure pas moins que le texte législatif autochtone n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure prévue à l’article 4;
b) le texte législatif autochtone s’applique comme si la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise était imposée en vertu de ce texte et comme si les dispositions de cette partie concernant cette taxe faisaient partie de ce texte; il n’en demeure pas moins que le texte législatif autochtone n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure prévue à l’article 4;
c) la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise s’applique, sauf dans le cadre de l’alinéa a), comme si la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu de cette partie et comme si les dispositions de ce texte concernant cette taxe faisaient partie de cette partie; il n’en demeure pas moins que la partie IX de cette loi n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure qui y est prévue;
d) les lois fédérales, à l’exception de la présente loi et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, s’appliquent comme si la taxe visée à chacun des alinéas 4(1)a) et c) qui est imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l’article 218 de la Loi sur la taxe d’accise respectivement et, sous réserve du paragraphe 4(9), comme si la taxe visée à l’alinéa 4(1)b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert d’un bien dans une province participante;
e) il est entendu que :
(i) tout acte accompli en vue de remplir une exigence du texte législatif autochtone qui remplirait une exigence correspondante de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, si la taxe imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu de cette partie, remplit l’exigence du texte,
(ii) tout acte accompli en vue d’exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone qui constituerait l’exercice valide d’un pouvoir, droit ou privilège correspondant prévu par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, si la taxe imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu de cette partie, constitue l’exercice valide du pouvoir, droit ou privilège prévu par le texte,
(iii) tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d’exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise est accompli pour l’application à la fois de cette partie et du texte législatif autochtone,
(iv) tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d’exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone est accompli pour l’application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,
(v) quiconque est un inscrit pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise l’est pour l’application à la fois de cette partie et du texte législatif autochtone,
(vi) quiconque est un inscrit pour l’application du texte législatif autochtone l’est pour l’application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,
(vii) toute procédure qui pourrait être engagée en application d’une autre loi fédérale relativement à la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise peut être engagée relativement à la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone.
TEXTE LÉGISLATIF AUTOCHTONE ÉDICTÉ EN VERTU D’UN POUVOIR DISTINCT
Définition de « texte législatif autochtone »
12. (1) Au présent article, « texte législatif autochtone » s’entend d’un texte législatif qui est édicté par le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe en vertu d’un pouvoir reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale. Ce texte et son application doivent toutefois être conformes aux paragraphes 4(1) à (10), aux alinéas 11(3)a) et b) et aux sous-alinéas 11(3)e)(i) à (iii) et (v).
Note marginale :Règles d’application
(2) Dans le cas où l’organe autorisé d’une première nation et le ministre ont conclu un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, les règles suivantes s’appliquent :
a) la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise s’applique comme si la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu de cette partie et comme si les dispositions de ce texte concernant cette taxe faisaient partie de cette partie; il n’en demeure pas moins que cette partie n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure qui y est prévue;
b) les lois fédérales, à l’exception de la présente loi et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, s’appliquent comme si la taxe visée à chacun des alinéas 4(1)a) et c) qui est imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l’article 218 de la Loi sur la taxe d’accise respectivement et, sous réserve du paragraphe 4(9), comme si la taxe visée à l’alinéa 4(1)b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert d’un bien dans une province participante;
c) il est entendu que :
(i) tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d’exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone est accompli pour l’application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,
(ii) quiconque est un inscrit pour l’application du texte législatif autochtone l’est pour l’application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,
(iii) toute procédure qui pourrait être engagée en application d’une autre loi fédérale relativement à la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise peut être engagée relativement à la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone.
Note marginale :Cessation de l’accord
(3) Dès qu’un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone cesse d’avoir effet, la présente loi s’applique comme si ce texte avait été abrogé au même moment.
ACCORD D’APPLICATION ET PARTIE IX DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
Note marginale :Taxe non exigible
13. Si un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur, aucune taxe, à l’exception de celle imposée selon les paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou la section IV.1 de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, n’est exigible, ni n’est réputée avoir été payée ou perçue en vertu de cette partie relativement à une fourniture dans la mesure où cette taxe est exigible, ou est réputée avoir été payée ou perçue, selon le cas, relativement à la fourniture en vertu du texte législatif autochtone.
INFRACTIONS
Note marginale :Infractions
14. Lorsqu’un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur et qu’une personne commet une action ou omission relative à ce texte qui constituerait une infraction prévue par une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou d’un règlement pris sous son régime si elle était commise relativement à cette partie ou à ce règlement :
a) sous réserve de l’alinéa b), la personne est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
b) le procureur général du Canada peut choisir de poursuivre la personne par voie de mise en accusation si une infraction prévue par cette disposition peut être poursuivie de cette manière;
c) sur déclaration de culpabilité, la personne est passible de la peine prévue par cette disposition.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Modification de l’annexe
15. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’une première nation, le nom du corps dirigeant d’une première nation ou la description des terres d’une première nation.
Note marginale :Rapports d’information
16. (1) Si un accord d’application conclu par l’organe autorisé d’une première nation est en vigueur, le ministre du Revenu national peut, pour l’application de cet accord, exiger de toute personne ayant un lieu d’affaires sur les terres de la première nation, ou y maintenant des éléments d’actif d’une entreprise, qu’elle produise un rapport concernant les fournitures liées au lieu d’affaires ou à l’entreprise qu’elle a effectuées ou les biens ou services acquis ou importés pour consommation, utilisation ou fourniture relativement à ces terres et à ce lieu d’affaires ou cette entreprise.
Note marginale :Production
(2) Le rapport contient les renseignements déterminés par le ministre du Revenu national et lui est présenté en la forme et selon les modalités qu’il autorise ainsi que dans le délai qu’il précise.
(2) L’annexe de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations figure à l’annexe de la présente loi.
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