Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 18 février 2003 (L.C. 2003, ch. 15)

Sanctionnée le 2003-06-19

Modifications corrélatives

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :1993, ch. 27, par. 128(3)

PARTIE 10MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET D’UNE LOI CONNEXE

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 6(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :

    A
    représente :
    • a) le nombre de kilomètres parcourus par l’automobile, autrement que dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable, pendant le nombre de jours ci-dessus ou, s’il est moins élevé, le montant représenté par l’élément B, si, à la fois :

      • (i) l’employeur ou la personne liée à celui-ci exige du contribuable qu’il utilise l’automobile dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi,

      • (ii) la distance parcourue par l’automobile pendant le nombre de jours ci-dessus est parcourue principalement dans l’accomplissement de ces fonctions;

    • b) le montant représenté par l’élément B, dans les autres cas;

    B
    le produit de 1 667 par le quotient de la division, par 30, du nombre de jours ci-dessus, ce quotient étant, s’il est supérieur à un, arrondi, le cas échéant, au nombre entier le plus proche, les résultats ayant cinq au plus en première décimale l’étant à l’entier inférieur;
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.

  •  (1) Les définitions de « coût admissible », « partie admissible d’un gain en capital » et « partie admissible du produit de disposition », au paragraphe 44.1(1) de la même loi, sont abrogées.

  • (2) Les éléments E et F de la formule figurant à la définition de « réduction du prix de base rajusté », au paragraphe 44.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    E
    le coût de l’action de remplacement pour le particulier;
    F
    le coût, pour le particulier, de l’ensemble de ses actions de remplacement relativement à la disposition admissible.
  • (3) Les éléments G, H et I de la formule figurant à la définition de « montant de report autorisé », au paragraphe 44.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    G
    représente le produit de disposition pour le particulier provenant de la disposition admissible ou, s’il est inférieur, le total des montants représentant chacun le coût, pour le particulier, d’une action de remplacement relativement à la disposition admissible;
    H
    le produit de disposition pour le particulier provenant de la disposition admissible;
    I
    le gain en capital du particulier provenant de la disposition admissible.
  • (4) L’alinéa a) de la définition de « action de remplacement », au paragraphe 44.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’une part, acquise au cours de l’année ou dans les 120 jours suivant la fin de l’année;

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux dispositions effectuées après le 18 février 2003.

  •  (1) Le sous-alinéa 60l)(v) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :

    • (B.01) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de paiement (sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques) qu’il reçoit dans le cadre d’un régime de pension agréé par suite du décès d’un particulier dont il était l’enfant ou le petit-enfant, dans le cas où le contribuable était, immédiatement avant le décès du particulier, financièrement à la charge de celui-ci en raison d’une déficience mentale ou physique,

  • (2) Le passage de la subdivision 60 l)(v)(B.1)(II) de la même loi précédant la sous-subdivision 1 est remplacé par ce qui suit :

    • (II) la somme, sauf la partie de celle-ci qui est comprise dans la somme visée aux divisions (B), (B.01) ou (B.2), ajoutée dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, par suite du décès d’un particulier dont le contribuable est l’enfant ou le petit-enfant, à titre, selon le cas :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux décès survenant après 2002.

  •  (1) L’alinéa 104(27)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) lorsque la prestation est un montant unique, au sens du paragraphe 147.1(1), qu’un régime de pension agréé verse à la fiducie par suite du décès de l’auteur de celle-ci :

      • (i) si le bénéficiaire était, immédiatement avant le décès de l’auteur, l’enfant ou le petit-enfant de celui-ci qui était financièrement à sa charge en raison d’une déficience mentale ou physique, la part du bénéficiaire sur la prestation (à l’exception de toute fraction de celle-ci qui se rapporte à un surplus actuariel) est réputée, pour l’application de l’alinéa 60l), être un montant provenant d’un régime de pension agréé qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année donnée à titre de paiement visé à la division 60l)(v)(B.01),

      • (ii) si le bénéficiaire — enfant ou petit-enfant de l’auteur — avait moins de 18 ans au décès de l’auteur, la part du bénéficiaire sur la prestation (à l’exception de toute fraction de celle-ci qui se rapporte à un surplus actuariel) est réputée, pour l’application de l’alinéa 60l), être un montant provenant d’un régime de pension agréé qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année donnée à titre de paiement visé à la subdivision 60l)(v)(B.1)(II).

  • (2) L’alinéa 104(27)(e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (e) where the benefit is a single amount (within the meaning assigned by subsection 147.1(1)) paid by a registered pension plan to the trust as a consequence of the death of the settlor of the trust,

      • (i) if the beneficiary was, immediately before the settlor’s death, a child or grandchild of the settlor who, because of mental or physical infirmity, was financially dependent on the settlor for support, the beneficiary’s share of the benefit (other than any portion of it that relates to an actuarial surplus) is deemed, for the purposes of paragraph 60(l), to be an amount from a registered pension plan included in computing the beneficiary’s income for the particular year as a payment described in clause 60(l)(v)(B.01), and

      • (ii) if the beneficiary was, at the time of the settlor’s death, under 18 years of age and a child or grandchild of the settlor, the beneficiary’s share of the benefit (other than any portion of it that relates to an actuarial surplus) is deemed, for the purposes of paragraph 60(l), to be an amount from a registered pension plan included in computing the beneficiary’s income for the particular year as a payment described in subclause 60(l)(v)(B.1)(II).

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux décès survenant après 2002.

  •  (1) L’alinéa 118.2(2)l.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • l.4) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui a un trouble de la parole ou une déficience auditive, pour des services d’interprétation gestuelle ou des services de sous-titrage en temps réel, dans la mesure où le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à offrir ces services;

    • l.41) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui a une déficience mentale ou physique, pour des services de prise de notes si, à la fois :

      • (i) le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est quelqu’un qui, d’après l’attestation d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience,

      • (ii) le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à offrir ces services;

    • l.42) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui a une déficience physique, pour le coût d’un logiciel de reconnaissance de la voix, si le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est quelqu’un qui, d’après l’attestation d’un médecin, a besoin de ce logiciel en raison de sa déficience;

  • (2) Le paragraphe 118.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :

    • r) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui a la maladie cœliaque, la somme supplémentaire à débourser pour l’achat de produits alimentaires sans gluten, laquelle consiste en la différence entre le coût de ces produits et le coût de produits comparables avec gluten, si le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est quelqu’un qui, d’après l’attestation d’un médecin, doit suivre un régime sans gluten en raison de sa maladie.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2003 et suivantes.

  •  (1) Le sous-alinéa 118.3(1)a.2)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) an impairment with respect to an individual’s ability in feeding or dressing themself, or in walking, a medical doctor or an occupational therapist,

  • (2) Le sous-alinéa 118.3(1)a.2)(iv) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin en titre ou un ergothérapeute,

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2003 et suivantes.

  •  (1) Le sous-alinéa 118.4(1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le fait de s’alimenter ou de s’habiller,

  • (2) Le paragraphe 118.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) le fait de s’alimenter ne comprend pas :

      • (i) les activités qui consistent à identifier, à rechercher, à acheter ou à se procurer autrement des aliments,

      • (ii) l’activité qui consiste à préparer des aliments, dans la mesure où le temps associé à cette activité n’y aurait pas été consacré en l’absence d’une restriction ou d’un régime alimentaire;

    • f) le fait de s’habiller ne comprend pas les activités qui consistent à identifier, à rechercher, à acheter ou à se procurer autrement des vêtements.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2003 et suivantes.

 

Date de modification :