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Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 18 février 2003 (L.C. 2003, ch. 15)

Sanctionnée le 2003-06-19

Note marginale :L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 33(1)
  •  (1) Les sous-alinéas 79.1(1)a)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) pour un mois d’exercice, est la moins élevée des sommes suivantes :

      • (A) la taxe exigible de la personne en vertu des parties III et IV, selon le cas, au cours de ce mois, sauf la taxe prévue par la Loi sur les douanes,

      • (B) la taxe ainsi exigible à l’égard du mois d’exercice précédent,

    • (ii) pour toute période autorisée selon le paragraphe 79(2), est la moins élevée des sommes suivantes :

      • (A) la taxe exigible de la personne en vertu des parties III et IV, selon le cas, au cours de cette période, sauf la taxe prévue par la Loi sur les douanes,

      • (B) la taxe ainsi exigible à l’égard de la période précédente ainsi autorisée, multipliée par le rapport du nombre de jours de la période visée par la déclaration sur le nombre de jours de cette période précédente;

  • Note marginale :L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 33(1); 1999, ch. 31, al. 247b)(F)

    (2) Le sous-alinéa 79.1(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) si la personne :

      • (A) d’une part, était, au cours de l’année civile se terminant au moins quatre-vingt-dix jours — ou quatre-vingt-onze jours pour une année bissextile — avant cette date, membre d’un groupe de sociétés associées (au sens de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu) et que la somme des taxes exigibles du groupe en vertu des parties III et IV, autres que les taxes prévues par la Loi sur les douanes, au cours de cette année dépasse douze millions de dollars,

      • (B) d’autre part, n’est pas, à cette date, autorisée en vertu du paragraphe 79(2) à produire une déclaration pour une période de plus d’un mois d’exercice.

  • Note marginale :L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 33(1)

    (3) Les paragraphes 79.1(2) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Acomptes provisionnels des contribuables importants

      (2) Tout contribuable important tenu de produire une déclaration et de payer une taxe en vertu du paragraphe 79(1) doit verser deux acomptes provisionnels, chacun égal à la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour le mois d’exercice dans lequel la taxe est devenue payable ou les ventes ont été faites, selon le cas, le premier s’effectuant au plus tard le dernier jour de ce mois et le second au plus tard le quinzième jour suivant ce dernier jour.

    • Note marginale :Acomptes provisionnels par d’autres personnes

      (3) Toute personne — autre qu’un contribuable important — tenue aux termes des paragraphes 79(1) ou (3) de produire une déclaration et de payer une taxe pour un mois d’exercice ou une autre période autorisée selon le paragraphe 79(2) doit verser, au plus tard vingt et un jours suivant la fin du mois ou de la période, selon le cas, un acompte provisionnel au titre de la taxe égal à sa base des acomptes provisionnels pour le mois ou la période.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2003.

Note marginale :L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 33(1); 1999, ch. 17, art. 150(A) et al. 156a)
  •  (1) L’article 79.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Production d’une déclaration par courrier
    • 79.2 (1) Pour l’application de la présente loi, lors de la production par la poste d’une déclaration, cette dernière est réputée produite le jour où elle a été postée, la date du cachet en faisant foi.

    • Note marginale :Paiement ou remise

      (2) Pour l’application de la présente loi, une somme n’est considérée payée ou remise que lors de sa réception par le receveur général.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

Note marginale :1990, ch. 45, par. 11(1)
  •  (1) Le paragraphe 80(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autre façon de faire un rapport

      (2) Toute personne qui produit une déclaration en vertu de l’article 79 peut, au lieu de soumettre le rapport visé au paragraphe (1), inclure dans la déclaration un rapport rédigé en la forme prescrite, contenant les renseignements sur ses ventes, les taxes payées en application de la présente loi et les déductions effectuées en vertu du paragraphe 69(2) au cours de la période visée par la déclaration et les autres renseignements prescrits.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux mois d’exercice commençant après juin 2003.

Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 38(1)
  •  (1) Les paragraphes 81.16(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts sur paiement en trop

      (4) Sous réserve du paragraphe (5), le bénéficiaire d’un paiement en application du paragraphe (1) reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le lendemain de la date de l’avis de cotisation faisant l’objet de l’opposition et se terminant à la date de l’envoi du paiement.

    • Note marginale :Intérêts sur un montant payé

      (5) Le bénéficiaire d’un paiement en application du paragraphe (1) qui a versé une somme à valoir sur la somme due indiquée dans un avis de cotisation reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le lendemain de la date du versement fait par le bénéficiaire et se terminant à la date de l’envoi du paiement à celui-ci.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements à faire par le ministre du Revenu national après juin 2003.

Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 38(1)
  •  (1) Les paragraphes 81.18(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts sur le paiement

      (3) L’opposant ayant droit à un paiement en application du paragraphe (1) reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le trentième jour suivant celui de la réception par le ministre de la demande qui fait l’objet du réexamen et se terminant le jour de l’envoi du paiement.

    • Note marginale :Intérêts sur la déduction

      (4) L’opposant ayant droit à une déduction en application du paragraphe (2) peut déduire des intérêts conformément au paragraphe 74(1), au taux prescrit, calculés sur le montant de la déduction, pour la période commençant le trentième jour suivant celui de la réception de la demande par le ministre et se terminant le jour de l’envoi de l’avis de décision.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements à faire par le ministre du Revenu national après juin 2003.

Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 38(1); 2001, ch. 16, par. 33(1)
  •  (1) Les paragraphes 81.38(6) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts sur cotisation

      (6) Sous réserve du paragraphe (7), le bénéficiaire d’un paiement en application des paragraphes (1) ou (4) reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le lendemain de la date de l’avis de cotisation et se terminant à la date de l’envoi du paiement.

    • Note marginale :Intérêts sur les montants à payer

      (7) Le bénéficiaire d’un paiement en application des paragraphes (1) ou (4) qui a versé une somme à valoir sur celle indiquée dans un avis de cotisation ou dans un avis de décision reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur la somme versée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le lendemain de la date du versement du bénéficiaire et se terminant à la date de l’envoi du paiement à celui-ci.

    • Note marginale :Intérêts sur le remboursement

      (8) Le bénéficiaire d’un paiement en application des paragraphes (1) ou (4) à l’égard d’une demande faite en vertu des articles 68 à 69 reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le trentième jour suivant celui de la réception de la demande par le ministre et se terminant le jour de l’envoi du paiement.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes dont une personne est redevable au receveur général après juin 2003 et aux sommes à payer par le ministre du Revenu national après ce mois.

Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 38(1); 1993, ch. 27, par. 4(1)
  •  (1) L’article 81.39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Présomption de taxe
    • 81.39 (1) Sous réserve du paragraphe (4), sont réputées constituer une taxe à payer par une personne sous le régime de la présente loi, en date du jour où l’opération a été effectuée :

      • a) toute partie d’un drawback accordé en vertu de l’article 70 à laquelle elle n’avait pas droit;

      • b) toute partie d’un paiement fait en vertu des paragraphes 68.16(1) ou (2), 72(6) ou (7), 81.14(1), 81.16(1), (4) ou (5), 81.18(1) ou (3) ou 120(7) à laquelle elle n’avait pas droit;

      • c) toute partie d’une déduction faite en vertu des paragraphes 69(2), 73(1), (2) ou (3), 74(1) ou (3) ou 81.18(2) ou (4) à laquelle elle n’avait pas droit.

    • Note marginale :Paiement après le règlement d’un appel

      (2) Lorsqu’une personne a reçu un paiement en vertu des paragraphes 81.38(1), (6), (7) ou (8) et que, à l’issue définitive d’un appel, par un appel ultérieur ou autrement, il est décidé qu’elle n’avait pas droit au paiement ou que le paiement excédait ce à quoi elle avait droit, le paiement ou l’excédent est réputé être une taxe à payer par cette personne sous le régime de la présente loi le jour où le paiement a été effectué.

    • Note marginale :Paiement après le règlement d’un appel ultérieur

      (3) Lorsqu’une personne a reçu un paiement en vertu des paragraphes 81.38(4), (6), (7) ou (8) et que, à l’issue définitive de l’appel visé au paragraphe 81.38(1) aux termes duquel le paiement a été versé, par un appel ultérieur ou autrement, il est décidé que cette personne n’avait pas droit au paiement ou que le paiement excédait ce à quoi elle avait droit, le paiement ou l’excédent est réputé être une taxe à payer par cette personne sous le régime de la présente loi le jour où le paiement a été effectué.

    • Note marginale :Paiement après recouvrement

      (4) Lorsqu’une personne est tenue de payer une somme en vertu des paragraphes 68.15(3) ou 68.21(3), cette somme est réputée être une taxe à payer par cette personne sous le régime de la présente loi le jour où l’obligation est survenue.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements faits à une personne après juin 2003.

 

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