Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2003, ch. 22)
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Sanctionnée le 2003-11-07
Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
L.C. 2003, ch. 22
Sanctionnée 2003-11-07
Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
SOMMAIRE
La partie 1 édicte une nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Celle-ci institue un régime de relations de travail fondé sur une collaboration et une consultation accrues entre l’employeur et les agents négociateurs, notamment par la création obligatoire de comités consultatifs patronaux-syndicaux, l’encouragement de l’amélioration conjointe du milieu de travail et de la conciliation et la négociation d’ententes sur les services essentiels. La nouvelle loi élimine aussi certaines exclusions de postes de direction et de confiance jugées superflues et précise quelles sont les pratiques déloyales de travail. Elle prévoit la mise sur pied de services de gestion des conflits dans les ministères et des dispositions plus détaillées sur les griefs. Elle crée enfin la Commission des relations de travail dans la fonction publique chargée de la prestation de services en matière d’arbitrage, de médiation et d’analyse et de recherche en matière de rémunération.
La partie 2 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques. Les modifications visent à confier directement aux administrateurs généraux certaines responsabilités en matière de gestion des ressources humaines, sous réserve des lignes directrices et directives du Conseil du Trésor. Leurs responsabilités comporteront notamment la détermination des besoins de formation et de perfectionnement, l’octroi des primes et la fixation des normes de discipline. Les modifications prévoient en outre le dépôt au Parlement par le président du Conseil du Trésor d’un rapport annuel sur l’application des dispositions de la loi portant sur la gestion des ressources humaines.
La section 1 de la partie 3 édicte une nouvelle Loi sur l’emploi dans la fonction publique. Celle-ci modernise le régime de dotation dans la fonction publique, tout en conservant les valeurs de base de celle-ci (mérite, excellence, impartialité politique, représentativité et capacité de servir la population avec intégrité dans la langue officielle de son choix). Elle donne un nouveau sens au principe du mérite et prévoit un nouveau régime de recours en dotation dont le Tribunal de la dotation de la fonction publique est l’un des principaux éléments. La Commission de la fonction publique continuera de mener des enquêtes et des vérifications relativement aux questions qui relèvent de sa compétence. La loi prévoit enfin, en plus du dépôt d’un rapport annuel par la Commission de la fonction publique, le dépôt au Parlement par le président du Conseil du Trésor d’un rapport annuel sur l’exercice par le Conseil du Trésor des attributions que lui confère la loi.
La section 2 de la partie 3 modifie la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. Les modifications établissent des mesures transitoires qui faciliteront l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Elles créent une Commission de la fonction publique dont le mandat est d’appliquer la loi existante et d’instituer le régime réglementaire et administratif nécessaire à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. De plus, elles créent le Tribunal de la dotation de la fonction publique en vue de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Elles établissent enfin un nouveau régime relativement aux activités politiques des fonctionnaires afin de concilier le droit de ceux-ci de participer à ces activités tout en maintenant le principe d’impartialité politique au sein de la fonction publique.
La partie 4 modifie la Loi sur le Centre canadien de gestion, qui devient la Loi sur l’École de la fonction publique du Canada. L’École devient responsable des activités d’apprentissage et de perfectionnement des fonctionnaires.
Les parties 5, 6 et 7 comprennent respectivement les dispositions transitoires, les modifications corrélatives et les dispositions de coordination.
La partie 8 abroge la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, chapitre P-33 des Lois révisées du Canada (1985) et la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, chapitre P-35 des Lois révisées du Canada (1985).
La partie 9 comprend les dispositions d’entrée en vigueur.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Note marginale :Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi sur la modernisation de la fonction publique.
PARTIE 1LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
2. Est édictée la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dont le texte suit :
Loi concernant les relations de travail au sein de la fonction publique
Préambule
Attendu :
que le régime de relations patronales-syndicales de la fonction publique doit s’appliquer dans un environnement où la protection de l’intérêt public revêt une importance primordiale;
que des relations patronales-syndicales fructueuses sont à la base d’une saine gestion des ressources humaines, et que la collaboration, grâce à des communications et à un dialogue soutenu, accroît les capacités de la fonction publique de bien servir et de bien protéger l’intérêt public;
que la négociation collective assure l’expression de divers points de vue dans l’établissement des conditions d’emploi;
que le gouvernement du Canada s’engage à résoudre de façon juste, crédible et efficace les problèmes liés aux conditions d’emploi;
que le gouvernement du Canada reconnaît que les agents négociateurs de la fonction publique représentent les intérêts des fonctionnaires lors des négociations collectives, et qu’ils ont un rôle à jouer dans la résolution des problèmes en milieu de travail et des conflits de droits;
que l’engagement de l’employeur et des agents négociateurs à l’égard du respect mutuel et de l’établissement de relations harmonieuses est un élément indispensable pour ériger une fonction publique performante et productive,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur général »
“deputy head”
« administrateur général » S’entend de l’administrateur général visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à c) de la définition de ce terme au paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
« administration publique centrale »
“core public administration”
« administration publique centrale » S’entend au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
« agent négociateur »
“bargaining agent”
« agent négociateur » Organisation syndicale accréditée par la Commission et représentant à ce titre une unité de négociation.
« arbitre de grief »
“adjudicator”
« arbitre de grief » Commissaire chargé d’entendre et de régler un grief renvoyé à l’arbitrage en vertu du paragraphe 209(1) ou des articles 216 ou 221 ou, selon le contexte, le conseil d’arbitrage de grief institué en vertu de l’alinéa 223(2)c) ou la personne soit ainsi désignée dans une convention collective, soit choisie d’une autre façon en cette qualité par les parties.
« commissaire »
“member”
« commissaire » Membre à temps plein ou à temps partiel de la Commission.
« Commission »
“Board”
« Commission » La Commission des relations de travail dans la fonction publique, créée par l’article 12.
« conseil d’arbitrage »
“arbitration board”
« conseil d’arbitrage » Conseil établi en application de la section 9 de la partie 1.
« convention collective »
“collective agreement”
« convention collective » Convention écrite conclue en application de la partie 1 entre l’employeur et un agent négociateur donné et renfermant des dispositions relatives aux conditions d’emploi et à des questions connexes.
« cotisations syndicales »
“membership dues”
« cotisations syndicales » Somme que l’employeur des fonctionnaires représentés par l’agent négociateur est tenu, aux termes de toute convention collective conclue entre lui et l’agent négociateur, de déduire du salaire des fonctionnaires et de remettre à ce dernier.
« décision arbitrale »
“arbitral award”
« décision arbitrale » Décision rendue sur un différend par un conseil d’arbitrage.
« différend »
“dispute”
« différend » Désaccord qui peut faire l’objet d’une demande d’arbitrage ou de conciliation aux termes, respectivement, des paragraphes 136(1) ou 161(1), survenant à l’occasion de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective.
« employeur »
“employer”
« employeur » Sa Majesté du chef du Canada, représentée :
a) par le Conseil du Trésor, dans le cas d’un ministère figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de cette loi;
b) par l’organisme distinct en cause, dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques.
« fonctionnaire »
“employee”
« fonctionnaire » Sauf à la partie 2, personne employée dans la fonction publique, à l’exclusion de toute personne :
a) nommée par le gouverneur en conseil, en vertu d’une loi fédérale, à un poste prévu par cette loi;
b) recrutée sur place à l’étranger;
c) qui n’est pas ordinairement astreinte à travailler plus du tiers du temps normalement exigé des personnes exécutant des tâches semblables;
d) qui est membre ou gendarme auxiliaire de la Gendarmerie royale du Canada, ou y est employée sensiblement aux mêmes conditions que ses membres;
e) employée par le Service canadien du renseignement de sécurité et n’exerçant pas des fonctions de commis ou de secrétaire;
f) employée à titre occasionnel;
g) employée pour une durée déterminée de moins de trois mois ou ayant travaillé à ce titre pendant moins de trois mois;
h) employée par la Commission;
i) occupant un poste de direction ou de confiance;
j) employée dans le cadre d’un programme désigné par l’employeur comme un programme d’embauche des étudiants.
« fonction publique »
“public service”
« fonction publique » Sauf à la partie 3, l’ensemble des postes qui sont compris dans les entités ci-après ou qui en relèvent :
a) les ministères figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de cette loi;
c) les organismes distincts figurant à l’annexe V de la même loi.
« grève »
“strike”
« grève » Tout arrêt du travail ou refus de travailler, par des personnes employées dans la fonction publique agissant conjointement, de concert ou de connivence; y sont assimilés le ralentissement du travail ou toute autre activité concertée, de la part de telles personnes, ayant pour objet la diminution ou la limitation du rendement.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à l’exception d’un membre du Conseil du Trésor, chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
« organisation syndicale »
“employee organization”
« organisation syndicale » Organisation regroupant des fonctionnaires en vue, notamment, de la réglementation des relations entre les fonctionnaires et leur employeur pour l’application des parties 1 et 2; s’entend en outre, sauf indication contraire du contexte, de tout regroupement d’organisations syndicales.
« organisme distinct »
“separate agency”
« organisme distinct » S’entend au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
« poste de direction ou de confiance »
“managerial or confidential position”
« poste de direction ou de confiance » Poste déclaré tel par la Commission aux termes du paragraphe 62(1), de l’article 63, du paragraphe 74(1) ou de l’article 75.
« président »
“Chairperson”
« président » Le président de la Commission.
« regroupement d’organisations syndicales »
“council of employee organizations”
« regroupement d’organisations syndicales » Regroupement résultant de l’union de plusieurs organisations syndicales.
« unité de négociation »
“bargaining unit”
« unité de négociation » Groupe de fonctionnaires dont la Commission a déclaré qu’il constitue une unité habile à négocier collectivement.
« vice-président »
“Vice-Chairperson”
« vice-président » Un vice-président de la Commission.
Note marginale :Maintien du statut
(2) La personne ne cesse pas d’être employée dans la fonction publique du seul fait qu’elle a cessé d’y travailler par suite d’une grève ou par suite d’un licenciement contraire à la présente loi ou à toute autre loi fédérale.
Note marginale :Exclusion
(3) Il est entendu que n’est pas considérée comme un fonctionnaire :
a) la personne dont les services sont retenus au titre du paragraphe 50(1);
b) la personne dont la rétribution pour l’exercice des fonctions normales de son poste ou de sa charge consiste en honoraires ou dépend des recettes du bureau où elle est employée.
Note marginale :Emploi à titre occasionnel
(4) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « fonctionnaire » au paragraphe (1), la personne employée dans la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission de la fonction publique est une personne employée à titre occasionnel si elle a été nommée en vertu de l’article 21.2 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Mention des titulaires des postes
(5) La mention du titulaire d’un poste — ainsi que toute mention équivalente — vaut également mention de l’intérimaire ou de toute autre personne qui assume la totalité ou l’essentiel des attributions du poste; de même, la mention d’un poste vaut mention du poste occupé par une telle personne.
Note marginale :Renvois descriptifs
3. Les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent un renvoi à une disposition de la présente loi ne font pas partie de la disposition où ils apparaissent et sont réputés y avoir été insérés pour la seule commodité de la consultation.
PARTIE 1RELATIONS DE TRAVAIL
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
4. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« commission de l’intérêt public »
“public interest commission”
« commission de l’intérêt public » Commission établie en vertu de la section 10.
« Conseil national mixte »
“National Joint Council”
« Conseil national mixte » Le Conseil national mixte dont l’établissement a été autorisé par le décret C.P. 3676 du 16 mai 1944.
« entente sur les services essentiels »
“essential services agreement”
« entente sur les services essentiels » Entente conclue par l’employeur et l’agent négociateur indiquant :
a) les types des postes compris dans l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur qui sont nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels;
b) le nombre de ces postes qui est nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir ces services;
c) les postes en question.
« médiateur »
“mediator”
« médiateur » Personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 108(1).
« parties »
“parties”
« parties » L’employeur et l’agent négociateur, dans le cas de négociations collectives, d’un arbitrage, de la conciliation ou d’un différend.
« services essentiels »
“essential service”
« services essentiels » Services, installations ou activités du gouvernement du Canada qui sont ou seront nécessaires à la sécurité de tout ou partie du public.
Note marginale :Caractère nécessaire du poste
(2) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « entente sur les services essentiels », au paragraphe (1), un poste est notamment nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir des services essentiels si son titulaire est tenu :
a) d’accomplir des fonctions qui sont liées à la fourniture de services essentiels;
b) d’être disponible, pendant ses heures libres, si l’employeur lui demande de se présenter au travail sans délai pour accomplir ces fonctions.
Section 1Liberté du fonctionnaire
Note marginale :Liberté du fonctionnaire
5. Le fonctionnaire est libre d’adhérer à l’organisation syndicale de son choix et de participer à toute activité licite de celle-ci.
Section 2Droits de la direction
Note marginale :Maintien du droit du Conseil du Trésor
6. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité du Conseil du Trésor conféré par l’alinéa 7(1)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Maintien du droit de l’employeur
7. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité du Conseil du Trésor ou d’un organisme distinct quant à l’organisation de tout secteur de l’administration publique fédérale à l’égard duquel il représente Sa Majesté du chef du Canada à titre d’employeur, à l’attribution des fonctions aux postes et aux personnes employées dans un tel secteur et à la classification de ces postes et personnes.
Section 3Comité consultatif et amélioration conjointe du milieu de travail
Note marginale :Comité consultatif
8. Chaque administrateur général établit, en collaboration avec les agents négociateurs représentant des fonctionnaires du secteur de l’administration publique fédérale dont il est responsable, un comité consultatif composé de ses représentants et de représentants des agents négociateurs en vue de l’échange d’information et de l’obtention d’opinions et de conseils sur des questions liées au milieu de travail qui touchent les fonctionnaires. Ces questions peuvent notamment porter sur :
a) le harcèlement en milieu de travail;
b) la communication de renseignements sur les actes fautifs commis au sein de la fonction publique et la protection des fonctionnaires contre les représailles lorsqu’ils communiquent ces renseignements.
Définition de « amélioration conjointe du milieu de travail »
9. Pour l’application de la présente section, « amélioration conjointe du milieu de travail » s’entend de la consultation entre les parties sur les questions liées au milieu de travail et de leur participation à la formulation des problèmes relatifs à celui-ci, et à l’élaboration et à l’étude de solutions en vue de l’adoption de celles dont elles conviennent.
Note marginale :Amélioration conjointe du milieu de travail
10. L’employeur et l’agent négociateur, ou l’administrateur général et l’agent négociateur, peuvent travailler à l’amélioration conjointe du milieu de travail.
Note marginale :Conseil national mixte
11. L’employeur et l’agent négociateur peuvent travailler à l’amélioration conjointe du milieu de travail sous l’égide du Conseil national mixte ou de tout autre organisme dont ils conviennent.
Section 4Commission des relations de travail dans la fonction publique
Création et composition
Note marginale :Création de la Commission
12. Est créée la Commission des relations de travail dans la fonction publique composée du président, d’au plus trois vice-présidents et des autres commissaires nommés par le gouverneur en conseil.
Mission
Note marginale :Mission
13. La Commission est chargée de la prestation de services en matière d’arbitrage, de médiation et d’analyse et de recherche en matière de rémunération en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Services d’arbitrage
14. Les services d’arbitrage offerts par la Commission comprennent l’audition des demandes et des plaintes au titre de la présente partie, le renvoi des griefs à l’arbitrage au titre de la partie 2 ainsi que l’instruction des affaires dont la Commission est saisie au titre de la partie 3.
Note marginale :Services de médiation
15. Les services de médiation offerts par la Commission comprennent :
a) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la négociation et du renouvellement des conventions collectives;
b) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la gestion des relations qui découlent de leur mise en oeuvre;
c) la médiation relative aux griefs;
d) l’appui apporté au président dans le cadre de l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Services d’analyse et de recherche en matière de rémunération
16. (1) Les services d’analyse et de recherche en matière de rémunération offerts par la Commission comprennent la conduite d’enquêtes sur la rémunération, l’obtention de renseignements sur la rémunération, leur analyse, la mise à la disposition des parties et du public de ces renseignements et analyses et la réalisation de recherches sur la rémunération exigées par le président.
Note marginale :Réserve
(2) Dans le cadre de la mise à la disposition des parties et du public des renseignements et analyses visés au paragraphe (1), il est interdit aux commissaires et aux personnes employées par la Commission ou agissant sous sa supervision de révéler des renseignements ou de sciemment en faire révéler, par quelque moyen que ce soit, de telle manière qu’il soit possible, grâce à ces révélations, de rattacher les renseignements et analyses à un particulier, à une entreprise ou à une organisation identifiables.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le particulier, l’entreprise ou l’organisation visé a consenti par écrit à la révélation des renseignements.
Note marginale :Conseil national mixte
17. La Commission a également pour mandat de fournir des installations et des services de soutien administratif au Conseil national mixte.
Nomination des commissaires
Note marginale :Qualités requises
18. (1) Pour être admissible à la charge de commissaire, il faut :
a) être citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) ne pas occuper une autre charge ou un autre emploi relevant de l’employeur;
c) ne pas adhérer à une organisation syndicale accréditée à titre d’agent négociateur, ni occuper une charge ou un emploi relevant d’une telle organisation;
d) ne pas accepter de charge ou d’emploi — ni exercer d’activité — incompatibles avec leurs fonctions;
e) avoir de l’expérience ou des connaissances en matière de relations de travail.
Note marginale :Compatibilité
(2) Malgré l’alinéa (1)b), le seul fait d’être membre d’un organisme ou d’une commission constitué par le commissaire en conseil du territoire du Yukon ou celui des Territoires du Nord-Ouest, ou par la Législature du Nunavut, et d’être doté de pouvoirs et fonctions semblables à ceux de la Commission n’est pas incompatible avec la charge de commissaire.
Note marginale :Établissement d’une liste de candidats commissaires par le président
19. (1) Les commissaires, à l’exception du président et des vice-présidents, sont choisis parmi les personnes dont les noms figurent sur une liste dressée par le président après consultation de l’employeur et des agents négociateurs.
Note marginale :Contenu de la liste
(2) La liste contient :
a) les noms des personnes admissibles recommandées au président par l’employeur;
b) les noms des personnes admissibles recommandées au président par les agents négociateurs;
c) les noms d’autres personnes admissibles que le président estime compétentes.
Note marginale :Nombre égal
(3) Les commissaires, à l’exception du président et des vice-présidents, sont nommés de façon à ce que, dans la mesure du possible, un nombre égal de ceux-ci soit, d’une part, des personnes dont la nomination a été recommandée par l’employeur et, d’autre part, des personnes dont la nomination a été recommandée par les agents négociateurs.
Note marginale :Impartialité
(4) Malgré son éventuelle nomination sur recommandation de l’employeur ou des agents négociateurs, le commissaire ne représente ni l’employeur ni les fonctionnaires et est tenu d’agir avec impartialité dans l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Exercice des fonctions
20. Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à temps plein, et les autres commissaires soit à temps plein, soit à temps partiel.
Note marginale :Résidence des membres à temps plein
21. Les membres à temps plein résident dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Inamovibilité
22. (1) Les commissaires sont nommés à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Durée du mandat
(2) Les commissaires sont nommés pour un mandat d’au plus cinq ans.
Note marginale :Renouvellement de mandat
(3) Le mandat des commissaires peut être reconduit.
Note marginale :Conclusion des affaires en cours
(4) Le commissaire qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse de faire partie de la Commission peut, sur demande du président et dans un délai de huit semaines après la cessation de ses fonctions, s’acquitter intégralement des fonctions ou des responsabilités qui auraient été alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise à la Commission avant qu’il ne cesse d’y siéger et ayant déjà fait l’objet d’une procédure à laquelle il a participé en sa qualité de membre. Il est alors réputé être un commissaire à temps partiel.
Rémunération
Note marginale :Rémunération
23. Les commissaires qui sont en fonctions ou qui sont visés au paragraphe 22(4) :
a) reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil;
b) ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel.
Application d’autres lois
Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
24. Les commissaires à temps plein sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Application d’autres lois
25. Les commissaires sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en application de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Siège et réunions
Note marginale :Siège
26. Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Réunions
27. (1) La Commission tient ses réunions aux date, heure et lieu que le président estime utiles pour l’exécution de ses travaux.
Note marginale :Moyen de télécommunication
(2) Les réunions de la Commission peuvent se tenir par tout moyen de télécommunication permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux. Les personnes qui participent ainsi à ces réunions sont réputées y être présentes.
Note marginale :Quorum
28. Le président, un vice-président et la majorité des autres commissaires à temps plein constituent le quorum de la Commission.
Note marginale :Participation des commissaires à temps partiel sur invitation
29. Les commissaires à temps partiel ne participent aux réunions de la Commission que s’ils y ont été invités par le président.
Note marginale :Décision de la majorité
30. La décision prise par la majorité des commissaires présents constitue la décision de la Commission.
Formations
Note marginale :Formation d’au moins trois membres
31. Les affaires dont est saisie la Commission dans le cadre de la présente partie sont instruites par une formation composée d’au moins trois membres dont le président ou au moins un vice-président fait obligatoirement partie ou, si le président l’estime indiqué dans les circonstances, d’un membre unique.
Note marginale :Attributions
32. La formation exerce, relativement à l’affaire dont elle est saisie, toutes les attributions que la présente partie confère à la Commission.
Note marginale :Président de la formation
33. Le président de la Commission préside la formation s’il en fait partie; sinon, il désigne un vice-président de la Commission comme président de la formation.
Note marginale :Décès ou empêchement d’un membre
34. (1) Le président de la formation peut, en cas de décès ou d’empêchement d’un autre membre de celle-ci, trancher seul l’affaire dont elle était saisie, sa décision étant alors réputée celle de la formation.
Note marginale :Décès ou empêchement du président de la formation
(2) En cas de décès ou d’empêchement du président de la formation ou du membre unique, le président de la Commission constitue une autre formation et lui renvoie l’affaire selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
Note marginale :Décisions à la majorité
35. (1) Les décisions de la formation sont prises à la majorité des membres. Lorsqu’il n’y a pas de majorité, la décision du président de la formation constitue la décision de celle-ci.
Note marginale :Valeur de la décision
(2) Les décisions rendues par la formation constituent des décisions de la Commission.
Pouvoirs et fonctions de la Commission
Note marginale :Pouvoirs et fonctions de la Commission
36. La Commission met en oeuvre la présente loi et exerce les pouvoirs et fonctions que celle-ci lui confère ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances qui exigent l’observation de la présente loi, des règlements pris sous le régime de celle-ci ou des décisions qu’elle rend sur les questions qui lui sont soumises.
Note marginale :Pouvoir général d’aider les parties
37. La Commission ou n’importe lequel de ses membres ou employés qu’elle désigne peut, en tout état de cause et avec le consentement des parties, aider celles-ci à régler les questions en litige de la façon qu’elle juge indiquée sans qu’il soit porté atteinte à la compétence de la Commission pour trancher les questions qui n’auront pas été réglées.
Note marginale :Délégation
38. Le président peut exercer les pouvoirs et fonctions que la présente loi confère à la Commission et que celle-ci lui délègue, à l’exception du pouvoir de prendre les règlements.
Note marginale :Pouvoir réglementaire de la Commission
39. La Commission peut prendre des règlements concernant :
a) l’accréditation d’agents négociateurs d’unités de négociation;
b) la détermination des unités habiles à négocier collectivement;
c) les délais et modalités applicables à la demande mentionnée à l’article 59 et à l’envoi de copies de celle-ci et au dépôt de l’avis d’opposition à l’égard de tout poste visé par celle-ci;
d) l’autorité dévolue à tout regroupement d’organisations syndicales ayant valeur d’autorité suffisante au sens de l’alinéa 64(1)c);
e) les modalités applicables aux demandes mentionnées aux articles 71 ou 77 et les délais et modalités applicables à l’envoi de copies de celles-ci et au dépôt d’avis d’opposition à l’égard de tout poste visé par la demande mentionnée à l’article 71;
f) les droits, privilèges et obligations acquis ou conservés par toute organisation syndicale relativement à toute unité de négociation ou à tout fonctionnaire en faisant partie, dans le cas d’une fusion ou d’un transfert de compétence entre plusieurs organisations syndicales;
g) la révocation de l’accréditation de tout agent négociateur, ainsi que les droits et privilèges que le fonctionnaire a acquis et qu’il conserve malgré cette révocation;
h) les modalités applicables à l’avis et à la demande prévus respectivement aux paragraphes 103(1) et 104(1);
i) la procédure pour ses audiences;
j) l’établissement des délais d’envoi des avis, à l’exception des avis mentionnés aux paragraphes 130(1) et (2), et autres documents au titre de la présente partie, la désignation de leurs destinataires et la fixation de la date à laquelle ces avis sont réputés avoir été donnés et reçus;
k) les modalités de forme et de temps applicables à la présentation à la Commission, à la suite d’une demande d’accréditation ou de révocation d’accréditation comme agent négociateur, de la preuve :
(i) de l’adhésion de fonctionnaires à une organisation syndicale,
(ii) de l’opposition des fonctionnaires à l’accréditation d’une organisation syndicale,
(iii) de l’expression de la volonté de ces fonctionnaires de ne plus être représentés par une organisation syndicale;
l) les circonstances lui permettant de recevoir les éléments visés à l’alinéa k) comme preuve de la volonté de fonctionnaires d’être représentés ou non par une organisation syndicale donnée à titre d’agent négociateur, ainsi que les cas où elle ne peut rendre ces éléments publics;
m) les autres questions pouvant se rattacher ou contribuer à l’exercice des pouvoirs et fonctions de la Commission ainsi qu’à la réalisation des objets de la présente partie.
Note marginale :Pouvoirs de la Commission lors des procédures
40. (1) Dans le cadre de toute affaire dont elle est saisie, la Commission peut :
a) de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit;
b) ordonner des procédures préparatoires, notamment la tenue de conférences préparatoires à huis clos, et en fixer les date, heure et lieu;
c) ordonner l’utilisation de tout moyen de télécommunication permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux lors des audiences et des conférences préparatoires;
d) faire prêter serment et recevoir les affirmations solennelles;
e) accepter des éléments de preuve, qu’ils soient admissibles ou non en justice;
f) examiner les éléments de preuve qui lui sont présentés sur l’adhésion des fonctionnaires à l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation et, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales sollicitant l’accréditation, à toute organisation syndicale membre du regroupement;
g) examiner les documents constitutifs ou les statuts de l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation et, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales sollicitant l’accréditation, de toute organisation syndicale membre du regroupement, ainsi que tout document connexe;
h) obliger, en tout état de cause, toute personne à produire les documents ou pièces qui peuvent être liés à toute question dont elle est saisie;
i) exiger de l’employeur qu’il affiche et maintienne affichés aux endroits appropriés les avis qu’elle estime nécessaire de porter à l’attention des fonctionnaires au sujet de toute question ou affaire dont elle est saisie;
j) sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou sur des terrains de l’employeur où des fonctionnaires exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l’examen de tout matériau, outillage, appareil ou objet s’y trouvant, ainsi qu’à celui du travail effectué dans ces lieux, et obliger quiconque à répondre aux questions qu’elle lui pose relativement à l’affaire dont elle est saisie;
k) sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans les locaux ou sur des terrains de l’employeur pour y tenir des scrutins de représentation pendant les heures de travail;
l) déléguer à quiconque les pouvoirs qu’elle détient en vertu des alinéas d) à k) en exigeant éventuellement un rapport sur l’exercice de ces pouvoirs.
Note marginale :Demande frivole
(2) La Commission peut rejeter de façon sommaire toute demande ou plainte qu’elle estime frustratoire.
Note marginale :Décision sans audience
41. La Commission peut trancher toute affaire ou question dont elle est saisie sans tenir d’audience.
Note marginale :Portée des ordonnances
42. Les ordonnances, les décisions et les autres actes pris par la Commission à l’égard de toute personne peuvent être de portée générale ou ne viser qu’un cas ou une catégorie de cas.
Note marginale :Révision ou modification des ordonnances
43. (1) La Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances ou réentendre toute demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.
Note marginale :Exception
(2) Dans un tel cas, les droits acquis par suite d’une de ces décisions ou ordonnances ne peuvent être modifiés ou abolis qu’à compter de la date du réexamen, de l’annulation ou de la modification de la décision ou de l’ordonnance.
Président
Note marginale :Premier dirigeant
44. Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à :
a) l’assignation et la réassignation aux formations des affaires dont la Commission est saisie;
b) la composition des formations et la désignation des vice-présidents chargés de les présider;
c) la fixation des date, heure et lieu des audiences.
Note marginale :Délégation
45. Le président peut déléguer à tout vice-président les attributions que lui confère la présente loi ou que lui délègue la Commission.
Note marginale :Vice-président
46. (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président désigné par le ministre.
Note marginale :Choix d’un autre intérimaire
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président désigné par le ministre ou de vacance de leurs postes, la présidence est assumée par le membre que désigne le ministre, sous réserve toutefois de l’agrément du gouverneur en conseil lorsque l’intérim dépasse soixante jours.
Ressources humaines
Note marginale :Attributions en matière de gestion des ressources humaines
47. Le président est autorisé, en ce qui a trait au personnel de la Commission, à assumer les responsabilités et à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor par la Loi sur la gestion des finances publiques en matière de gestion des ressources humaines, au sens de l’alinéa 7(1)e) et de l’article 11.1 de cette loi, et les attributions conférées aux administrateurs généraux en vertu du paragraphe 12(2) de cette loi, notamment la fixation des conditions d’emploi de son personnel.
Note marginale :Directeur général
48. (1) Est nommé, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, un directeur général de la Commission.
Note marginale :Surveillance des travaux et du personnel
(2) Le directeur général assiste le président dans l’exercice de ses fonctions et, sous la direction de celui-ci, dirige et surveille la conduite des affaires courantes de la Commission, la gestion de ses affaires internes et l’exécution des fonctions de son personnel.
Note marginale :Personnel supplémentaire
49. Le personnel supplémentaire que la Commission estime nécessaire est nommé sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Assistance technique
50. (1) Le président peut retenir temporairement les services de médiateurs et d’autres experts chargés d’assister la Commission à titre consultatif, et, sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, fixer leur rémunération.
Note marginale :Non-application de la Loi sur la pension de la fonction publique
(2) Les personnes dont les services sont retenus au titre du paragraphe (1) ne font pas partie, de ce seul fait, de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Révision judiciaire et exécution des ordonnances
Note marginale :Impossibilité de révision par un tribunal
51. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les ordonnances et les décisions de la Commission sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire qu’en conformité avec la Loi sur la Cour fédérale et pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de cette loi.
Note marginale :Qualité de la Commission
(2) La Commission a qualité pour comparaître dans les procédures visées au paragraphe (1) pour présenter ses observations à l’égard de la norme de contrôle judiciaire applicable à ses décisions ou à l’égard de sa compétence, de ses procédures et de ses lignes directrices.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire
(3) Sauf exception prévue au paragraphe (1), l’action — décision, ordonnance ou procédure — de la Commission, dans la mesure où elle est censée s’exercer dans le cadre de la présente partie, ne peut, pour quelque motif, notamment celui de l’excès de pouvoir ou de l’incompétence à une étape quelconque de la procédure :
a) être contestée, révisée, empêchée ou limitée;
b) faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto.
Note marginale :Dépôt à la Cour fédérale
52. (1) Sur demande écrite de la personne ou de l’organisation touchée, la Commission dépose à la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de l’ordonnance sauf si, à son avis :
a) soit rien ne laisse croire qu’elle n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;
b) soit, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.
Note marginale :Exécution des ordonnances
(2) En vue de son exécution, l’ordonnance rendue par la Commission, dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci.
Comité consultatif
Note marginale :Établissement par le ministre
53. (1) Le ministre établit un comité consultatif chargé de conseiller le président sur les services d’analyse et de recherche en matière de rémunération offerts par la Commission.
Note marginale :Formation
(2) Le comité est formé d’au plus douze membres — dont le président de celui-ci — nommés par le ministre.
Note marginale :Qualifications
(3) Les membres doivent avoir des connaissances ou de l’expérience susceptibles d’aider le comité consultatif à accomplir sa mission, notamment des connaissances ou de l’expérience dans le domaine de la rémunération ou de la statistique.
Note marginale :Représentativité
(4) Le nombre des membres qui représentent les fonctionnaires doit être égal à celui des membres qui représentent l’employeur.
Section 5Droits de négociation
Accréditation des agents négociateurs
Demande d’accréditation
Note marginale :Droit de demander l’accréditation
54. Sous réserve de l’article 55, toute organisation syndicale peut solliciter son accréditation comme agent négociateur pour un groupe de fonctionnaires qui, selon elle, constitue une unité habile à négocier collectivement. Elle doit alors faire la demande à la Commission en conformité avec les règlements et celle-ci avise l’employeur de la demande sans délai.
Note marginale :Cas de la convention d’au plus deux ans
55. (1) L’organisation syndicale qui veut demander à la Commission de l’accréditer comme agent négociateur d’une unité de négociation comprenant des fonctionnaires déjà régis par une convention collective ou une décision arbitrale d’une durée maximale de deux ans ne peut le faire avant le début de l’avant-dernier mois d’application de l’une ou l’autre.
Note marginale :Cas de la convention de plus de deux ans
(2) L’organisation syndicale qui veut demander à la Commission de l’accréditer comme agent négociateur d’une unité de négociation comprenant des fonctionnaires déjà régis par une convention collective ou une décision arbitrale d’une durée supérieure à deux ans ne peut le faire que :
a) soit entre le début du vingt-troisième mois et celui du vingt-cinquième mois d’application de la convention ou de la décision;
b) soit pendant les deux derniers mois de chaque année d’application de la convention ou de la décision, à partir de la troisième année;
c) soit après le début de l’avant-dernier mois d’application de la convention ou de la décision.
Note marginale :Cas de la convention de durée indéterminée
(3) L’organisation syndicale qui veut demander à la Commission de l’accréditer comme agent négociateur d’une unité de négociation comprenant des fonctionnaires régis par une convention collective prévoyant sa propre prorogation en l’absence d’un avis de dénonciation donné par l’une des parties à l’autre ou de l’intention de l’une d’entre elles d’en négocier le renouvellement, avec ou sans modifications, peut le faire :
a) soit à tout moment permis par les paragraphes (1) ou (2), selon le cas;
b) soit pendant la période de deux mois qui termine chacune des années d’application de la convention postérieures au terme originellement fixé.
Note marginale :Maintien des conditions d’emploi
56. Après notification d’une demande d’accréditation faite en conformité avec la présente partie, l’employeur ne peut modifier les conditions d’emploi applicables aux fonctionnaires de l’unité de négociation proposée et pouvant figurer dans une convention collective, sauf si les modifications se font conformément à une convention collective ou sont approuvées par la Commission. Cette interdiction s’applique, selon le cas :
a) jusqu’au retrait de la demande par l’organisation syndicale ou au rejet de celle-ci par la Commission;
b) jusqu’à l’expiration du délai de trente jours suivant la date d’accréditation de l’organisation syndicale.
Détermination des unités habiles à négocier
Note marginale :Définition d’une unité
57. (1) Saisie d’une demande d’accréditation conforme à l’article 54, la Commission définit le groupe de fonctionnaires qui constitue une unité habile à négocier collectivement.
Note marginale :Prise en considération de la classification
(2) Pour décider si le groupe de fonctionnaires constitue une unité habile à négocier collectivement, la Commission tient compte de la classification des postes établis par l’employeur et des personnes qu’il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu’il a établis.
Note marginale :Unités correspondant aux groupes professionnels
(3) La Commission est tenue de définir des unités correspondant aux groupes et sous-groupes professionnels établis par l’employeur, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu’elles ne permettraient pas une représentation adéquate des fonctionnaires qui en font partie.
Note marginale :Unité définie et unité visée par la demande d’accréditation
(4) L’unité de négociation définie par la Commission ne coïncide pas nécessairement avec le groupe de fonctionnaires visé par la demande d’accréditation.
Note marginale :Appartenance ou non aux unités de négociation
58. À la demande de l’employeur ou de l’organisation syndicale concernée, la Commission se prononce sur l’appartenance de tout fonctionnaire ou de toute catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation qu’elle a définie, ou sur leur appartenance à toute autre unité.
Postes de direction ou de confiance
Note marginale :Demande
59. (1) Après notification d’une demande d’accréditation faite en conformité avec la présente partie, l’employeur peut présenter une demande à la Commission pour qu’elle déclare, par ordonnance, que l’un ou l’autre des postes visés par la demande d’accréditation est un poste de direction ou de confiance pour le motif qu’il correspond à l’un des postes suivants :
a) poste de confiance occupé auprès du gouverneur général, d’un ministre fédéral, d’un juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt, ou d’un administrateur général;
b) poste classé par l’employeur dans le groupe de la direction, quelle qu’en soit la dénomination;
c) poste dont le titulaire dispense des avis sur les relations de travail, la dotation en personnel ou la classification;
d) poste dont le titulaire a des attributions l’amenant à participer, dans une proportion notable, à l’élaboration d’orientations ou de programmes du gouvernement du Canada;
e) poste dont le titulaire exerce, dans une proportion notable, des attributions de gestion à l’égard de fonctionnaires ou des attributions l’amenant à s’occuper officiellement, pour le compte de l’employeur, de griefs présentés selon la procédure établie en application de la partie 2;
f) poste dont le titulaire participe directement aux négociations collectives pour le compte de l’employeur;
g) poste dont le titulaire, bien que ses attributions ne soient pas mentionnées au présent paragraphe, ne doit pas faire partie d’une unité de négociation pour des raisons de conflits d’intérêts ou en raison de ses fonctions auprès de l’employeur;
h) poste de confiance occupé, en matière de relations de travail, auprès des titulaires des postes visés aux alinéas b), c), d) et f).
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande de l’employeur mentionne tous les postes qu’il considère comme des postes visés à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à h).
Note marginale :Notification
60. L’employeur envoie une copie de la demande à l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation.
Note marginale :Avis d’opposition
61. Si elle estime qu’un poste mentionné dans la demande de l’employeur n’est pas visé à l’un ou l’autre des alinéas 59(1)a) à h), l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation peut déposer un avis d’opposition à l’égard de ce poste auprès de la Commission.
Note marginale :Décision de la Commission en cas d’opposition
62. (1) Si l’organisation syndicale dépose un avis d’opposition à l’égard d’un poste donné, la Commission est tenue, après avoir donné à l’employeur et à l’organisation syndicale l’occasion de présenter des observations, de décider s’il s’agit d’un poste visé à l’un des alinéas 59(1)a) à h). Le cas échéant, la Commission rend une ordonnance dans laquelle elle déclare qu’il s’agit d’un poste de direction ou de confiance.
Note marginale :Charge de la preuve
(2) Il revient à l’organisation syndicale d’établir qu’un poste n’est pas visé à l’un ou l’autre des alinéas 59(1)a) à c).
Note marginale :Charge de la preuve
(3) Il revient à l’employeur d’établir qu’un poste est visé à l’un ou l’autre des alinéas 59(1)d) à h).
Note marginale :Aucun avis d’opposition
63. Si l’organisation syndicale ne dépose pas d’avis d’opposition à l’égard d’un poste mentionné par l’employeur dans sa demande, la Commission rend une ordonnance dans laquelle elle déclare qu’il s’agit d’un poste de direction ou de confiance.
Accréditation
Note marginale :Conditions préalables à l’accréditation
64. (1) La Commission, après avoir défini l’unité habile à négocier collectivement, doit accréditer comme agent négociateur de l’unité de négociation l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation si elle est convaincue, à la fois :
a) que la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation souhaitent que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur;
b) que les personnes représentant l’organisation syndicale dans la procédure de demande ont été dûment autorisées à déposer celle-ci;
c) dans le cas de la demande présentée par un regroupement d’organisations syndicales, que chacune des organisations syndicales formant le regroupement a donné à celui-ci l’autorité suffisante pour lui permettre de remplir ses fonctions d’agent négociateur.
Note marginale :Refus d’accréditation dans les six mois qui suivent le rejet d’une demande antérieure
(2) Lorsque la Commission a refusé la demande d’accréditation d’une organisation syndicale, elle ne peut prendre en considération aucune nouvelle demande d’accréditation de la part de celle-ci à l’égard de la même unité, ou d’une unité essentiellement similaire, sauf si au moins six mois se sont écoulés depuis la date de ce refus ou si elle est convaincue que ce refus a résulté d’une omission ou d’une erreur de procédure au cours de la demande.
Note marginale :Adhésion à un regroupement d’organisations syndicales
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’adhésion à une organisation syndicale membre d’un regroupement d’organisations syndicales vaut adhésion au regroupement.
Note marginale :Scrutin de représentation
65. (1) La Commission peut ordonner la tenue d’un scrutin afin de vérifier si la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation souhaitent être représentés par l’organisation qui sollicite l’accréditation.
Note marginale :Dispositions à prendre
(2) La Commission doit, lorsqu’elle ordonne la tenue d’un scrutin de représentation, prendre les dispositions suivantes :
a) elle précise quels sont les fonctionnaires qui ont le droit de voter;
b) elle prend les mesures et donne les instructions qui lui semblent nécessaires en vue de la régularité du scrutin de représentation, notamment en ce qui concerne la préparation des bulletins de vote, les modes de scrutin et de dépouillement, et la garde et le scellage des urnes.
Refus d’accréditation
Note marginale :Participation de l’employeur
66. (1) La Commission n’accorde pas l’accréditation si elle conclut que l’employeur ou toute personne agissant en son nom a participé ou participe à la formation ou à l’administration de l’organisation syndicale, et qu’elle estime que cela compromet l’aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des fonctionnaires qui font partie de l’unité de négociation.
Note marginale :Discrimination
(2) La Commission n’accorde pas l’accréditation à l’organisation syndicale qui fait, à l’égard de tout fonctionnaire, des distinctions fondées sur un motif illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Effet de l’accréditation
Note marginale :Droits de l’organisation syndicale accréditée
67. L’accréditation de toute organisation syndicale à titre d’agent négociateur emporte :
a) droit exclusif de négocier collectivement au nom des fonctionnaires de l’unité de négociation qu’elle représente;
b) révocation, en ce qui touche les fonctionnaires de l’unité de négociation, de l’accréditation de toute organisation syndicale antérieurement accréditée;
c) substitution de l’organisation syndicale — en qualité de partie à toute convention collective ou décision arbitrale s’appliquant à des fonctionnaires de l’unité de négociation, mais à l’égard de ces fonctionnaires seulement — à l’agent négociateur nommément désigné dans la convention collective ou à tout successeur de celui-ci;
d) assimilation de l’organisation syndicale à l’agent négociateur, pour l’application de l’article 107;
e) substitution de l’organisation syndicale — en qualité de partie à toute entente sur les services essentiels en vigueur — à l’agent négociateur nommément désigné dans l’entente ou à tout successeur de celui-ci.
Note marginale :Convention collective ou décision arbitrale en vigueur au moment de l’accréditation
68. L’organisation syndicale qui est accréditée peut, en donnant dans un délai d’un mois à compter de la date de son accréditation un préavis de deux mois à l’employeur, mettre fin — dans la mesure où elle touche les fonctionnaires de l’unité de négociation en cause — à toute convention collective ou décision arbitrale en vigueur au moment de l’accréditation, malgré toute disposition contraire de l’une ou l’autre.
Note marginale :Droits de l’ancien ou du nouvel agent négociateur
69. Sur demande de l’employeur, de l’ancien agent négociateur ou du nouvel agent négociateur, la Commission tranche toute question portant sur les droits et obligations dévolus à l’un ou l’autre de ces agents consécutivement à l’application des alinéas 67b) ou c) ou de l’article 68.
Modification de l’accréditation
Révision de la structure des unités de négociation
Note marginale :Révision de la structure des unités de négociation
70. (1) Dans les cas où elle révise la structure des unités de négociation, la Commission tient compte, pour décider si le groupe de fonctionnaires constitue une unité habile à négocier collectivement, de la classification des postes établis par l’employeur et des personnes qu’il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu’il a établis.
Note marginale :Unités correspondant aux groupes professionnels
(2) La Commission est tenue de définir des unités correspondant aux groupes ou sous-groupes professionnels établis par l’employeur, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu’elles ne permettraient pas une représentation adéquate des fonctionnaires qui en font partie.
Postes de direction ou de confiance
Note marginale :Demande
71. (1) Une fois l’agent négociateur accrédité, l’employeur peut présenter une demande à la Commission pour qu’elle déclare, par ordonnance, que l’un ou l’autre des postes appartenant à l’unité de négociation est un poste de direction ou de confiance pour le motif qu’il correspond à l’un des postes mentionnés aux alinéas 59(1)a) à h).
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande de l’employeur mentionne tous les postes qu’il considère comme des postes visés à l’un ou l’autre des alinéas 59(1)a) à h).
Note marginale :Notification
72. L’employeur envoie une copie de la demande à l’agent négociateur.
Note marginale :Avis d’opposition
73. S’il estime qu’un poste mentionné dans la demande de l’employeur n’est pas visé à l’un ou l’autre des alinéas 59(1)a) à h), l’agent négociateur peut déposer un avis d’opposition à l’égard de ce poste auprès de la Commission.
Note marginale :Décision de la Commission en cas d’opposition
74. (1) Si l’agent négociateur dépose un avis d’opposition à l’égard d’un poste, la Commission est tenue, après avoir donné à l’employeur et à l’agent négociateur l’occasion de présenter des observations, de décider s’il s’agit d’un poste visé à l’un des alinéas 59(1)a) à h). Le cas échéant, la Commission rend une ordonnance dans laquelle elle déclare qu’il s’agit d’un poste de direction ou de confiance.
Note marginale :Charge de la preuve
(2) Il revient à l’agent négociateur d’établir qu’un poste n’est pas visé à l’un ou l’autre des alinéas 59(1)a) à c).
Note marginale :Charge de la preuve
(3) Il revient à l’employeur d’établir qu’un poste est visé à l’un ou l’autre des alinéas 59(1)d) à h).
Note marginale :Aucun avis d’opposition
75. Si l’agent négociateur ne dépose pas d’avis d’opposition à l’égard d’un poste mentionné par l’employeur dans sa demande, la Commission rend une ordonnance dans laquelle elle déclare qu’il s’agit d’un poste de direction ou de confiance.
Note marginale :Cotisations syndicales
76. (1) Si un avis d’opposition est déposé auprès de la Commission en vertu de l’article 73, l’employeur conserve le montant de la cotisation syndicale du titulaire du poste qui fait l’objet de l’opposition jusqu’à ce que la Commission statue, par ordonnance, sur la demande à l’égard de ce poste ou, le cas échéant, jusqu’au retrait de l’opposition.
Note marginale :Remise de la cotisation au fonctionnaire
(2) Si la Commission déclare, par ordonnance, que le poste est un poste de direction ou de confiance ou si l’opposition est retirée, le montant conservé par l’employeur est remis à la personne visée.
Note marginale :Remise de la cotisation à l’agent négociateur
(3) Si la Commission rejette la demande à l’égard du poste, le montant conservé par l’employeur est remis à l’agent négociateur.
Note marginale :Demande de révocation par l’agent négociateur
77. (1) S’il estime que le poste n’est plus un poste de direction ou de confiance, l’agent négociateur peut demander à la Commission qu’elle révoque l’ordonnance qu’elle a rendue antérieurement.
Note marginale :Notification
(2) L’agent négociateur envoie une copie de la demande à l’employeur.
Note marginale :Décision
78. (1) Sur dépôt de la demande de révocation, la Commission décide, après avoir donné à l’employeur et à l’agent négociateur l’occasion de présenter des observations, si le poste n’est plus un poste de direction ou de confiance et, le cas échéant, elle révoque l’ordonnance qu’elle a rendue antérieurement.
Note marginale :Charge de la preuve
(2) Il revient à l’agent négociateur d’établir qu’un poste n’est plus un poste de direction ou de confiance.
Droits et obligations du successeur
Note marginale :Fusions et transferts de compétence
79. (1) L’organisation syndicale qui, en raison de la fusion d’organisations syndicales ou du transfert de compétence entre de telles organisations — qui ne sont pas la conséquence d’une révocation d’accréditation —, succède à un agent négociateur donné est réputée en avoir acquis les droits, privilèges et obligations, y compris ceux qui découlent d’une convention collective, d’une décision arbitrale ou d’une entente sur les services essentiels.
Note marginale :Détermination des droits, privilèges, etc.
(2) Dans les cas de tels fusions ou transferts, la Commission, sur demande de l’employeur ou de toute personne ou organisation syndicale intéressée, détermine les droits, privilèges et obligations dévolus à l’organisation syndicale en cause en vertu de la présente partie, d’une convention collective, d’une décision arbitrale ou d’une entente sur les services essentiels à l’égard d’une unité de négociation ou d’un fonctionnaire en faisant partie.
Note marginale :Enquêtes et scrutin
(3) La Commission peut, avant de rendre sa décision, faire des enquêtes et ordonner la tenue d’un scrutin de représentation parmi les fonctionnaires concernés. Le paragraphe 65(2) s’applique à la tenue du scrutin.
Note marginale :Définitions
80. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 81 à 93.
« conversion »
“conversion”
« conversion » La constitution en organisme distinct ou l’intégration à un organisme distinct de tout ou partie d’un secteur de l’administration publique centrale.
« nouvel organisme distinct »
“new separate agency”
« nouvel organisme distinct » L’organisme distinct créé, ou celui auquel est intégré tout ou partie d’un secteur de l’administration publique centrale, par suite de la conversion.
Note marginale :Maintien de la convention collective ou de la décision arbitrale
81. Sous réserve des articles 83 à 93, la convention collective ou la décision arbitrale applicable aux fonctionnaires de tout ou partie d’un secteur de l’administration publique centrale avant la conversion de celui-ci continue d’avoir effet et lie le nouvel organisme distinct jusqu’à la date d’expiration qui y est fixée.
Note marginale :Modifications permises
82. L’article 81 n’a pas pour effet d’empêcher la modification, par le nouvel organisme distinct et l’agent négociateur, des dispositions d’une convention collective, exception faite de celle qui en fixe la date d’expiration.
Note marginale :Demande d’accréditation
83. Toute organisation syndicale peut demander à la Commission son accréditation à titre d’agent négociateur des fonctionnaires régis par la convention collective ou la décision arbitrale qui continue d’avoir effet au titre de l’article 81; elle ne peut toutefois le faire qu’au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 55, de solliciter l’accréditation à l’égard de ces fonctionnaires.
Note marginale :Pouvoir de la Commission
84. (1) Si une convention collective ou une décision arbitrale donnée continue d’avoir effet au titre de l’article 81, la Commission doit, sur demande du nouvel organisme distinct ou de l’agent négociateur touché par la conversion, rendre une ordonnance par laquelle elle décide :
a) si les fonctionnaires du nouvel organisme distinct qui sont liés par la convention collective ou la décision arbitrale constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement;
b) quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des fonctionnaires de chacune de ces unités;
c) si chacune des conventions collectives ou décisions arbitrales liant ces fonctionnaires restera en vigueur et, dans l’affirmative, si celle-ci le restera jusqu’à la date d’expiration qui y est fixée ou jusqu’à la date antérieure qu’elle fixe.
Note marginale :Délai de présentation de la demande
(2) La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent vingtième jour et se terminant le cent cinquantième jour suivant la date de la conversion.
Note marginale :Demande d’autorisation de donner un avis de négocier collectivement
85. (1) Si, en application de l’alinéa 84(1)c), la Commission décide qu’une convention collective ou une décision arbitrale donnée restera en vigueur, l’une des parties à celle-ci peut lui demander de lui permettre, par ordonnance, de donner à l’autre partie, au titre de l’article 105, un avis de négocier collectivement.
Note marginale :Délai de présentation de la demande
(2) La demande doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la décision de la Commission a été rendue.
Note marginale :Demande d’autorisation de donner un avis de négocier collectivement
86. (1) À défaut de présentation de la demande visée au paragraphe 84(1) dans le délai fixé au paragraphe 84(2), le nouvel organisme distinct ou tout agent négociateur lié par une convention collective ou une décision arbitrale qui est maintenue en vigueur aux termes de l’article 81 peut demander à la Commission de lui permettre, par ordonnance, de donner à l’autre partie, au titre de l’article 105, un avis de négocier collectivement.
Note marginale :Délai de présentation de la demande
(2) La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent cinquante et unième jour et se terminant le deux cent quarantième jour suivant la date de la conversion.
Note marginale :Caducité de l’avis donné avant la conversion
87. Le nouvel organisme distinct n’est pas lié par l’avis de négocier collectivement donné avant la conversion et un nouvel avis ne peut être donné que dans les circonstances prévues à l’alinéa 89b).
Note marginale :Obligation de respecter les conditions d’emploi
88. Si un avis de négocier collectivement a été donné avant la conversion, les conditions d’emploi maintenues en vigueur par l’effet de l’article 107 lient le nouvel organisme distinct, l’agent négociateur et les fonctionnaires de l’unité de négociation, sauf entente à l’effet contraire entre le nouvel organisme distinct et l’agent négociateur :
a) dans le cas où aucune demande n’a été présentée en vertu de l’alinéa 89a), jusqu’à l’expiration du cent cinquantième jour suivant la date de la conversion;
b) dans le cas contraire, jusqu’à la date où l’avis mentionné à l’alinéa 89b) a été donné.
Note marginale :Demande et avis de négocier collectivement
89. Si un avis de négocier collectivement a été donné avant la conversion :
a) sur demande du nouvel organisme distinct ou de l’agent négociateur touché par la conversion présentée au moins cent vingt jours et au plus cent cinquante jours après la date de celle-ci, la Commission décide, par ordonnance :
(i) si les fonctionnaires du nouvel organisme distinct qui sont représentés par l’agent négociateur constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement,
(ii) quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des fonctionnaires de chacune de ces unités;
b) dans les cas où la Commission rend une ordonnance dans le cadre de l’alinéa a), le nouvel organisme distinct ou l’agent négociateur peut transmettre à l’autre partie, au titre de l’article 105, un avis de négocier collectivement en vue de la conclusion d’une convention collective.
Note marginale :Enquêtes et scrutin
90. La Commission peut, avant de rendre sa décision dans le cadre du paragraphe 84(1) ou de l’alinéa 89a), faire enquête et ordonner la tenue d’un scrutin de représentation parmi les fonctionnaires concernés. Le paragraphe 65(2) s’applique à la tenue du scrutin.
Note marginale :Prise en considération de la classification
91. (1) Pour l’application des alinéas 84(1)a) et 89a), la Commission tient compte, pour décider si le groupe de fonctionnaires constitue une unité habile à négocier collectivement, de la classification des postes établis par l’employeur et des personnes qu’il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu’il a établis.
Note marginale :Unités correspondant aux groupes professionnels
(2) La Commission est tenue de définir des unités correspondant aux groupes ou sous-groupes professionnels établis par l’employeur, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu’elles ne permettraient pas une représentation adéquate des fonctionnaires qui en font partie.
Note marginale :Appartenance ou non aux unités de négociation
92. À la demande du nouvel organisme distinct ou de l’organisation syndicale concernée, la Commission se prononce sur l’appartenance de tout fonctionnaire ou de toute catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation qu’elle a définie en vertu des alinéas 84(1)a) ou 89a), ou sur leur appartenance à toute autre unité.
Note marginale :Participation de l’employeur
93. (1) La Commission ne peut décider, en vertu des alinéas 84(1)b) ou 89a), qu’une organisation syndicale donnée sera l’agent négociateur si elle conclut que le nouvel organisme distinct ou toute personne agissant en son nom a participé ou participe à la formation ou à l’administration de l’organisation syndicale, et qu’elle estime que cela compromet l’aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des fonctionnaires qui font partie de l’unité de négociation.
Note marginale :Discrimination
(2) La Commission ne peut décider, en vertu des alinéas 84(1)b) ou 89a), qu’une organisation syndicale sera l’agent négociateur si celle-ci fait, à l’égard de tout fonctionnaire, des distinctions fondées sur un motif illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Révocation de l’accréditation
Note marginale :Non-représentativité de l’organisation syndicale
94. (1) Quiconque affirme représenter la majorité des fonctionnaires d’une unité de négociation régie par une convention collective ou une décision arbitrale encore en vigueur peut demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée pour cette unité.
Note marginale :Dates de présentation de la demande
(2) La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 55, de solliciter l’accréditation à l’égard des fonctionnaires de l’unité de négociation.
Note marginale :Tenue d’un scrutin de représentation
95. Saisie de la demande, la Commission peut, en prenant les dispositions prévues au paragraphe 65(2), ordonner la tenue d’un scrutin de représentation, afin d’établir si la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation ne souhaitent plus être représentés par l’organisation syndicale qui en est l’agent négociateur.
Note marginale :Révocation de l’accréditation
96. Si, après audition de la demande, la Commission est convaincue du bien-fondé de celle-ci, elle révoque l’accréditation de l’organisation syndicale en cause.
Note marginale :Accréditation obtenue en fraude
97. La Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale si elle est convaincue que celle-ci l’a obtenue frauduleusement.
Note marginale :Participation de l’employeur ou discrimination
98. La Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale comme agent négociateur représentant une unité de négociation si, en réponse à une demande à cet effet de l’employeur ou de tout fonctionnaire, elle décide :
a) que l’employeur, ou toute personne agissant en son nom, a participé ou participe à la formation ou à l’administration de l’organisation syndicale représentant l’unité de négociation en cause et que cela compromet l’aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des fonctionnaires qui font partie de l’unité de négociation;
b) que l’organisation fait, à l’égard d’un fonctionnaire, des distinctions fondées sur un motif illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Note marginale :Renonciation à l’accréditation
99. La Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale soit sur avis de renonciation de celle-ci, soit si elle conclut, sur demande de l’employeur ou de tout fonctionnaire, à la cessation des fonctions de l’organisation comme agent négociateur.
Note marginale :Accréditation d’un regroupement
100. (1) À la demande de l’employeur ou de toute organisation syndicale faisant ou ayant fait partie d’un regroupement accrédité comme agent négociateur, la Commission révoque l’accréditation de celui-ci si elle arrive à la conclusion qu’il ne remplit plus les conditions d’accréditation fixées par l’alinéa 64(1)c).
Note marginale :Application des art. 94 à 99
(2) Les circonstances de révocation prévues aux articles 94 à 99 s’appliquent aussi dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales.
Note marginale :Effet de la révocation
101. (1) La révocation de l’accréditation d’une organisation syndicale donnée comme agent négociateur emporte :
a) sous réserve de l’alinéa 67c), cessation d’effet de toute convention collective ou de toute décision arbitrale liant les fonctionnaires de l’unité de négociation en cause;
b) sous réserve du paragraphe (2), perte des droits et privilèges qui découlent de l’accréditation;
c) sous réserve de l’alinéa 67e), cessation d’effet de toute entente sur les services essentiels à l’égard de postes au sein d’une unité de négociation.
Note marginale :Détermination des droits de l’agent négociateur
(2) Sur demande de l’une ou l’autre des organisations syndicales en cause, la Commission tranche toute question relative aux droits et obligations de l’agent négociateur dont elle vient de révoquer l’accréditation au titre des articles 96, 98, 99 ou 100 ou, le cas échéant, de l’organisation syndicale substituée à l’agent négociateur en vertu de l’alinéa 67c).
Note marginale :Directives en cas de révocation
102. Lorsque, par suite de la révocation de l’accréditation d’une organisation syndicale comme agent négociateur représentant une unité de négociation, une convention collective ou une décision arbitrale cesse d’être en vigueur, la Commission, sur demande présentée par ou pour le compte de tout fonctionnaire faisant partie de l’unité de négociation, donne par ordonnance des directives sur la manière dont tout droit de celui-ci doit être reconnu et appliqué.
Section 6Choix du mode de règlement des différends
Note marginale :Choix du mode de règlement des différends
103. (1) L’agent négociateur avise la Commission, en conformité avec les règlements, de son choix du mode de règlement — renvoi à l’arbitrage ou renvoi à la conciliation — applicable à tout différend auquel il peut être partie.
Note marginale :Enregistrement du mode de règlement des différends
(2) La Commission enregistre le mode de règlement des différends choisi par l’agent négociateur.
Note marginale :Durée d’application du mode de règlement des différends
(3) Le mode de règlement des différends enregistré par la Commission vaut, jusqu’à sa modification au titre de l’article 104, pour l’unité de négociation concernée à compter du jour où l’avis de négocier collectivement est donné pour la première fois après le choix du mode par l’agent négociateur.
Note marginale :Demande de modification du mode de règlement des différends
104. (1) Tout agent négociateur peut, en conformité avec les règlements, demander à la Commission d’enregistrer une modification du mode de règlement des différends s’appliquant à l’unité de négociation pour laquelle il est accrédité.
Note marginale :Enregistrement de la modification
(2) Sur réception de la demande, la Commission enregistre la modification.
Note marginale :Date d’application et durée
(3) La modification prend effet à la date du premier avis de négocier collectivement qui suit son enregistrement; elle reste en vigueur jusqu’à la modification du mode de règlement des différends conformément au présent article.
Section 7Négociations collectives et conventions collectives
Négociation des conventions collectives
Avis de négocier collectivement
Note marginale :Avis de négocier collectivement
105. (1) Une fois l’accréditation obtenue par l’organisation syndicale et le mode de règlement des différends enregistré par la Commission, l’agent négociateur ou l’employeur peut, par avis écrit, requérir l’autre partie d’entamer des négociations collectives en vue de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective.
Note marginale :Dates de l’avis
(2) L’avis de négocier collectivement peut être donné :
a) n’importe quand, si aucune convention collective ou décision arbitrale n’est en vigueur et si aucune des parties n’a présenté de demande d’arbitrage au titre de la présente partie;
b) dans les quatre derniers mois d’application de la convention ou de la décision qui est alors en vigueur.
Note marginale :Copie à la Commission
(3) Copie de l’avis est adressée à la Commission par la partie qui a donné l’avis.
Effet de l’avis
Note marginale :Obligation de négocier de bonne foi
106. Une fois l’avis de négociation collective donné, l’agent négociateur et l’employeur doivent sans retard et, en tout état de cause, dans les vingt jours qui suivent ou dans le délai éventuellement convenu par les parties :
a) se rencontrer et entamer des négociations collectives de bonne foi ou charger leurs représentants autorisés de le faire en leur nom;
b) faire tout effort raisonnable pour conclure une convention collective.
Note marginale :Obligation de respecter les conditions d’emploi
107. Une fois l’avis de négociation collective donné, sauf entente à l’effet contraire entre les parties aux négociations et sous réserve de l’article 132, les parties, y compris les fonctionnaires de l’unité de négociation, sont tenues de respecter chaque condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l’avis de négocier a été donné, et ce, jusqu’à la conclusion d’une convention collective comportant cette condition ou :
a) dans le cas où le mode de règlement des différends est le renvoi à l’arbitrage, jusqu’à ce que la décision arbitrale soit rendue;
b) dans le cas où le mode de règlement des différends est le renvoi à la conciliation, jusqu’à ce qu’une grève puisse être déclarée ou autorisée, le cas échéant, sans qu’il y ait contravention au paragraphe 194(1).
Médiation
Note marginale :Nomination de médiateurs
108. (1) Sous réserve des directives qu’il estime indiquées, le président peut à tout moment, sur demande ou de sa propre initiative, nommer un médiateur chargé de conférer avec les parties à un différend et de favoriser entre eux un règlement à l’amiable de la façon que le médiateur juge appropriée, notamment au moyen de la médiation, de la facilitation ou d’une enquête.
Note marginale :Recommandation
(2) À la demande des parties ou du président, le médiateur peut faire des recommandations en vue du règlement du différend.
Convention collective cadre
Note marginale :Négociations
109. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, l’employeur et un ou plusieurs agents négociateurs peuvent décider conjointement d’entamer des négociations collectives en vue de la conclusion d’une convention collective cadre applicable à plusieurs unités de négociation.
Note marginale :Effet de la décision
(2) Le cas échéant, la décision est irrévocable jusqu’à la conclusion de la convention collective cadre.
Négociations à deux niveaux
Note marginale :Négociations à deux niveaux
110. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’employeur, l’agent négociateur d’une unité de négociation et l’administrateur général responsable d’un ministère figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de cette loi peuvent décider conjointement d’entamer des négociations collectives sur toutes conditions d’emploi de tout fonctionnaire de l’unité de négociation employé au sein du ministère ou de l’autre secteur.
Note marginale :Négociations à l’égard de plusieurs ministères ou autres secteurs
(2) Les négociations visées au paragraphe (1) ne peuvent avoir lieu à l’égard de plus d’un ministère ou un autre secteur de l’administration publique fédérale que si chacun des administrateurs généraux concernés a décidé d’y participer.
Note marginale :Obligation de négocier de bonne foi
(3) Les parties qui ont décidé d’entamer des négociations collectives au titre du paragraphe (1) doivent sans retard :
a) se rencontrer et entamer des négociations collectives de bonne foi ou charger leurs représentants autorisés de le faire en leur nom;
b) faire tout effort raisonnable pour s’entendre sur les conditions d’emploi en cause.
Conventions collectives
Pouvoir de conclure des conventions
Note marginale :Pouvoir du Conseil du Trésor
111. Conformément au règlement intérieur établi aux termes de l’article 5 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor peut conclure une convention collective avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée de fonctionnaires ne travaillant pas pour un organisme distinct.
Note marginale :Pouvoir d’un organisme distinct
112. Avec l’agrément du gouverneur en conseil, tout organisme distinct peut conclure une convention collective avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée de fonctionnaires travaillant pour lui.
Réserves relatives aux dispositions de la convention collective
Note marginale :Réserves
113. La convention collective ne peut avoir pour effet direct ou indirect de modifier, supprimer ou établir :
a) une condition d’emploi de manière que cela nécessiterait l’adoption ou la modification d’une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;
b) une condition d’emploi qui a été ou pourrait être établie sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État.
Durée et effet
Note marginale :Caractère obligatoire de la convention
114. Pour l’application de la présente partie et sous réserve des autres dispositions de celle-ci, la convention collective lie l’employeur, l’agent négociateur et les fonctionnaires de l’unité de négociation à compter de la date de son entrée en vigueur. Elle lie aussi, à compter de cette date, tout administrateur général responsable d’un secteur de l’administration publique fédérale dont font partie des fonctionnaires de l’unité de négociation, dans la mesure où elle porte sur des questions prévues à l’article 12 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Entrée en vigueur de la convention
115. La convention collective entre en vigueur à l’égard de l’unité de négociation :
a) à la date d’entrée en vigueur qui y est fixée, le cas échéant;
b) le premier jour du mois qui suit immédiatement celui au cours duquel elle a été signée, dans les autres cas.
Note marginale :Durée minimale d’un an
116. La convention collective est en vigueur pendant un an ou la période plus longue qui y est fixée.
Note marginale :Obligation de mettre en application une convention
117. Sous réserve de l’affectation par le Parlement, ou sous son autorité, des crédits dont l’employeur peut avoir besoin à cette fin, les parties à une convention collective commencent à appliquer celle-ci :
a) au cours du délai éventuellement prévu à cette fin dans la convention;
b) en l’absence de délai de mise en application, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la signature de la convention ou dans le délai plus long dont peuvent convenir les parties ou que fixe la Commission sur demande de l’une ou l’autre des parties.
Modifications
Note marginale :Modifications permises
118. La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher la modification, par les parties, des dispositions d’une convention collective, exception faite de celle qui en fixe la date d’expiration.
Section 8Services essentiels
Note marginale :Application
119. La présente section s’applique à l’employeur et à l’agent négociateur représentant une unité de négociation dans le cas où le mode de règlement des différends applicable à celle-ci est le renvoi à la conciliation.
Note marginale :Niveau des services par l’employeur
120. L’employeur a le droit exclusif de fixer le niveau auquel un service essentiel doit être fourni à tout ou partie du public, notamment dans quelle mesure et selon quelle fréquence il doit être fourni. Aucune disposition de la présente section ne peut être interprétée de façon à porter atteinte à ce droit.
Note marginale :Accroissement de certaines fonctions lors d’une grève
121. (1) Pour le calcul du nombre des postes nécessaires à la fourniture d’un service essentiel, l’employeur et l’agent négociateur peuvent convenir que l’employeur pourra exiger de certains fonctionnaires de l’unité de négociation, lors d’une grève, qu’ils accomplissent leurs fonctions liées à la fourniture d’un service essentiel dans une proportion plus grande qu’à l’habitude.
Note marginale :Calcul du nombre de fonctionnaires nécessaires
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le nombre de fonctionnaires de l’unité de négociation nécessaires à la fourniture d’un service essentiel est calculé :
a) compte non tenu de la disponibilité d’autres personnes pour fournir ce service essentiel durant une grève;
b) compte tenu du fait que l’employeur n’est pas obligé de changer le cours normal de ses opérations afin de fournir ce service essentiel pendant une grève, notamment en ce qui concerne les heures normales de travail, la mesure dans laquelle l’employeur a recours aux heures supplémentaires et le matériel que celui-ci utilise dans le cadre de ses opérations.
Note marginale :Obligation de négocier
122. (1) Si l’employeur a avisé par écrit l’agent négociateur qu’il estime que des fonctionnaires de l’unité de négociation occupent des postes nécessaires pour lui permettre de fournir des services essentiels, l’agent négociateur et lui font tous les efforts raisonnables pour conclure une entente sur les services essentiels dans les meilleurs délais.
Note marginale :Délai
(2) L’avis est donné au plus tard vingt jours après la date à laquelle un avis de négociation collective est donné.
Note marginale :Requête à la Commission
123. (1) S’ils ne parviennent pas à conclure une entente sur les services essentiels, l’employeur ou l’agent négociateur peuvent demander à la Commission de statuer sur toute question qu’ils n’ont pas réglée et qui peut figurer dans une telle entente. La demande est présentée au plus tard :
a) soit quinze jours après la date de présentation de la demande de conciliation;
b) soit quinze jours après la date à laquelle les parties sont avisées par le président de son intention de recommander l’établissement d’une commission de l’intérêt public en application du paragraphe 163(2).
Note marginale :Report
(2) La Commission peut attendre, avant de donner suite à la demande, d’être convaincue que l’employeur et l’agent négociateur ont fait tous les efforts raisonnables pour conclure une entente sur les services essentiels.
Note marginale :Pouvoirs de la Commission
(3) Saisie de la demande, la Commission peut statuer sur toute question en litige pouvant figurer dans l’entente et, par ordonnance, prévoir que :
a) sa décision est réputée faire partie de l’entente;
b) les parties sont réputées avoir conclu une entente sur les services essentiels.
Note marginale :Réserve
(4) L’ordonnance ne peut obliger l’employeur à modifier le niveau auquel un service essentiel doit être fourni à tout ou partie du public, notamment dans quelle mesure et selon quelle fréquence il doit être fourni.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(5) Pour le calcul du nombre des postes nécessaires à la fourniture d’un service essentiel, la Commission peut prendre en compte le fait que l’employeur pourra exiger de certains fonctionnaires de l’unité de négociation, lors d’une grève, qu’ils accomplissent leurs fonctions liées à la fourniture d’un service essentiel dans une proportion plus grande qu’à l’habitude.
Note marginale :Calcul du nombre de fonctionnaires nécessaires
(6) Pour l’application du paragraphe (5), le nombre des fonctionnaires de l’unité de négociation nécessaires à la fourniture du service essentiel est calculé :
a) compte non tenu de la disponibilité d’autres personnes pour fournir ce service essentiel durant une grève;
b) compte tenu du fait que l’employeur n’est pas obligé de changer le cours normal de ses opérations afin de fournir ce service essentiel pendant une grève, notamment en ce qui concerne les heures normales de travail, la mesure dans laquelle l’employeur a recours aux heures supplémentaires et le matériel que celui-ci utilise dans le cadre de ses opérations.
Note marginale :Demande relative à un poste
(7) Si la demande porte sur un poste en particulier à nommer dans l’entente, la proposition de l’employeur à cet égard l’emporte, sauf si la Commission décide que le poste en question n’est pas du type de ceux qui sont nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels.
Note marginale :Entrée en vigueur de l’entente
124. L’entente sur les services essentiels entre en vigueur à la date de sa signature par les parties ou, dans le cas où elle est réputée avoir été conclue en vertu d’une ordonnance prise au titre de l’alinéa 123(3)b), à la date de celle-ci.
Note marginale :Durée de l’entente
125. L’entente sur les services essentiels demeure en vigueur jusqu’à ce que les parties décident conjointement qu’aucun des fonctionnaires de l’unité de négociation n’occupe un poste nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir de tels services.
Note marginale :Avis de négociation
126. (1) Si l’une des parties à l’entente sur les services essentiels avise l’autre par écrit qu’elle entend modifier l’entente, chacune d’elles fait tous les efforts raisonnables pour la modifier dans les meilleurs délais.
Note marginale :Délai
(2) L’avis est donné au cours de la période de validité d’une convention collective entre les parties ou d’une décision arbitrale ou, si un avis de négociation collective en vue du renouvellement ou de la révision de la convention collective est donné, dans les soixante jours suivant celui-ci.
Note marginale :Demande à la Commission
127. (1) S’ils ne parviennent pas à modifier l’entente sur les services essentiels, l’employeur ou l’agent négociateur peuvent demander à la Commission de la modifier. La demande est présentée au plus tard :
a) soit quinze jours après la date de présentation de la demande de conciliation;
b) soit quinze jours après la date à laquelle les parties sont avisées par le président de son intention de recommander l’établissement d’une commission de l’intérêt public en application du paragraphe 163(2).
Note marginale :Report
(2) La Commission peut attendre, avant de donner suite à la demande, d’être convaincue que l’employeur et l’agent négociateur ont fait tous les efforts raisonnables pour modifier l’entente.
Note marginale :Modification de l’entente
(3) La Commission peut, par ordonnance, modifier l’entente si elle l’estime nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels.
Note marginale :Réserve
(4) L’ordonnance ne peut obliger l’employeur à modifier le niveau auquel un service essentiel doit être fourni à tout ou partie du public, notamment dans quelle mesure et selon quelle fréquence il doit être fourni.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(5) Pour le calcul du nombre des postes nécessaires à la fourniture d’un service essentiel, la Commission peut prendre en compte le fait que l’employeur pourra exiger de certains fonctionnaires de l’unité de négociation, lors d’une grève, qu’ils accomplissent leurs fonctions liées à la fourniture d’un service essentiel dans une proportion plus grande qu’à l’habitude.
Note marginale :Calcul du nombre de fonctionnaires nécessaires
(6) Pour l’application du paragraphe (5), le nombre des fonctionnaires de l’unité de négociation nécessaires à la fourniture du service essentiel est calculé :
a) compte non tenu de la disponibilité d’autres personnes pour fournir ce service essentiel durant une grève;
b) compte tenu du fait que l’employeur n’est pas obligé de changer le cours normal de ses opérations afin de fournir ce service essentiel pendant une grève, notamment en ce qui concerne les heures normales de travail, la mesure dans laquelle l’employeur a recours aux heures supplémentaires et le matériel que celui-ci utilise dans le cadre de ses opérations.
Note marginale :Demande relative à un poste
(7) Si la demande porte sur un poste en particulier à nommer dans l’entente, la proposition de l’employeur à cet égard l’emporte, sauf si la Commission décide que le poste en question n’est pas du type de ceux qui sont nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels.
Note marginale :Entrée en vigueur de la modification
128. La modification de l’entente sur les services essentiels entre en vigueur à la date de la signature par les parties de l’entente la comportant ou, dans le cas où elle est faite par une ordonnance prise au titre du paragraphe 127(3), à la date de celle-ci.
Note marginale :Substitution de postes
129. (1) Si, pendant la période de validité de l’entente sur les services essentiels, un poste qui y est nommé devient vacant, l’employeur peut y substituer un autre poste du même type. L’employeur envoie alors un avis de substitution à la Commission et une copie de celui-ci à l’agent négociateur.
Note marginale :Effet de l’avis
(2) Une fois l’avis donné, le nouveau poste est réputé être nommé dans l’entente et celui qu’il remplace ne plus l’y être.
Note marginale :Avis aux fonctionnaires
130. (1) L’employeur donne un avis aux fonctionnaires qui, aux termes de l’entente sur les services essentiels, occupent un poste nécessaire à la fourniture par l’employeur de ces services.
Note marginale :Révocation de l’avis
(2) L’avis donné au titre du présent article demeure en vigueur tant que le fonctionnaire occupe le poste, sauf révocation de l’avis par avis subséquent donné à celui-ci par l’employeur et précisant que son poste n’est plus nécessaire à la fourniture par l’employeur des services essentiels.
Note marginale :Révision d’urgence de l’entente
131. Malgré les autres dispositions de la présente section, si l’une des parties — employeur ou agent négociateur — estime qu’il est nécessaire, en raison d’une situation d’urgence, de modifier temporairement ou de suspendre l’entente sur les services essentiels mais qu’il leur est impossible de s’entendre à ce sujet, l’une ou l’autre de celles-ci peut à tout moment demander à la Commission de modifier temporairement ou de suspendre l’entente par ordonnance.
Note marginale :Obligation de respecter les conditions d’emploi
132. Sauf entente à l’effet contraire entre les parties, toute condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l’avis de négocier a été donné continue de s’appliquer aux fonctionnaires qui occupent un poste nécessaire, aux termes de l’entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir ces services et lie les parties, y compris les fonctionnaires en question, jusqu’à la conclusion d’une convention collective.
Note marginale :Prorogation
133. La Commission peut, sur demande de l’une ou l’autre partie, proroger tout délai prévu par la présente section.
Note marginale :Dépôt de l’entente auprès de la Commission
134. L’une ou l’autre partie à l’entente sur les services essentiels peut en déposer une copie auprès de la Commission. L’entente, une fois déposée, est assimilée à une ordonnance de celle-ci.
Section 9Arbitrage
Application de la section
Note marginale :Application
135. La présente section s’applique à l’employeur et à l’agent négociateur représentant une unité de négociation dans le cas où :
a) d’une part, le mode de règlement des différends applicable à l’unité de négociation est le renvoi à l’arbitrage;
b) d’autre part, les parties ont négocié de bonne foi en vue de conclure une convention collective, mais n’ont pu s’entendre sur une condition d’emploi qui peut figurer dans une décision arbitrale.
Demande d’arbitrage
Note marginale :Demande
136. (1) L’une ou l’autre partie peut, par avis écrit adressé au président, demander le renvoi à l’arbitrage d’un différend sur une condition d’emploi qui peut figurer dans une décision arbitrale.
Note marginale :Moment de la demande
(2) La demande d’arbitrage peut intervenir :
a) à tout moment dans le cas où aucune convention collective n’a été conclue et aucune autre demande d’arbitrage n’a été présentée par l’une ou l’autre partie depuis le début des négociations;
b) au plus tard sept jours après la conclusion d’une convention collective dans les autres cas.
Note marginale :Avis à donner
(3) La partie qui demande l’arbitrage :
a) précise dans l’avis la condition d’emploi à l’égard de laquelle elle demande l’arbitrage et ses propositions quant à la décision arbitrale qui doit être rendue en l’espèce;
b) annexe à l’avis une copie de la dernière convention collective conclue par les parties.
Note marginale :Avis à l’autre partie
(4) Sur réception de l’avis, le président en envoie copie à l’autre partie.
Note marginale :Demande connexe
(5) Le destinataire de cette copie peut, dans les sept jours suivant sa réception, par avis adressé au président, demander l’arbitrage à l’égard de toute autre condition d’emploi qui peut figurer dans une décision arbitrale et qui restait en litige au moment où la demande d’arbitrage mentionnée au paragraphe (1) a été faite.
Note marginale :Propositions de décision
(6) La partie qui demande l’arbitrage au titre du paragraphe (5) précise, dans l’avis, ses propositions quant à la décision qui doit être rendue en l’espèce.
Établissement du conseil d’arbitrage
Note marginale :Conseil d’arbitrage
137. (1) Sur réception de la demande d’arbitrage, le président établit un conseil chargé de l’arbitrage du différend.
Note marginale :Report
(2) Le président peut attendre, avant de donner suite à la demande d’arbitrage, d’être convaincu que le demandeur a négocié suffisamment et sérieusement en ce qui touche le différend visé par celle-ci.
Note marginale :Composition
138. Le conseil d’arbitrage se compose d’un ou de trois membres nommés conformément aux articles 139 ou 140, selon le cas.
Note marginale :Conseil formé d’un membre unique
139. Si les parties recommandent conjointement la nomination d’une personne à titre de membre unique d’un conseil d’arbitrage, le président nomme la personne ainsi recommandée.
Note marginale :Conseil formé de trois membres
140. (1) Si l’une ou l’autre partie demande que le conseil d’arbitrage soit formé de trois membres, le président adresse à chacune des parties un avis lui demandant de proposer, dans les sept jours suivant la réception de l’avis, un candidat pour le conseil; il nomme les personnes ainsi proposées.
Note marginale :Nomination des membres par le président
(2) Si l’une des parties omet de proposer un candidat dans le délai prévu au paragraphe (1) ou si elle propose la nomination d’une personne non admissible, le président nomme la personne qu’il estime compétente. Cette personne est alors réputée avoir été nommée sur proposition de cette partie.
Note marginale :Nomination du président proposé par les membres
(3) Dans les cinq jours qui suivent la date de nomination de la deuxième personne, les deux personnes nommées proposent, pour le poste de membre et président du conseil d’arbitrage, le nom d’une troisième personne admissible et disposée à agir en cette qualité. Le président entérine leur choix en nommant cette personne président du conseil.
Note marginale :Nomination du président du conseil d’arbitrage par le président
(4) Faute de candidature proposée aux termes du paragraphe (3), ou si le nom d’une personne non admissible a été proposé, le président nomme sans délai comme membre et président du conseil d’arbitrage la personne qu’il estime compétente.
Note marginale :Admissibilité
141. Ne peut être nommée à titre de membre d’un conseil d’arbitrage la personne qui, dans les six mois précédant la nomination, a fait fonction de conseiller juridique ou de mandataire de l’employeur ou de toute organisation syndicale intéressée en matière de relations de travail.
Note marginale :Avis de l’établissement
142. (1) Le président avise sans délai les parties de l’établissement du conseil d’arbitrage et leur communique le nom du ou des membres.
Note marginale :Effet de cet avis
(2) L’avis du président constitue une preuve concluante de la conformité de l’établissement du conseil d’arbitrage avec la présente partie. Une fois l’avis donné, aucune ordonnance ne peut être rendue ni aucun recours porté devant un tribunal tant pour contester l’établissement du conseil d’arbitrage que pour en examiner, empêcher ou restreindre l’activité.
Note marginale :Décès, empêchement ou démission du membre unique
143. (1) En cas de décès, d’empêchement ou de démission du membre unique formant le conseil d’arbitrage avant le prononcé de la décision, le président nomme une nouvelle personne conformément à l’article 139. Le nouveau membre unique recommence la procédure d’arbitrage.
Note marginale :Vacance d’un des trois membres
(2) S’il se produit une vacance parmi les trois membres formant le conseil d’arbitrage avant que celui-ci n’ait rendu sa décision, le président y pourvoit en procédant à une nomination de la manière prévue à l’article 140 pour le choix du titulaire du poste vacant.
Renvoi à l’arbitrage
Note marginale :Renvoi
144. (1) Sous réserve de l’article 150, dès la constitution du conseil d’arbitrage, le président lui renvoie les questions en litige.
Note marginale :Entente ultérieure
(2) Toute question renvoyée à l’arbitrage est réputée ne pas l’avoir été et ne peut faire l’objet de la décision arbitrale dans le cas où, avant qu’une telle décision n’ait été rendue, les parties arrivent à s’entendre et concluent une convention collective réglant la question.
Pouvoirs et obligations
Note marginale :Assistance aux parties
145. Le conseil d’arbitrage met tout en oeuvre, dans les meilleurs délais, pour que les parties au différend parviennent à conclure ou à réviser la convention collective.
Note marginale :Règles de procédure
146. (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, le conseil d’arbitrage peut fixer ses modalités de fonctionnement, notamment la date, l’heure et le lieu de ses séances, en donnant toutefois aux parties l’occasion de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations.
Note marginale :Quorum et absences
(2) Si le conseil d’arbitrage est formé de trois membres, le quorum est constitué par le président du conseil et un autre membre, à condition toutefois que le membre absent ait été averti raisonnablement à l’avance de la tenue de la séance.
Note marginale :Pouvoirs
147. (1) Le conseil d’arbitrage est investi de tous les pouvoirs de la Commission énumérés aux alinéas 40(1)a), d), e) et h) à j).
Note marginale :Délégation
(2) Le conseil d’arbitrage peut déléguer les pouvoirs énumérés aux alinéas 40(1)d), e), i) et j), en assortissant ou non cette délégation d’une obligation de faire rapport.
Note marginale :Facteurs à prendre en considération
148. Dans la conduite de ses séances et dans la prise de ses décisions, le conseil d’arbitrage prend en considération les facteurs qui, à son avis, sont pertinents et notamment :
a) la nécessité d’attirer au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues et de les y maintenir afin de répondre aux besoins des Canadiens;
b) la nécessité d’offrir au sein de la fonction publique une rémunération et d’autres conditions d’emploi comparables à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d’ordre géographique, industriel et autre qu’il juge importantes;
c) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant à la rémunération et aux autres conditions d’emploi, entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;
d) la nécessité d’établir une rémunération et d’autres conditions d’emploi justes et raisonnables compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;
e) l’état de l’économie canadienne et la situation fiscale du gouvernement du Canada.
Établissement de la décision arbitrale
Note marginale :Établissement
149. (1) Le conseil d’arbitrage rend sa décision sur les questions en litige dans les meilleurs délais.
Note marginale :Signature
(2) La décision arbitrale est signée par le président du conseil d’arbitrage ou par le membre unique, selon le cas; un exemplaire en est transmis au président de la Commission.
Note marginale :Réserves
150. (1) La décision arbitrale ne peut avoir pour effet direct ou indirect de modifier, supprimer ou établir une condition d’emploi :
a) soit de manière à nécessiter ou entraîner l’adoption ou la modification d’une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;
b) soit qui a été ou pourrait être établie sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État;
c) soit qui porte sur des normes, procédures ou méthodes régissant la nomination, l’évaluation, l’avancement, la mutation, le renvoi en cours de stage ou la mise en disponibilité des fonctionnaires;
d) soit, dans le cas d’un organisme distinct, qui porte sur le licenciement, sauf le licenciement imposé pour manquement à la discipline ou inconduite;
e) soit de manière que cela aurait une incidence sur l’organisation de la fonction publique, l’attribution de fonctions aux postes et aux personnes employées au sein de celle-ci et leur classification.
Note marginale :Questions exclues
(2) Sont exclues du champ de la décision arbitrale les conditions d’emploi n’ayant pas fait l’objet de négociations entre les parties avant que ne soit demandé l’arbitrage.
Note marginale :Décision en cas de majorité
151. (1) Si le conseil d’arbitrage est formé de trois membres, la décision prise à la majorité des membres sur les questions en litige constitue la décision arbitrale du conseil sur ces questions.
Note marginale :Décision en cas de partage
(2) Lorsqu’il n’y a pas de majorité, la décision du président du conseil d’arbitrage constitue la décision arbitrale.
Note marginale :Forme de la décision arbitrale
152. La décision arbitrale est rédigée, dans la mesure du possible, de façon à :
a) pouvoir être lue et interprétée par rapport à toute convention collective statuant sur d’autres conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité de négociation à laquelle elle s’applique, ou être jointe à une telle convention et publiée en même temps;
b) permettre son incorporation dans les documents que l’employeur ou l’agent négociateur compétent peuvent être tenus d’établir à son égard, ainsi que sa mise en oeuvre au moyen de ceux-ci.
Note marginale :Copies envoyées aux parties
153. Dès la réception de sa copie de la décision arbitrale, le président en envoie une copie aux parties; il peut ensuite la faire publier de la manière qu’il estime indiquée.
Durée et application de la décision arbitrale
Note marginale :Effet obligatoire
154. Dans le cadre de la présente partie, la décision arbitrale lie l’employeur et l’agent négociateur qui y sont parties, ainsi que les fonctionnaires de l’unité de négociation à l’égard de laquelle l’agent négociateur a été accrédité, à compter de la date à laquelle elle a été rendue. Elle lie aussi, à compter de cette date, tout administrateur général responsable d’un secteur de l’administration publique fédérale dont font partie des fonctionnaires de l’unité de négociation, dans la mesure où elle porte sur des questions prévues à l’article 12 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Entrée en vigueur
155. (1) La décision arbitrale entre en vigueur le jour où elle est rendue ou, sous réserve du paragraphe (2), à toute autre date que le conseil d’arbitrage peut fixer.
Note marginale :Effet rétroactif
(2) Tout ou partie de la décision arbitrale peut avoir un effet rétroactif jusqu’à la date à laquelle l’avis de négocier collectivement a été donné.
Note marginale :Effet sur une convention ou une décision arbitrale antérieure
(3) Les dispositions de la décision arbitrale qui ont un effet rétroactif l’emportent, pour la période fixée, sur les dispositions incompatibles de toute convention collective ou de toute autre décision arbitrale alors en vigueur.
Note marginale :Durée de la décision arbitrale
156. (1) Le conseil d’arbitrage établit la durée d’application de chaque décision arbitrale et l’indique dans le texte de celle-ci.
Note marginale :Facteurs
(2) Pour établir cette durée, il tient compte :
a) de la durée de la convention collective applicable à l’unité de négociation, qu’elle soit déjà en vigueur ou seulement conclue;
b) si aucune convention collective n’a été conclue :
(i) soit de la durée de toute convention collective antérieure qui s’appliquait à cette unité de négociation,
(ii) soit de la durée de toute autre convention collective qu’il estime pertinente.
Note marginale :Limitation de la durée d’une décision arbitrale
(3) La décision arbitrale ne peut avoir une durée inférieure à un an ou supérieure à deux ans à compter du moment où elle lie les parties, à moins que le conseil arbitral ne juge qu’une autre durée est appropriée dans les cas d’application des alinéas (2)a) et b).
Mise en oeuvre de la décision arbitrale
Note marginale :Obligation de mettre en oeuvre la décision arbitrale
157. Sous réserve de l’affectation, par le Parlement ou sous son autorité, des crédits dont l’employeur peut avoir besoin à cette fin, les parties commencent à appliquer les conditions d’emploi sur lesquelles statue la décision arbitrale dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à compter de laquelle la décision arbitrale lie les parties ou dans le délai plus long dont celles-ci peuvent convenir ou que la Commission peut, sur demande de l’une d’elles, accorder.
Questions non tranchées
Note marginale :Nouveau renvoi
158. La partie qui estime que le conseil d’arbitrage n’a pas réussi à régler une question en litige peut, dans les sept jours suivant la décision arbitrale, lui renvoyer la question et celui-ci doit alors l’examiner.
Modification de la décision arbitrale
Note marginale :Modification
159. Sur demande conjointe des deux parties visées par la décision arbitrale, la Commission peut modifier toute disposition de celle-ci si elle estime que la modification est justifiée par les circonstances, notamment celles survenues depuis que la décision a été rendue ou dont le conseil d’arbitrage n’avait pas eu connaissance à ce moment.
Section 10Conciliation
Application
Note marginale :Application
160. La présente section s’applique à l’employeur et à l’agent négociateur représentant une unité de négociation dans le cas où :
a) d’une part, le mode de règlement des différends applicable à l’unité de négociation est le renvoi à la conciliation;
b) d’autre part, les parties ont négocié de bonne foi en vue de conclure une convention collective, mais n’ont pu s’entendre sur une condition d’emploi pouvant figurer dans une convention collective.
Demande de conciliation
Note marginale :Demande
161. (1) L’une ou l’autre des parties peut, par avis écrit adressé au président, demander le renvoi à la conciliation d’un différend sur toute condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective.
Note marginale :Avis à donner
(2) La partie qui demande la conciliation :
a) précise dans l’avis la condition d’emploi à l’égard de laquelle elle demande la conciliation et ses propositions quant au rapport qui doit être fait en l’espèce;
b) annexe à l’avis une copie de la dernière convention collective conclue par les parties.
Note marginale :Avis à l’autre partie
(3) Sur réception de l’avis, le président en envoie copie à l’autre partie.
Note marginale :Demande connexe
(4) Le destinataire de cette copie peut, dans les sept jours suivant sa réception, par avis adressé au président, demander la conciliation à l’égard de toute autre condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui restait en litige au moment où la demande de conciliation mentionnée au paragraphe (1) a été faite.
Note marginale :Propositions de décision
(5) La partie qui demande la conciliation au titre du paragraphe (4) précise, dans l’avis, ses propositions quant au rapport qui doit être fait en l’espèce.
Établissement d’une commission de l’intérêt public
Note marginale :Recommandation : commission de l’intérêt public
162. (1) Sous réserve du paragraphe (3), sur réception de la demande de conciliation, le président recommande au ministre l’établissement d’une commission de l’intérêt public chargée de la conciliation du différend.
Note marginale :Report
(2) Le président peut attendre, avant de donner suite à la demande de conciliation, d’être convaincu que le demandeur a négocié suffisamment et sérieusement en ce qui touche le différend visé par celle-ci.
Note marginale :Refus de la demande
(3) Le président ne recommande pas l’établissement d’une commission de l’intérêt public s’il conclut, après consultation de chacune des parties, qu’il est improbable que cela les aide à s’entendre. Le cas échéant, il communique aussitôt sa décision par écrit aux parties.
Note marginale :Initiative du président
163. (1) Le président peut, de sa propre initiative, recommander au ministre l’établissement d’une commission de l’intérêt public s’il estime que cela peut aider les parties à s’entendre et que sans cela il est peu probable que celles-ci parviennent à un accord.
Note marginale :Avis préalable
(2) Le président doit toutefois aviser préalablement les parties de son intention de recommander l’établissement d’une commission de l’intérêt public en application du paragraphe (1).
Note marginale :Composition
164. (1) La commission de l’intérêt public se compose d’un membre unique ou, sous réserve du paragraphe (2), de trois membres nommés conformément aux articles 166 ou 167, selon le cas.
Note marginale :Trois membres à la demande des parties
(2) La commission se compose de trois membres si une des parties en fait la demande.
Note marginale :Liste
165. (1) Pour l’application des articles 166 et 167, le président établit, après consultation des parties, une liste de noms de personnes en vue de l’établissement d’une commission de l’intérêt public formée d’un membre unique ou de la nomination du président d’une telle commission formée de trois membres.
Note marginale :Contenu de la liste
(2) La liste contient :
a) les noms des personnes admissibles recommandées conjointement par les parties;
b) si le président estime que les parties n’ont pas conjointement recommandé un nombre suffisant de personnes, les noms d’autres personnes admissibles que le président estime compétentes.
Note marginale :Commission formée d’un membre unique
166. (1) Si la commission de l’intérêt public doit être formée d’un membre unique, le président remet au ministre la liste établie conformément au paragraphe 165(1). Le président peut recommander la nomination de toute personne dont le nom figure sur la liste.
Note marginale :Nomination par le ministre
(2) Dès qu’il reçoit la liste, le ministre nomme une personne dont le nom y figure.
Note marginale :Commission formée de trois membres
167. (1) Si l’une ou l’autre des parties demande que la commission de l’intérêt public soit formée de trois membres, le président adresse à chacune des parties un avis lui demandant de proposer, dans les sept jours suivant sa réception, un candidat; il recommande ensuite au ministre de nommer les personnes ainsi proposées, ce que ce dernier fait sans délai.
Note marginale :Nomination des membres par le président
(2) Si l’une des parties omet de proposer un candidat dans le délai prévu au paragraphe (1) ou propose la nomination d’une personne non admissible, le président recommande au ministre la nomination d’une personne qu’il estime compétente. Le ministre nomme sans délai la personne recommandée et celle-ci est alors réputée avoir été nommée sur proposition de cette partie.
Note marginale :Nomination du président proposé par les membres
(3) Dans les cinq jours qui suivent la date de nomination de la deuxième personne, les deux personnes nommées proposent, pour le poste de membre et président de la commission de l’intérêt public, le nom d’une personne figurant sur la liste établie conformément au paragraphe 165(1). Le président recommande ensuite au ministre de nommer la personne ainsi proposée, ce que ce dernier fait sans délai.
Note marginale :Absence de candidature
(4) Faute de candidature proposée aux termes du paragraphe (3), le président remet immédiatement au ministre la liste établie conformément au paragraphe 165(1). Il peut lui recommander de nommer au poste de président de la commission de l’intérêt public toute personne dont le nom figure sur la liste.
Note marginale :Nomination par le ministre
(5) Dès qu’il reçoit la liste, le ministre nomme une personne dont le nom y figure.
Note marginale :Admissibilité
168. Ne peut être nommée à titre de membre d’une commission de l’intérêt public la personne qui, dans les six mois précédant la nomination, a fait fonction de conseiller juridique ou de mandataire de l’employeur ou de toute organisation syndicale intéressée en matière de relations de travail.
Note marginale :Avis de l’établissement
169. (1) Le président avise sans délai les parties de l’établissement de la commission de l’intérêt public et leur communique le nom du ou des membres.
Note marginale :Effet de cet avis
(2) L’avis du président constitue une preuve concluante de la conformité de l’établissement de la commission de l’intérêt public avec la présente partie. Une fois l’avis donné, aucune ordonnance ne peut être rendue ni aucun recours porté devant un tribunal, tant pour contester l’établissement de la commission que pour en examiner, empêcher ou restreindre l’activité.
Note marginale :Décès, empêchement ou démission du membre unique
170. (1) En cas de décès, d’empêchement ou de démission du membre unique formant la commission de l’intérêt public avant la présentation du rapport au président, celui-ci recommande au ministre de nommer un nouveau membre unique parmi les autres personnes dont les noms figurent sur la liste visée à l’article 166; le ministre nomme sans délai la personne recommandée ou toute autre personne dont le nom figure sur la liste. Le nouveau membre unique recommence la procédure de conciliation.
Note marginale :Vacance d’un des trois membres
(2) S’il se produit une vacance parmi les trois membres formant la commission de l’intérêt public avant que celle-ci n’ait rendu sa décision, le ministre, sur la recommandation du président, y pourvoit en procédant à une nomination de la manière prévue à l’article 167 pour le choix du titulaire du poste vacant.
Note marginale :Copie de l’avis
171. Dès l’établissement d’une commission de l’intérêt public, le président remet à celle-ci une copie de l’avis donné au titre du paragraphe 161(1), le cas échéant.
Attributions
Note marginale :Assistance aux parties
172. La commission de l’intérêt public s’efforce, dans les meilleurs délais, d’aider les parties au différend à conclure ou à réviser la convention collective.
Note marginale :Règles de procédure
173. (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, la commission de l’intérêt public peut fixer ses modalités de fonctionnement, notamment la date, l’heure et le lieu de ses séances, en donnant toutefois aux parties l’occasion de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations.
Note marginale :Quorum et absences
(2) Si la commission de l’intérêt public est formée de trois membres, le quorum est constitué par le président de la commission et un autre membre, à condition toutefois que le membre absent ait été averti raisonnablement à l’avance de la tenue de la séance.
Note marginale :Pouvoirs
174. (1) La commission de l’intérêt public est investie de tous les pouvoirs de la Commission énumérés aux alinéas 40(1)a), d), e) et h) à j).
Note marginale :Délégation
(2) La commission de l’intérêt public peut déléguer les pouvoirs énumérés aux alinéas 40(1)d), e), i) et j), en assortissant ou non cette délégation d’une obligation de faire rapport.
Note marginale :Facteurs à prendre en considération
175. Dans la conduite de ses séances et l’établissement de son rapport, la commission de l’intérêt public prend en considération les facteurs qui, à son avis, sont pertinents et notamment :
a) la nécessité d’attirer au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues et de les y maintenir afin de répondre aux besoins des Canadiens;
b) la nécessité d’offrir au sein de la fonction publique une rémunération et d’autres conditions d’emploi comparables à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d’ordre géographique, industriel et autre qu’elle juge importantes;
c) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant à la rémunération et aux autres conditions d’emploi, entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;
d) la nécessité d’établir une rémunération et d’autres conditions d’emploi justes et raisonnables, compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;
e) l’état de l’économie canadienne et la situation fiscale du gouvernement du Canada.
Rapport
Note marginale :Rapport au président
176. (1) Dans les trente jours qui suivent la date de son établissement, ou dans le délai plus long convenu entre les parties ou fixé par le président, la commission de l’intérêt public présente à ce dernier un rapport exposant les résultats de son intervention ainsi que ses conclusions et recommandations.
Note marginale :Signature
(2) Le rapport est signé par le président de la commission de l’intérêt public ou par le membre unique, selon le cas.
Note marginale :Réserves
177. (1) Le rapport ne peut directement ou indirectement recommander la modification, la suppression ou l’établissement d’une condition d’emploi :
a) soit de manière à nécessiter ou entraîner l’adoption ou la modification d’une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;
b) soit qui a été ou pourrait être établie sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État;
c) soit qui porte sur des normes, règles ou méthodes régissant la nomination, l’évaluation, l’avancement, la mutation, le renvoi en cours de stage ou la mise en disponibilité des fonctionnaires;
d) soit, dans le cas d’un organisme distinct, qui porte sur le licenciement, sauf le licenciement imposé pour manquement à la discipline ou inconduite.
Note marginale :Questions exclues
(2) Sont exclues du champ du rapport les conditions d’emploi n’ayant pas fait l’objet de négociations entre les parties avant que ne soit demandée la conciliation.
Note marginale :Conclusions et recommandations prises à la majorité
178. (1) Si la commission de l’intérêt public est formée de trois membres, les conclusions et les recommandations de la majorité sur les questions en litige sont réputées constituer celles de la commission sur ces questions.
Note marginale :Conclusions et recommandations en cas de partage
(2) Lorsqu’il n’y a pas de majorité, les conclusions et les recommandations du président de la commission de l’intérêt public sont réputées constituer celles de la commission.
Note marginale :Nouvel examen des questions contenues dans le rapport
179. Le président peut ordonner à la commission de l’intérêt public de réexaminer et de clarifier ou de développer tout ou partie de son rapport.
Note marginale :Communication d’une copie du rapport aux parties
180. Dans les meilleurs délais suivant la réception du rapport de la commission de l’intérêt public ou, si le président donne l’ordre visé à l’article 179, du rapport ayant fait l’objet d’un réexamen, le président en fait adresser une copie aux parties et il le fait ensuite publier de la manière qu’il estime indiquée.
Note marginale :Caractère obligatoire des recommandations
181. Toute recommandation de la commission de l’intérêt public lie les parties dans les cas où celles-ci en sont ainsi convenues par écrit préalablement au dépôt du rapport auprès du président et devient par le fait même exécutoire.
Mode substitutif de règlement des différends
Note marginale :Mode substitutif de règlement
182. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, l’employeur et l’agent négociateur représentant une unité de négociation peuvent, à toute étape des négociations collectives, convenir de renvoyer à toute personne admissible, pour décision définitive et sans appel conformément au mode de règlement convenu entre eux, toute question concernant les conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité pouvant figurer dans une convention collective.
Note marginale :Maintien du mode normal de règlement
(2) Le mode de règlement des différends applicable à toute condition d’emploi non renvoyée à la personne en question pour décision définitive et sans appel demeure le renvoi à la conciliation.
Note marginale :Effet du choix
(3) Sauf accord des parties, le choix fait au titre du paragraphe (1) est irrévocable jusqu’au règlement du différend.
Note marginale :Forme de la décision
(4) La décision visée au paragraphe (1) est rédigée, dans la mesure du possible, de façon à :
a) pouvoir être lue et interprétée par rapport à toute convention collective statuant sur d’autres conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité de négociation à laquelle elle s’applique, ou être jointe à une telle convention et publiée en même temps;
b) permettre son incorporation dans les documents que l’employeur ou l’agent négociateur compétent peuvent être tenus d’établir à son égard, ainsi que sa mise en oeuvre au moyen de ceux-ci.
Note marginale :Obligation des parties
(5) La décision visée au paragraphe (1) lie l’employeur, l’agent négociateur et les fonctionnaires de l’unité concernée et est réputée faire partie de la convention collective régissant ces derniers. À défaut d’une telle convention, la décision est réputée en tenir lieu.
Note marginale :Admissibilité
(6) Ne peut être saisie d’un renvoi au mode substitutif de règlement des différends la personne qui, dans les six mois précédant la nomination, a fait fonction de conseiller juridique ou de mandataire de l’employeur ou de toute organisation syndicale intéressée en matière de relations de travail.
Scrutin sur les offres de l’employeur
Note marginale :Scrutin ordonné par le ministre
183. (1) Le ministre peut, s’il estime d’intérêt public de donner aux fonctionnaires qui font partie de l’unité de négociation en cause l’occasion d’accepter ou de rejeter les dernières offres que l’employeur a faites à l’agent négociateur sur toutes les questions faisant toujours l’objet d’un différend entre les parties :
a) ordonner la tenue sur les offres, dans les meilleurs délais et en conformité avec les modalités qu’il estime indiquées, d’un vote au scrutin secret auprès de tous les fonctionnaires de l’unité de négociation;
b) charger la Commission — ou la personne ou organisme qu’il désigne — de la tenue du scrutin.
Note marginale :Droits non touchés par le scrutin
(2) Ni l’ordre de tenir un scrutin ni la tenue du scrutin n’ont pour effet d’empêcher la déclaration ou l’autorisation d’une grève s’il n’est pas interdit par ailleurs à l’organisation syndicale accréditée comme agent négociateur de la déclarer ou de l’autoriser, ou d’empêcher la participation à une grève s’il n’est pas interdit par ailleurs au fonctionnaire d’y participer.
Note marginale :Conséquence d’un vote favorable
(3) En cas de vote favorable de la majorité des fonctionnaires ayant participé au scrutin, les parties sont liées par les dernières offres de l’employeur et sont tenues de conclure sans délai une convention collective incorporant celles-ci; de plus, toute grève en cours lorsque la Commission — ou la personne ou organisme chargé de la tenue du scrutin — informe les parties par écrit de l’acceptation des fonctionnaires se termine immédiatement, la reprise du travail se faisant sans délai en conformité avec les directives de l’employeur.
Note marginale :Pouvoirs à l’égard du scrutin
(4) La Commission — ou la personne ou organisme chargé de la tenue du scrutin — tranche toute question qui se pose dans le cadre du présent article, notamment à l’égard de la tenue du scrutin et de la détermination de son résultat.
Section 11Vote de grève
Note marginale :Scrutin secret
184. (1) L’organisation syndicale doit, pour obtenir l’approbation de déclarer ou d’autoriser une grève, tenir un vote au scrutin secret auprès de tous les fonctionnaires de l’unité de négociation, de façon que tous les fonctionnaires aient la possibilité d’y participer et d’être informés des résultats.
Note marginale :Demande de déclaration d’invalidité du vote
(2) Le fonctionnaire de l’unité de négociation visée par un vote de grève qui affirme que le déroulement du scrutin a été entaché d’irrégularités peut, dans les dix jours suivant la date à laquelle les résultats sont annoncés, demander à la Commission de déclarer le vote invalide.
Note marginale :Rejet de la demande
(3) La Commission peut rejeter de façon sommaire la demande de déclaration d’invalidité du vote si elle est convaincue que les irrégularités soulevées n’auraient eu aucune incidence sur le résultat du vote.
Note marginale :Nouveau vote
(4) Si elle prononce l’invalidité du vote, la Commission peut ordonner la tenue d’un nouveau vote en conformité avec les modalités qu’elle fixe dans l’ordonnance.
Section 12Pratiques déloyales
Définition de « pratiques déloyales »
185. Dans la présente section, « pratiques déloyales » s’entend de tout ce qui est interdit par les paragraphes 186(1) et (2), les articles 187 et 188 et le paragraphe 189(1).
Note marginale :Pratiques déloyales par l’employeur
186. (1) Il est interdit à l’employeur et au titulaire d’un poste de direction ou de confiance, qu’il agisse ou non pour le compte de l’employeur :
a) de participer à la formation ou à l’administration d’une organisation syndicale ou d’intervenir dans l’une ou l’autre ou dans la représentation des fonctionnaires par celle-ci;
b) de faire des distinctions illicites à l’égard de toute organisation syndicale.
Note marginale :Pratiques déloyales par l’employeur
(2) Il est interdit à l’employeur, à la personne qui agit pour le compte de celui-ci et au titulaire d’un poste de direction ou de confiance, que ce dernier agisse ou non pour le compte de l’employeur :
a) de refuser d’employer ou de continuer à employer une personne donnée, ou encore de la suspendre, de la mettre en disponibilité, ou de faire à son égard des distinctions illicites en matière d’emploi, de salaire ou d’autres conditions d’emploi, de l’intimider, de la menacer ou de prendre d’autres mesures disciplinaires à son égard pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
(i) elle adhère à une organisation syndicale ou en est un dirigeant ou représentant — ou se propose de le faire ou de le devenir, ou incite une autre personne à le faire ou à le devenir —, ou contribue à la formation, la promotion ou l’administration d’une telle organisation,
(ii) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à toute procédure prévue par la présente partie ou la partie 2, ou pourrait le faire,
(iii) elle a soit présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie, soit déposé un grief sous le régime de la partie 2,
(iv) elle a exercé tout droit prévu par la présente partie ou la partie 2;
b) d’imposer — ou de proposer d’imposer —, à l’occasion d’une nomination ou relativement aux conditions d’emploi, une condition visant à empêcher le fonctionnaire ou la personne cherchant un emploi d’adhérer à une organisation syndicale ou d’exercer tout droit que lui accorde la présente partie ou la partie 2;
c) de chercher, notamment par intimidation, par menace de congédiement ou par l’imposition de sanctions pécuniaires ou autres, à obliger une personne soit à s’abstenir ou à cesser d’adhérer à une organisation syndicale ou d’occuper un poste de dirigeant ou de représentant syndical, soit à s’abstenir :
(i) de participer, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie ou la partie 2,
(ii) de révéler des renseignements qu’elle peut être requise de communiquer dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie ou la partie 2,
(iii) de présenter une demande ou de déposer une plainte sous le régime de la présente partie ou de déposer un grief sous le régime de la partie 2.
Note marginale :Exception
(3) Ne constitue pas une violation de l’alinéa (1)a) le seul fait pour l’employeur ou le titulaire d’un poste de direction ou de confiance de prendre l’une ou l’autre des mesures ci-après en faveur d’une organisation syndicale qui est l’agent négociateur d’une unité de négociation groupant ou comprenant des fonctionnaires travaillant pour lui :
a) permettre à un fonctionnaire ou représentant syndical de conférer avec l’employeur ou la personne, selon le cas, ou de s’occuper des affaires de l’organisation syndicale pendant les heures de travail, sans retenue sur le salaire ni réduction du temps de travail effectué pour lui;
b) permettre l’utilisation de ses locaux pour les besoins de l’organisation syndicale.
Note marginale :Exception
(4) L’employeur ou le titulaire d’un poste de direction ou de confiance n’enfreint pas l’alinéa (1)b) dans le cas où :
a) il agit en conformité avec la présente partie, un règlement, une convention collective ou une décision arbitrale;
b) il ne fait que recevoir les observations des représentants d’une organisation syndicale ou qu’avoir des discussions avec eux.
Note marginale :Exception
(5) L’employeur ou le titulaire d’un poste de direction ou de confiance n’enfreint pas les alinéas (1)a) ou b) du seul fait qu’il exprime son point de vue, pourvu qu’il n’ait pas indûment usé de son influence, fait des promesses ou recouru à la coercition, à l’intimidation ou à la menace.
Note marginale :Exception
(6) Aucune action ou omission ne saurait constituer un manquement à l’un des alinéas (1)a) et b) et (2)a) à c) si elle vise le titulaire d’un poste de direction ou de confiance ou la personne proposée pour un tel poste.
Note marginale :Représentation inéquitable par l’agent négociateur
187. Il est interdit à l’organisation syndicale, ainsi qu’à ses dirigeants et représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi en matière de représentation de tout fonctionnaire qui fait partie de l’unité dont elle est l’agent négociateur.
Note marginale :Pratiques déloyales par les organisations syndicales
188. Il est interdit à l’organisation syndicale, à ses dirigeants ou représentants ainsi qu’aux autres personnes agissant pour son compte :
a) sans consentement de l’employeur, de tenter, sur le lieu de travail d’un fonctionnaire et pendant les heures de travail de celui-ci, de l’amener à adhérer ou continuer d’adhérer, ou à s’abstenir ou cesser d’adhérer à une organisation syndicale;
b) d’expulser un fonctionnaire de l’organisation syndicale ou de le suspendre, ou de lui refuser l’adhésion, en appliquant d’une manière discriminatoire les règles de l’organisation syndicale relatives à l’adhésion;
c) de prendre des mesures disciplinaires contre un fonctionnaire ou de lui imposer une sanction quelconque en appliquant d’une manière discriminatoire les normes de discipline de l’organisation syndicale;
d) d’expulser un fonctionnaire de l’organisation syndicale, de le suspendre, de prendre contre lui des mesures disciplinaires ou de lui imposer une sanction quelconque parce qu’il a exercé un droit prévu par la présente partie ou la partie 2 ou qu’il a refusé d’accomplir un acte contraire à la présente partie;
e) de faire des distinctions illicites à l’égard d’une personne en matière d’adhésion à une organisation syndicale, d’user de menaces ou de coercition à son égard ou de lui imposer une sanction, pécuniaire ou autre, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
(i) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie ou la partie 2, ou pourrait le faire,
(ii) elle a soit présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie, soit déposé un grief sous le régime de la partie 2,
(iii) elle a exercé un droit prévu par la présente partie ou la partie 2.
Note marginale :Pratiques déloyales par quiconque
189. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque de chercher, par menace ou mesures coercitives, à obliger un fonctionnaire :
a) à adhérer ou à s’abstenir ou cesser d’adhérer à une organisation syndicale, ou encore, sauf disposition contraire dans une convention collective, à continuer d’y adhérer;
b) à s’abstenir d’exercer tout autre droit qu’accorde la présente partie ou la partie 2.
Note marginale :Exception
(2) Aucune action ou omission ne saurait constituer une pratique déloyale visée au paragraphe (1) si elle vise le titulaire d’un poste de direction ou de confiance ou la personne proposée pour un tel poste.
Section 13Plaintes
Note marginale :Plaintes à la Commission
190. (1) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle :
a) l’employeur a contrevenu à l’article 56 (obligation de respecter les conditions d’emploi);
b) l’employeur ou l’agent négociateur a contrevenu à l’article 106 (obligation de négocier de bonne foi);
c) l’employeur, l’agent négociateur ou le fonctionnaire a contrevenu à l’article 107 (obligation de respecter les conditions d’emploi);
d) l’employeur, l’agent négociateur ou l’administrateur général a contrevenu au paragraphe 110(3) (obligation de négocier de bonne foi);
e) l’employeur ou l’organisation syndicale a contrevenu aux articles 117 (obligation de mettre en application une convention) ou 157 (obligation de mettre en oeuvre la décision arbitrale);
f) l’employeur, l’agent négociateur ou le fonctionnaire a contrevenu à l’article 132 (obligation de respecter les conditions d’emploi);
g) l’employeur, l’organisation syndicale ou toute personne s’est livré à une pratique déloyale au sens de l’article 185.
Note marginale :Délai de présentation
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les plaintes prévues au paragraphe (1) doivent être présentées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle le plaignant a eu — ou, selon la Commission, aurait dû avoir — connaissance des mesures ou des circonstances y ayant donné lieu.
Note marginale :Restriction relative aux plaintes contre une organisation syndicale
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la plainte reprochant à l’organisation syndicale ou à toute personne agissant pour son compte d’avoir contrevenu aux alinéas 188b) ou c) ne peut être présentée que si les conditions suivantes ont été remplies :
a) le plaignant a suivi la procédure en matière de présentation de grief ou d’appel établie par l’organisation syndicale et à laquelle il a pu facilement recourir;
b) l’organisation syndicale a :
(i) soit statué sur le grief ou l’appel, selon le cas, d’une manière que le plaignant estime inacceptable,
(ii) soit omis de statuer sur le grief ou l’appel, selon le cas, dans les six mois qui suivent la date de première présentation de celui-ci;
c) la plainte est adressée à la Commission dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à partir de laquelle le plaignant était habilité à le faire aux termes des alinéas a) et b).
Note marginale :Exception
(4) La Commission peut, sur demande, statuer sur la plainte visée au paragraphe (3) bien que celle-ci n’ait pas fait l’objet d’un grief ou d’un appel si elle est convaincue :
a) soit que les faits donnant lieu à la plainte sont tels qu’il devrait être statué sans délai sur celle-ci;
b) soit que l’organisation syndicale n’a pas donné au plaignant la possibilité de recourir facilement à une procédure de grief ou d’appel.
Note marginale :Fonctions et pouvoirs de la Commission
191. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut, sur réception de toute plainte présentée au titre du paragraphe 190(1), aider les parties à régler le point en litige; si elle décide de ne pas le faire ou si les parties ne sont pas parvenues à régler l’affaire dans le délai qu’elle juge raisonnable dans les circonstances, elle statue elle-même sur la plainte.
Note marginale :Refus de statuer sur certaines plaintes
(2) La Commission peut refuser de statuer sur la plainte si elle estime que le plaignant pourrait renvoyer l’affaire à l’arbitrage sous le régime de la partie 2.
Note marginale :Charge de la preuve
(3) La présentation par écrit, au titre du paragraphe 190(1), de toute plainte faisant état d’une contravention, par l’employeur ou la personne agissant pour son compte, du paragraphe 186(2), constitue une preuve de la contravention; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire.
Note marginale :Ordonnances de la Commission
192. (1) Si elle décide que la plainte présentée au titre du paragraphe 190(1) est fondée, la Commission peut, par ordonnance, rendre à l’égard de la partie visée par la plainte toute ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances et, notamment :
a) en cas de contravention par l’employeur des articles 107 ou 132, lui enjoindre de payer à un fonctionnaire donné une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui aurait été payée par l’employeur au fonctionnaire s’il n’y avait pas eu contravention;
b) en cas de contravention par l’employeur de l’alinéa 186(2)a), lui enjoindre :
(i) d’engager, de continuer à employer ou de reprendre à son service le fonctionnaire ou toute autre personne, selon le cas, qui a fait l’objet d’une mesure interdite par cet alinéa,
(ii) de payer à toute personne touchée par la contravention une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée par l’employeur s’il n’y avait pas eu contravention,
(iii) d’annuler toute mesure disciplinaire prise et de payer au fonctionnaire touché une indemnité équivalant au plus, à son avis, à toute sanction pécuniaire ou autre imposée au fonctionnaire par l’employeur;
c) en cas de contravention par l’employeur de l’alinéa 186(2)c), lui enjoindre d’annuler toute mesure prise et de payer au fonctionnaire touché une indemnité équivalant au plus, à son avis, à toute sanction pécuniaire ou autre imposée au fonctionnaire par l’employeur;
d) en cas de contravention par une organisation syndicale de l’article 187, lui enjoindre d’exercer, au nom du fonctionnaire, les droits et recours que, selon elle, il aurait dû exercer ou d’aider le fonctionnaire à les exercer lui-même dans les cas où il aurait dû le faire;
e) en cas de contravention par l’organisation syndicale des alinéas 188b) ou d), lui enjoindre d’admettre ou de réadmettre le fonctionnaire;
f) en cas de contravention par l’organisation syndicale de l’un des alinéas 188c), d) et e), lui enjoindre d’annuler toute mesure disciplinaire prise et de payer au fonctionnaire touché une indemnité équivalant au plus, à son avis, à toute sanction pécuniaire ou autre imposée au fonctionnaire par l’organisation syndicale.
Note marginale :Personne agissant pour le compte de l’employeur
(2) Lorsqu’elle vise une personne qui a agi ou prétendu agir pour le compte de l’employeur, l’ordonnance est en outre adressée au secrétaire du Conseil du Trésor, dans le cas de l’administration publique centrale, et à l’administrateur général, dans le cas d’un organisme distinct.
Note marginale :Personne agissant pour le compte d’une organisation syndicale
(3) Lorsqu’elle vise une personne qui a agi ou prétendu agir pour le compte d’une organisation syndicale, l’ordonnance est en outre adressée au dirigeant attitré de l’organisation.
Section 14Interdictions et contrôle d’application
Actes des dirigeants et représentants des organisations syndicales
Note marginale :Actes réputés être ceux de l’organisation syndicale
193. Pour l’application de la présente partie, tout fait — acte ou omission — commis par le dirigeant ou le représentant d’une organisation syndicale dans le cadre de son pouvoir d’agir au nom de l’organisation est imputable à celle-ci.
Interdictions en matière de grève
Note marginale :Déclaration ou autorisation de grève
194. (1) Il est interdit à toute organisation syndicale de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard d’une unité de négociation donnée, et à tout dirigeant ou représentant de l’organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation d’une telle grève, ou encore la participation de fonctionnaires à une telle grève :
a) si l’organisation syndicale n’est pas l’agent négociateur de cette unité de négociation;
b) si une convention collective est en vigueur pour l’unité de négociation;
c) si aucune convention collective n’est en vigueur pour l’unité de négociation et qu’aucun avis de négocier collectivement n’a été donné;
d) si aucune convention collective n’est en vigueur pour l’unité de négociation, qu’un avis de négocier collectivement a été donné et qu’aucune demande de renvoi à la conciliation n’a été faite au titre de l’article 161;
e) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est le renvoi à l’arbitrage;
f) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est le renvoi à la conciliation, que l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a donné l’avis au titre de l’article 122 en vue de la conclusion d’une entente sur les services essentiels et qu’aucune entente de ce genre n’est en vigueur;
g) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est le renvoi à la conciliation, que l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a donné l’avis au titre de l’article 126 en vue de la modification d’une entente sur les services essentiels et que l’entente n’a pas été modifiée par suite de l’avis ou, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1), que la Commission n’a pas rendu de décision définitive à son égard;
h) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est le renvoi à la conciliation et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :
(i) soit une entente sur les services essentiels est entrée en vigueur à l’égard de l’unité de négociation,
(ii) soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 123(1) par l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;
i) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est le renvoi à la conciliation, que l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a donné l’avis en vue de la modification de l’entente sur les services essentiels et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :
(i) soit la modification visée par l’avis est entrée en vigueur,
(ii) soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1) par l’employeur ou l’organisation syndicale, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;
j) si une entente sur les services essentiels liant l’organisation syndicale et l’employeur a été suspendue par ordonnance rendue en vertu de l’article 131;
k) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est le renvoi à la conciliation et qu’aucune commission de l’intérêt public n’a été établie pour aider l’employeur et l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, à conclure ou à réviser la convention collective, sauf si l’organisation syndicale a été avisée conformément au paragraphe 162(3) qu’une telle commission ne serait pas établie;
l) si l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a été avisée conformément au paragraphe 162(3) qu’aucune commission de l’intérêt public ne serait établie pour aider l’employeur et l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, à conclure ou à réviser la convention collective et que moins de sept jours francs se sont écoulés depuis la date d’envoi de l’avis;
m) si une commission de l’intérêt public a été établie pour aider l’employeur et l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, à conclure ou à réviser la convention collective et que, soit le président n’a pas encore envoyé aux parties le rapport — ou le rapport ayant fait l’objet d’un réexamen — de la commission, soit moins de sept jours francs se sont écoulés depuis la date d’envoi de celui-ci;
n) si l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a convenu avec l’employeur, conformément à l’article 181, qu’ils étaient liés en ce qui touche toutes les questions en litige;
o) si l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a convenu avec l’employeur de renvoyer au mode substitutif de règlement visé au paragraphe 182(1) toutes les questions en litige;
p) si un vote a été tenu en vertu du paragraphe 183(1) et que la majorité des fonctionnaires y ayant participé se sont exprimés favorablement à l’égard des dernières offres de l’employeur;
q) si l’organisation syndicale n’a pas tenu le vote au scrutin secret en conformité avec l’article 184;
r) si l’organisation syndicale a tenu le vote au scrutin secret en conformité avec l’article 184 et que :
(i) soit la grève n’a pas été approuvée par la majorité des votants,
(ii) soit la grève a été approuvée par la majorité des votants et plus de soixante jours francs se sont écoulés depuis la tenue du vote ou, si l’organisation syndicale et l’employeur se sont entendus par écrit sur une période plus longue, la période en question s’est écoulée.
Note marginale :Services essentiels
(2) Il est interdit à toute organisation syndicale de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard d’une unité de négociation donnée, et à tout dirigeant ou représentant d’une telle organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation d’une telle grève, ou encore la participation de fonctionnaires à une telle grève, quand celle-ci a ou aurait pour effet d’y faire participer tout fonctionnaire qui occupe un poste nécessaire, aux termes d’une entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir ces services.
Note marginale :Personne autre qu’un fonctionnaire
195. Il est interdit à toute personne employée dans la fonction publique de participer à une grève si elle n’est pas un fonctionnaire.
Note marginale :Participation des fonctionnaires à une grève
196. Il est interdit au fonctionnaire de participer à une grève :
a) s’il ne fait pas partie d’une unité de négociation pour laquelle un agent négociateur a été accrédité;
b) si une convention collective est en vigueur pour l’unité de négociation dont il fait partie;
c) si aucune convention collective n’est en vigueur pour l’unité de négociation dont il fait partie et qu’aucun avis de négocier collectivement n’a été donné;
d) si aucune convention collective n’est en vigueur pour l’unité de négociation dont il fait partie et qu’un avis de négocier collectivement a été donné et qu’aucune demande de renvoi à la conciliation n’a été faite au titre de l’article 161;
e) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est le renvoi à l’arbitrage;
f) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est le renvoi à la conciliation, que l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation a donné l’avis au titre de l’article 122 en vue de la conclusion d’une entente sur les services essentiels et qu’aucune entente de ce genre n’est en vigueur à l’égard de cette unité de négociation;
g) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est le renvoi à la conciliation, que l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation a donné l’avis au titre de l’article 126 en vue de la modification d’une entente sur les services essentiels et que l’entente n’a pas été modifiée par suite de l’avis ou, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1), que la Commission n’a pas rendu de décision définitive à son égard;
h) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est le renvoi à la conciliation et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :
(i) soit une entente sur les services essentiels est entrée en vigueur à l’égard de l’unité de négociation,
(ii) soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 123(1) par l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;
i) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est le renvoi à la conciliation, que l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation a donné l’avis en vue de la modification de l’entente sur les services essentiels et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :
(i) soit la modification visée par l’avis est entrée en vigueur,
(ii) soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1) par l’employeur ou l’agent négociateur, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;
j) s’il occupe un poste nécessaire, aux termes d’une entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir ces services;
k) s’il appartient à une unité de négociation à l’égard de laquelle une entente sur les services essentiels liant l’agent négociateur de l’unité de négociation et l’employeur a été suspendue par ordonnance rendue en vertu de l’article 131;
l) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est le renvoi à la conciliation et à l’égard de laquelle aucune commission de l’intérêt public n’a été établie pour aider l’employeur et l’agent négociateur de l’unité de négociation à conclure ou à réviser la convention collective, sauf si l’agent négociateur a été avisé conformément au paragraphe 162(3) qu’aucune commission ne serait établie;
m) s’il appartient à une unité de négociation à l’égard de laquelle l’agent négociateur de l’unité de négociation a été avisé conformément au paragraphe 162(3) qu’aucune commission de l’intérêt public ne serait établie pour aider l’employeur et l’agent négociateur à conclure ou à réviser la convention collective et que moins de sept jours francs se sont écoulés depuis la date d’envoi de l’avis;
n) s’il appartient à une unité de négociation à l’égard de laquelle une commission de l’intérêt public a été établie pour aider l’employeur et l’agent négociateur de l’unité de négociation à conclure ou à réviser la convention collective et que soit le président n’a pas encore envoyé aux parties le rapport — ou le rapport ayant fait l’objet d’un réexamen — de la commission, soit moins de sept jours francs se sont écoulés depuis la date d’envoi de celui-ci;
o) s’il appartient à une unité de négociation dont l’agent négociateur a convenu avec l’employeur, conformément à l’article 181, qu’ils étaient liés en ce qui touche toutes les questions en litige;
p) s’il appartient à une unité de négociation dont l’agent négociateur a convenu avec l’employeur de renvoyer au mode substitutif de règlement visé au paragraphe 182(1) toutes les questions en litige;
q) s’il appartient à une unité de négociation à l’égard de laquelle un vote a été tenu en vertu du paragraphe 183(1) et que la majorité des fonctionnaires y ayant participé se sont exprimés favorablement à l’égard des dernières offres de l’employeur;
r) s’il appartient à une unité de négociation à l’égard de laquelle l’agent négociateur n’a pas tenu le vote au scrutin secret en conformité avec l’article 184;
s) s’il appartient à une unité de négociation à l’égard de laquelle l’agent négociateur a tenu le vote au scrutin secret en conformité avec l’article 184 et que :
(i) soit la grève n’a pas été approuvée par la majorité des votants,
(ii) soit la grève a été approuvée par la majorité des votants et elle a été déclarée ou autorisée par l’agent négociateur plus de soixante jours francs après la tenue du vote ou, si l’agent négociateur et l’employeur se sont entendus par écrit sur une période plus longue, après l’expiration de celle-ci.
Note marginale :Suspension de la grève
197. (1) S’il estime qu’une grève qui a été déclenchée ou risque de l’être au cours de l’intervalle qui sépare la date de dissolution du Parlement et celle fixée pour le retour des brefs lors des élections générales consécutives est préjudiciable à l’intérêt national ou le serait, le gouverneur en conseil peut, par décret pris pendant cet intervalle, empêcher son déclenchement au cours de la période commençant à la date du décret et se terminant le vingt et unième jour suivant la fin de l’intervalle.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport exposant les motifs pour lesquels un tel décret a été pris, dans les dix premiers jours de séance suivant sa prise.
Note marginale :Participation à la grève interdite
(3) Il est interdit à toute organisation syndicale de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard d’une unité de négociation donnée, et à tout dirigeant ou représentant d’une telle organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation d’une telle grève, pendant la période visée par le décret pris au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Participation à la grève interdite
(4) Il est interdit à tout fonctionnaire de participer à une grève pendant la période visée par le décret pris au titre du paragraphe (1).
Déclarations et ordonnances relatives aux grèves
Note marginale :Demande de déclaration d’illégalité d’une grève
198. (1) S’il estime qu’une organisation syndicale ou un dirigeant ou représentant de celle-ci a contrevenu aux paragraphes 194(1) ou (2) ou 197(3), qu’une personne a contrevenu à l’article 195 ou qu’un fonctionnaire a contrevenu à l’article 196 ou au paragraphe 197(4), l’employeur peut demander à la Commission de déclarer que l’activité ayant donné lieu à la contravention est illégale.
Note marginale :Déclaration d’illégalité et interdiction
(2) Saisie de la demande visée au paragraphe (1), la Commission peut, après avoir donné à l’organisation syndicale, au dirigeant, au représentant, à la personne ou au fonctionnaire en cause la possibilité de présenter des observations, déclarer l’activité illégale et, sur demande de l’employeur, rendre une ordonnance pour :
a) enjoindre à l’organisation syndicale d’annuler sa décision de déclarer ou d’autoriser la grève, et d’informer immédiatement de l’annulation les fonctionnaires concernés;
b) interdire au dirigeant ou au représentant en cause de conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation de la grève ou encore la participation de fonctionnaires à celle-ci;
c) interdire à tout fonctionnaire de participer à la grève;
d) enjoindre à tout fonctionnaire qui participe à la grève de reprendre son travail;
e) sommer l’organisation syndicale dont fait partie tout fonctionnaire touché par l’ordonnance visée aux alinéas c) ou d), ainsi que les dirigeants ou les représentants de l’organisation syndicale, de porter immédiatement cette ordonnance à la connaissance du fonctionnaire.
Note marginale :Teneur et durée des ordonnances
(3) Les ordonnances rendues en application du paragraphe (2) :
a) renferment les dispositions que la Commission juge indiquées en l’occurrence;
b) sous réserve du paragraphe (4), sont en vigueur pour la durée qui y est fixée.
Note marginale :Prorogation ou révocation des ordonnances
(4) À la demande de l’employeur ou de tout autre intéressé — notamment toute organisation syndicale ou fonctionnaire — et à condition qu’un avis de présentation de la demande ait été donné aux parties nommées dans l’ordonnance, la Commission peut, par une ordonnance supplémentaire :
a) soit proroger la première ordonnance pour la période précisée, sous une forme modifiée s’il y a lieu;
b) soit la révoquer.
Interdiction en matière de services essentiels
Note marginale :Obstruction
199. Il est interdit d’empêcher ou de tenter d’empêcher un fonctionnaire donné d’entrer dans son lieu de travail ou d’en sortir lorsque celui-ci occupe un poste nécessaire, au titre d’une entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir de tels services.
Infractions et peines
Note marginale :Personne
200. La personne qui contrevient aux paragraphes 186(1) ou (2), à l’article 188, au paragraphe 189(1) ou aux articles 195 ou 199 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.
Note marginale :Fonctionnaire
201. Le fonctionnaire qui contrevient à l’article 196 ou au paragraphe 197(4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.
Note marginale :Organisation syndicale
202. (1) L’organisation syndicale ou chacun de ses dirigeants et représentants qui contrevient aux articles 187 ou 188 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.
Note marginale :Organisation syndicale
(2) L’organisation syndicale qui contrevient aux paragraphes 194(1) ou (2) ou 197(3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chaque jour de grève.
Note marginale :Poursuite d’une organisation syndicale
(3) L’organisation syndicale peut être poursuivie sous son nom pour une infraction visée par les paragraphes (1) ou (2). Le cas échéant, elle est réputée être une personne.
Note marginale :Dirigeants et représentants
203. Le dirigeant ou représentant d’une organisation syndicale qui contrevient au paragraphe 194(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.
Note marginale :Employeur
204. L’employeur qui contrevient aux paragraphes 186(1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.
Note marginale :Autorisation des poursuites
205. Il ne peut être intenté de poursuite pour infraction prévue dans la présente section sans le consentement de la Commission.
PARTIE 2GRIEFS
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
206. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« fonctionnaire »
“employee”
« fonctionnaire » S’entend au sens de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), compte non tenu des exceptions prévues aux alinéas e) et i) de celle-ci et des mots « sauf à la partie 2 ».
« grief collectif »
“group grievance”
« grief collectif » Grief déposé conformément à l’article 215.
« grief de principe »
“policy grievance”
« grief de principe » Grief déposé conformément à l’article 220.
« grief individuel »
“individual grievance”
« grief individuel » Grief déposé conformément à l’article 208.
Note marginale :Application aux anciens fonctionnaires
(2) Les dispositions de la présente partie relatives aux griefs s’appliquent par ailleurs aux anciens fonctionnaires en ce qui concerne :
a) les mesures disciplinaires portant suspension, ou les licenciements, visés aux alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) dans le cas d’un organisme distinct, les mesures disciplinaires portant suspension, ou les licenciements, visés aux alinéas 12(2)c) ou d) de cette loi ou à toute loi fédérale ou à tout texte d’application de celle-ci, concernant les attributions de l’organisme.
Gestion des conflits
Note marginale :Système de gestion informelle des conflits
207. Sous réserve des lignes directrices ou des directives élaborées par l’employeur, chacun des administrateurs généraux de l’administration publique centrale établit, en collaboration avec les agents négociateurs représentant des fonctionnaires dans le secteur de l’administration publique centrale dont il est responsable, un système de gestion informelle des conflits et avise les fonctionnaires de la disponibilité de celui-ci.
Griefs individuels
Présentation
Note marginale :Droit du fonctionnaire
208. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), le fonctionnaire a le droit de présenter un grief individuel lorsqu’il s’estime lésé :
a) par l’interprétation ou l’application à son égard :
(i) soit de toute disposition d’une loi ou d’un règlement, ou de toute directive ou de tout autre document de l’employeur concernant les conditions d’emploi,
(ii) soit de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;
b) par suite de tout fait portant atteinte à ses conditions d’emploi.
Note marginale :Réserve
(2) Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Note marginale :Réserve
(3) Par dérogation au paragraphe (2), le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel relativement au droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.
Note marginale :Réserve
(4) Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel portant sur l’interprétation ou l’application à son égard de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale qu’à condition d’avoir obtenu l’approbation de l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective ou la décision arbitrale et d’être représenté par cet agent.
Note marginale :Réserve
(5) Le fonctionnaire qui choisit, pour une question donnée, de se prévaloir de la procédure de plainte instituée par une ligne directrice de l’employeur ne peut présenter de grief individuel à l’égard de cette question sous le régime de la présente loi si la ligne directrice prévoit expressément cette impossibilité.
Note marginale :Réserve
(6) Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel portant sur une mesure prise en vertu d’une instruction, d’une directive ou d’un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
Note marginale :Force probante absolue du décret
(7) Pour l’application du paragraphe (6), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
Renvoi à l’arbitrage
Note marginale :Renvoi d’un grief à l’arbitrage
209. (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, le fonctionnaire peut renvoyer à l’arbitrage tout grief individuel portant sur :
a) soit l’interprétation ou l’application, à son égard, de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;
b) soit une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire;
c) soit, s’il est un fonctionnaire de l’administration publique centrale :
(i) la rétrogradation ou le licenciement imposé sous le régime soit de l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour rendement insuffisant, soit de l’alinéa 12(1)e) de cette loi pour toute raison autre que l’insuffisance du rendement, un manquement à la discipline ou une inconduite,
(ii) la mutation sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique sans son consentement alors que celui-ci était nécessaire;
d) soit la rétrogradation ou le licenciement imposé pour toute raison autre qu’un manquement à la discipline ou une inconduite, s’il est un fonctionnaire d’un organisme distinct désigné au titre du paragraphe (3).
Note marginale :Application de l’alinéa (1)a)
(2) Pour que le fonctionnaire puisse renvoyer à l’arbitrage un grief individuel du type visé à l’alinéa (1)a), il faut que son agent négociateur accepte de le représenter dans la procédure d’arbitrage.
Note marginale :Désignation
(3) Le gouverneur en conseil peut par décret désigner, pour l’application de l’alinéa (1)d), tout organisme distinct.
Note marginale :Avis à la Commission canadienne des droits de la personne
210. (1) La partie qui soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.
Note marginale :Observations de la Commission
(2) La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.
Note marginale :Exclusion
211. L’article 209 n’a pas pour effet de permettre le renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel portant sur :
a) soit tout licenciement prévu sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;
b) soit toute mutation effectuée sous le régime de cette loi, sauf celle du fonctionnaire qui a présenté le grief.
Représentation
Note marginale :Droit d’être représenté par une organisation syndicale
212. Le fonctionnaire ne faisant pas partie d’une unité de négociation pour laquelle une organisation syndicale a été accréditée peut demander l’aide de n’importe quelle organisation syndicale et, s’il le désire, être représenté par l’organisation de son choix à l’occasion de la présentation d’un grief individuel ou du renvoi d’un tel grief à l’arbitrage.
Note marginale :Droit d’être représenté par une organisation syndicale
213. Le fonctionnaire faisant partie d’une unité de négociation pour laquelle une organisation syndicale a été accréditée ne peut être représenté par une autre organisation syndicale à l’occasion de la présentation d’un grief individuel ou du renvoi d’un tel grief à l’arbitrage.
Décision définitive
Note marginale :Décision définitive et obligatoire
214. Sauf dans le cas du grief individuel qui peut être renvoyé à l’arbitrage au titre de l’article 209, la décision rendue au dernier palier de la procédure applicable en la matière est définitive et obligatoire et aucune autre mesure ne peut être prise sous le régime de la présente loi à l’égard du grief en cause.
Griefs collectifs
Présentation
Note marginale :Droit de l’agent négociateur
215. (1) L’agent négociateur d’une unité de négociation peut présenter un grief collectif à l’employeur au nom des fonctionnaires de cette unité qui s’estiment lésés par la même interprétation ou application à leur égard de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.
Note marginale :Consentement
(2) La présentation du grief collectif est subordonnée à l’obtention au préalable par l’agent négociateur du consentement — en la forme prévue par les règlements — de chacun des intéressés. Le consentement ne vaut qu’à l’égard du grief en question.
Note marginale :Même secteur
(3) Le grief collectif ne peut concerner que les fonctionnaires d’un même secteur de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Réserve
(4) L’agent négociateur ne peut présenter de grief collectif si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Note marginale :Réserve
(5) Par dérogation au paragraphe (4), l’agent négociateur ne peut présenter de grief collectif relativement au droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.
Note marginale :Réserve
(6) Si le fonctionnaire choisit, pour une question donnée, de se prévaloir de la procédure de plainte instituée par une ligne directrice de l’employeur, l’agent négociateur ne peut inclure ce fonctionnaire parmi ceux au nom desquels il présente un grief collectif à l’égard de cette question si la ligne directrice en question prévoit expressément que le fait de se prévaloir de la procédure rend impossible la présentation d’un grief sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Réserve
(7) L’agent négociateur ne peut présenter de grief collectif portant sur une mesure prise en vertu d’une instruction, d’une directive ou d’un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
Note marginale :Force probante absolue du décret
(8) Pour l’application du paragraphe (7), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
Renvoi à l’arbitrage
Note marginale :Renvoi du grief collectif à l’arbitrage
216. Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, l’agent négociateur peut renvoyer le grief collectif à l’arbitrage.
Note marginale :Avis à la Commission canadienne des droits de la personne
217. (1) La partie qui soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief collectif en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.
Note marginale :Observations de la Commission
(2) La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.
Retrait
Note marginale :Droit du fonctionnaire de se retirer du grief collectif
218. Tout fonctionnaire visé par le grief collectif peut, avant le prononcé de la décision définitive à l’égard de celui-ci, aviser l’agent négociateur qu’il ne désire plus y souscrire.
Note marginale :Effet de l’avis
219. Une fois l’avis reçu par l’agent négociateur, celui-ci ne peut plus continuer le grief à l’égard du fonctionnaire.
Griefs de principe
Présentation
Note marginale :Droit de l’employeur et de l’agent négociateur
220. (1) Si l’employeur et l’agent négociateur sont liés par une convention collective ou une décision arbitrale, l’un peut présenter à l’autre un grief de principe portant sur l’interprétation ou l’application d’une disposition de la convention ou de la décision relativement à l’un ou l’autre ou à l’unité de négociation de façon générale.
Note marginale :Réserve
(2) L’employeur ou l’agent négociateur ne peut présenter de grief de principe si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Note marginale :Réserve
(3) Par dérogation au paragraphe (2), l’employeur ou l’agent négociateur ne peut présenter de grief de principe relativement au droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.
Note marginale :Réserve
(4) L’agent négociateur ne peut présenter de grief de principe portant sur une mesure prise en vertu d’une instruction, d’une directive ou d’un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
Note marginale :Force probante absolue du décret
(5) Pour l’application du paragraphe (4), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
Renvoi à l’arbitrage
Note marginale :Renvoi du grief de principe à l’arbitrage
221. La partie qui présente un grief de principe peut le renvoyer à l’arbitrage.
Note marginale :Avis à la Commission canadienne des droits de la personne
222. (1) La partie qui soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief de principe en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.
Note marginale :Observations de la Commission
(2) La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.
Arbitrage
Renvoi par le président
Note marginale :Avis
223. (1) La partie qui a renvoyé un grief à l’arbitrage en avise la Commission en conformité avec les règlements. Elle précise dans son avis si un arbitre de grief particulier est déjà désigné dans la convention collective applicable ou a été autrement choisi par les parties, ou, à défaut, si elle demande l’établissement d’un conseil d’arbitrage de grief.
Note marginale :Mesure à prendre par le président
(2) Sur réception de l’avis par la Commission, le président :
a) soit renvoie l’affaire à l’arbitre de grief désigné dans la convention collective au titre de laquelle le grief est présenté;
b) soit, dans le cas où les parties ont choisi un arbitre de grief, renvoie l’affaire à celui-ci;
c) soit institue, sur demande d’une partie et à condition que l’autre ne s’y oppose pas dans le délai éventuellement fixé par règlement, un conseil d’arbitrage de grief auquel il renvoie le grief;
d) soit, dans tout autre cas, renvoie le grief à un arbitre de grief qu’il choisit parmi les membres de la Commission.
Note marginale :Réunion
(3) Après réception de l’avis, le président peut ordonner aux parties de participer à une réunion en vue de régler ou de simplifier les questions en litige.
Conseil d’arbitrage de grief
Note marginale :Composition
224. (1) Le conseil d’arbitrage de grief se compose d’un commissaire choisi par le président et de deux autres personnes choisies respectivement par l’une et l’autre parties. Le commissaire assume la présidence du conseil d’arbitrage.
Note marginale :Incompatibilité
(2) L’appartenance au conseil est incompatible avec tout intérêt, direct ou indirect, à l’égard du grief renvoyé à l’arbitrage, de son instruction ou de son règlement.
Compétence
Note marginale :Observation de la procédure
225. Le renvoi d’un grief à l’arbitrage de même que son audition et la décision de l’arbitre de grief à son sujet ne peuvent avoir lieu qu’après la présentation du grief à tous les paliers requis conformément à la procédure applicable.
Pouvoirs
Note marginale :Pouvoirs
226. (1) Pour instruire toute affaire dont il est saisi, l’arbitre de grief peut :
a) de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit;
b) ordonner l’utilisation de moyens de télécommunication permettant aux parties et à l’arbitre de grief de communiquer les uns avec les autres simultanément lors des audiences et des conférences préparatoires;
c) faire prêter serment et recevoir les affirmations solennelles;
d) accepter des éléments de preuve, qu’ils soient admissibles ou non en justice;
e) obliger, en tout état de cause, toute personne à produire les documents ou pièces qui peuvent être liés à toute question dont il est saisi;
f) sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans les locaux ou sur les terrains de l’employeur où des fonctionnaires exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l’examen de tout matériau, outillage, appareil ou objet s’y trouvant, ainsi qu’à celui du travail effectué dans ces lieux, et obliger quiconque à répondre aux questions qu’il lui pose relativement à l’affaire dont il est saisi;
g) interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de celle-ci sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes, ainsi que toute autre loi fédérale relative à l’emploi, même si la loi en cause entre en conflit avec une convention collective;
h) rendre les ordonnances prévues à l’alinéa 53(2)e) et au paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
i) dans le cas du grief portant sur le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire, adjuger des intérêts au taux et pour la période qu’il estime justifiés;
j) rejeter de façon sommaire les griefs qu’il estime frustratoires.
Note marginale :Médiation
(2) En tout état de cause, l’arbitre de grief peut, avec le consentement des parties, les aider à régler tout désaccord entre elles, sans qu’il soit porté atteinte à sa compétence à titre d’arbitre chargé de trancher les questions qui n’auront pas été réglées.
Note marginale :Décision sans audience
227. L’arbitre de grief peut trancher toute affaire dont il est saisi sans tenir d’audience.
Décision de l’arbitre de grief
Note marginale :Audition du grief
228. (1) L’arbitre de grief donne à chaque partie au grief l’occasion de se faire entendre.
Note marginale :Décision au sujet du grief
(2) Après étude du grief, il tranche celui-ci par l’ordonnance qu’il juge indiquée. Il transmet copie de l’ordonnance et, le cas échéant, des motifs de sa décision :
a) à chaque partie et à son représentant ainsi que, s’il y a lieu, à l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle appartient le fonctionnaire qui a présenté le grief;
b) au directeur général de la Commission.
Note marginale :Décision du conseil d’arbitrage de grief
(3) La décision de la majorité des membres d’un conseil d’arbitrage de grief au sujet d’un grief constitue la décision du conseil. Elle est signée par le président du conseil.
Note marginale :Décision en cas de partage
(4) Lorsqu’il n’y a pas de majorité, la décision du président du conseil constitue la décision du conseil.
Note marginale :Décision entraînant une modification
229. La décision de l’arbitre de grief ne peut avoir pour effet d’exiger la modification d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.
Note marginale :Décision sur le caractère raisonnable de l’avis
230. L’arbite de grief saisi d’un grief individuel portant sur le licenciement ou la rétrogradation pour rendement insuffisant d’un fonctionnaire de l’administration publique centrale ou d’un organisme distinct désigné au titre du paragraphe 209(3) doit décider que le licenciement ou la rétrogradation étaient motivés s’il conclut qu’il était raisonnable que l’administrateur général estime le rendement du fonctionnaire insuffisant.
Note marginale :Décision sur la nécessité du consentement
231. L’arbitre de grief saisi du grief mentionné au sous-alinéa 209(1)c)(ii) peut décider de la question de savoir si :
a) soit l’acceptation d’être muté faisait partie des conditions d’emploi du poste du fonctionnaire;
b) soit le fonctionnaire a harcelé une autre personne dans l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Portée de la décision sur certains griefs de principe
232. Dans sa décision sur un grief de principe qui porte sur une question qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un grief individuel ou d’un grief collectif, l’arbitre de grief ne peut prendre que les mesures suivantes :
a) donner l’interprétation ou l’application exacte de la convention collective ou de la décision arbitrale;
b) conclure qu’il a été contrevenu à la convention collective ou à la décision arbitrale;
c) enjoindre à l’employeur ou à l’agent négociateur, selon le cas, d’interpréter ou d’appliquer la convention collective ou la décision arbitrale selon les modalités qu’il fixe.
Note marginale :Caractère définitif des décisions
233. (1) La décision de l’arbitre de grief est définitive et ne peut être ni contestée ni révisée par voie judiciaire.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires
(2) Il n’est admis aucun recours ni aucune décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou dequo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de l’arbitre de grief exercée dans le cadre de la présente partie.
Note marginale :Exécution des ordonnances
234. Toute partie à l’affaire qui a donné lieu à l’ordonnance peut, après la date d’exécution qui y est fixée ou, à défaut d’une telle date, après un délai de trente jours suivant la date de l’ordonnance, déposer à la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de l’ordonnance. En vue de son exécution, celle-ci, dès le dépôt de la copie certifiée conforme, est assimilée à une ordonnance rendue par la Cour fédérale.
Frais d’arbitrage
Note marginale :Fonctionnaire non représenté par l’agent négociateur
235. (1) Si le fonctionnaire ayant présenté le grief n’est pas représenté dans le cadre de la procédure d’arbitrage par un agent négociateur, la Commission supporte les frais d’arbitrage.
Note marginale :Fonctionnaire représenté par l’agent négociateur
(2) Dans le cas contraire, l’agent négociateur est tenu de payer à la Commission la partie des frais d’arbitrage déterminée par le directeur général de la Commission avec l’approbation de celle-ci.
Note marginale :Recouvrement
(3) Toute somme que l’agent négociateur est tenu de payer à la Commission aux termes du paragraphe (2) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut être recouvrée à ce titre. L’agent négociateur est réputé être une personne pour l’application du présent paragraphe.
Absence de droit d’action
Note marginale :Différend lié à l’emploi
236. (1) Le droit de recours du fonctionnaire par voie de grief relativement à tout différend lié à ses conditions d’emploi remplace ses droits d’action en justice relativement aux faits — actions ou omissions — à l’origine du différend.
Note marginale :Application
(2) Le paragraphe (1) s’applique que le fonctionnaire se prévale ou non de son droit de présenter un grief et qu’il soit possible ou non de soumettre le grief à l’arbitrage.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au fonctionnaire d’un organisme distinct qui n’a pas été désigné au titre du paragraphe 209(3) si le différend porte sur le licenciement du fonctionnaire pour toute raison autre qu’un manquement à la discipline ou une inconduite.
Règlements
Note marginale :Règlements
237. (1) La Commission peut prendre des règlements relatifs à la procédure applicable aux griefs, notamment en ce qui concerne :
a) leurs mode et formalités de présentation, ainsi que, dans le cas des griefs collectifs, la forme du consentement des fonctionnaires concernés;
b) le nombre maximal de paliers auxquels ils peuvent être présentés dans le cadre de la procédure applicable;
c) la façon dont les fonctionnaires sont avisés du nom des personnes dont la décision en matière de grief constitue un palier de la procédure applicable, y compris le dernier;
d) leur délai de présentation pour chaque palier de la procédure applicable;
e) les circonstances permettant d’éliminer, pour leur présentation, tel ou tel palier inférieur ou intermédiaire;
f) le mode et le délai de leur renvoi à l’arbitrage après leur présentation jusqu’au dernier palier inclusivement;
g) l’établissement de règles de procédure pour leur audition;
h) le délai d’envoi des avis et autres documents au titre de la présente partie, ainsi que leurs destinataires et la date où ils sont réputés avoir été donnés et reçus;
i) les modalités applicables aux avis donnés à la Commission canadienne des droits de la personne sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Restriction à l’application des règlements
(2) Les clauses d’une convention collective conclue à l’égard des fonctionnaires d’une unité de négociation par l’agent négociateur accrédité pour celle-ci et par l’employeur l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu du paragraphe (1) au sujet des griefs individuels, collectifs ou de principe.
Note marginale :Règlements
238. La Commission peut, par règlement :
a) régir les modalités applicables à l’envoi de l’avis prévu au paragraphe 223(1) et le délai applicable à l’opposition prévue à l’alinéa 223(2)c);
b) le mode et le délai d’établissement des conseils d’arbitrage.
PARTIE 3SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Définition
Définition de « fonction publique »
239. Pour l’application de la présente partie, « fonction publique » s’entend au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Partie II du Code canadien du travail
Note marginale :Application à la fonction publique
240. La partie II du Code canadien du travail s’applique à la fonction publique et aux personnes qui y sont employées comme si la fonction publique était une entreprise fédérale visée par cette partie, sous réserve de ce qui suit :
a) en ce qui concerne la terminologie :
(i) « arbitrage » renvoie à l’arbitrage des griefs sous le régime de la partie 2,
(ii) « Conseil » s’entend de la Commission des relations de travail dans la fonction publique,
(iii) « convention collective » s’entend au sens du paragraphe 2(1),
(iv) « employé » s’entend d’une personne employée dans la fonction publique,
(v) « syndicat » s’entend de l’organisation syndicale au sens du paragraphe 2(1);
b) l’article 156 de cette loi ne s’applique pas à la Commission des relations de travail dans la fonction publique;
c) les dispositions de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux affaires instruites par la Commission des relations de travail dans la fonction publique.
PARTIE 4DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Vice de procédure
Note marginale :Vice de forme ou de procédure
241. (1) Les procédures prévues par la présente partie ne sont pas susceptibles d’invalidation pour vice de forme ou de procédure.
Note marginale :Procédure de grief
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’omission de présenter le grief à tous les paliers requis conformément à la procédure applicable ne constitue pas un vice de forme ou de procédure.
Limites à l’admissibilité en preuve
Note marginale :Admissibilité en preuve
242. Sauf en cas de poursuite pour parjure :
a) les témoignages que le conseil d’arbitrage recueille et les comptes rendus de ses séances ne sont pas admissibles en preuve devant les tribunaux du Canada;
b) les rapports des commissions de l’intérêt public ne sont pas admissibles en preuve devant les tribunaux du Canada, non plus que les témoignages que ces commissions recueillent et les comptes rendus des séances qu’elles tiennent.
Immunité
Note marginale :Preuve concernant les renseignements obtenus
243. Les commissaires, les membres d’une commission de l’intérêt public ou d’un conseil d’arbitrage, les arbitres de grief, les médiateurs, les personnes employées par la Commission, les personnes dont les services sont retenus au titre du paragraphe 50(1) et les personnes saisies d’un renvoi aux termes du paragraphe 182(1) ne sont tenus de déposer dans aucune action — ou autre procédure — au civil relativement à des renseignements obtenus dans l’accomplissement de leurs fonctions aux termes de la présente loi.
Note marginale :Non-communication
244. Les documents ci-après ne peuvent être communiqués sans le consentement de leur auteur :
a) les notes ou les avant-projets d’ordonnance ou de décision de la Commission, de tout commissaire ou de tout arbitre de grief;
b) les notes ou les avant-projets de rapport de tout médiateur, de toute commission de l’intérêt public ou de toute personne autorisée ou désignée par la Commission pour aider à régler des plaintes ou des questions en litige devant la Commission;
c) les notes ou les avant-projets de décision arbitrale d’un conseil d’arbitrage.
Note marginale :Poursuites civiles ou pénales
245. Les commissaires, les membres d’une commission de l’intérêt public ou d’un conseil d’arbitrage, les arbitres de grief, les médiateurs, les personnes employées par la Commission, les personnes dont les services sont retenus au titre du paragraphe 50(1) et les personnes saisies d’un renvoi aux termes du paragraphe 182(1) bénéficient de l’immunité civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions.
Serment ou affirmation solennelle
Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
246. Avant leur entrée en fonctions, les personnes nommées au titre de la présente loi prêtent ou font, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle ci-après devant un commissaire aux serments ou toute autre personne autorisée à recevoir les serments ou affirmations solennelles :
Moi, ...................., je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai de mon mieux, fidèlement, sincèrement et impartialement, les fonctions de ....................
Rémunération et indemnités
Note marginale :Rémunération et indemnités
247. (1) Les membres d’un conseil d’arbitrage, les médiateurs, les arbitres de grief, les personnes nommées en vertu du paragraphe 53(2) et les personnes saisies d’un renvoi aux termes du paragraphe 182(1) ont droit à la rémunération et aux indemnités que peut fixer le gouverneur en conseil.
Note marginale :Rémunération et indemnités
(2) Les membres d’une commission de l’intérêt public ont droit à la rémunération et aux indemnités que peut fixer le ministre.
Note marginale :Rémunération et indemnités à payer par la partie
(3) Si la commission de l’intérêt public se compose de trois membres, la rémunération et les indemnités à payer aux membres dont la nomination a été faite sur proposition d’une partie, ou réputée ainsi faite, le sont par cette partie.
Indemnités des témoins
Note marginale :Paiement des indemnités des témoins
248. Quiconque est assigné devant la Commission, l’arbitre de grief, le conseil d’arbitrage ou la commission de l’intérêt public, dans le cadre de toute instance entamée sous le régime de la présente loi, a droit pour sa comparution aux frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
Installations et ressources humaines
Note marginale :Installations et ressources humaines
249. La Commission fournit aux commissions de l’intérêt public, aux conseils d’arbitrage, aux arbitres de griefs, aux médiateurs et aux personnes saisies d’un renvoi aux termes du paragraphe 182(1) les installations et les ressources humaines qui, selon elle, sont nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions en application de la présente loi.
Application des dispositions sur la sécurité
Note marginale :Application des dispositions sur la sécurité
250. (1) Ni la présente loi ni aucune autre loi n’a pour effet d’imposer à l’employeur l’obligation de faire ou de s’abstenir de faire quoi que ce soit de contraire à quelque instruction, directive ou règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
Note marginale :Force probante absolue du décret
(2) Pour l’application du paragraphe (1), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
Rapport annuel
Note marginale :Établissement du rapport
251. (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, la Commission établit un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice précédent et le transmet au ministre.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Examen quinquennal
Note marginale :Examen
252. Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen.
PARTIE 2L.R., ch. F-11MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
3. L’article 3 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Inscriptions aux annexes IV et V
(7) Le gouverneur en conseil peut, par décret, inscrire aux annexes IV ou V le nom de tout secteur de l’administration publique fédérale pour lequel :
a) la partie I du Code canadien du travail ne s’applique pas;
b) les conditions d’emploi peuvent être déterminées ou approuvées par un ministre fédéral, le Conseil du Trésor ou le gouverneur en conseil.
Note marginale :Transferts entre les annexes IV et V
(8) Le gouverneur en conseil peut, par décret, radier de l’une des annexes IV ou V le nom de tout secteur de l’administration publique fédérale; il l’inscrit alors à l’autre de ces annexes. Cette obligation ne vaut toutefois plus lorsque le secteur en cause :
a) soit ne compte plus de fonctionnaires;
b) soit est une personne morale qui a été exemptée de l’application de la partie I du Code canadien du travail.
Note marginale :Radiation sans inscription correspondante
(9) La radiation d’une annexe, sans inscription correspondante à l’autre annexe, d’une personne morale exemptée de l’application de la partie I du Code canadien du travail entraîne la nullité de l’exemption dont bénéficiait cette personne morale.
4. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 5, de ce qui suit :
Constitution
Note marginale :1991, ch. 24, art. 50, ann. II, art. 2(F)
5. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonctionnaires publics
Note marginale :Attributions du président
6. (1) Le président occupe sa charge à titre amovible et préside les réunions du Conseil du Trésor.
Note marginale :Secrétaire du Conseil du Trésor
(2) Le secrétaire du Conseil du Trésor, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Contrôleur général du Canada
(3) Le contrôleur général du Canada, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Délégation
(4) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer au président, au secrétaire, au contrôleur général ou à l’administrateur général ou au premier dirigeant d’un secteur de l’administration publique fédérale telles de ses attributions qu’il est autorisé à exercer sous le régime de toute loi fédérale ou de tout décret du gouverneur en conseil.
Note marginale :Exception
(5) Sont soustraits à l’application du paragraphe (4) le pouvoir de déléguer du Conseil du Trésor aux termes de ce paragraphe et son pouvoir de prendre des règlements.
Note marginale :Subdélégation
(6) Les délégataires visés au paragraphe (4) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer à leurs subordonnés les attributions qu’ils ont reçues.
Note marginale :Personnel
(7) Le personnel nécessaire au bon fonctionnement du Conseil du Trésor est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Attributions
6. L’alinéa 7(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) la gestion des ressources humaines de l’administration publique fédérale, notamment la détermination des conditions d’emploi;
Note marginale :1996, ch. 18, art. 3
7. Le paragraphe 7.1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Group insurance and benefit programs
7.1 (1) The Treasury Board may establish or enter into a contract to acquire group insurance or benefit programs for the federal public administration or any of its portions, may set any terms and conditions in respect of those programs, including those relating to premiums, contributions, benefits, management and control and expenditures to be made from those premiums and contributions and may audit and pay premiums and make contributions in respect of those programs.
Note marginale :L.R., ch. 9 (1er suppl.), par. 22(1); 1992, ch. 54, par. 81(1) et (3); 1995, ch. 44, art. 51; 1996, ch. 18, art. 5 et 6; 1999, ch. 31, art. 101(F)
8. Les articles 11 et 12 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Gestion des ressources humaines
Note marginale :Définitions
11. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 11.1 à 13.
« administrateur général »
“deputy head”
« administrateur général » S’entend :
a) à l’égard de tout ministère figurant à l’annexe I, du sous-ministre;
b) à l’égard de tout secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV, de son premier dirigeant ou, à défaut, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l’égard de ce secteur;
c) à l’égard de tout organisme distinct, de son premier dirigeant ou, à défaut, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l’égard de cet organisme;
d) à l’égard de tout secteur de l’administration publique fédérale désigné pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « fonction publique », de son premier dirigeant ou, à défaut, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l’égard de ce secteur.
« administration publique centrale »
“core public administration”
« administration publique centrale » Les ministères figurant à l’annexe I et les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV.
« fonction publique »
“public service”
« fonction publique » L’ensemble des postes qui sont compris dans les entités ci-après ou qui en relèvent :
a) les ministères figurant à l’annexe I;
b) les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV;
c) les organismes distincts figurant à l’annexe V;
d) les autres secteurs de l’administration publique fédérale que peut désigner le gouverneur en conseil pour l’application du présent alinéa.
« organisme distinct »
“separate agency”
« organisme distinct » Secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe V.
Note marginale :Désignation de certains administrateurs généraux
(2) Le gouverneur en conseil peut désigner tout poste comme poste d’administrateur général :
a) pour chacun des secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes IV ou V sans premier dirigeant;
b) pour chacun des secteurs de l’administration publique fédérale sans premier dirigeant désigné pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « fonction publique » au paragraphe (1).
Note marginale :Pouvoirs du Conseil du Trésor
11.1 (1) Le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions en matière de gestion des ressources humaines que lui confère l’alinéa 7(1)e) :
a) déterminer les effectifs nécessaires à la fonction publique et assurer leur répartition et leur bonne utilisation;
b) pourvoir à la classification des postes et des personnes employées dans la fonction publique;
c) déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les personnes employées dans la fonction publique, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;
d) déterminer et réglementer les indemnités susceptibles d’être versées aux personnes employées dans la fonction publique soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;
e) sous réserve de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, fixer des orientations et établir des programmes destinés à la mise en oeuvre de l’équité en matière d’emploi dans la fonction publique;
f) élaborer des lignes directrices ou des directives sur l’exercice des pouvoirs conférés par la présente loi aux administrateurs généraux de l’administration publique centrale, ainsi que les rapports que ceux-ci doivent préparer sur l’exercice de ces pouvoirs;
g) élaborer des lignes directrices ou des directives :
(i) d’une part, sur la façon dont les administrateurs généraux de l’administration publique centrale peuvent s’occuper des griefs présentés sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique auxquels ils sont parties et plus particulièrement de ceux de ces griefs qui sont renvoyés à l’arbitrage en vertu du paragraphe 209(1) de cette loi,
(ii) d’autre part, sur les rapports que ces administrateurs doivent préparer sur ces griefs;
h) élaborer des lignes directrices ou des directives concernant la communication par les personnes employées dans la fonction publique de renseignements sur les actes fautifs commis au sein de celle-ci et la protection de ces personnes contre les représailles lorsqu’elles communiquent ces renseignements conformément à ces lignes directrices ou directives;
i) élaborer des lignes directrices ou des directives concernant la prévention du harcèlement en milieu de travail et le règlement des différends auquel il donne lieu;
j) régir toute autre question, notamment les conditions de travail non prévues de façon expresse par le présent article, dans la mesure où il l’estime nécessaire à la bonne gestion des ressources humaines de la fonction publique.
Note marginale :Limite aux pouvoirs du Conseil du Trésor
(2) Le Conseil du Trésor ne peut :
a) exercer ses pouvoirs à l’égard des questions visées au paragraphe (1) si celles-ci sont expressément régies par une autre loi et non par simple attribution de pouvoirs à une autorité ou à une personne déterminée;
b) exercer des pouvoirs expressément conférés à la Commission de la fonction publique sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, ou mettre en oeuvre des méthodes de sélection du personnel dont l’application relève, sous le régime de cette loi, de la Commission.
Note marginale :Délégation par le gouverneur en conseil
11.2 (1) Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des conditions et modalités qu’il fixe, déléguer telles de ses attributions ou des attributions du Conseil du Trésor, en matière de gestion des ressources humaines d’un organisme distinct, au ministre compétent ou à l’administrateur général.
Note marginale :Subdélégation
(2) Les délégataires visés au paragraphe (1) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer à leurs subordonnés les attributions qu’ils ont reçues.
Note marginale :Pouvoirs des administrateurs généraux de l’administration publique centrale
12. (1) Sous réserve des alinéas 11.1(1)f) et g), chaque administrateur général peut, à l’égard du secteur de l’administration publique centrale dont il est responsable :
a) déterminer les besoins en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement des personnes employées dans la fonction publique et fixer les conditions de mise en oeuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;
b) prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux personnes employées dans la fonction publique pour résultats exceptionnels ou toutes autres réalisations méritoires dans le cadre de leurs fonctions, pour des inventions ou pour des idées pratiques d’amélioration;
c) établir des normes de discipline et prescrire des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, la suspension, la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et les sanctions pécuniaires;
d) prévoir le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur de toute personne employée dans la fonction publique dans les cas où il est d’avis que son rendement est insuffisant;
e) prévoir, pour des raisons autres qu’un manquement à la discipline ou une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur d’une personne employée dans la fonction publique;
f) régir toutes les questions relatives au licenciement des personnes à qui une offre d’emploi est faite en raison du transfert d’une activité ou entreprise de l’administration publique centrale à toute entité qui n’en fait pas partie.
Note marginale :Pouvoirs d’autres administrateurs généraux
(2) Sous réserve des conditions que fixe le gouverneur en conseil, chaque administrateur général d’un organisme distinct et chaque administrateur général désigné par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 11(2)b) peut, à l’égard du secteur de l’administration publique fédérale dont il est responsable :
a) déterminer les besoins en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement des personnes employées dans la fonction publique et fixer les conditions de mise en oeuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;
b) prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux personnes employées dans la fonction publique pour résultats exceptionnels ou toutes autres réalisations méritoires dans le cadre de leurs fonctions, pour des inventions ou pour des idées pratiques d’amélioration;
c) établir des normes de discipline et prescrire des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, la suspension, la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et les sanctions pécuniaires;
d) prévoir, pour des raisons autres qu’un manquement à la discipline ou qu’une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur de toute personne employée dans la fonction publique.
Note marginale :Motifs nécessaires
(3) Les mesures disciplinaires, le licenciement ou la rétrogradation découlant de l’application des alinéas (1)c), d) ou e) ou (2)c) ou d) doivent être motivés.
Note marginale :Restriction
12.1 L’article 11.1 et le paragraphe 12(2) s’appliquent sous réserve de toute loi fédérale et de tout texte d’application de celle-ci concernant les attributions d’un organisme distinct.
Note marginale :Délégation par l’administrateur général
12.2 (1) L’administrateur général peut, sous réserve des conditions et modalités qu’il fixe, déléguer à toute personne telles de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines.
Note marginale :Subdélégation
(2) Les délégataires visés au paragraphe (1) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer à toute autre personne les attributions qu’ils ont reçues.
Note marginale :Accords conclus par le Conseil national mixte
12.3 (1) Malgré toute autre loi fédérale, lorsque des fonctionnaires d’un secteur de l’administration publique centrale sont licenciés au titre de l’alinéa 12(1)f) en raison du transfert d’une activité ou entreprise de ce secteur à une autre entité, les accords conclus par le Conseil national mixte, à l’exception des accords portant sur le réaménagement des effectifs, cessent de s’appliquer à ces fonctionnaires immédiatement avant leur licenciement sauf si, selon le cas, l’entité :
a) est un organisme distinct;
b) est un autre secteur de l’administration publique fédérale désigné par le gouverneur en conseil pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « fonction publique » au paragraphe 11(1).
Note marginale :Avantages
(2) Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor continue d’être responsable des obligations qu’elle a contractées relativement aux avantages découlant des accords conclus par le Conseil national mixte et dont pourraient bénéficier les fonctionnaires du fait de leur transfert visé au paragraphe (1).
Note marginale :Rapport
12.4 (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, le président du Conseil du Trésor établit un rapport sur l’application, au cours de l’exercice précédent, des articles 11 à 12.3 à l’égard de l’administration publique centrale et de chaque secteur de l’administration publique fédérale désigné pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « fonction publique » au paragraphe 11(1) et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
Note marginale :Fusion de rapports
(2) Le président du Conseil du Trésor peut, s’il l’estime indiqué, préparer pour tout exercice un seul rapport à l’égard des matières visées au paragraphe (1) et de celles visées aux paragraphes 21(1) et (2) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.
9. (1) Le paragraphe 13(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Right or power of Governor in Council not affected
13. (1) Subject to subsection (2), nothing in this Act or any other Act of Parliament is to be construed as limiting or affecting the right or power of the Governor in Council to suspend or dismiss, on the basis of a security assessment, any person employed in the public service.
(2) Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(2) Une personne ne peut être destituée par le gouverneur en conseil si elle a porté plainte contre une évaluation de sécurité devant le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité constitué par le paragraphe 34(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et si l’enquête sur la plainte n’est pas terminée.
10. Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE I », à l’annexe I de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(articles 2 et 11)
11. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe III, des annexes figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
PARTIE 3LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Section 1Édiction de la loi
12. Est édictée la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dont le texte suit :
Loi concernant l’emploi dans la fonction publique
Préambule
Attendu :
que la fonction publique a contribué à bâtir le Canada et continuera de le faire dans l’avenir tout en rendant des services de haute qualité à sa population;
qu’il demeure avantageux pour le Canada de pouvoir compter sur une fonction publique non partisane et axée sur le mérite et que ces valeurs doivent être protégées de façon indépendante;
qu’il demeure aussi avantageux pour le Canada de pouvoir compter sur une fonction publique vouée à l’excellence, représentative de la diversité canadienne et capable de servir la population avec intégrité et dans la langue officielle de son choix;
que la fonction publique, dont les membres proviennent de toutes les régions du pays, réunit des personnes d’horizons, de compétences et de professions très variés et que cela constitue une ressource unique pour le Canada;
que le pouvoir de faire des nominations à la fonction publique et au sein de celle-ci est conféré à la Commission de la fonction publique et que ce pouvoir peut être délégué aux administrateurs généraux;
que ceux qui sont investis du pouvoir délégué de dotation doivent l’exercer dans un cadre exigeant qu’ils en rendent compte à la Commission, laquelle, à son tour, en rend compte au Parlement;
que le pouvoir de dotation devrait être délégué à l’échelon le plus bas possible dans la fonction publique pour que les gestionnaires disposent de la marge de manoeuvre dont ils ont besoin pour effectuer la dotation, et pour gérer et diriger leur personnel de manière à obtenir des résultats pour les Canadiens;
que le gouvernement du Canada souscrit au principe d’une fonction publique qui incarne la dualité linguistique et qui se distingue par ses pratiques d’emploi équitables et transparentes, le respect de ses employés, sa volonté réelle de dialogue et ses mécanismes de recours destinés à résoudre les questions touchant les nominations,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur général »
“deputy head”
« administrateur général » S’entend :
a) dans une administration figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, du sous-ministre;
b) dans une administration ou partie d’administration désignée comme ministère en vertu de la présente loi, de la personne que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l’application de la présente loi;
c) dans toute administration figurant aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques et dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission, du premier dirigeant de cette administration ou, à défaut, de la personne que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l’application de la présente loi.
« administration »
“organization”
« administration » Secteur de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques.
« Commission »
“Commission”
« Commission » La Commission de la fonction publique maintenue par le paragraphe 4(1).
« employeur »
“employer”
« employeur »
a) Le Conseil du Trésor, dans le cas d’une administration figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) l’organisme distinct en cause, dans le cas d’un organisme distinct dans lequel les nominations relèvent exclusivement de la Commission.
« fonctionnaire »
“employee”
« fonctionnaire » Personne employée dans la fonction publique et dont la nomination à celle-ci relève exclusivement de la Commission.
« fonction publique »
“public service”
« fonction publique » L’ensemble des postes qui sont compris dans les entités ci-après ou qui en relèvent :
a) les ministères figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) les administrations figurant à l’annexe IV de cette loi;
c) les organismes distincts figurant à l’annexe V de la même loi.
« ministère »
“department”
« ministère »
a) Administration figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) toute autre administration que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l’application de la présente loi;
c) la partie d’une administration que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l’application de la présente loi.
« ministre »
“minister”
« ministre » S’entend, sauf à l’article 131, de tout ministre figurant à l’article 4 de la Loi sur les traitements et de tout ministre d’État visé par la Loi sur les départements et ministres d’État.
« mutation »
“deployment”
« mutation » Transfert d’une personne d’un poste à un autre sous le régime de la partie 3.
« nomination externe »
Note marginale :French version only
« nomination externe » Nomination d’une personne ne faisant pas partie de la fonction publique.
« nomination interne »
Note marginale :French version only
« nomination interne » Nomination d’une personne faisant déjà partie de la fonction publique.
« organisme distinct »
“separate agency”
« organisme distinct » Administration figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques.
« processus de nomination externe »
“external appointment process”
« processus de nomination externe » Processus de nomination dans lequel peuvent être prises en compte tant les personnes appartenant à la fonction publique que les autres.
« processus de nomination interne »
“internal appointment process”
« processus de nomination interne » Processus de nomination dans lequel seules peuvent être prises en compte les personnes employées dans la fonction publique.
« Tribunal »
“Tribunal”
« Tribunal » Le Tribunal de la dotation de la fonction publique maintenu par le paragraphe 88(1).
Note marginale :Mention d’un administrateur général
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans la présente loi, « administrateur général » désigne :
a) par rapport à un fonctionnaire, l’administrateur général du ministère ou de l’autre administration dont relève ce fonctionnaire;
b) par rapport à une nomination, l’administrateur général du ministère ou de l’autre administration dans laquelle la nomination se fait.
Note marginale :Mention de groupes
(3) Dans la présente loi, « groupe professionnel » s’entend d’un groupe ou d’un sous-groupe de fonctionnaires défini par l’employeur et « groupe de la direction » s’entend d’un groupe ou d’un sous-groupe professionnel désigné par l’employeur et formé de personnel de gestion.
Note marginale :Abus de pouvoir
(4) Il est entendu que, pour l’application de la présente loi, on entend notamment par « abus de pouvoir » la mauvaise foi et le favoritisme personnel.
Note marginale :Renvois descriptifs
3. Les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent un renvoi à une disposition de la présente loi ne font pas partie de la disposition où ils apparaissent et sont réputés y avoir été insérés pour la seule commodité de la consultation.
PARTIE 1COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE, ADMINISTRATEURS GÉNÉRAUX ET EMPLOYEUR
Commission
Note marginale :Maintien
4. (1) Est maintenue la Commission de la fonction publique, composée de trois commissaires ou plus, dont le président.
Note marginale :Conditions
(2) Il faut, pour être commissaire, être citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Temps plein et temps partiel
(3) Le président occupe sa charge à temps plein et les autres commissaires, à temps partiel.
Note marginale :Cumul de fonctions
(4) Les commissaires ne détiennent ni n’acceptent de charge ou d’emploi — ni n’exercent d’activité — incompatibles avec leurs fonctions et le président se consacre exclusivement à l’exécution de ses fonctions.
Note marginale :Nomination des commissaires
(5) Le gouverneur en conseil nomme les commissaires; dans le cas du président, il procède à la nomination par commission sous le grand sceau, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Durée du mandat et révocation
(6) Les commissaires occupent leur charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Renouvellement du mandat
(7) Le mandat des commissaires est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune.
Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
(8) Avant leur entrée en fonctions, les commissaires prêtent ou font, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle ci-après devant le greffier du Conseil privé ou la personne qu’il désigne :
Moi, ...................., je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai de mon mieux, fidèlement, sincèrement et impartialement, les fonctions de (commissaire ou président, selon le cas) de la Commission de la fonction publique. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu (ou le nom d’une divinité) me soit en aide.)
Note marginale :Rémunération
5. (1) Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais de déplacement
(2) Les commissaires ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, dans le cas du président, soit de résidence, dans le cas des autres commissaires.
Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
(3) Le président est réputé être employé dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Application d’autres lois
(4) Les commissaires sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Président
6. (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission.
Note marginale :Résidence
(2) Le président réside dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Absence ou empêchement
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l’application de l’article 23 peut autoriser un commissaire ou une autre personne qualifiée à assumer la présidence pour une période maximale de soixante jours; pour une période plus longue, l’autorisation est donnée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Quorum
7. (1) Le quorum est constitué par la majorité des commissaires.
Note marginale :Vacance
(2) Une vacance parmi les commissaires n’empêche pas le fonctionnement de la Commission.
Note marginale :Siège
8. Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Ressources humaines
9. La Commission peut nommer conformément à la présente loi le personnel nécessaire à l’exécution de ses travaux.
Note marginale :Assistance technique
10. (1) La Commission peut retenir temporairement les services d’experts ou d’autres spécialistes chargés de l’assister à titre consultatif, et, sous réserve de l’agrément du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.
Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
(2) Ces experts ou autres spécialistes ne sont pas employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Mission et attributions de la Commission
Note marginale :Mission
11. La Commission a pour mission :
a) de nommer ou faire nommer à la fonction publique, conformément à la présente loi, des personnes appartenant ou non à celle-ci;
b) d’effectuer des enquêtes et des vérifications conformément à la présente loi;
c) d’appliquer les dispositions de la présente loi concernant les activités politiques des fonctionnaires et des administrateurs généraux.
Note marginale :Fonctions confiées par le gouverneur en conseil
12. La Commission s’acquitte des fonctions touchant à la fonction publique que lui confie le gouverneur en conseil.
Note marginale :Délégation aux commissaires et fonctionnaires
13. Les attributions conférées par la présente loi à la Commission, à l’exception de celles prévues aux articles 20 et 22, sont réputées exercées par elle lorsqu’elles sont exercées par un commissaire ou un de ses fonctionnaires autorisé par elle à les exercer.
Note marginale :Consultation par la Commission
14. Sur demande ou lorsqu’elle le juge utile, la Commission consulte l’employeur ou toute organisation syndicale accréditée comme agent négociateur au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique sur les lignes directrices relatives à la façon de faire et de révoquer les nominations et sur les principes régissant les priorités de nomination ou les mises en disponibilité.
Délégation de pouvoirs aux administrateurs généraux
Note marginale :Délégation à un administrateur général
15. (1) La Commission peut, selon les modalités et aux conditions qu’elle fixe, autoriser l’administrateur général à exercer à l’égard de l’administration dont il est responsable toutes attributions que lui confère la présente loi, sauf en ce qui concerne les attributions prévues aux articles 17, 20 et 22, les pouvoirs d’enquête prévus aux articles 66 à 69 et les attributions prévues à la partie 7.
Note marginale :Annulation ou révision
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut réviser ou annuler toute délégation de pouvoirs donnée par elle en vertu du présent article.
Note marginale :Révocation
(3) Dans les cas où la Commission autorise un administrateur général à exercer le pouvoir de faire des nominations dans le cadre d’un processus de nomination interne, l’autorisation doit comprendre le pouvoir de révoquer ces nominations — et de prendre des mesures correctives à leur égard — dans les cas où, après avoir mené une enquête, il est convaincu qu’une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne nommée.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) n’oblige pas la Commission à inclure dans l’autorisation le pouvoir de révoquer ou de prendre des mesures correctives dans les cas prévus aux articles 68 et 69.
Note marginale :Compétence de la Commission
(5) La Commission ne peut exercer le pouvoir de révocation ni celui de prendre des mesures correctives à l’égard d’une nomination visée au paragraphe (3), sauf dans les cas prévus aux articles 68 et 69.
Note marginale :Nomination à un autre poste
(6) En cas de révocation, dans le cadre du paragraphe (3), d’une nomination faite par l’administrateur général, la Commission peut nommer la personne visée à un poste pour lequel, selon elle, la personne nommée possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a).
Note marginale :Lignes directrices
16. L’administrateur général est tenu, lorsqu’il exerce les attributions de la Commission visées à l’article 15, de se conformer aux lignes directrices visées au paragraphe 29(3).
Vérifications de la Commission
Note marginale :Vérifications
17. La Commission peut effectuer des vérifications sur toute question relevant de sa compétence ainsi que sur la façon dont les administrateurs généraux exercent leur autorité en vertu du paragraphe 30(2) et faire des recommandations aux administrateurs généraux.
Note marginale :Pouvoirs de la Commission
18. Pour les besoins de la vérification, la Commission dispose des pouvoirs d’un commissaire nommé au titre de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Représentants de la Commission
19. (1) La Commission peut désigner, pour effectuer tout ou partie d’une vérification visée à l’article 17, un commissaire ou toute autre personne.
Note marginale :Pouvoirs du commissaire
(2) Le commissaire désigné au titre du paragraphe (1) dispose, relativement à la question dont il est saisi, des pouvoirs attribués à la Commission par l’article 18.
Note marginale :Pouvoirs d’une personne autre qu’un commissaire
(3) La personne désignée au titre du paragraphe (1) qui n’est pas commissaire dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs attribués à la Commission par l’article 18, dans les limites que celle-ci fixe.
Exemptions
Note marginale :Exemptions
20. (1) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, la Commission peut exempter un poste, une personne ou une catégorie de postes ou de personnes de l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, si elle estime pareille application difficilement réalisable et contraire aux intérêts de la fonction publique.
Note marginale :Consultation de l’employeur
(2) La Commission consulte l’employeur sur l’exemption dans les cas où l’application des dispositions de la présente loi faisant l’objet de l’exemption ne relève pas de sa compétence.
Note marginale :Annulation
(3) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, annuler tout ou partie d’une exemption accordée au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil
21. Sur recommandation de la Commission, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le sort des postes ou des personnes ou des catégories de postes ou de personnes qui tombent sous le coup d’une exemption accordée au titre de l’article 20.
Règlements de la Commission
Note marginale :Pouvoir réglementaire général
22. (1) La Commission peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire, selon elle, à l’application des dispositions de la présente loi portant sur les questions qui relèvent d’elle.
Note marginale :Règlements
(2) La Commission peut par règlement, sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) :
a) prévoir pour toute personne ou catégorie de personnes le droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues à l’article 40 et aux paragraphes 41(1) à (4) — à un poste pour lequel, selon elle, la ou les personnes possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a), et la durée de ce droit;
b) déterminer l’ordre des droits à une priorité de nomination prévus en vertu de l’alinéa a);
c) régir les nominations intérimaires, prévoir la durée maximale de ces nominations ou d’une catégorie de celles-ci ou les soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi;
d) afin de faciliter la mise en oeuvre de programmes d’équité en matière d’emploi établis par l’employeur ou les administrateurs généraux, régir la nomination interne ou externe de personnes provenant de groupes désignés au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, ou soustraire ces personnes ou des groupes de telles personnes à l’application de tout ou partie de la présente loi;
e) régir la nomination interne ou externe de personnes au groupe de la direction ou la nomination au sein de ce groupe, et soustraire ces personnes, individuellement ou par catégorie, à l’application de tout ou partie de la présente loi;
f) régir la communication de renseignements obtenus au cours d’enquêtes menées dans le cadre de la présente loi;
g) définir « processus de nomination fondé sur les qualités du titulaire » pour l’application du paragraphe 34(1);
h) fixer les modalités et les délais relatifs aux allégations, et les modalités relatives à la conduite des enquêtes, visées par la partie 7;
i) prévoir, pour l’application de l’article 64, les modalités relatives aux mises en disponibilité et la façon de choisir les fonctionnaires qui seront mis en disponibilité.
Rapports de la Commission
Note marginale :Établissement du rapport
23. (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de l’exercice, la Commission établit et transmet au ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article un rapport — pour l’exercice — sur les questions qui relèvent d’elle.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(2) Ce ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Rapports spéciaux
(3) La Commission peut, à toute époque de l’année, présenter au Parlement un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon elle, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’à l’époque du rapport annuel suivant.
Administrateurs généraux
Note marginale :Délégation par l’administrateur général
24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’administrateur général peut autoriser toute personne à exercer les attributions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Subdélégation par l’administrateur général
(2) L’administrateur général que la Commission a autorisé, en vertu du paragraphe 15(1), à exercer des attributions peut à son tour autoriser toute autre personne à les exercer — à l’exception du pouvoir de révocation — avec l’agrément de la Commission et conformément à l’autorisation accordée par celle-ci.
Note marginale :Administrateur général par intérim
25. En l’absence de l’administrateur général, ses attributions sont exercées par la personne qu’il désigne; à défaut, ou s’il n’y a pas d’administrateur général, elles sont exercées par la personne désignée soit par le ministre responsable, selon la Loi sur la gestion des finances publiques, du ministère ou de l’autre administration, soit par le gouverneur en conseil.
Règlements et lignes directrices de l’employeur
Note marginale :Règlements du Conseil du Trésor
26. (1) Le Conseil du Trésor peut, par règlement, pour les administrations figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques :
a) régir les mutations;
b) définir « promotion » pour l’application du paragraphe 51(5);
c) fixer la période de stage visée au paragraphe 61(1) et le délai de préavis visé au paragraphe 62(1);
d) en ce qui concerne tout ou partie d’un groupe professionnel, prévoir que les dispositions de la présente loi applicables aux postes s’appliqueront, par adjonction ou substitution, aux niveaux.
Note marginale :Lignes directrices des organismes distincts
(2) Un organisme distinct dans lequel les nominations relèvent exclusivement de la Commission peut établir ses propres lignes directrices dans les domaines visés au paragraphe (1).
Note marginale :Consultation par l’employeur
27. Sur demande ou lorsqu’il le juge utile, l’employeur consulte :
a) la Commission ou toute organisation syndicale accréditée comme agent négociateur au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique au sujet des règlements pris en vertu des alinéas 26(1)b) ou d) ou des lignes directrices correspondantes établies aux termes du paragraphe 26(2);
b) toute organisation syndicale ainsi accréditée au sujet des règlements pris en vertu des alinéas 26(1)a) ou c), des lignes directrices correspondantes établies aux termes du paragraphe 26(2) ou des normes de qualification établies en vertu du paragraphe 31(1).
Rapport annuel du Conseil du Trésor
Note marginale :Président du Conseil du Trésor
28. Dans les meilleurs délais suivant la fin de l’exercice, le président du Conseil du Trésor établit et fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport — pour l’exercice — sur la façon dont le Conseil du Trésor s’est acquitté des responsabilités que lui confère la présente loi.
PARTIE 2NOMINATIONS
Pouvoir de nomination
Note marginale :Droit exclusif de nomination
29. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, la Commission a compétence exclusive pour nommer à la fonction publique des personnes, y appartenant ou non, dont la nomination n’est régie par aucune autre loi fédérale.
Note marginale :Demande
(2) La compétence visée au paragraphe (1) ne peut être exercée qu’à la demande de l’administrateur général de l’administration dans laquelle doit se faire la nomination.
Note marginale :Lignes directrices
(3) La Commission peut établir des lignes directrices sur la façon de faire et de révoquer les nominations et de prendre des mesures correctives.
Modalités de nomination
Note marginale :Principes
30. (1) Les nominations — internes ou externes — à la fonction publique faites par la Commission sont fondées sur le mérite et sont indépendantes de toute influence politique.
Note marginale :Définition du mérite
(2) Une nomination est fondée sur le mérite lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) selon la Commission, la personne à nommer possède les qualifications essentielles — notamment la compétence dans les langues officielles — établies par l’administrateur général pour le travail à accomplir;
b) la Commission prend en compte :
(i) toute qualification supplémentaire que l’administrateur général considère comme un atout pour le travail à accomplir ou pour l’administration, pour le présent ou l’avenir,
(ii) toute exigence opérationnelle actuelle ou future de l’administration précisée par l’administrateur général,
(iii) tout besoin actuel ou futur de l’administration précisé par l’administrateur général.
Note marginale :Besoins
(3) Les besoins actuels et futurs de l’administration visés au sous-alinéa (2)b)(iii) peuvent comprendre les besoins actuels et futurs de la fonction publique précisés par l’employeur et que l’administrateur général considère comme pertinents pour l’administration.
Note marginale :Précision
(4) La Commission n’est pas tenue de prendre en compte plus d’une personne pour faire une nomination fondée sur le mérite.
Note marginale :Normes de qualification
31. (1) L’employeur peut fixer des normes de qualification, notamment en matière d’instruction, de connaissances, d’expérience, d’attestation professionnelle ou de langue, nécessaires ou souhaitables à son avis du fait de la nature du travail à accomplir et des besoins actuels et futurs de la fonction publique.
Note marginale :Qualifications
(2) Les qualifications mentionnées à l’alinéa 30(2)a) et au sous-alinéa 30(2)b)(i) doivent respecter ou dépasser les normes de qualification applicables établies par l’employeur en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Programmes de perfectionnement professionnel
32. Dans le cas des nominations à faire dans le cadre des programmes de perfectionnement professionnel et d’apprentissage qui sont offerts à l’ensemble des ministères et autres administrations, les qualifications, exigences et besoins visés au paragraphe 30(2) sont, pour les administrations dont le Conseil du Trésor est l’employeur, établis ou précisés par celui-ci.
Note marginale :Processus de nomination
33. La Commission peut, en vue d’une nomination, avoir recours à un processus de nomination annoncé ou à un processus de nomination non annoncé.
Note marginale :Zone de sélection
34. (1) En vue de l’admissibilité à tout processus de nomination sauf un processus de nomination fondé sur les qualités du titulaire, la Commission peut définir une zone de sélection en fixant des critères géographiques, organisationnels ou professionnels, ou en fixant comme critère l’appartenance à un groupe désigné au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.
Note marginale :Groupes désignés
(2) La Commission peut établir, pour les groupes désignés au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, des critères géographiques, organisationnels ou professionnels différents de ceux qui sont applicables aux autres.
Note marginale :Mobilité — organismes distincts
35. (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi, les employés d’un organisme distinct dans lequel les nominations ne relèvent pas exclusivement de la Commission :
a) peuvent participer à un processus de nomination annoncé pour lequel le critère organisationnel fixé en vertu de l’article 34 vise tous les fonctionnaires, pourvu qu’ils satisfassent aux autres critères fixés, le cas échéant, en vertu de l’article 34;
b) ont le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77.
Note marginale :Mobilité — organismes désignés par le gouverneur en conseil
(2) Les personnes qui, bien que n’appartenant pas à la fonction publique, sont employées dans un secteur de l’administration publique fédérale désigné en vertu du paragraphe (4) :
a) peuvent participer à un processus de nomination annoncé pour lequel le critère organisationnel fixé en vertu de l’article 34 vise toutes les personnes appartenant à la fonction publique, pourvu qu’elles satisfassent aux autres critères fixés, le cas échéant, en vertu de l’article 34;
b) ont le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77.
Note marginale :Mobilité — employés du Tribunal
(3) Les personnes employées par le Tribunal au titre du paragraphe 95(1) peuvent participer à un processus de nomination annoncé pour lequel le critère organisationnel fixé en vertu de l’article 34 vise tous les fonctionnaires, pourvu qu’elles satisfassent aux autres critères fixés, le cas échéant, en vertu de l’article 34.
Note marginale :Désignation de secteurs
(4) Pour l’application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation de la Commission, désigner tout secteur de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Annulation
(5) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation de la Commission, annuler toute mesure prise en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Méthode d’évaluation
36. La Commission peut avoir recours à toute méthode d’évaluation — notamment prise en compte des réalisations et du rendement antérieur, examens ou entrevues — qu’elle estime indiquée pour décider si une personne possède les qualifications visées à l’alinéa 30(2)a) et au sous-alinéa 30(2)b)(i).
Note marginale :Langue de l’examen
37. (1) Les examens ou entrevues, lorsqu’ils ont pour objet d’évaluer les qualifications visées à l’alinéa 30(2)a) et au sous-alinéa 30(2)b)(i), à l’exception de la langue, se tiennent en français ou en anglais, ou dans les deux langues, au choix du candidat.
Note marginale :Langue de l’examen
(2) Si les examens ou entrevues ont pour objet d’apprécier dans quelle mesure le candidat connaît et utilise soit le français soit l’anglais, ces deux langues ou une troisième langue, ils se tiennent dans la ou les langues en question.
Note marginale :Exceptions au mérite
38. L’alinéa 30(2)b) ne s’applique pas dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) à (4) (autres priorités) ou des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance du Tribunal), ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
Préférences, priorités et autres droits
Note marginale :Préférence aux anciens combattants et aux citoyens canadiens
39. (1) Dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé, les personnes ci-après sont, sous réserve des priorités établies en vertu de l’alinéa 22(2)a) ou des articles 40 et 41, nommées avant les autres candidats, dans l’ordre suivant, pourvu que, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) :
a) les pensionnés de guerre, au sens de l’annexe;
b) les anciens combattants, au sens de l’annexe, ou les survivants des anciens combattants, au sens de l’annexe;
c) les citoyens canadiens au sens de la Loi sur la citoyenneté, dans les cas où une personne qui n’est pas citoyen canadien est aussi candidat.
Note marginale :Application du principe du mérite
(2) Si plusieurs candidats visés à l’un des alinéas (1)a) à c) possèdent, selon la Commission, les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a), l’alinéa 30(2)b) s’applique à la sélection.
Note marginale :Priorités — fonctionnaires excédentaires
40. Malgré l’article 41, la Commission, dans les cas où l’administrateur général a indiqué à un fonctionnaire qu’il serait mis en disponibilité au titre du paragraphe 64(1), peut, avant la prise d’effet de la mise en disponibilité et si elle juge que cette mesure sert les intérêts de la fonction publique, nommer le fonctionnaire en priorité absolue à un autre poste relevant de l’administrateur général et pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a).
Note marginale :Priorité — fonctionnaire en congé
41. (1) Dans le cas où un fonctionnaire est en congé et est remplacé par voie de nomination ou de mutation d’une autre personne à son poste pour une période indéterminée, ont droit à une priorité de nomination absolue :
a) le fonctionnaire qui est en congé, pendant son congé et l’année qui suit;
b) si le fonctionnaire en congé reprend le poste, le remplaçant, pendant l’année qui suit le retour du fonctionnaire en congé.
Note marginale :Priorité — personnel du ministre
(2) Ont droit à une priorité de nomination absolue pendant une période d’un an à partir de la date de leur cessation d’emploi dans le cabinet d’un ministre ou du titulaire des charges de leader de l’Opposition au Sénat ou de chef de l’Opposition à la Chambre des communes :
a) la personne qui était fonctionnaire au moment de devenir employée dans ce cabinet;
b) la personne qui a participé à un processus de nomination externe annoncé pendant son emploi dans ce cabinet et qui, selon la Commission, possédait les qualifications essentielles pour une nomination à la fonction publique.
Note marginale :Priorité — personnel supérieur du ministre
(3) La personne qui a été, pendant au moins trois ans, directeur de cabinet d’un ministre ou du titulaire des charges de leader de l’Opposition au Sénat ou de chef de l’Opposition à la Chambre des communes, adjoint spécial ou secrétaire particulier dans ce cabinet ou titulaire successivement de deux ou trois de ces postes a droit à une priorité de nomination absolue à un niveau au moins équivalent à celui d’adjoint exécutif d’un administrateur général pendant une période d’un an à partir de la date de sa cessation d’emploi.
Note marginale :Priorités — personnes mises en disponibilité
(4) La personne mise en disponibilité au titre du paragraphe 64(1) a droit à une priorité de nomination absolue pendant la période fixée par la Commission.
Note marginale :Qualifications essentielles
(5) Les personnes visées aux paragraphes (1) à (4) ont une priorité de nomination à tout poste pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a).
Note marginale :Ordre des priorités
(6) Les nominations des personnes visées aux paragraphes (1) à (4) se font selon l’ordre de ces paragraphes; l’ordre de nomination des personnes visées par chacun de ces paragraphes est déterminé par la Commission.
Note marginale :Défaut de nomination — congé
42. La personne visée au paragraphe 41(1) qui n’est pas nommée à un poste dans le délai applicable aux termes de ce paragraphe perd sa qualité de fonctionnaire à l’expiration de ce délai.
Note marginale :Exclusion de la priorité
43. Malgré les articles 40 et 41 et les règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a), la Commission peut, lorsqu’elle est d’avis que la nomination d’une personne qui a droit à une priorité de nomination en vertu de l’une de ces dispositions aurait pour effet d’accorder à une autre personne le droit à une priorité de nomination, décider de ne pas appliquer cette disposition dans ce cas.
Note marginale :Droit de se présenter à un processus annoncé — mise en disponibilité
44. La personne mise en disponibilité au titre du paragraphe 64(1) a le droit, durant la période fixée selon les cas ou catégories de cas par la Commission, de participer à tout processus de nomination annoncé auquel elle aurait pu participer si elle n’avait pas été mise en disponibilité.
Note marginale :Non-application aux fonctionnaires à durée déterminée
45. L’article 40, le paragraphe 41(4) et l’article 44 ne s’appliquent pas aux personnes qui, au moment où elles ont été informées qu’elles seraient mises en disponibilité, occupaient leurs fonctions pour une durée déterminée.
Note marginale :Présomption de mise en disponibilité
46. Pour l’application du paragraphe 41(4) et de l’article 44, la personne employée dans la fonction publique qui, dans les circonstances prévues à l’alinéa 12(1)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques, n’accepte pas une offre d’emploi qui constitue une offre d’emploi raisonnable au sens de toute entente sur le réaménagement des effectifs ou qui accepte une offre d’emploi qui ne constitue pas une offre d’emploi raisonnable au sens d’une telle entente est réputée avoir été mise en disponibilité.
Discussions informelles et nomination
Note marginale :Discussions informelles
47. À toute étape du processus de nomination interne, la Commission peut, sur demande, discuter de façon informelle de sa décision avec les personnes qui sont informées que leur candidature n’a pas été retenue.
Note marginale :Candidature retenue
48. (1) La Commission, une fois l’évaluation des candidats terminée dans le cadre d’un processus de nomination interne, informe, selon les modalités qu’elle fixe, les personnes suivantes du nom de la personne retenue pour chaque nomination :
a) dans le cas d’un processus de nomination interne annoncé, les personnes qui sont dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34 et qui ont participé au processus;
b) dans le cas d’un processus de nomination interne non annoncé, les personnes qui sont dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34.
Note marginale :Période d’attente
(2) La Commission peut, pour les processus de nomination internes, fixer la période, commençant au moment où les personnes sont informées en vertu du paragraphe (1), au cours de laquelle elle ne peut ni faire ni proposer une nomination.
Note marginale :Proposition ou nomination
(3) À l’expiration de la période visée au paragraphe (2), la Commission peut proposer la nomination d’une personne ou la nommer, que ce soit ou non la personne dont la candidature avait été retenue et, le cas échéant, en informe les personnes informées aux termes du paragraphe (1).
Note marginale :Caractère définitif
49. Toute décision de la Commission portant nomination ou proposition de nomination est définitive et ne peut faire l’objet d’un appel ou d’une révision que conformément à la présente loi.
Emploi occasionnel
Note marginale :Nomination
50. (1) La Commission peut nommer toute personne à titre d’employé occasionnel à la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement d’elle.
Note marginale :Restriction
(2) L’employé occasionnel ne peut être nommé pour une période dépassant quatre-vingt-dix jours ouvrables par année civile dans un même ministère ou autre administration.
Note marginale :Non-application de la loi
(3) Les dispositions de la présente loi, à l’exception du présent article, ne s’appliquent pas aux employés occasionnels.
Note marginale :Inadmissibilité au processus de nomination
(4) L’employé occasionnel ne peut être pris en compte dans un processus de nomination interne.
Note marginale :Nominations pour une durée déterminée
(5) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de la Commission de faire des nominations internes ou externes, autrement qu’à titre occasionnel, pour une durée déterminée n’excédant pas quatre-vingt-dix jours ouvrables.
PARTIE 3MUTATIONS
Note marginale :Droit d’effectuer des mutations
51. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, l’administrateur général peut muter des fonctionnaires à l’administration relevant de sa compétence ou au sein de cette administration.
Note marginale :Mutations en provenance d’organismes distincts
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, l’administrateur général peut muter à l’administration relevant de sa compétence des employés d’un organisme distinct dans lequel les nominations ne relèvent pas exclusivement de la Commission, si celle-ci, après avoir étudié, sur demande de l’organisme distinct, le régime de dotation de celui-ci, a approuvé les mutations en provenance de l’organisme.
Note marginale :Mouvements de personnel
(3) La mutation peut s’effectuer à l’intérieur d’un groupe professionnel ou, sauf exclusion par les règlements pris en vertu de l’alinéa 26(1)a), entre groupes professionnels.
Note marginale :Modalités
(4) Dans le cas d’une administration figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, la mutation se fait selon les modalités fixées par le Conseil du Trésor et conformément à ses règlements.
Note marginale :Maintien de la situation du fonctionnaire
(5) Aucune mutation ne peut :
a) constituer une promotion — au sens des règlements du Conseil du Trésor dans le cas d’une administration figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques ou au sens donné au terme par l’organisme distinct en cause dans le cas d’un organisme distinct dans lequel les nominations relèvent exclusivement de la Commission;
b) changer la durée des fonctions d’une personne de déterminée à indéterminée.
Note marginale :Consentement du fonctionnaire
(6) La mutation ne peut s’effectuer sans le consentement de la personne en cause, sauf dans les cas suivants :
a) le consentement à la mutation fait partie des conditions d’emploi de son poste actuel;
b) l’administrateur général dont elle relève conclut après enquête qu’elle a harcelé une autre personne dans l’exercice de ses fonctions et la mutation se fait au sein de la même administration.
Note marginale :Emploi précédent
52. Dès sa mutation, une personne cesse d’être titulaire du poste auquel elle avait été nommée ou mutée avant la mutation.
Note marginale :Précision
53. (1) Les mutations ne constituent pas des nominations pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Non-application des droits de priorité
(2) L’administrateur général peut procéder à des mutations sans égard aux droits de nomination prévus aux paragraphes 41(1) à (4) ou aux règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
PARTIE 4EMPLOI
Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
54. Toute personne recrutée, par nomination ou mutation, hors de la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission prête et souscrit le serment suivant ou l’affirmation solennelle suivante :
Moi, ...................., je jure (ou j’affirme solennellement) que je remplirai fidèlement et honnêtement les fonctions que me confère mon emploi dans la fonction publique du Canada et que, sauf autorisation expresse, je ne révélerai rien de ce qui sera parvenu à ma connaissance en conséquence de cet emploi. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu (ou le nom d’une divinité.) me soit en aide)
Note marginale :Prise d’effet de la nomination ou mutation
55. Toute nomination ou mutation d’une personne ne provenant pas de la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission prend effet à la date dont sont convenus par écrit l’administrateur général et la personne ou, si elle est postérieure, à la date où la personne prête et souscrit le serment ou l’affirmation solennelle figurant à l’article 54.
Note marginale :Prise d’effet de la nomination
56. (1) Toute nomination d’une personne appartenant à la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission prend effet à la date dont sont convenus par écrit l’administrateur général et la personne, indépendamment de la date de l’entente.
Note marginale :Prise d’effet de la mutation
(2) Toute mutation d’une personne appartenant à la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission prend effet :
a) à la date dont sont convenus par écrit l’administrateur général et la personne, indépendamment de la date de l’entente;
b) dans le cas où le consentement de la personne à la mutation n’est pas requis, à la date fixée par l’administrateur général.
Note marginale :Durée des fonctions
57. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi ainsi que des règlements pris sous leur régime, la durée des fonctions d’un fonctionnaire est indéterminée, sauf si l’administrateur général a prévu une durée déterminée.
Note marginale :Nomination ou mutation pour une durée déterminée
58. (1) Sous réserve de l’article 59, le fonctionnaire nommé ou muté pour une durée déterminée perd sa qualité de fonctionnaire à l’expiration de la période fixée ou de toute période de prolongation fixée en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Prolongation
(2) L’administrateur général peut prolonger la durée déterminée; cette prolongation ne constitue pas une nomination ni une mutation et ne donne à personne le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77.
Note marginale :Nominations intérimaires
(3) Le présent article ne s’applique pas aux nominations intérimaires.
Note marginale :Conversion
59. (1) La durée des fonctions du fonctionnaire qui est employé pour une durée déterminée par voie de nomination ou de mutation devient indéterminée dans son poste d’attache lorsqu’il a occupé un emploi dans les circonstances déterminées par l’employeur pendant une période cumulative fixée par celui-ci, sauf si le fonctionnaire demande à l’administrateur général que la durée continue d’être déterminée.
Note marginale :Précision
(2) La conversion visée au paragraphe (1) ne constitue pas une nomination ni une mutation pour l’application de la présente loi et ne donne à personne le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77.
Note marginale :Traitement lors de la nomination
60. Le taux de rémunération lors de la nomination est établi par l’employeur à un échelon quelconque du barème pour le poste ou pour des postes de niveau et de nature comparables.
Note marginale :Durée de la période de stage
61. (1) La personne nommée par nomination externe est considérée comme stagiaire pendant la période :
a) fixée, pour la catégorie de fonctionnaires dont elle fait partie, par règlement du Conseil du Trésor dans le cas d’une administration figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) fixée, pour la catégorie de fonctionnaires dont elle fait partie, par l’organisme distinct en cause dans le cas d’un organisme distinct dans lequel les nominations relèvent exclusivement de la Commission.
Note marginale :Précision
(2) Une nouvelle nomination ou une mutation n’interrompt pas la période de stage.
Note marginale :Renvoi
62. (1) À tout moment au cours de la période de stage, l’administrateur général peut aviser le fonctionnaire de son intention de mettre fin à son emploi au terme du délai de préavis :
a) fixé, pour la catégorie de fonctionnaires dont il fait partie, par règlement du Conseil du Trésor dans le cas d’une administration figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) fixé, pour la catégorie de fonctionnaires dont il fait partie, par l’organisme distinct en cause dans le cas d’un organisme distinct dans lequel les nominations relèvent exclusivement de la Commission.
Le fonctionnaire perd sa qualité de fonctionnaire au terme de ce délai.
Note marginale :Indemnité tenant lieu de préavis
(2) Au lieu de donner l’avis prévu au paragraphe (1), l’administrateur général peut aviser le fonctionnaire de la cessation de son emploi et du fait qu’une indemnité équivalant au salaire auquel il aurait eu droit au cours de la période de préavis lui sera versée. Le fonctionnaire perd sa qualité de fonctionnaire à la date fixée par l’administrateur général.
Note marginale :Démission
63. Le fonctionnaire qui a l’intention de démissionner de la fonction publique en donne avis, par écrit, à l’administrateur général; il perd sa qualité de fonctionnaire à la date précisée par écrit par l’administrateur général au moment de l’acceptation indépendamment de la date de celle-ci.
Note marginale :Mise en disponibilité
64. (1) L’administrateur général peut, conformément aux règlements de la Commission, mettre en disponibilité le fonctionnaire dont les services ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extérieur des secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques; le cas échéant, il en informe le fonctionnaire.
Note marginale :Choix des fonctionnaires
(2) Dans les cas où il décide dans le cadre du paragraphe (1) que seulement certains des fonctionnaires d’une partie de l’administration seront mis en disponibilité, la façon de choisir les fonctionnaires qui seront mis en disponibilité est déterminée par les règlements de la Commission.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où le fonctionnaire est licencié dans les circonstances prévues à l’alinéa 12(1)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Effet de la mise en disponibilité
(4) Le fonctionnaire mis en disponibilité perd sa qualité de fonctionnaire.
Note marginale :Plainte au Tribunal — mise en disponibilité
65. (1) Dans les cas où seulement certains des fonctionnaires d’une partie de l’administration sont informés par l’administrateur général qu’ils seront mis en disponibilité, l’un ou l’autre de ces fonctionnaires peut présenter au Tribunal, dans le délai et selon les modalités fixés par règlement de celui-ci, une plainte selon laquelle la décision de le mettre en disponibilité constitue un abus de pouvoir.
Note marginale :Précision
(2) Le paragraphe (1) ne permet pas de se plaindre de la décision de procéder par mise en disponibilité, de la détermination de la partie de l’administration au sein de laquelle se fait la mise en disponibilité ni du nombre de fonctionnaires qui sont mis en disponibilité.
Note marginale :Droit de se faire entendre
(3) Le plaignant, les autres fonctionnaires de la partie de l’administration en cause, l’administrateur général et la Commission, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par le Tribunal.
Note marginale :Annulation de la mise en disponibilité
(4) S’il juge la plainte fondée, le Tribunal peut annuler la décision de mettre le plaignant en disponibilité et ordonner à l’administrateur général de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées; il ne peut toutefois ordonner la mise en disponibilité d’un fonctionnaire.
Note marginale :Avis à la Commission canadienne des droits de la personne
(5) Le plaignant qui soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements du Tribunal.
Note marginale :Commission canadienne des droits de la personne
(6) Dans les cas où elle est avisée dans le cadre du paragraphe (5), la Commission canadienne des droits de la personne peut présenter ses observations au Tribunal relativement à la question soulevée.
Note marginale :Application de la Loi canadienne sur les droits de la personne
(7) Lorsqu’il décide si la plainte est fondée, le Tribunal peut interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de celle-ci sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.
Note marginale :Précision
(8) Les ordonnances prévues à l’alinéa 53(2)e) et au paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne peuvent faire partie des mesures correctives.
PARTIE 5ENQUÈTES ET PLAINTES RELATIVES AUX NOMINATIONS
Enquêtes de la Commission sur les nominations
Note marginale :Nominations externes
66. La Commission peut mener une enquête sur tout processus de nomination externe; si elle est convaincue que la nomination ou la proposition de nomination n’a pas été fondée sur le mérite ou qu’une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne nommée ou dont la nomination est proposée, la Commission peut :
a) révoquer la nomination ou ne pas faire la nomination, selon le cas;
b) prendre les mesures correctives qu’elle estime indiquées.
Note marginale :Nominations internes — absence d’autorisation
67. (1) La Commission peut mener une enquête sur tout processus de nomination interne, sauf dans le cas d’un processus de nomination entrepris par l’administrateur général dans le cadre du paragraphe 15(1); si elle est convaincue qu’une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne nommée ou dont la nomination est proposée, la Commission peut :
a) révoquer la nomination ou ne pas faire la nomination, selon le cas;
b) prendre les mesures correctives qu’elle estime indiquées.
Note marginale :Nominations internes — délégation
(2) La Commission peut, sur demande de l’administrateur général, mener une enquête sur le processus de nomination interne entrepris par celui-ci dans le cadre du paragraphe 15(1), et lui présenter un rapport sur ses conclusions; s’il est convaincu qu’une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne nommée ou dont la nomination est proposée, l’administrateur général peut :
a) révoquer la nomination ou ne pas faire la nomination, selon le cas;
b) prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées.
Note marginale :Nomination fondée sur des motifs d’ordre politique
68. La Commission peut mener une enquête si elle a des raisons de croire que la nomination ou proposition de nomination pourrait avoir résulté de l’exercice d’une influence politique; si elle est convaincue que la nomination ou proposition de nomination ne s’est pas faite indépendamment de toute influence politique, elle peut :
a) révoquer la nomination ou ne pas faire la nomination, selon le cas;
b) prendre les mesures correctives qu’elle estime indiquées.
Note marginale :Fraude
69. La Commission peut mener une enquête si elle a des motifs de croire qu’il pourrait y avoir eu fraude dans le processus de nomination; si elle est convaincue de l’existence de la fraude, elle peut :
a) révoquer la nomination ou ne pas faire la nomination, selon le cas;
b) prendre les mesures correctives qu’elle estime indiquées.
Note marginale :Pouvoirs de la Commission
70. (1) Pour les besoins de toute enquête qu’elle mène sous le régime de la présente partie, la Commission dispose des pouvoirs d’un commissaire nommé au titre de la partie II de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Absence de formalisme
(2) Les enquêtes sont menées par la Commission dans la mesure du possible sans formalisme et avec célérité.
Note marginale :Représentants de la Commission
71. (1) La Commission peut désigner, pour mener tout ou partie d’une enquête visée à la présente partie, un ou plusieurs commissaires ou autres personnes.
Note marginale :Pouvoirs du commissaire
(2) Le commissaire désigné au titre du paragraphe (1) dispose, relativement à la question dont il est saisi, des pouvoirs attribués à la Commission par l’article 70.
Note marginale :Pouvoirs d’une personne autre qu’un commissaire
(3) La personne désignée au titre du paragraphe (1) qui n’est pas commissaire dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs attribués à la Commission par l’article 70, dans les limites que celle-ci fixe.
Note marginale :Droit de présenter des observations
72. La personne dont la nomination ou la proposition de nomination est en cause dans le cadre d’une enquête visée à la présente partie et l’administrateur général concerné, ou leurs représentants, ont le droit de présenter leurs observations à la Commission ou, si une personne a été chargée de l’enquête, à celle-ci.
Note marginale :Nomination à un autre poste
73. En cas de révocation de la nomination en vertu de l’un des articles 66 à 69, la Commission peut nommer la personne visée à un poste pour lequel, selon elle, celle-ci possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a).
Plaintes relatives aux révocations devant le Tribunal
Note marginale :Plaintes au Tribunal
74. La personne dont la nomination est révoquée par la Commission en vertu du paragraphe 67(1) ou par l’administrateur général en vertu des paragraphes 15(3) ou 67(2) peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement du Tribunal, présenter à celui-ci une plainte selon laquelle la révocation n’était pas raisonnable.
Note marginale :Droit de se faire entendre
75. Le plaignant, la Commission et l’administrateur général, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par le Tribunal.
Note marginale :Annulation de la révocation
76. S’il juge la plainte fondée, le Tribunal peut ordonner à la Commission ou à l’administrateur général, selon le cas, d’annuler la révocation.
Plaintes relatives aux nominations internes devant le Tribunal
Note marginale :Motifs des plaintes
77. (1) Lorsque la Commission a fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne, la personne qui est dans la zone de recours visée au paragraphe (2) peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement du Tribunal, présenter à celui-ci une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou fait l’objet d’une proposition de nomination pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) abus de pouvoir de la part de la Commission ou de l’administrateur général dans l’exercice de leurs attributions respectives au titre du paragraphe 30(2);
b) abus de pouvoir de la part de la Commission du fait qu’elle a choisi un processus de nomination interne annoncé ou non annoncé, selon le cas;
c) omission de la part de la Commission d’évaluer le plaignant dans la langue officielle de son choix, en contravention du paragraphe 37(1).
Note marginale :Zone de recours
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne est dans la zone de recours si :
a) dans le cas d’un processus de nomination interne annoncé, elle est un candidat non reçu et est dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34;
b) dans le cas d’un processus de nomination interne non annoncé, elle est dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34.
Note marginale :Exclusion
(3) Le Tribunal ne peut entendre les allégations portant qu’il y a eu fraude dans le processus de nomination ou que la nomination ou la proposition de nomination a résulté de l’exercice d’une influence politique.
Note marginale :Avis à la Commission canadienne des droits de la personne
78. Le plaignant qui soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements du Tribunal.
Note marginale :Droit de se faire entendre
79. (1) Le plaignant visé à l’article 77, la personne qui a fait l’objet de la proposition de nomination ou qui a été nommée, la Commission et l’administrateur général, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par le Tribunal.
Note marginale :Commission canadienne des droits de la personne
(2) Dans les cas où elle est avisée dans le cadre de l’article 78, la Commission canadienne des droits de la personne peut présenter ses observations au Tribunal relativement à la question soulevée.
Note marginale :Application de la Loi canadienne sur les droits de la personne
80. Lorsqu’il décide si la plainte est fondée, le Tribunal peut interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de celle-ci sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.
Note marginale :Plainte fondée
81. (1) S’il juge la plainte fondée, le Tribunal peut ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de révoquer la nomination ou de ne pas faire la nomination, selon le cas, et de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées.
Note marginale :Précision
(2) Les ordonnances prévues à l’alinéa 53(2)e) et au paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne peuvent faire partie des mesures correctives.
Note marginale :Restriction
82. Le Tribunal ne peut ordonner à la Commission de faire une nomination ou d’entreprendre un nouveau processus de nomination.
Note marginale :Plainte — application des mesures correctives
83. Dans le cas où la Commission fait une nomination ou une proposition de nomination en conséquence de l’application des mesures ordonnées en vertu de l’article 81, les personnes ci-après peuvent, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement du Tribunal, présenter à celui-ci une plainte selon laquelle le fait qu’elles n’ont pas été nommées ou fait l’objet d’une proposition de nomination constitue un abus de pouvoir de la part de la Commission ou de l’administrateur général dans l’application des mesures correctives :
a) la personne qui a présenté la plainte en vertu de l’article 77;
b) la personne qui a fait l’objet de la proposition de nomination ou de la nomination visées au paragraphe 77(1);
c) toute autre personne qui est directement touchée par l’application des mesures correctives.
Note marginale :Pouvoirs du Tribunal
84. S’il juge la plainte visée à l’article 83 fondée, le Tribunal peut :
a) ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de révoquer la nomination consécutive à la prise des mesures correctives ou de ne pas faire la nomination, selon le cas;
b) donner à la Commission ou à l’administrateur général les directives qu’il estime indiquées pour l’application des mesures correctives.
Note marginale :Droit de se faire entendre
85. Dans le cas d’une plainte présentée en vertu de l’article 83, les personnes mentionnées à cet article, la personne qui a été nommée ou qui a fait l’objet d’une proposition de nomination en conséquence de l’application des mesures correctives, l’administrateur général et la Commission, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par le Tribunal.
Note marginale :Nomination à un autre poste
86. En cas de révocation en vertu du paragraphe 81(1), la Commission peut nommer la personne visée à un poste pour lequel, selon elle, celle-ci pssède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a).
Note marginale :Absence du droit de présenter une plainte
87. Aucune plainte ne peut être présentée en vertu de l’article 77 dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) à (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
PARTIE 6TRIBUNAL DE LA DOTATION DE LA FONCTION PUBLIQUE
Composition et mission
Note marginale :Maintien
88. (1) Est maintenu le Tribunal de la dotation de la fonction publique, composé de cinq à sept membres titulaires nommés par le gouverneur en conseil et des membres vacataires nommés en vertu de l’article 90.
Note marginale :Mission
(2) Le Tribunal a pour mission d’instruire les plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 et de statuer sur elles.
Note marginale :Qualités requises
(3) Il faut, pour être membre du Tribunal :
a) être citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) avoir de l’expérience ou des connaissances en matière d’emploi dans le secteur public.
Note marginale :Temps plein ou temps partiel
(4) Les membres sont nommés soit à temps plein, soit à temps partiel.
Note marginale :Désignation du président et du vice-président
(5) Le gouverneur en conseil désigne le président parmi les membres titulaires à temps plein et le vice-président parmi les membres titulaires à temps plein ou à temps partiel.
Note marginale :Résidence
(6) Le président réside dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Mandat
89. (1) Les membres titulaires du Tribunal sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Note marginale :Renouvellement de mandat
(2) Le mandat des membres titulaires peut être reconduit.
Note marginale :Membres vacataires
90. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer des membres vacataires du Tribunal lorsqu’il estime que la charge de travail du Tribunal le justifie.
Note marginale :Mandat
(2) Les membres vacataires du Tribunal sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de deux ans, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Note marginale :Renouvellement de mandat
(3) Le mandat des membres vacataires peut être reconduit.
Note marginale :Exercice des fonctions
91. Les membres ne détiennent ni n’acceptent de charge ou d’emploi — ni n’exercent d’activité — incompatibles avec leurs fonctions. Ceux nommés à temps plein se consacrent exclusivement à l’exécution de leurs fonctions.
Note marginale :Rémunération
92. (1) Les membres reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais de déplacement
(2) Ils ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont nommés à temps plein, soit de résidence, s’ils sont nommés à temps partiel.
Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
(3) Les membres à temps plein sont réputés être employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Application d’autres lois
(4) Tous les membres sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Siège et bureaux régionaux
93. (1) Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale. Le Tribunal peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, créer des bureaux régionaux s’il l’estime nécessaire à l’exécution de sa mission.
Note marginale :Usage des services fédéraux
(2) Dans l’exécution de sa mission, le Tribunal peut faire usage, en tant que de besoin, des installations et services des ministères et organismes fédéraux.
Note marginale :Premier dirigeant
94. (1) Le président est le premier dirigeant du Tribunal; à ce titre, il en assure la direction et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à l’assignation des plaintes aux membres et la fixation des dates, heures et lieux des audiences.
Note marginale :Délégation
(2) Le président peut déléguer ses attributions au vice-président.
Note marginale :Intérim
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Note marginale :Choix d’un autre intérimaire
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leurs postes, le ministre désigné pour l’application de l’article 110 peut autoriser un membre titulaire ou une autre personne qualifiée à assumer la présidence pour une période maximale de soixante jours; pour une période plus longue, l’autorisation est donnée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Ressources humaines
95. (1) Le président a, en matière de personnel du Tribunal, les pouvoirs suivants : nomination, fixation de la durée des fonctions et de la période de stage, renvoi au cours de la période de stage et mise en disponibilité.
Note marginale :Assistance technique
(2) Le président peut retenir temporairement les services de médiateurs et d’autres experts chargés d’assister le Tribunal à titre consultatif, et, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.
Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
(3) Ces médiateurs ou experts ne sont pas employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Activités politiques
96. La partie 7 s’applique aux membres du personnel du Tribunal comme s’ils étaient des fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1).
Procédure relative aux plaintes
Note marginale :Services de médiation
97. (1) Le Tribunal peut, en tout état de cause, offrir des services de médiation en vue de régler une plainte.
Note marginale :Médiation par un membre
(2) Le fait pour un membre d’agir à titre de médiateur au cours de l’instruction de la plainte ne l’empêche de continuer à agir pour trancher les questions qui n’ont pas été réglées que si la Commission ou les personnes qui ont le droit de se faire entendre par le Tribunal s’y opposent.
Note marginale :Instruction par un membre unique
98. (1) Les plaintes sont instruites par un membre agissant seul qui procède, dans la mesure du possible, sans formalisme et avec célérité.
Note marginale :Valeur de la décision
(2) La décision du membre constitue une décision du Tribunal.
Note marginale :Pouvoirs
99. (1) Le Tribunal peut, pour l’instruction d’une plainte :
a) de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à faire sous serment des dépositions orales ou écrites;
b) ordonner l’utilisation de tout moyen de communication permettant à tous les participants à une audience de communiquer adéquatement entre eux;
c) faire prêter serment et recevoir les affirmations solennelles;
d) accepter des éléments de preuve, qu’ils soient admissibles ou non en justice;
e) obliger, en tout état de cause, toute personne à produire les documents ou pièces qui peuvent être liés à toute question dont il est saisi;
f) sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou sur des terrains de l’employeur où des fonctionnaires exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l’examen de tout ouvrage, matériau, outillage, appareil ou objet s’y trouvant, ainsi qu’à celui du travail effectué dans ces lieux, et obliger quiconque à répondre aux questions qu’il estime utile de lui poser relativement à la plainte.
Note marginale :Rejet des plaintes
(2) Le Tribunal peut rejeter de façon sommaire les plaintes qu’il estime frustratoires.
Note marginale :Décision sans audience
(3) Le Tribunal peut statuer sur une plainte sans tenir d’audience.
Note marginale :Participation des anciens membres
100. Le membre du Tribunal qui cesse d’exercer sa charge par suite de démission ou pour tout autre motif peut, à la demande du président et dans un délai de huit semaines après la cessation de ses fonctions, statuer sur toute question qu’il avait préalablement entendue. Il a à cette fin la qualité de membre à temps partiel.
Note marginale :Transmission de la décision
101. Le Tribunal statue sur la plainte présentée en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 et transmet à la Commission et à toute personne qui a exercé son droit de se faire entendre à l’égard de la plainte copie de la décision et, le cas échéant, des motifs écrits de celle-ci, ainsi que de toute ordonnance qu’il rend en l’espèce.
Note marginale :Caractère définitif de la décision
102. (1) La décision du Tribunal est définitive et n’est pas susceptible d’examen ou de révision devant un autre tribunal.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires
(2) Il n’est admis aucun recours ni aucune décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Tribunal en ce qui touche une plainte.
Note marginale :Exécution des ordonnances
103. (1) La Commission ou toute personne à laquelle s’applique l’ordonnance du Tribunal peut, après la date fixée dans l’ordonnance ou, en l’absence d’une telle date, à compter du trentième jour suivant la date de celle-ci, déposer à la Cour fédérale une copie certifiée conforme de l’ordonnance.
Note marginale :Effet
(2) Dès le dépôt, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale.
Dispositions générales
Note marginale :Inhabilité à témoigner
104. Les membres et le personnel du Tribunal et les personnes dont les services ont été retenus au titre du paragraphe 95(2) ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil quant aux renseignements qu’ils ont obtenus dans l’accomplissement de leurs fonctions.
Note marginale :Non-communication de documents
105. Les documents ci-après ne peuvent être communiqués sans le consentement de leur auteur :
a) les notes ou les avant-projets d’ordonnance ou de décision des membres du Tribunal;
b) les notes de quiconque offre des services de médiation au titre de la présente partie.
Note marginale :Immunité
106. Les membres du Tribunal ou les personnes agissant au nom du Tribunal bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans le cadre de la présente partie.
Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
107. Avant leur entrée en fonctions, les membres du Tribunal prêtent ou font, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle ci-après, devant un commissaire aux serments ou toute autre personne autorisée à recevoir les serments ou affirmations solennelles :
Moi, ...................., je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai de mon mieux, fidèlement, sincèrement et impartialement les fonctions de membre (ou président ou vice-président) du Tribunal de la dotation de la fonction publique. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu (ou le nom d’une divinité) me soit en aide.)
Note marginale :Paiement des indemnités des témoins
108. Quiconque est assigné devant le Tribunal a droit pour sa comparution aux frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
Règlements et rapports
Note marginale :Règlements
109. Le Tribunal peut, par règlement, régir :
a) les modalités et le délai de présentation des plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83;
b) la procédure à suivre pour l’audition des plaintes;
c) le délai d’envoi des avis et autres documents au titre des plaintes, ainsi que leurs destinataires et la date où ces avis sont réputés avoir été donnés et reçus;
d) les modalités applicables aux avis donnés à la Commission canadienne des droits de la personne en application du paragraphe 65(5) ou de l’article 78;
e) la communication de renseignements obtenus dans le cadre de la présente loi au cours d’un processus de nomination ou de l’instruction de plaintes.
Note marginale :Rapport annuel
110. (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de l’exercice, le président établit et transmet au ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article un rapport — pour l’exercice — sur les questions qui relèvent du Tribunal.
Note marginale :Dépôt
(2) Ce ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
PARTIE 7ACTIVITÉS POLITIQUES
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
111. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« activité politique »
“political activity”
« activité politique »
a) Toute activité exercée au sein d’un parti politique, ou exercée pour soutenir un tel parti ou pour s’y opposer;
b) toute activité exercée pour soutenir un candidat avant ou pendant la période électorale ou pour s’y opposer;
c) le fait d’être candidat à une élection ou de tenter de le devenir, avant ou pendant la période électorale.
« élection »
“election”
« élection » Élection fédérale, provinciale, territoriale ou municipale.
« élection fédérale »
“federal election”
« élection fédérale » Élection à la Chambre des communes.
« élection municipale »
“municipal election”
« élection municipale » Élection à la charge de maire ou de conseiller d’une municipalité.
« élection provinciale »
“provincial election”
« élection provinciale » Élection à l’assemblée législative d’une province.
« élection territoriale »
“territorial election”
« élection territoriale » Élection au Conseil du territoire du Yukon ou à celui des Territoires du Nord-Ouest, ou à l’Assemblée législative du Nunavut.
« municipalité »
“municipality”
« municipalité »
a) Municipalité régionale, ville, village, canton, district, comté, municipalité rurale — ou autre municipalité, quelle qu’en soit la désignation — dotés ou non de la personnalité morale;
b) telle autre administration locale ou régionale à laquelle le gouverneur en conseil confère le statut de municipalité pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Administrateur général
(2) Pour l’application de la présente partie, les commissaires nommés aux termes du paragraphe 4(5) et le président du Tribunal désigné en vertu du paragraphe 88(5) sont considérés comme des administrateurs généraux.
Objet
Note marginale :Objet
112. La présente partie a pour objet de reconnaître aux fonctionnaires le droit de se livrer à des activités politiques tout en respectant le principe d’impartialité politique au sein de la fonction publique.
Fonctionnaires
Note marginale :Activités permises
113. (1) Les fonctionnaires peuvent se livrer à des activités politiques, sauf si celles-ci portent ou semblent porter atteinte à leur capacité d’exercer leurs fonctions de façon politiquement impartiale.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation de la Commission, préciser les activités politiques des fonctionnaires ou des catégories de fonctionnaires qui sont réputées porter atteinte à cette capacité.
Note marginale :Facteurs
(3) Lorsqu’il prend des règlements, le gouverneur en conseil peut tenir compte notamment de la nature de l’activité politique et de celle des fonctions des fonctionnaires, ou des catégories de ceux-ci, ainsi que du niveau et de la visibilité de leur poste.
Note marginale :Fonctionnaire désideux d’être choisi comme candidat
114. (1) Le fonctionnaire désireux d’être choisi, avant ou pendant la période électorale, comme candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale doit demander et obtenir la permission de la Commission.
Note marginale :Période pré-électorale
(2) Le fonctionnaire qui a été choisi comme candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale doit, pour la période précédant la période électorale, demander et obtenir la permission de la Commission.
Note marginale :Période électorale
(3) Le fonctionnaire désireux de se porter candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale doit, pour la période électorale, demander à la Commission et obtenir d’elle un congé sans solde.
Note marginale :Permission
(4) La Commission n’accorde la permission aux termes des paragraphes (1) ou (2) que si elle est convaincue que la capacité du fonctionnaire d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale ne sera pas atteinte ou ne semblera pas être atteinte.
Note marginale :Condition
(5) La Commission n’accorde le congé aux termes du paragraphe (3) que si elle est convaincue que le fait pour le fonctionnaire d’être candidat pendant la période électorale ne portera pas atteinte ou ne semblera pas porter atteinte à sa capacité d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale.
Note marginale :Facteurs
(6) Pour prendre sa décision, la Commission peut tenir compte notamment de la nature des fonctions du fonctionnaire, du niveau et de la visibilité de son poste et de la nature de l’élection.
Note marginale :Conditions
(7) La Commission peut assujettir l’octroi de la permission visée au paragraphe (4) à la prise par le fonctionnaire d’un congé sans solde pour tout ou partie de la période au cours de laquelle il tente de devenir candidat ou, lorsqu’il est candidat, pendant la période précédant la période électorale.
Note marginale :Effet de l’élection
(8) Le fonctionnaire déclaré élu dans une élection fédérale, provinciale ou territoriale perd dès lors sa qualité de fonctionnaire.
Note marginale :Candidature à une élection municipale
115. (1) Le fonctionnaire désireux de se porter candidat à une élection municipale ou désireux d’être choisi comme tel, avant ou pendant la période électorale, doit demander et obtenir la permission de la Commission.
Note marginale :Permission
(2) La Commission n’accorde la permission que si elle est convaincue que le fait pour le fonctionnaire d’être ou de tenter de devenir candidat ne portera pas atteinte ou ne semblera pas porter atteinte à sa capacité d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale.
Note marginale :Facteurs
(3) Pour prendre sa décision, la Commission peut tenir compte notamment de la nature des fonctions du fonctionnaire, du niveau et de la visibilité de son poste et de la nature de l’élection.
Note marginale :Conditions
(4) La Commission peut assujettir l’octroi de sa permission :
a) à la prise par le fonctionnaire d’un congé sans solde :
(i) pour tout ou partie de la période au cours de laquelle il tente de devenir candidat ou pour tout ou partie de la période au cours de laquelle il est candidat avant la période électorale,
(ii) pour toute la période au cours de laquelle il est candidat, au cours de la période électorale;
b) à la prise par le fonctionnaire d’un congé sans solde ou à la perte de sa qualité de fonctionnaire, s’il est élu.
Note marginale :Avis
116. Dès qu’elle accorde la permission aux termes du paragraphe 114(4), le congé aux termes du paragraphe 114(5) ou la permission aux termes du paragraphe 115(2), la Commission fait publier un avis de sa décision et du nom du fonctionnaire concerné dans la Gazette du Canada.
Administrateurs généraux
Note marginale :Activité politique
117. Les administrateurs généraux ne peuvent se livrer à aucune activité politique, à l’exception du vote dans le cadre d’une élection.
Allégations
Note marginale :Enquête et prise de mesures correctives : fonctionnaires
118. La Commission peut, en conformité avec les règlements, mener une enquête sur toute allégation selon laquelle un fonctionnaire ne s’est pas conformé à l’un ou l’autre des paragraphes 113(1), 114(1) à (3) ou 115(1). Si elle juge l’allégation bien fondée, elle peut destituer le fonctionnaire ou prendre les mesures correctives qu’elle estime indiquées.
Note marginale :Enquête et destitution : administrateurs généraux
119. (1) La Commission peut mener une enquête sur toute allégation faite par une personne qui est ou a été candidat à une élection, selon laquelle un administrateur général a contrevenu à l’article 117. Si elle juge l’allégation bien fondée, elle fait rapport de ses conclusions au gouverneur en conseil; celui-ci peut destituer l’administrateur général.
Note marginale :Non-application du paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux administrateurs généraux dont les modalités de destitution, autres que celles relatives à la cessation de fonctions occupées à titre amovible, sont expressément fixées par une autre loi ou par d’autres dispositions de la présente loi.
Note marginale :Pouvoirs de la Commission
120. Pour les besoins de toute enquête qu’elle mène en vertu de la présente partie, la Commission dispose des pouvoirs d’un commissaire nommé au titre de la partie II de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Représentants de la Commission
121. (1) La Commission peut désigner, pour mener tout ou partie d’une enquête visée à la présente partie, un ou plusieurs commissaires ou autres personnes.
Note marginale :Pouvoirs du commissaire
(2) Le commissaire désigné au titre du paragraphe (1) dispose, relativement à la question dont il est saisi, des pouvoirs attribués à la Commission par l’article 120.
Note marginale :Pouvoirs d’une personne autre qu’un commissaire
(3) La personne désignée au titre du paragraphe (1) qui n’est pas commissaire dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs attribués à la Commission par l’article 120, dans les limites que celle-ci fixe.
Note marginale :Droit de se faire entendre
122. La personne qui a fait l’allégation visée aux articles 118 ou 119 et le fonctionnaire ou l’administrateur général contre qui l’allégation a été faite, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par la Commission ou, si une personne a été chargée de l’enquête, par celle-ci.
PARTIE 8DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Application de la présente loi
Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil
123. (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, malgré toute autre loi, appliquer tout ou partie des dispositions de la présente loi à toute administration — ou partie de celle-ci — à l’égard de laquelle ces dispositions ne sont pas normalement applicables.
Note marginale :Primauté
(2) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur les autres dispositions législatives et réglementaires régissant les questions dont il traite.
Note marginale :Application
124. Les règlements pris par la Commission, le Conseil du Trésor ou le gouverneur en conseil en vertu de la présente loi peuvent soit recevoir une application générale, soit ne viser qu’une personne, un groupe professionnel, une administration ou une partie d’une administration, une procédure ou un poste, ou une catégorie de ceux-ci.
Chef de la fonction publique
Note marginale :Nomination par le gouverneur en conseil
125. Le gouverneur en conseil peut nommer le greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet et fixer son traitement.
Note marginale :Greffier du Conseil privé
126. Le greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet est le chef de la fonction publique.
Note marginale :Rapport du chef de la fonction publique
127. Au cours de chaque exercice, le chef de la fonction publique présente au premier ministre un rapport sur l’état de la fonction publique. Le premier ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Personnel des cabinets de ministres
Note marginale :Personnel des cabinets de ministres
128. (1) Les ministres et les titulaires des charges de chef de l’Opposition à la Chambre des communes ou de leader de l’Opposition au Sénat peuvent nommer le personnel de leur cabinet, notamment leur directeur de cabinet.
Note marginale :Cessation d’emploi
(2) Les personnes employées dans un tel cabinet cessent de l’être trente jours après que le ministre ou le titulaire de la charge cesse d’occuper sa charge.
Note marginale :Règlements
129. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, étendre l’application de tout ou partie de la présente loi à tout poste occupé par les personnes nommées par un ministre en vertu du paragraphe 128(1).
Hauts responsables
Note marginale :Nomination par le gouverneur en conseil
130. Le gouverneur en conseil peut nommer les personnes suivantes et fixer leur traitement :
a) le secrétaire du Cabinet pour les relations fédéro-provinciales;
b) le greffier du Sénat;
c) le greffier de la Chambre des communes;
d) le secrétaire du gouverneur général.
Personnel diplomatique
Note marginale :Nomination du personnel diplomatique
131. La présente loi n’a pas pour effet de restreindre le droit ou le pouvoir de Sa Majesté de nommer des représentants du Canada à l’étranger, notamment des ambassadeurs, des ministres, des hauts-commissaires et des consuls généraux.
Transferts en bloc
Note marginale :Transfert de fonctionnaires
132. (1) Les décrets pris en application de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique ne changent rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur de ces décrets, occupaient un poste dans l’administration publique centrale dont la responsabilité a été transférée d’un ministère ou secteur de l’administration publique centrale à un autre ou dans l’un ou l’autre des ministères qui ont été regroupés, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils occupent le poste dans le ministère ou secteur auquel la responsabilité a été transférée ou dans le ministère qui résulte du regroupement, selon le cas.
Note marginale :Transfert par décret
(2) En cas de prise d’un décret en application de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique, le gouverneur en conseil, s’il estime que la mesure sert les intérêts de l’administration publique centrale, peut, par décret pris sur recommandation du Conseil du Trésor, prévoir que des fonctionnaires ou catégories de fonctionnaires qui, à son avis, exercent, en tout ou en partie, des attributions liées à celles des fonctionnaires visés au paragraphe (1) ou des attributions auxiliaires, occuperont, à compter de l’entrée en vigueur de ce dernier décret, leur poste dans le même ministère ou secteur de l’administration publique centrale que les fonctionnaires visés au paragraphe (1).
Note marginale :Sens d’administration publique centrale
(3) Dans le présent article, l’administration publique centrale se compose des ministères au sens du paragraphe 2(1), et des secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Infraction
Note marginale :Fraude
133. Quiconque commet une fraude dans le cadre d’une procédure de nomination est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Serments
Note marginale :Prestation de serment
134. La Commission et l’administrateur général peuvent faire prêter serment et recevoir des affidavits, des déclarations et des affirmations solennelles dans les domaines relevant de la compétence qui leur est conférée respectivement par la présente loi.
Accès aux installations et renseignements
Note marginale :Accès à donner à la Commission
135. Les administrateurs généraux et les fonctionnaires doivent permettre à la Commission l’accès à leurs bureaux respectifs et lui fournir les services, l’aide et les renseignements qu’elle peut exiger en vue de l’exécution de sa mission.
Examen quinquennal
Note marginale :Examen
136. Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, le ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen.
Note marginale :Annexe de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique
13. L’annexe de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique édictée par l’article 12 de la présente loi figure à l’annexe 2 de la présente loi.
Section 2L.R., ch. P-33Modifications à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Note marginale :1992, ch. 54, art. 3 et 31(A)
14. Les articles 3 et 4 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, chapitre P-33 des Lois révisées du Canada (1985), sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Constitution
3. (1) Est constituée la Commission de la fonction publique, composée de trois commissaires ou plus, dont le président.
Note marginale :Conditions
(2) Il faut, pour être commissaire, être citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Temps plein et temps partiel
(3) Le président occupe sa charge à temps plein et les autres commissaires, à temps partiel.
Note marginale :Cumul de fonctions
(4) Les commissaires ne détiennent ni n’acceptent de charge ou d’emploi — ni n’exercent d’activité — incompatibles avec leurs fonctions et le président se consacre exclusivement à l’exécution de ses fonctions.
Note marginale :Nomination des commissaires
(5) Le gouverneur en conseil nomme les commissaires; dans le cas du président, il procède à la nomination par commission sous le grand sceau, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Durée du mandat et révocation
(6) Les commissaires occupent leur charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Renouvellement du mandat
(7) Le mandat des commissaires est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune.
Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
(8) Avant leur entrée en fonctions, les commissaires prêtent ou font, selon le cas, devant le greffier du Conseil privé ou la personne qu’il désigne, le serment ou l’affirmation solennelle figurant à l’annexe I.
Note marginale :Rémunération
3.1 (1) Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais de déplacement
(2) Les commissaires ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, dans le cas du président, soit de résidence, dans le cas des autres commissaires.
Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
(3) Le président est réputé être employé dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Application d’autres lois
(4) Les commissaires sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Président
4. (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission.
Note marginale :Résidence
(2) Le président réside dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Absence ou empêchement
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l’application du paragraphe 47(1) peut autoriser un commissaire ou une autre personne qualifiée à assumer la présidence pour une période maximale de soixante jours; pour une période plus longue, l’autorisation est donnée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Quorum
4.1 (1) Le quorum est constitué par la majorité des commissaires.
Note marginale :Vacance
(2) Une vacance parmi les commissaires n’empêche pas le fonctionnement de la Commission.
Note marginale :Siège
4.2 Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Ressources humaines
4.3 La Commission peut nommer conformément à la présente loi le personnel nécessaire à l’exécution de ses travaux.
Note marginale :Assistance technique
4.4 (1) La Commission peut retenir temporairement les services d’experts ou d’autres spécialistes chargés de l’assister à titre consultatif, et, sous réserve de l’agrément du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.
Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
(2) Ces experts ou autres spécialistes ne sont pas employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :1992, ch. 54, par. 6(1)
15. Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délégation à un administrateur général
6. (1) La Commission peut autoriser un administrateur général à exercer, selon les modalités qu’elle fixe, tous pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, sauf en ce qui concerne ceux prévus aux articles 7.1, 21, 32 à 34, 34.4 et 34.5.
Note marginale :1992, ch. 54, art. 8
16. L’article 7.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs des comités
7.4 Les comités visés aux paragraphes 6(3), 21(1) ou 21(1.1) disposent, relativement à la question dont ils sont saisis, des pouvoirs attribués à la Commission par l’article 7.2, dans les limites qu’elle fixe.
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 123 et 124(A)
17. L’intertitre précédant l’article 32 et les articles 32 à 34 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Activités politiques
Note marginale :Définitions
32. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 32.1 à 34.
« activité politique »
“political activity”
« activité politique »
a) Toute activité exercée au sein d’un parti politique, ou exercée pour soutenir un tel parti ou pour s’y opposer;
b) toute activité exercée pour soutenir un candidat avant ou pendant la période électorale ou pour s’y opposer;
c) le fait d’être candidat à une élection ou de tenter de le devenir, avant ou pendant la période électorale.
« élection »
“election”
« élection » Élection fédérale, provinciale, territoriale ou municipale.
« élection fédérale »
“federal election”
« élection fédérale » Élection à la Chambre des communes.
« élection municipale »
“municipal election”
« élection municipale » Élection à la charge de maire ou de conseiller d’une municipalité.
« élection provinciale »
“provincial election”
« élection provinciale » Élection à l’assemblée législative d’une province.
« élection territoriale »
“territorial election”
« élection territoriale » Élection au Conseil du territoire du Yukon ou à celui des Territoires du Nord-Ouest, ou à l’Assemblée législative du Nunavut.
« municipalité »
“municipality”
« municipalité »
a) Municipalité régionale, ville, village, canton, district, comté, municipalité rurale — ou autre municipalité, quelle qu’en soit la désignation — dotés ou non de la personnalité morale;
b) telle autre administration locale ou régionale à laquelle le gouverneur en conseil confère le statut de municipalité pour l’application du présent article et des articles 32.1 à 34.
Note marginale :Administrateur général
(2) Pour l’application du présent article et des articles 32.1 à 34, les commissaires nommés aux termes du paragraphe 3(5) et le président du Tribunal désigné en vertu du paragraphe 49(4) sont considérés comme des administrateurs généraux.
Note marginale :Objet
32.1 Les articles 32.2 à 34 ont pour objet de reconnaître aux fonctionnaires le droit de se livrer à des activités politiques tout en respectant le principe d’impartialité politique au sein de la fonction publique.
Note marginale :Activités permises
32.2 (1) Les fonctionnaires peuvent se livrer à des activités politiques, sauf si celles-ci portent ou semblent porter atteinte à leur capacité d’exercer leurs fonctions de façon politiquement impartiale.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation de la Commission, préciser les activités politiques des fonctionnaires ou des catégories de fonctionnaires qui sont réputées porter atteinte à cette capacité.
Note marginale :Facteurs
(3) Lorsqu’il prend des règlements, le gouverneur en conseil peut tenir compte notamment de la nature de l’activité politique et de celle des fonctions des fonctionnaires, ou des catégories de ceux-ci, ainsi que du niveau et de la visibilité de leur poste.
Note marginale :Fonctionnaire désireux d’être choisi comme candidat
32.3 (1) Le fonctionnaire désireux d’être choisi, avant ou pendant la période électorale, comme candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale doit demander et obtenir la permission de la Commission.
Note marginale :Période pré-électorale
(2) Le fonctionnaire qui a été choisi comme candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale doit, pour la période précédant la période électorale, demander et obtenir la permission de la Commission.
Note marginale :Période électorale
(3) Le fonctionnaire désireux de se porter candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale doit, pour la période électorale, demander à la Commission et obtenir d’elle un congé sans solde.
Note marginale :Permission
(4) La Commission n’accorde la permission aux termes des paragraphes (1) ou (2) que si elle est convaincue que la capacité du fonctionnaire d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale ne sera pas atteinte ou ne semblera pas être atteinte.
Note marginale :Condition
(5) La Commission n’accorde le congé aux termes du paragraphe (3) que si elle est convaincue que le fait pour le fonctionnaire d’être candidat pendant la période électorale ne portera pas atteinte ou ne semblera pas porter atteinte à sa capacité d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale.
Note marginale :Facteurs
(6) Pour prendre sa décision, la Commission peut tenir compte notamment de la nature des fonctions du fonctionnaire, du niveau et de la visibilité de son poste et de la nature de l’élection.
Note marginale :Conditions
(7) La Commission peut assujettir l’octroi de la permission visée au paragraphe (4) à la prise par le fonctionnaire d’un congé sans solde pour tout ou partie de la période au cours de laquelle il tente de devenir candidat ou, lorsqu’il est candidat, pendant la période précédant la période électorale.
Note marginale :Effet de l’élection
(8) Le fonctionnaire déclaré élu dans une élection fédérale, provinciale ou territoriale perd dès lors sa qualité de fonctionnaire.
Note marginale :Candidature à une élection municipale
33. (1) Le fonctionnaire désireux de se porter candidat à une élection municipale ou désireux d’être choisi comme tel, avant ou pendant la période électorale, doit demander et obtenir la permission de la Commission.
Note marginale :Permission
(2) La Commission n’accorde la permission que si elle est convaincue que le fait pour le fonctionnaire d’être ou de tenter de devenir candidat ne portera pas atteinte ou ne semblera pas porter atteinte à sa capacité d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale.
Note marginale :Facteurs
(3) Pour prendre sa décision, la Commission peut tenir compte notamment de la nature des fonctions du fonctionnaire, du niveau et de la visibilité de son poste et de la nature de l’élection.
Note marginale :Conditions
(4) La Commission peut assujettir l’octroi de sa permission :
a) à la prise par le fonctionnaire d’un congé sans solde :
(i) pour tout ou partie de la période au cours de laquelle il tente de devenir candidat ou pour tout ou partie de la période au cours de laquelle il est candidat avant la période électorale,
(ii) pour toute la période au cours de laquelle il est candidat, au cours de la période électorale;
b) à la prise par le fonctionnaire d’un congé sans solde ou à la perte de sa qualité de fonctionnaire, s’il est élu.
Note marginale :Avis
33.1 Dès qu’elle accorde la permission aux termes du paragraphe 32.3(4), le congé aux termes du paragraphe 32.3(5) ou la permission aux termes du paragraphe 33(2), la Commission fait publier un avis de sa décision et du nom du fonctionnaire concerné dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Activité politique
33.2 Les administrateurs généraux ne peuvent se livrer à aucune activité politique, à l’exception du vote dans le cadre d’une élection.
Note marginale :Enquête et prise de mesures correctives : fonctionnaires
33.3 La Commission peut mener une enquête sur toute allégation faite par une personne qui est ou a été candidat à une élection, selon laquelle un fonctionnaire ne s’est pas conformé à l’un ou l’autre des paragraphes 32.2(1), 32.3(1) ou 33(1). Si elle juge l’allégation bien fondée, elle peut destituer le fonctionnaire ou prendre les mesures correctives qu’elle estime indiquées.
Note marginale :Enquête et destitution : administrateurs généraux
33.4 (1) La Commission peut mener une enquête sur toute allégation faite par une personne qui est ou a été candidat à une élection, selon laquelle un administrateur général a contrevenu à l’article 33.2. Si elle juge l’allégation bien fondée, elle fait rapport de ses conclusions au gouverneur en conseil; celui-ci peut destituer l’administrateur général.
Note marginale :Non-application du paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux administrateurs généraux dont les modalités de destitution, autres que celles relatives à la cessation de fonctions occupées à titre amovible, sont expressément fixées par une autre loi ou par d’autres dispositions de la présente loi.
Note marginale :Pouvoirs de la Commission
33.5 Pour les besoins de toute enquête qu’elle mène en vertu de la présente partie, la Commission dispose des pouvoirs d’un commissaire nommé au titre de la partie II de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Représentants de la Commission
33.6 (1) La Commission peut désigner, pour mener tout ou partie d’une enquête visée à la présente partie, un ou plusieurs commissaires ou autres personnes.
Note marginale :Pouvoirs du commissaire
(2) Le commissaire désigné au titre du paragraphe (1) dispose, relativement à la question dont il est saisi, des pouvoirs attribués à la Commission par l’article 33.5.
Note marginale :Pouvoirs d’une personne autre qu’un commissaire
(3) La personne désignée au titre du paragraphe (1) qui n’est pas commissaire dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs attribués à la Commission par l’article 33.5, dans les limites que celle-ci fixe.
Note marginale :Droit de se faire entendre
34. La personne qui a fait l’allégation visée aux articles 33.3 ou 33.4 et le fonctionnaire ou l’administrateur général contre qui l’allégation a été faite, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par la Commission ou, si une personne a été chargée de l’enquête, par celle-ci.
18. L’alinéa 36(1)c) de la même loi est abrogé.
19. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :
PARTIE VTRIBUNAL DE LA DOTATION DE LA FONCTION PUBLIQUE
Constitution
Note marginale :Constitution
49. (1) Est constitué le Tribunal de la dotation de la fonction publique, composé de cinq à sept membres titulaires nommés par le gouverneur en conseil et des membres vacataires nommés en vertu de l’article 51.
Note marginale :Qualités requises
(2) Il faut, pour être membre du Tribunal :
a) être citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) avoir de l’expérience ou des connaissances en matière d’emploi dans le secteur public.
Note marginale :Temps plein ou temps partiel
(3) Les membres sont nommés soit à temps plein, soit à temps partiel.
Note marginale :Désignation du président et du vice-président
(4) Le gouverneur en conseil désigne le président parmi les membres titulaires à temps plein et le vice-président parmi les membres titulaires à temps plein ou à temps partiel.
Note marginale :Résidence
(5) Le président réside dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
(6) Avant leur entrée en fonctions, les membres du Tribunal prêtent ou font, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle ci-après, devant un commissaire aux serments ou toute autre personne autorisée à recevoir les serments ou affirmations solennelles :
Moi, ...................., je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai de mon mieux, fidèlement, sincèrement et impartialement les fonctions de membre (ou président ou vice-président) du Tribunal de la dotation de la fonction publique.
Note marginale :Mandat
50. (1) Les membres titulaires du Tribunal sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Note marginale :Renouvellement de mandat
(2) Le mandat des membres titulaires peut être reconduit.
Note marginale :Membres vacataires
51. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer des membres vacataires du Tribunal lorsqu’il estime que la charge de travail du Tribunal le justifie.
Note marginale :Mandat
(2) Les membres vacataires du Tribunal sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de deux ans, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Note marginale :Renouvellement de mandat
(3) Le mandat des membres vacataires peut être reconduit.
Note marginale :Exercice des fonctions
52. Les membres ne détiennent ni n’acceptent de charge ou d’emploi — ni n’exercent d’activité — incompatibles avec leurs fonctions. Ceux nommés à temps plein se consacrent exclusivement à l’exécution de leurs fonctions.
Note marginale :Rémunération
53. (1) Les membres reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais de déplacement
(2) Ils ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont nommés à temps plein, soit de résidence, s’ils sont nommés à temps partiel.
Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
(3) Les membres à temps plein sont réputés être employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Application d’autres lois
(4) Tous les membres sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Siège et bureaux régionaux
54. (1) Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale. Le Tribunal peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, créer des bureaux régionaux s’il l’estime nécessaire à l’exécution de sa mission.
Note marginale :Usage des services fédéraux
(2) Dans l’exécution de sa mission, le Tribunal peut faire usage, en tant que de besoin, des installations et services des ministères et organismes fédéraux.
Note marginale :Premier dirigeant
55. (1) Le président est le premier dirigeant du Tribunal; à ce titre, il en assure la direction et en contrôle les activités.
Note marginale :Délégation
(2) Le président peut déléguer ses attributions au vice-président.
Note marginale :Intérim
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Note marginale :Choix d’un autre intérimaire
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leurs postes, le ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article peut autoriser un membre titulaire ou une autre personne qualifiée à assumer la présidence pour une période maximale de soixante jours; pour une période plus longue, l’autorisation est donnée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Ressources humaines
56. (1) Le président a, en matière de personnel du Tribunal, les pouvoirs suivants : nomination, fixation de la durée des fonctions et de la période de stage, renvoi au cours de la période de stage et mise en disponibilité.
Note marginale :Assistance technique
(2) Le président peut retenir temporairement les services de médiateurs et d’autres experts chargés d’assister le Tribunal à titre consultatif, et, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.
Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
(3) Ces médiateurs ou experts ne sont pas employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
20. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 56, dans sa version édictée par l’article 19 de la présente loi, de ce qui suit :
Note marginale :Activités politiques
57. Les articles 32 à 34 s’appliquent aux membres du personnel du Tribunal comme s’ils étaient des fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1).
PARTIE 41991, ch. 16MODIFICATIONS À LA LOI SUR LE CENTRE CANADIEN DE GESTION
21. Le titre intégral de la Loi sur le Centre canadien de gestion est remplacé par ce qui suit :
22. L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Titre abrégé
23. (1) Les définitions de « Centre » et « directeur », à l’article 2 de la même loi, sont abrogées.
(2) La définition de « conseil », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« conseil »
“Board”
« conseil » Le conseil d’administration de l’École, constitué par l’article 7.
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« École »
“School”
« École » L’École de la fonction publique du Canada prorogée en application du paragraphe 3(1).
« président »
“President”
« président » Le président de l’École nommé aux termes du paragraphe 13(1).
24. L’intertitre précédant l’article 3 et les articles 3 et 4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
PROROGATION
Note marginale :Prorogation
3. (1) Le Centre canadien de gestion, constitué en personne morale par le paragraphe 3(1) de la Loi sur le Centre canadien de gestion, est prorogé sous la dénomination d’École de la fonction publique du Canada.
Note marginale :Siège
(2) Le siège de l’École est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Mandataire de Sa Majesté
(3) L’École est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
MISSION ET ATTRIBUTIONS
Note marginale :Mission
4. L’École a pour mission :
a) d’inciter à la fierté et à la qualité dans la fonction publique et de stimuler chez les gestionnaires de celle-ci et les autres fonctionnaires le sens de la finalité, des valeurs et des traditions la caractérisant;
b) de contribuer à ce que ces gestionnaires aient la compétence, la créativité et les connaissances en gestion — notamment en matière d’analyse, de conseils et d’administration — nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre des grandes orientations, à l’adaptation aux changements, y compris en ce qui touche le caractère social, culturel, racial et linguistique de la société canadienne, et à une gestion efficace et équitable des programmes et services de l’État ainsi que de son personnel;
c) d’aider les gestionnaires et autres fonctionnaires de la fonction publique à établir des relations de collaboration fructueuses de tous niveaux par leurs qualités de chef, leur motivation, l’efficacité de leurs communications internes et l’incitation à l’innovation, à la fourniture au public de services de haute qualité et au développement des compétences personnelles;
d) de former dans la fonction publique et d’y attirer par ses programmes et études, des individus de premier ordre qui reflètent la diversité de la société canadienne et de les appuyer dans la progression d’une carrière de gestionnaires ou d’employés voués, au sein du secteur public, au service du Canada;
e) d’élaborer et de mettre en oeuvre, à l’intention des gestionnaires et des employés du secteur public et, plus particulièrement, des gestionnaires et autres fonctionnaires de la fonction publique, des programmes de formation, d’orientation et de perfectionnement;
f) d’aider les administrateurs généraux à répondre aux besoins de formation de leur organisation, notamment par voie de mise en oeuvre de programmes de formation et de perfectionnement;
g) de mener des études et des recherches sur la théorie et la pratique de la gestion dans le secteur public et de l’administration publique;
h) de sensibiliser la population canadienne aux questions relatives à la gestion du secteur public, à l’administration publique et à l’ensemble du processus gouvernemental et de faire participer à son idéal de perfection dans l’administration publique des personnalités et des organismes appartenant à de multiples secteurs d’activité.
Note marginale :2001, ch. 4, par. 68(1)
25. (1) Le passage de l’article 5 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attributions
5. Dans l’exécution de sa mission, l’École a la capacité d’une personne physique; à ce titre, elle peut notamment :
a) acquérir, élaborer et gérer des programmes de formation, d’orientation et de perfectionnement à l’intention des gestionnaires et des employés du secteur public et, plus particulièrement, des gestionnaires et autres fonctionnaires de la fonction publique, et acquérir des meubles et des biens personnels à cette fin;
(2) L’alinéa 5b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) assist departments, boards and agencies of the Government of Canada through programs, studies and documentation developed at the School;
(3) L’alinéa 5d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) allouer des fonds à la recherche ou autres activités liées à la théorie et à la pratique de la gestion dans le secteur public et de l’administration publique;
(4) L’alinéa 5f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) rendre disponibles, notamment par vente ou octroi de licence, les droits d’auteurs, marques de commerce ou droits de propriété analogues détenus par elle ou placés sous son administration ou son contrôle;
(5) L’alinéa 5g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(g) enter into contracts, memoranda of understanding or other arrangements in the name of Her Majesty in right of Canada or in the name of the School;
(6) L’alinéa 5i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) do all things necessary or incidental to the attainment of the objects of the School.
26. Les articles 6 et 7 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Usage des services fédéraux
6. Dans le cadre de sa mission et l’exercice de ses attributions, l’École fait usage, en tant que de besoin, des installations et services disponibles des ministères et organismes fédéraux.
ORGANISATION
Note marginale :Conseil d’administration
7. L’École est dotée d’un conseil composé d’au plus quinze administrateurs, dont la présidence et trois membres d’office.
27. Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination
8. (1) Les administrateurs, à l’exception de la présidence et des membres d’office, sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant échelonnés de manière qu’au plus la moitié d’entre eux arrivent à expiration au cours d’une même année.
28. Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Membres d’office
(3) Le secrétaire du Conseil du Trésor, le président de la Commission de la fonction publique et le président de l’École sont membres d’office.
29. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réunions
12. Le conseil est chargé de la conduite des travaux et des activités de l’École. Il se réunit au moins deux fois pendant chaque exercice aux date, heure et lieu fixés par la présidence.
30. Les intertitres précédant l’article 13 et les articles 13 et 14 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
PRÉSIDENT ET PERSONNEL
Président
Note marginale :Nomination
13. (1) Après consultation du conseil par le ministre, le gouverneur en conseil nomme le président de l’École pour un mandat maximal de cinq ans; le président a rang et statut de sous-ministre.
Note marginale :Attributions
(2) Le président est le premier dirigeant de l’École; à ce titre, il en assure la direction générale et contrôle la gestion de son personnel.
Note marginale :Programmes et orientations
(3) Dans l’exercice de la direction générale de l’École et du contrôle de ses programmes, le président tient compte des grandes orientations du gouvernement fédéral, ainsi que des besoins et ordres de priorité de la fonction publique en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement qui ont été déterminés par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Vacance du poste
(4) En cas de vacance du poste de président, le conseil peut nommer un cadre supérieur de l’École qui assure l’intérim; la durée de l’intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Reconduction du mandat
14. Le mandat du président peut être reconduit.
31. (1) Les paragraphes 15(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Nominations : Loi sur l’emploi dans la fonction publique
15. (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’École est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Autres nominations
(2) Malgré le paragraphe (1), le président peut recruter, au nom de l’École, des chargés de cours et des chercheurs et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leurs conditions d’emploi, y compris leur rémunération.
(2) Les paragraphes 15(3) et (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Act not applicable
(3) The Public Service Staff Relations Act does not apply to any person employed by the School under subsection (2).
Note marginale :Acts and regulations applicable
(4) Each person employed by the School under subsection (2) is deemed to be an employee for the purposes of the Government Employees Compensation Act, to be employed in the public service of Canada for the purposes of any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act, and to be employed in the Public Service for the purposes of the Public Service Superannuation Act.
Note marginale :2001, ch. 4, art. 69(F)
32. Les articles 16 à 18 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Contrats
16. Le président peut conclure des contrats pour l’obtention de services en matière de formation et de recherche et d’autres services spécialisés liés à la gestion des programmes de l’École.
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
Note marginale :Règlements administratifs
17. Le conseil peut, par règlement administratif, régir la conduite des travaux et des activités de l’École, y compris l’exercice des pouvoirs de celle-ci au titre de l’article 5, ainsi que constituer un comité du conseil et lui déléguer n’importe laquelle de ses attributions.
REDEVANCES
Note marginale :Fixation du montant
18. (1) Avec l’approbation du Conseil du Trésor, le conseil peut fixer le montant ou le mode de calcul des redevances à verser :
a) pour les services que fournit l’École ou l’usage de ses installations;
b) pour rendre disponibles, notamment par vente ou octroi de licence, les droits d’auteurs, marques de commerce ou droits de propriété analogues détenus par l’École ou placés sous son administration ou son contrôle.
Note marginale :Utilisation
(2) Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, l’École peut, au cours de deux exercices consécutifs, dépenser à ses fins les recettes tirées de ses redevances d’exploitation perçues durant le premier de ceux-ci.
33. L’intertitre précédant l’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
EXAMEN ET RAPPORT
34. (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport du conseil
19. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le conseil présente au ministre le rapport d’activité de l’École.
(2) Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen et rapport
(3) Avant le 1er décembre 2006 et au plus tard avant l’expiration de chaque période de cinq ans suivant cette date, le conseil fait procéder à l’examen des activités et de l’organisation de l’École et à l’établissement d’un rapport à cet égard.
35. L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
PARTIE 5DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Section 1Dispositions transitoires découlant de l’édiction de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique à la partie 1
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
36. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« ancienne Commission »
“former Board”
« ancienne Commission » La Commission des relations de travail dans la fonction publique constituée en vertu de l’article 11 de l’ancienne loi.
« ancienne loi »
“former Act”
« ancienne loi » La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, chapitre P-35 des Lois révisées du Canada (1985).
« nouvelle Commission »
“new Board”
« nouvelle Commission » La Commission des relations de travail dans la fonction publique créée par l’article 12 de la nouvelle loi.
« nouvelle loi »
“new Act”
« nouvelle loi » La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique édictée par l’article 2 de la présente loi.
« président »
“Chairperson”
« président » Le président de la nouvelle Commission.
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire, les termes de la présente section s’entendent au sens de l’ancienne ou de la nouvelle loi, selon le cas.
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Note marginale :Maintien en poste
37. Les membres de l’ancienne Commission, à l’exception des présidents suppléants, qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 12 de la nouvelle loi continuent d’exercer leur charge jusqu’à l’expiration de leur mandat comme s’ils avaient été nommés en vertu de cet article.
Note marginale :Cessation de fonctions
38. Les présidents suppléants de l’ancienne Commission cessent d’occuper leurs fonctions à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la nouvelle loi.
Note marginale :Transfert des pouvoirs de l’ancienne Commission
39. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, les affaires dont l’ancienne Commission était saisie à l’entrée en vigueur de l’article 12 de la nouvelle loi se poursuivent devant la nouvelle Commission qui en décide conformément à la nouvelle loi.
Note marginale :Conclusion des causes en instance
(2) Un président suppléant de l’ancienne Commission peut, à la demande du président, continuer l’instruction de toute affaire qui lui a été soumise avant la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la nouvelle loi et a déjà fait l’objet d’une procédure à laquelle il a participé.
Note marginale :Pouvoirs
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le président suppléant de l’ancienne Commission jouit des pouvoirs d’une formation de la nouvelle Commission.
Note marginale :Dessaisissement
(4) En cas de refus d’un président suppléant membre d’une formation de continuer l’instruction d’une affaire visée au paragraphe (2), le président de la formation peut la continuer seul ou en dessaisir la formation et s’en charger lui-même ou la confier à un vice-président ou à une formation de la nouvelle Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
Note marginale :Autorité du président
(5) Le président suppléant qui continue l’instruction d’une affaire au titre du paragraphe (2) agit sous l’autorité du président de la nouvelle Commission.
Note marginale :Honoraires
40. Le président suppléant de l’ancienne Commission a droit, pour l’instruction des affaires visées au paragraphe 39(2) :
a) aux honoraires que peut fixer le gouverneur en conseil;
b) aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de résidence.
Note marginale :Date limite
41. Le président peut dessaisir un président suppléant de l’ancienne Commission de toute affaire visée au paragraphe 39(2) qui n’est pas réglée dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la nouvelle loi et se charger lui-même de son instruction ou la confier à une formation de la nouvelle Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
Note marginale :Maintien en poste : secrétaire
42. (1) La personne qui, à l’entrée en vigueur de l’article 48 de la nouvelle loi, exerce la charge de secrétaire de l’ancienne Commission est maintenue en poste sous le titre de directeur général de la nouvelle Commission sans que soient touchés la rémunération et les avantages qui découlent de l’exercice de sa charge avant cette entrée en vigueur.
Note marginale :Maintien en poste : dirigeants et employés
(2) La nouvelle loi ne change rien à la situation des personnes qui sont dirigeants ou employés de l’ancienne Commission à l’entrée en vigueur de son article 49, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils sont dirigeants ou employés de la nouvelle Commission.
Note marginale :Transfert des droits et obligations
43. Les droits et biens de l’ancienne Commission, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de la nouvelle Commission.
Note marginale :Renvois
44. Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et documents signés par l’ancienne Commission sous son nom, les renvois à celle-ci valent renvois à la nouvelle Commission.
Note marginale :Transfert de crédits
45. Les sommes affectées — et non engagées — , pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la nouvelle loi, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancienne Commission sont réputées être affectées aux dépenses de celle-ci à l’égard de la nouvelle Commission.
Note marginale :Procédures judiciaires en cours
46. La nouvelle Commission prend la suite de l’ancienne Commission, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la nouvelle loi.
Note marginale :Maintien des décisions
47. Les décisions — notamment les ordonnances, déterminations ou déclarations — rendues par l’ancienne Commission sont réputées l’avoir été par la nouvelle Commission, notamment pour ce qui est de leur exécution.
Agents négociateurs et unités de négociation
Note marginale :Accréditation
48. (1) Toute organisation syndicale qui, à l’entrée en vigueur de l’article 64 de la nouvelle loi, était accréditée comme agent négociateur pour une unité de négociation continue d’être accréditée comme agent négociateur pour cette unité de négociation.
Note marginale :Effets de l’accréditation
(2) L’article 67 de la nouvelle loi s’applique comme si l’organisation syndicale avait été accréditée sous le régime de la nouvelle loi.
Note marginale :Conseillers juridiques
49. (1) Pour l’application de la nouvelle loi, notamment l’article 58 de celle-ci, le fonctionnaire qui, à la date d’entrée en vigueur de la définition de « poste de direction ou de confiance » au paragraphe 2(1) de cette loi, ou par la suite, occupe un poste de conseiller juridique du ministère de la Justice ou de l’Agence des douanes et du revenu du Canada est réputé ne pas faire partie d’une unité dont il a été déclaré, sous le régime de l’ancienne loi, qu’elle constitue une unité habile à négocier collectivement.
Note marginale :Nouvelle demande obligatoire
(2) Il est entendu que l’organisation syndicale qui entend représenter des fonctionnaires d’une unité de négociation qui comprend un ou plusieurs fonctionnaires visés au paragraphe (1) doit présenter la demande prévue à l’article 54 de la nouvelle loi.
Poste de direction ou de confiance
Note marginale :Maintien de certains postes de direction ou de confiance
50. Tout poste qui, à l’entrée en vigueur de la définition de « poste de direction ou de confiance » au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi, était un poste visé à l’un des alinéas a), b), e), f) et g) de la définition de « poste de direction ou de confiance » au paragraphe 2(1) de l’ancienne loi est réputé, à compter de cette entrée en vigueur, être un poste de direction ou de confiance au sens de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi.
Choix du mode de règlement des différends
Note marginale :Mode de règlement des différends
51. Le mode de règlement des différends enregistré par l’ancienne Commission vaut, jusqu’à sa modification en conformité avec la nouvelle loi, pour l’unité de négociation concernée.
Conventions collectives et décisions arbitrales
Note marginale :Maintien en vigueur des conventions collectives
52. La convention collective conclue sous le régime de l’ancienne loi, si elle est en vigueur à l’entrée en vigueur de la définition de « convention collective », au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi, est réputée avoir été conclue sous le régime de celle-ci et demeure en vigueur jusqu’à la date prévue pour son expiration.
Note marginale :Maintien en vigueur des décisions arbitrales
53. La décision arbitrale rendue sous le régime de l’ancienne loi, si elle est en vigueur à l’entrée en vigueur de la définition de « décision arbitrale », au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi, est réputée avoir été rendue sous le régime de celle-ci et demeure en vigueur jusqu’à la date prévue pour son expiration.
Conciliateurs et enquêteurs
Note marginale :Conciliateur
54. La personne nommée conciliateur en vertu de l’article 53 de l’ancienne loi avant la date d’abrogation de celui-ci peut, après cette date, continuer d’agir à ce titre conformément à cet article et à l’article 54 de l’ancienne loi, dans leur version antérieure à cette date, la mention de « président » à l’article 54 valant toutefois mention du président de la nouvelle Commission.
Note marginale :Enquêteur
55. La personne nommée enquêteur en vertu de l’article 54.1 de l’ancienne loi avant la date d’abrogation de celui-ci peut, après cette date, continuer d’agir à ce titre conformément à l’article 54.4 de cette loi, dans sa version antérieure à cette date. Les articles 54.1 à 54.6 de l’ancienne loi s’appliquent alors à l’enquête, la mention de « Commission » et de « président » dans ces articles valant toutefois respectivement mention de la nouvelle Commission et du président de celle-ci.
Mode substitutif de règlement
Note marginale :Application de l’article 61 de l’ancienne loi
56. La personne à qui est renvoyée une question aux termes de l’article 61 de l’ancienne loi avant la date d’abrogation de celui-ci peut statuer sur la question après cette date conformément à cette loi, dans sa version antérieure à cette date.
Arbitrage
Note marginale :Arbitrage
57. (1) Les règles ci-après s’appliquent aux demandes d’arbitrage présentées avant la date d’entrée en vigueur de l’article 136 de la nouvelle loi et qui n’ont fait l’objet d’aucune décision arbitrale :
a) si aucun conseil d’arbitrage n’a été créé ni aucun arbitre nommé avant cette date, il est décidé de la demande comme si elle avait été présentée en vertu de cet article;
b) si un arbitre a été nommé avant cette date, celui-ci est réputé être un conseil d’arbitrage à membre unique créé aux termes de l’article 139 de la nouvelle loi et il est décidé de la demande conformément à la section 9 de la partie 1 de cette loi;
c) si un conseil d’arbitrage a été créé avant cette date, celui-ci est réputé être un conseil d’arbitrage de trois membres créé aux termes de l’article 140 de la nouvelle loi et il est décidé de la demande conformément à la section 9 de la partie 1 de cette loi.
Note marginale :Restriction
(2) Il est entendu que la décision arbitrale rendue au titre du paragraphe (1) ne peut porter que sur une condition d’emploi susceptible d’être incluse dans une décision arbitrale rendue au titre de l’ancienne loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140 de la nouvelle loi.
Désignations, conciliation et interdictions
Note marginale :Application de dispositions de l’ancienne loi
58. (1) Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 105 de la nouvelle loi, un avis de négociation collective a été donné sous le régime de l’ancienne loi à l’égard d’une unité de négociation qui a choisi la conciliation comme mode de règlement des différends mais qu’une convention collective n’a pas été conclue avant cette date, les alinéas ci-après s’appliquent à l’employeur, à l’agent négociateur de l’unité de négociation et aux fonctionnaires de celle-ci jusqu’à la conclusion de la convention collective :
a) les articles 76 à 90.1 et les articles 102 à 107 de l’ancienne loi, dans leur version antérieure à cette date, s’appliquent à compter de cette date, sauf que les mentions dans ces articles de « Commission », de « président » et de « ministre » valent respectivement mention de la nouvelle Commission, du président de celle-ci et du ministre au sens de la définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi;
b) le comité d’examen constitué avant cette date peut continuer ses travaux à compter de celle-ci;
c) le commissaire-conciliateur nommé avant cette date ou le bureau de conciliation établi avant cette date peut continuer ses travaux à compter de celle-ci.
Note marginale :Non-application
(2) Il est entendu que, s’ils sont assujettis au paragraphe (1), l’employeur, l’agent négociateur de l’unité de négociation et les fonctionnaires de celle-ci ne sont pas assujettis aux sections 8, 10, 11 et 14 de la partie 1 de la nouvelle loi jusqu’à la conclusion de la convention collective.
Plaintes
Note marginale :Plaintes visées à l’alinéa 23(1) b) de l’ancienne loi
59. Les plaintes visées à l’alinéa 23(1)b) de l’ancienne loi qui sont pendantes devant l’ancienne Commission à l’entrée en vigueur de l’article 221 de la nouvelle loi sont réputées, pour l’application de cette loi, être des griefs de principe renvoyés à l’arbitrage et, dans le cas où une formation de l’ancienne Commission avait commencé à instruire la plainte, la formation est réputée, sous réserve de l’article 39, être un arbitre de grief ou un conseil d’arbitrage de grief, selon le cas.
Note marginale :Plaintes visées à l’alinéa 23(1) c) de l’ancienne loi
60. Les plaintes visées à l’alinéa 23(1) c) de l’ancienne loi qui sont pendantes devant l’ancienne Commission à l’entrée en vigueur de l’article 234 de la nouvelle loi sont réputées, pour l’application de cette loi, avoir été retirées à cette entrée en vigueur.
Griefs
Note marginale :Application de l’ancienne loi
61. (1) Sous réserve du paragraphe (5), il est statué conformément à l’ancienne loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 208 de la nouvelle loi, sur les griefs présentés sous le régime de l’ancienne loi s’ils n’ont pas encore fait l’objet d’une décision définitive à cette date.
Note marginale :Arbitres de grief
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’arbitre de grief choisi sous le régime de l’ancienne loi et saisi d’un grief avant l’entrée en vigueur de l’article 209 de la nouvelle loi, peut continuer l’instruction de celui-ci. Si l’arbitre est un membre de l’ancienne Commission, il ne peut continuer l’instruction du grief que si le président le lui demande.
Note marginale :Autorité du président
(3) Le membre de l’ancienne Commission qui continue l’instruction d’un grief au titre du paragraphe (2) agit sous l’autorité du président.
Note marginale :Dessaisissement
(4) En cas de refus d’un arbitre de grief de continuer l’instruction d’un grief au titre du paragraphe (2), le président peut renvoyer le grief à un membre de la nouvelle Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
Note marginale :Arbitrage postérieur à la date de référence
(5) Si le grief visé au paragraphe (1) est renvoyé à l’arbitrage après la date d’entrée en vigueur de l’article 209 de la nouvelle loi, l’arbitre de grief qui en est saisi est choisi conformément à la nouvelle loi.
Note marginale :Pouvoirs
(6) Pour l’application des paragraphes (2) et (5), l’arbitre de grief jouit des pouvoirs dont disposait un arbitre de grief sous le régime de l’ancienne loi.
Note marginale :Honoraires
62. Pour l’instruction d’un grief au titre du paragraphe 61(2), l’arbitre de grief choisi sous le régime de l’ancienne loi qui, au moment où il a été choisi, était un membre de l’ancienne Commission ou un arbitre visé à l’alinéa 95(2) a.1) de l’ancienne loi a droit :
a) aux honoraires que peut fixer le gouverneur en conseil;
b) aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de résidence.
Note marginale :Date limite
63. Le président peut dessaisir tout membre de l’ancienne Commission de tout grief visé au paragraphe 61(2) qui n’est pas tranché dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de l’article 209 de la nouvelle loi et renvoyer le grief à un membre de la nouvelle Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
Note marginale :Faits antérieurs — griefs individuels
64. Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 237 de la nouvelle loi et de toute convention collective ou décision arbitrale applicable, un grief individuel peut être présenté à la date d’entrée en vigueur de l’article 208 de la nouvelle loi ou par la suite, à l’égard de faits survenus avant cette date et qui auraient pu donner lieu à un grief au titre de l’article 91 de l’ancienne loi, dans sa version antérieure à cette date.
Note marginale :Faits antérieurs — griefs de principe
65. Sous réserve des règlements pris sous le régime de l’article 237 de la nouvelle loi et de toute convention collective ou décision arbitrale applicable, un grief de principe peut être présenté à la date d’entrée en vigueur de l’article 220 de la nouvelle loi ou par la suite, à l’égard de faits survenus avant cette date dans le cas où l’affaire aurait pu être renvoyée à l’ancienne Commission au titre de l’article 99 de l’ancienne loi, dans sa version antérieure à cette date.
Note marginale :Anciennes décisions arbitrales
66. Les décisions rendues par les arbitres de grief sous le régime de l’ancienne loi sont réputées avoir été rendues par des arbitres de grief sous le régime de la nouvelle loi, notamment pour ce qui est de leur exécution.
Section 2Disposition transitoire découlant des modifications à la Loi sur la gestion des finances publiques à la partie 2
Note marginale :Désignations de secteurs de l’administration publique fédérale
67. Les secteurs de l’administration publique fédérale désignés par le gouverneur en conseil, avant l’entrée en vigueur de l’article 8 de la présente loi, comme partie de la fonction publique pour l’application des articles 11, 12 et 13 de la Loi sur la gestion des finances publiques sont réputés être des secteurs de l’administration publique fédérale désignés par le gouverneur en conseil pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « fonction publique », au paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, dans sa version édictée par l’article 8 de la présente loi.
Section 3Dispositions transitoires découlant de la partie 3
Note marginale :Définitions
68. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« ancienne Commission »
“former Commission”
« ancienne Commission » La Commission de la fonction publique constituée par le paragraphe 3(1) de l’ancienne loi.
« ancienne loi »
“former Act”
« ancienne loi » La Loi sur l’emploi dans la fonction publique, chapitre P-33 des Lois révisées du Canada (1985).
« loi modifiée »
“amended Act”
« loi modifiée » L’ancienne loi, dans sa version modifiée par la section 2 de la partie 3 de la présente loi.
« nouvelle Commission »
“new Commission”
« nouvelle Commission » La Commission de la fonction publique constituée par le paragraphe 3(1) de la loi modifiée.
« nouvelle loi »
“new Act”
« nouvelle loi » La Loi sur l’emploi dans la fonction publique édictée par les articles 12 et 13 de la présente loi.
Sous-section aDispositions transitoires découlant de l’édiction de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à la section 1 de la partie 3
Note marginale :Priorités
69. Toute personne qui a droit à une priorité de nomination sous le régime de la loi modifiée à l’entrée en vigueur du paragraphe 29(1) de la nouvelle loi continue d’avoir droit à une priorité de nomination sous le régime de la nouvelle loi pour la durée et selon l’ordre de nomination prévus sous le régime de la loi modifiée.
Note marginale :Concours et nominations
70. L’entrée en vigueur du paragraphe 29(1) de la nouvelle loi est sans effet sur la tenue des concours déjà ouverts ou sur les procédures de sélection en cours sous le régime de la loi modifiée.
Note marginale :Listes d’admissibilité
71. Les listes d’admissibilité établies sous le régime de la loi modifiée avant l’entrée en vigueur du paragraphe 29(1) de la nouvelle loi continuent d’être valides pour la durée fixée au titre du paragraphe 17(2) de la loi modifiée, jusqu’à concurrence de six mois suivant cette entrée en vigueur.
Note marginale :Appels
72. Les appels interjetés dans le délai fixé en vertu de l’article 21 de la loi modifiée et en instance à l’entrée en vigueur du paragraphe 77(1) de la nouvelle loi sont entendus et tranchés en conformité avec la loi modifiée.
Note marginale :Mutation
73. Les plaintes déposées dans le délai et selon les modalités fixés au titre de l’article 34.3 de la loi modifiée et en instance à l’entrée en vigueur du sous-alinéa 209(1) c)(ii) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la présente loi, sont entendues et tranchées en conformité avec la loi modifiée.
Note marginale :Vérifications
74. (1) Toute vérification commencée en vertu de l’article 7.1 de la loi modifiée et en cours à l’entrée en vigueur de l’article 17 de la nouvelle loi est continuée et doit être menée à terme conformément à la loi modifiée.
Note marginale :Enquêtes
(2) Toute enquête commencée en vertu de l’article 7.1 de la loi modifiée et en instance à la date d’entrée en vigueur de l’article 66 de la nouvelle loi est continuée et doit être menée à terme conformément à la loi modifiée.
Note marginale :Avis de mise en disponibilité
75. Le fonctionnaire qui, à l’entrée en vigueur de l’article 64 de la nouvelle loi, avait déjà été informé aux termes des règlements pris en vertu du paragraphe 29(1) de la loi modifiée qu’il serait mis en disponibilité mais qui ne l’a pas été continue d’être régi par l’article 29 de la loi modifiée.
Note marginale :Stagiaires
76. (1) Le fonctionnaire qui, à l’entrée en vigueur de l’article 61 de la nouvelle loi, est considéré comme un stagiaire dans le cadre de l’article 28 de la loi modifiée conserve ce statut pour le reste de la période fixée par règlement pris au titre de cet article 28.
Note marginale :Renvoi
(2) Après l’entrée en vigueur de l’article 62 de la nouvelle loi, le paragraphe 28(2) de la loi modifiée continue de s’appliquer au fonctionnaire qui, à l’entrée en vigueur de l’article 62 de la nouvelle loi, était considéré comme un stagiaire dans le cadre de l’article 28 de l’ancienne loi.
Sous-section bDispositions transitoires découlant des modifications de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à la section 2 de la partie 3
Note marginale :Cessation de fonctions
77. Le président et les autres commissaires de l’ancienne Commission cessent d’occuper leurs fonctions à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la loi modifiée.
Note marginale :Lignes directrices, actes de délégation, etc.
78. Les règlements pris et les lignes directrices, directives, actes de délégation ou d’exemption et autres actes établis par l’ancienne Commission avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la loi modifiée sont réputés être ceux de la nouvelle Commission à compter de cette date.
Note marginale :Maintien en poste des fonctionnaires de la Commission
79. Sous réserve des paragraphes 87(2) et (3) de la présente loi, la loi modifiée ne change rien à la situation des fonctionnaires de l’ancienne Commission à l’entrée en vigueur de son paragraphe 3(1), à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils sont fonctionnaires de la nouvelle Commission.
Note marginale :Transfert des droits et obligations
80. Les droits et biens de l’ancienne Commission, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de la nouvelle Commission.
Note marginale :Renvois
81. Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et documents signés par l’ancienne Commission sous son nom, les renvois à celle-ci valent renvois à la nouvelle Commission.
Note marginale :Transfert de crédits
82. Les sommes affectées — et non engagées — pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la loi modifiée, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancienne Commission sont réputées être affectées aux dépenses de celle-ci à l’égard de la nouvelle Commission.
Note marginale :Procédures judiciaires en cours
83. La nouvelle Commission prend la suite de l’ancienne Commission, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la loi modifiée et auxquelles l’ancienne Commission est partie.
Note marginale :Enquêtes
84. Toute enquête commencée en vertu de l’article 34 de l’ancienne loi et en cours à l’entrée en vigueur de l’article 33.3 de la loi modifiée est continuée et menée à terme conformément à l’ancienne loi.
Section 4Dispositions transitoires découlant des modifications de la Loi sur le centre canadien de gestion à la partie 4
Note marginale :Mentions
85. (1) Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, accords, ententes, actes, instruments et autres documents signés par le Centre canadien de gestion sous son nom, la mention de ce dernier vaut mention de l’École de la fonction publique du Canada.
Note marginale :Mentions
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans les documents visés au paragraphe (1), la mention du directeur du Centre canadien de gestion vaut mention du président de l’École de la fonction publique du Canada.
Note marginale :Propriété des biens et droits
(3) Les biens et les droits du Centre canadien de gestion sont dévolus à l’École de la fonction publique du Canada.
Note marginale :Maintien des dettes et obligations
(4) L’École de la fonction publique du Canada assume, sans solution de continuité, les dettes et obligations du Centre canadien de gestion.
Note marginale :Procédures en cours
(5) L’École de la fonction publique du Canada prend la suite du Centre canadien de gestion, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles le Centre canadien de gestion est partie.
Note marginale :Maintien en poste : administrateurs
86. Les administrateurs du Centre canadien de gestion nommés en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur le Centre canadien de gestion qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article sont maintenus en poste comme administrateurs de l’École de la fonction publique du Canada jusqu’à l’expiration de leur mandat.
Note marginale :Maintien en poste : employés
87. (1) La partie 4 de la présente loi ne change rien à la situation des employés qui, à l’entrée en vigueur de cette partie, occupaient un poste au Centre canadien de gestion, à la différence près qu’ils l’occupent à l’École de la fonction publique du Canada.
Note marginale :Maintien en poste : Formation et perfectionnement Canada
(2) Les personnes employées par la Commission de la fonction publique qui font partie de l’unité administrative connue sous le nom de Formation et perfectionnement Canada qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article sont maintenues en poste à l’École de la fonction publique du Canada.
Note marginale :Nominations par le gouverneur en conseil
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du Conseil du Trésor après consultation de la Commission de la fonction publique et de l’École de la fonction publique du Canada, dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent article, muter des fonctionnaires de la Commission de la fonction publique à l’École de la fonction publique du Canada, s’il est d’avis que :
a) ces fonctionnaires exercent, en tout ou en partie, des attributions liées à celles visées au paragraphe (2) ou des attributions auxiliaires ;
b) la mesure sert les intérêts de la fonction publique.
Note marginale :Situation des employés
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne changent rien à la situation :
a) des personnes visées au paragraphe (2) qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à Formation et perfectionnement Canada;
b) des fonctionnaires visés au paragraphe (3) qui font l’objet d’un décret pris en vertu de ce paragraphe.
PARTIE 6MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Section 1Modifications corrélatives découlant de l’édiction de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique à la partie 1 et des modifications à la Loi sur la gestion des finances publiques à la partie 2
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
88. Dans l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales, « Public Service Staff Relations Board » est remplacé par « Public Service Labour Relations Board ».
L.R., ch. A-2Loi sur l’aéronautique
Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
89. Le paragraphe 9(1) de la Loi sur l’aéronautique est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décès ou blessure
9. (1) Pour les cas de décès ou blessures du fait d’un vol effectué au titre d’un emploi au sein de l’administration publique fédérale ou sous la direction d’un des ministères de celle-ci, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le montant et le mode de versement des indemnités et désigner leurs bénéficiaires.
L.R., ch. A-17Loi sur le vérificateur général
90. Le paragraphe 13(1) de la version anglaise de la Loi sur le vérificateur général est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Access to information
13. (1) Except as provided by any other Act of Parliament that expressly refers to this subsection, the Auditor General is entitled to free access at all convenient times to information that relates to the fulfilment of his or her responsibilities and he or she is also entitled to require and receive from members of the federal public administration any information, reports and explanations that he or she considers necessary for that purpose.
91. Le paragraphe 15(4) de la même loi est abrogé.
92. L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attributions en matière de gestion des ressources humaines
16. Le vérificateur général est autorisé, en ce qui a trait aux employés de son bureau, à assumer les responsabilités et à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu de l’alinéa 7(1) e) et de l’article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et les attributions conférées aux administrateurs généraux en vertu du paragraphe 12(2) de cette loi en matière de gestion des ressources humaines, compte non tenu des conditions que peut imposer le gouverneur en conseil au titre de ce paragraphe, notamment en ce qui touche la détermination des conditions d’emploi et les relations entre employeur et employés.
Note marginale :Délégation
16.1 (1) Le vérificateur général peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer telles de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines à tout employé de son bureau.
Note marginale :Subdélégation
(2) Les délégataires visés au paragraphe (1) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer les attributions qu’ils ont reçues à leurs subordonnés.
L.R., ch. B-2Loi sur la Banque du Canada
93. L’alinéa 6(4) c) de la version anglaise de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :
(c) is employed in any capacity in the federal public administration or the public service of a province or holds any office or position for which any salary or other remuneration is payable out of public moneys;
94. L’alinéa 10(4) b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) is employed, on a full-time basis, in any capacity in the federal public administration or the public service of a province or holds any office or position, other than as a part-time member of any board or advisory body of an agency or department of the government of Canada or a province, for which any salary or other remuneration is payable out of public moneys, except that a director may perform temporary services for the government of Canada or a province for which that director may be reimbursed actual travel and living expenses; or
1999, ch. 17Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada
95. L’alinéa 16(2) c) de la version anglaise de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :
(c) is employed on a full-time basis in the federal public administration or the public service of a province or territory.
96. L’alinéa 30(1) d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) la gestion de ses ressources humaines, notamment la détermination de ses conditions d’emploi.
97. L’article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Organisme distinct
50. L’Agence est un organisme distinct au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
98. Le passage du paragraphe 51(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Gestion des ressources humaines
51. (1) L’Agence peut, dans l’exercice de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines :
99. Le paragraphe 58(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir de conclure des conventions collectives
58. (1) Par dérogation à l’article 112 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, l’Agence est la seule autorité habilitée à conclure, avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés de l’Agence, une convention collective applicable aux employés de cette unité.
2000, ch. 9Loi électorale du Canada
100. L’alinéa 11b) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
b) les électeurs qui appartiennent à l’administration publique fédérale ou d’une province en poste à l’étranger;
101. Le paragraphe 15(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Superannuation and compensation
(3) The Chief Electoral Officer is deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
102. Le paragraphe 19(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Superannuation and compensation
(2) The Assistant Chief Electoral Officer is deemed to be a person employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and is deemed to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
103. L’alinéa 222(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) appartiennent à l’administration publique fédérale ou d’une province en poste à l’étranger;
L.R., ch. C-5Loi sur la preuve au Canada
104. Les paragraphes 26(1) à (3) de la version anglaise de la Loi sur la preuve au Canada sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Books kept in offices under Government of Canada
26. (1) A copy of any entry in any book kept in any office or department of the Government of Canada, or in any commission, board or other branch in the federal public administration, shall be admitted as evidence of that entry, and of the matters, transactions and accounts therein recorded, if it is proved by the oath or affidavit of an officer of the office or department, commission, board or other branch in the federal public administration that the book was, at the time of the making of the entry, one of the ordinary books kept in the office, department, commission, board or other branch in the federal public administration, that the entry was made in the usual and ordinary course of business of the office, department, commission, board or other branch in the federal public administration and that the copy is a true copy thereof.
Note marginale :Proof of non-issue of licence or document
(2) Where by any Act of Parliament or regulation made under an Act of Parliament provision is made for the issue by a department, commission, board or other branch in the federal public administration of a licence requisite to the doing or having of any act or thing or for the issue of any other document, an affidavit of an officer of the department, commission, board or other branch in the federal public administration, sworn before any commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that he or she has charge of the appropriate records and that after careful examination and search of those records he or she has been unable to find in any given case that any such licence or other document has been issued, shall be admitted in evidence as proof, in the absence of evidence to the contrary, that in that case no licence or other document has been issued.
Note marginale :Proof of mailing departmental matter
(3) Where by any Act of Parliament or regulation made under an Act of Parliament provision is made for sending by mail any request for information, notice or demand by a department or other branch in the federal public administration, an affidavit of an officer of the department or other branch in the federal public administration, sworn before any commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that he or she has charge of the appropriate records, that he or she has a knowledge of the facts in the particular case, that the request, notice or demand was sent by registered letter on a named date to the person or firm to whom it was addressed (indicating that address) and that he or she identifies as exhibits attached to the affidavit the post office certificate of registration of the letter and a true copy of the request, notice or demand, shall, on production and proof of the post office receipt for the delivery of the registered letter to the addressee, be admitted in evidence as proof, in the absence of evidence to the contrary, of the sending and of the request, notice or demand.
Note marginale :2001, ch. 41, art. 44
105. L’article 11 de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :
11. La Commission des relations de travail dans la fonction publique constituée par l’article 12 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, à l’égard d’un grief concernant un employé du Service canadien du renseignement de sécurité se déroulant dans le cadre de cette loi, à l’exception des renseignements communiqués à la commission par l’employé
L.R., ch. G-10Loi sur les grains du Canada
106. Le paragraphe 5(2) de la version anglaise de la Loi sur les grains du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Superannuation and compensation
(2) The commissioners are deemed to be persons employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
L.R., ch. L-2Code canadien du travail
107. Le paragraphe 5(3) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Adjonction du nom aux annexes IV ou V
(3) Le gouverneur en conseil ajoute, par décret, le nom de toute personne morale exclue de l’application de la présente partie aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :1996, ch. 18, art. 9
108. Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Administration publique fédérale
47. (1) La convention collective ou la décision arbitrale applicable aux employés d’un secteur de l’administration publique fédérale qui, par radiation de son nom de l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou par sa séparation d’un secteur mentionné à l’une ou l’autre de ces annexes, devient régi par la présente partie en tant que personne morale ou entreprise ou est intégré à une personne morale ou à une entreprise régie par la présente partie :
a) continue d’avoir effet, sous réserve des paragraphes (3) à (7), jusqu’à la date d’expiration qui y est fixée;
b) reste totalement assujettie, quant à son interprétation et à son application, à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Note marginale :1996, ch. 18, art. 9; 1998, ch. 26, art. 23(F)
109. (1) Le passage de l’article 47.1 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Where notice to bargain collectively given prior to deletion
47.1 Where, before the deletion or severance referred to in subsection 47(1), notice to bargain collectively has been given in respect of a collective agreement or arbitral award binding on employees of a corporation or business who, immediately before the deletion or severance, were part of the federal public administration,
Note marginale :1996, ch. 18, art. 9
(2) L’alinéa 47.1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les conditions d’emploi figurant dans la convention collective ou la décision arbitrale maintenues en vigueur par l’effet de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique continuent de lier — ou lient de nouveau si l’article 107 avait cessé d’avoir effet — la personne morale ou l’entreprise, l’agent négociateur et les employés, sauf entente à l’effet contraire entre l’employeur et l’agent négociateur, tant que les conditions des alinéas 89(1) a) à d) n’ont pas été remplies;
Note marginale :2000, ch. 20, art. 4
110. Le paragraphe 123(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Administration publique fédérale
(2) La présente partie s’applique à l’administration publique fédérale et aux personnes qui y sont employées, dans la mesure prévue à la partie 3 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Note marginale :2000, ch. 20, art. 15
111. Le paragraphe 149(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Officers and senior officials, etc.
(2) If a corporation or a department in, or other portion of, the federal public administration to which this Part applies commits an offence under this Part, any of the following persons who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation or department in, or portion of, the federal public administration has been prosecuted or convicted:
(a) any officer, director, agent or mandatary of the corporation;
(b) any senior official in the department in, or portion of, the federal public administration; or
(c) any other person exercising managerial or supervisory functions in the corporation or department in, or portion of, the federal public administration.
Note marginale :1996, ch. 18, art. 10
112. Le paragraphe 189(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Assimilation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), est assimilé à une entreprise fédérale tout secteur de l’administration publique fédérale qui, par radiation de son nom de l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou par sa séparation d’un secteur mentionné à l’une ou l’autre de ces annexes, devient régi par la présente partie en tant que personne morale ou qu’entreprise fédérale ou est intégré à une personne morale ou à une entreprise fédérale régie par la présente partie.
1998, ch. 10Loi maritime du Canada
113. L’alinéa 16c) de la version anglaise de la Loi maritime du Canada est remplacé par ce qui suit :
(c) a Senator or a member of Parliament or an officer or employee of the federal public administration, including an officer or employee in a federal Crown corporation;
114. Le paragraphe 136(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
(2) Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, les employés visés au paragraphe (1) sont réputés être des employés de l’administration publique fédérale.
L.R., ch. C-7Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement
115. Le paragraphe 6(6) de la version anglaise de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Substitute directors
(6) Where a director is a member of the federal public administration, the Governor in Council may authorize another member of the federal public administration to act as director in the director’s stead and that member of the federal public administration while so acting is deemed to be a director.
116. L’alinéa 8(1) d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) is employed in any capacity in the federal public administration or the public service of a province or holds any office or position for which a salary is payable out of public moneys, but nothing in this paragraph prohibits such a person from holding office while performing temporary services for the Government of Canada or of a province.
1987, ch. 3Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
117. La définition de Public Service of Canada, au paragraphe 11(2) de la version anglaise de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, est remplacée par ce qui suit :
“Public Service of Canada”
« administration fédérale »
Public Service of Canada has the meaning given the expression “public service” in the Public Service Labour Relations Act, and includes any portion of the federal public administration designated by order in council pursuant to this subsection and for the purposes of subsection (1) as part of the Public Service of Canada.
118. (1) Le paragraphe 25(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le personnel est réputé ne pas faire partie de l’administration publique fédérale ou provinciale.
(2) Le paragraphe 25(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Definition of “public service”
(5) In this section, public service has the same meaning as in the Public Service Labour Relations Act.
119. Le paragraphe 141(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Oil and Gas Committee
141. (1) The Board may, for the purposes of this Part and Part III of the Provincial Act, establish a committee to be known as the Oil and Gas Committee, consisting of not more than five members, not more than three of whom may be employees in the federal public administration or the public service of the Province.
120. Le paragraphe 142(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rémunération
(4) Les membres qui ne font pas partie de l’administration publique fédérale ou provinciale ont droit à la rémunération que peut autoriser l’Office.
121. Le paragraphe 144(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Quorum
144. (1) La majorité des membres, dont l’un ne fait pas partie de l’administration publique fédérale ou provinciale, constitue le quorum.
1988, ch. 28Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
122. La définition de Public Service of Canada, au paragraphe 11(1) de la version anglaise de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, est remplacée par ce qui suit :
“Public Service of Canada”
« administration fédérale »
Public Service of Canada has the meaning given the expression “public service” in the Public Service Labour Relations Act, and includes any portion of the federal public administration designated by order in council pursuant to this subsection and for the purposes of this section as part of the Public Service of Canada.
123. (1) Le paragraphe 26(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les agents de l’Office ne font pas, du fait de leur recrutement, partie de l’administration publique fédérale ou provinciale.
(2) Le paragraphe 26(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Definition of “public service”
(5) In this section, public service has the same meaning as in the Public Service Labour Relations Act.
124. Le paragraphe 145(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Oil and Gas Committee
145. (1) The Board may, for the purposes of this Act and the Provincial Act, establish a committee to be known as the Oil and Gas Committee, consisting of not more than five members, not more than three of whom may be employees in the federal public administration or the public service of the Province.
125. Le paragraphe 146(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rémunération
(4) Les membres qui ne font pas partie de l’administration publique fédérale ou provinciale ont droit à la rémunération que peut autoriser l’Office.
126. Le paragraphe 148(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Quorum
148. (1) La majorité des membres, dont l’un ne fait pas partie de l’administration publique fédérale ou provinciale, constitue le quorum.
L.R., ch. O-7Loi sur les opérations pétrolières au Canada
127. Le paragraphe 9(1) de la version anglaise de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Quorum
9. (1) A majority of the members, including one member who is not an employee in the federal public administration, constitutes a quorum of the Committee.
Note marginale :1992, ch. 35, art. 26
128. Le paragraphe 28(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation
(1.1) Lorsque, dans une zone à laquelle la présente loi s’applique, des rejets, la présence de débris, un accident ou un incident, liés à des activités visées par la présente loi, sont graves, au sens des règlements, le ministre ordonne la tenue d’une enquête en application du paragraphe (1), sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, et veille à ce que l’enquêteur ne fasse pas partie du secteur de l’administration publique fédérale dont il est responsable.
L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada
Note marginale :1997, ch. 40, art. 88
129. La définition de « institution fédérale », au paragraphe 104(1) du Régime de pensions du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« institution fédérale »
“federal institution”
« institution fédérale » Ministère et tout autre organisme mentionnés dans une des annexes I, I.1, II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :1995, ch. 33, par. 44(3)
130. Le passage du paragraphe 106(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Serments, affidavits, etc.
(2) Peut faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles de tout agent de Sa Majesté ou d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou de tout fonctionnaire ou employé d’un ministère provincial qui dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments, dans le cadre de l’application :
L.R., ch. 36 (2e suppl.)Loi fédérale sur les hydrocarbures
131. Le paragraphe 78(3) de la version anglaise de la Loi fédérale sur les hydrocarbures est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Selection of members from federal public administration and industry
(3) Members of the Board are to be selected for appointment pursuant to subsection (2) from the federal public administration or the public service of any province or from among persons nominated by interest owners.
1991, ch. 16; art. 22 de la présente loiLoi sur l’École de la fonction publique du Canada
132. La définition de Public Service, à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur l’École de la fonction publique du Canada, est remplacée par ce qui suit :
“public service”
« fonction publique »
public service has the meaning given that expression in the Public Service Labour Relations Act.
Note marginale :Article 30 de la présente loi
132.1 Le paragraphe 13(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Programmes et orientations
(3) Dans l’exercice de la direction générale de l’École et du contrôle de ses programmes, le président tient compte des grandes orientations du gouvernement fédéral, ainsi que des lignes directrices relatives aux besoins et aux ordres de priorité en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement qui ont été élaborées par le Conseil du Trésor au titre de l’alinéa 11.1(1) f) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Paragraphe 31(2) de la présente loi
133. Les paragraphes 15(3) et (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Act not applicable
(3) The Public Service Labour Relations Act does not apply to any person employed by the School under subsection (2).
Note marginale :Acts and regulations applicable
(4) Each person employed by the School under subsection (2) is deemed to be an employee for the purposes of the Government Employees Compensation Act, to be employed in the federal public administration for the purposes of any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act, and to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act.
L.R., ch. C-14Loi sur la Corporation commerciale canadienne
134. L’article 14 de la version anglaise de la Loi sur la Corporation commerciale canadienne est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Former employee
14. (1) Where a person who was an employee in the public service immediately before that person’s employment under this Act is retired from employment under this Act, that person may, in accordance with the Public Service Employment Act, be assigned to a position in the public service of the class from which that person was so retired or for which that person is qualified.
Note marginale :Employee benefits continued
(2) A person employed under this Act, who immediately prior to that employment held a position in the public service or was an employee within the meaning of the Public Service Employment Act, continues to retain and is eligible for all the benefits, except salary as an employee in the public service, that that person would have been eligible to receive had that person remained an employee in the public service.
1997, ch. 6Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
135. L’article 12 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Organisme distinct
12. L’Agence est un organisme distinct au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
L.R., ch. C-17Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
136. La division 6 b)(ii)(A) de la version anglaise de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est remplacée par ce qui suit :
(A) any period of service during which he was employed in the public service on a full-time basis and was in receipt of salary, if he elects, within one year of becoming a contributor under this Act, to pay for that service, and any period of service with any board, commission, corporation in, or portion of, the federal public administration that is added to Schedule I to the Public Service Superannuation Act on or after March 1, 1960, during which he was employed on a full-time basis and was in receipt of salary, if he elects, within one year of such addition, to pay for that service,
L.R., ch. H-6Loi canadienne sur les droits de la personne
137. L’article 38 de la version anglaise de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Superannuation, etc.
38. The full-time members of the Commission are deemed to be persons employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
2000, ch. 6Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada
138. L’alinéa 12 b) de la version anglaise de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada est remplacé par ce qui suit :
(b) is deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and is deemed to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and the regulations made under section 9 of the Aeronautics Act; and
139. Le paragraphe 17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Gestion des ressources humaines
(2) Les paragraphes 11.1(1) et 12(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à IRSC, et le conseil d’administration peut :
a) déterminer l’organisation d’IRSC et la classification des postes au sein de celle-ci;
b) fixer les conditions d’emploi — y compris en ce qui concerne le licenciement motivé — des employés ainsi que leur assigner des tâches;
c) réglementer les autres questions dans la mesure où il l’estime nécessaire pour la bonne gestion des ressources humaines d’IRSC.
140. L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir de conclure des conventions collectives
18. Malgré l’article 112 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, le conseil d’administration est, conformément au mandat de négociation approuvé par le président du Conseil du Trésor, habilité à conclure, avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés d’IRSC, une convention collective applicable à ceux-ci.
141. L’article 25 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Benefits
25. The employees of the CIHR are deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and the regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218Loi canadienne sur les paiements
Note marginale :2001, ch. 9, par. 227(2)
142. L’alinéa 9(1.2)b) de la version anglaise de la Loi canadienne sur les paiements est remplacé par ce qui suit :
(b) employed in any capacity in the federal public administration or the public service of a province or holds any office or position for which any salary or other remuneration is payable out of public moneys; or
L.R., ch. C-23Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
143. (1) Le paragraphe 8(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attributions du directeur
8. (1) Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques et à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le directeur a le pouvoir exclusif de nommer les employés et, en matière de gestion des ressources humaines du Service, à l’exception des personnes affectées au Service ou détachées auprès de lui à titre d’employé :
a) de déterminer leurs conditions d’emploi;
b) sous réserve des règlements :
(i) d’exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques en cette matière,
(ii) d’exercer les attributions conférées à la Commission de la fonction publique en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
(2) Le paragraphe 8(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Discipline and grievances of employees
(2) Notwithstanding the Public Service Labour Relations Act but subject to subsection (3) and the regulations, the Director may establish procedures respecting the conduct and discipline of, and the presentation, consideration and adjudication of grievances in relation to, employees, other than persons attached or seconded to the Service as employees.
(3) Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Arbitrage
(3) Les griefs renvoyés à l’arbitrage ne peuvent être entendus et tranchés que par un membre à temps plein de la Commission des relations de travail dans la fonction publique constituée par l’article 12 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
144. Le passage du paragraphe 9(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Process for resolution of disputes of support staff
9. (1) Notwithstanding the Public Service Labour Relations Act,
Note marginale :1996, ch. 18, art. 2; 1999, ch. 26, art. 17
145. L’article 9.1 de la même loi est abrogé.
146. Le paragraphe 41(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Other redress available
(2) The Review Committee shall not investigate a complaint in respect of which the complainant is entitled to seek redress by means of a grievance procedure established pursuant to this Act or the Public Service Labour Relations Act.
1990, ch. 13Loi sur l’Agence spatiale canadienne
147. Le paragraphe 16(4) de la Loi sur l’Agence spatiale canadienne est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de certains textes
(4) Ces astronautes sont réputés, d’une part, être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, d’autre part, appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, et faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et des articles 11 et 13 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, ainsi qu’en ce qui a trait à l’admissibilité aux concours prévus par cette dernière loi.
1992, ch. 48, ann.Loi sur les allocations spéciales pour enfants
Note marginale :1995, ch. 33, art. 48
148. Le paragraphe 12(2) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prestation de serments
(2) Le ministre peut, dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles de tout agent d’un ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère d’un gouvernement provincial habilité à recevoir les affidavits.
L.R., ch. C-29Loi sur la citoyenneté
Note marginale :L.R., ch. 44 (3e suppl.), art. 1
149. Le paragraphe 5(1.1) de la version anglaise de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Residence
(1.1) Any day during which an applicant for citizenship resided with the applicant’s spouse who at the time was a Canadian citizen and was employed outside of Canada in or with the Canadian armed forces or the federal public administration or the public service of a province, otherwise than as a locally engaged person, shall be treated as equivalent to one day of residence in Canada for the purposes of paragraph (1)(c) and subsection 11(1).
1996, ch. 20Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile
150. La définition de Public Service, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, est remplacée par ce qui suit :
“public service”
« fonction publique »
public service has the same meaning as in subsection 2(1) of the Public Service Labour Relations Act.
151. L’article 97 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accord avec la société
97. Le ministère ou le secteur de l’administration publique fédérale visé aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut, s’il l’estime indiqué, conclure avec la société un accord visant à fournir à celle-ci les services qu’il est autorisé à fournir à tout autre ministère ou secteur visé à l’une de ces annexes.
1980-81-82-83, ch. 108Loi sur les coopératives de l’énergie
152. L’article 11 de la Loi sur les coopératives de l’énergie est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-mandat
11. La Société n’est ni mandataire de Sa Majesté ni une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques; ses dirigeants et ses employés ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
153. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mandat
21. La Société de développement n’est ni mandataire de Sa Majesté ni une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques; ses dirigeants et ses employés ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
L.R., ch. C-42Loi sur le droit d’auteur
Note marginale :L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 12
154. Le paragraphe 66(6) de la version anglaise de la Loi sur le droit d’auteur est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prohibition
(6) A member of the Board shall not be employed in the public service within the meaning of the Public Service Labour Relations Act during the member’s term of office.
1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Note marginale :1995, ch. 42, par. 26(2)
155. La définition de « jour ouvrable », au paragraphe 99(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par ce qui suit :
« jour ouvrable »
“working day”
« jour ouvrable » Jour normal d’ouverture des bureaux de l’administration publique fédérale dans la province en cause.
2002, ch. 8Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires
156. L’article 3 de la version anglaise de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Establishment of Service
3. The Courts Administration Service (in this Act referred to as the “Service”), consisting of the Chief Administrator of the Service and employees of the Service, is hereby established as a portion of the federal public administration.
157. Le paragraphe 6(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compensation
(2) The Chief Administrator is deemed to be a person employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
L.R., ch. D-1Loi sur la production de défense
158. Le paragraphe 10(1) de la version anglaise de la Loi sur la production de défense est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Powers relating to all departments
10. (1) Subject to this Act, the Minister may exercise the powers conferred by this Act on the Minister in relation to defence supplies or defence projects required for the purposes of any department in, or portion of, the federal public administration.
Note marginale :2000, ch. 31, art. 5
159. L’alinéa 36a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) occupies a position in the federal public administration, including a position in a federal Crown corporation or is employed by Her Majesty in right of a province, who acts in good faith in the course of their duties and employment; or
1996, ch. 11Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines
160. L’alinéa 24(1) d) de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines est remplacé par ce qui suit :
d) sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique;
L.R., ch. V-1; 2000, ch. 34, al. 95 a)(F)Loi sur le ministère des Anciens Combattants
Note marginale :2000, ch. 34, art. 14
161. Le paragraphe 6(2) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prestation de serments
(2) Le ministre peut, dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout agent d’un autre ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère d’un gouvernement provincial disposant des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
L.R., ch. D-2Loi sur la pension spéciale du service diplomatique
162. Le paragraphe 7(1) de la version anglaise de la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Service prior to Public Office
7. (1) A person who immediately prior to his appointment to a Public Office was employed in the federal public administration and was in receipt of a salary for that employment but was not a contributor under the Civil Service Superannuation Act or the Public Service Superannuation Act, or who immediately prior to his appointment to a Public Office was a judge of a superior, district or county court in Canada, may, for the purposes of this Act, count the whole or any part of his service in the federal public administration or as a judge, in this section called “prior service”, as service in a Public Office, if within one year after his appointment to the Public Office that person elects to contribute under this Act in respect of that prior service.
1995, ch. 44Loi sur l’équité en matière d’emploi
163. (1) Les alinéas 4(1) b) et c) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi sont remplacés par ce qui suit :
b) tous les secteurs de l’administration publique fédérale mentionnés aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) tout secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques et comportant au moins cent salariés;
(2) Les alinéas 4(2) b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) la Gendarmerie royale du Canada est réputée ne pas être mentionnée à l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) le personnel civil nommé ou employé conformément à l’article 10 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est réputé mentionné à l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques.
(3) Le paragraphe 4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligations du Conseil du Trésor et de la Commission de la fonction publique
(4) Le Conseil du Trésor et la Commission de la fonction publique, chacun agissant dans les limites de ses attributions en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques et en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, sont chargés des obligations que la présente loi impose aux employeurs à l’égard des salariés qui font partie des secteurs de l’administration publique fédérale visés à l’alinéa (1) b).
(4) Le paragraphe 4(7) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Delegation by Treasury Board and Public Service Commission
(7) The Treasury Board and the Public Service Commission may, for the purpose of carrying out their obligations under this Act in relation to a portion of the federal public administration or other portion of the public sector referred to in subsection (1), authorize the chief executive officer or deputy head concerned to exercise, in relation to that portion, any of the powers and perform any of the functions of the Treasury Board or the Public Service Commission, as the case may be, referred to in this section.
164. L’alinéa 8(4) b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les mesures de restructuration des effectifs prises par le Conseil du Trésor, notamment celles qui figurent dans les accords portant sur le réaménagement des effectifs, et par la Commission de la fonction publique ou les autres éléments du secteur public visés aux alinéas 4(1) c) et d).
165. (1) Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport du Conseil du Trésor
21. (1) À chaque exercice, le président du Conseil du Trésor fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur la situation en ce qui touche l’équité en matière d’emploi au sein des secteurs de l’administration publique fédérale visés à l’alinéa 4(1) b) pour le précédent exercice.
(2) Les sous-alinéas 21(2) a)(i) et (ii) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) the number of employees employed in each portion of the federal public administration referred to in paragraph 4(1)(b) and the number of persons who are members of each designated group so employed,
(ii) the total number of employees employed in all portions of the federal public administration referred to in paragraph 4(1)(b) in each province and in the National Capital Region and the number of persons who are members of each designated group so employed,
L.R., ch. F-4; 1993, ch. 3, art. 2Loi sur les offices des produits agricoles
166. L’article 14 de la version anglaise de la Loi sur les offices des produits agricoles est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Superannuation
14. Any member of the Council who, under the terms of his appointment, is required to devote the whole of his time to the performance of his duties as a member is deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
L.R., ch. F-7Loi sur la Cour fédérale
Note marginale :1990, ch. 8, art. 8
167. L’alinéa 28(1)i) de la version anglaise de la Loi sur la Cour fédérale est remplacé par ce qui suit :
(i) the Public Service Labour Relations Board established by the Public Service Labour Relations Act;
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
168. Dans la colonne I de l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, « Public Service Staff Relations Board » est remplacé par « Public Service Labour Relations Board ».
2001, ch. 9Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
169. Le paragraphe 4(7) de la version anglaise de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Deemed employment
(7) The Commissioner and any person appointed under subsection (4) are deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
170. Les paragraphes 11(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Attributions en matière de gestion des ressources humaines
11. (1) Le commissaire est autorisé, en ce qui a trait aux personnes nommées en vertu des articles 8 et 10, à assumer les responsabilités et à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu des alinéas 7(1) b) et e) et de l’article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et les attributions conférées aux administrateurs généraux en vertu du paragraphe 12(2) de cette loi en matière de gestion des ressources humaines, compte non tenu des conditions que peut imposer le gouverneur en conseil au titre de ce paragraphe, notamment en ce qui touche la détermination des conditions d’emploi et les relations entre employeur et employés.
Note marginale :Délégation de pouvoirs
(2) Le commissaire peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer tel de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines de la fonction publique à une personne employée au sein de l’administration publique fédérale; cette délégation peut être annulée, modifiée ou rétablie à discrétion.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), partie IIILoi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
171. Le paragraphe 39(2) de la version anglaise de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :President and employees
(2) The President and the employees appointed under section 38 are deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
172. Les sous-alinéas 28(2) a)(iii) et (iv) de la version anglaise de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sont remplacés par ce qui suit :
(iii) outside Canada employed on a full-time basis by a Canadian business or in the federal public administration or the public service of a province,
(iv) outside Canada accompanying a permanent resident who is their spouse or common-law partner or, in the case of a child, their parent and who is employed on a full-time basis by a Canadian business or in the federal public administration or the public service of a province, or
173. L’alinéa 153(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) ils sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique;
L.R., ch. I-11Loi sur les enquêtes
174. L’article 6 de la Loi sur les enquêtes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination de commissaires
6. Le ministre chargé d’un ministère de l’administration publique fédérale peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, nommer un ou plusieurs commissaires pour faire enquête et rapport sur toute question touchant l’état et l’administration des affaires de son ministère, dans son service interne ou externe, et sur la conduite, en ce qui a trait à ses fonctions officielles, de toute personne y travaillant.
L.R., ch. N-8Loi sur le cinéma
175. Le paragraphe 13(1) de la version anglaise de la Loi sur le cinéma est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plan of organization
13. (1) The Board may, with the approval of the Treasury Board obtained on the recommendation of the Minister, formulate a plan of organization for the establishment and classification of the continuing positions necessary for the proper functioning of the Board and the establishment of rates of compensation for each class of position, having regard to the rates of compensation and conditions of employment for comparable positions outside the federal public administration and in other branches of the federal public administration.
L.R., ch. 15 (4e suppl.)Loi sur la santé des non-fumeurs
Note marginale :1989, ch. 7, art. 1
176. Les alinéas a) et b) de la définition de « employeur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs, sont remplacés par ce qui suit :
a) le Conseil du Trésor, pour ce qui est des fonctionnaires appartenant à un secteur de l’administration publique fédérale spécifié aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) l’organisme distinct mentionné à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, pour ce qui est des fonctionnaires qui relèvent de lui;
L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie ILoi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
177. L’article 13 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attributions en matière de gestion des ressources humaines
13. Le surintendant est autorisé, en ce qui a trait aux personnes nommées en vertu de l’article 11, à assumer les responsabilités et à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu des alinéas 7(1) b) et e) et de l’article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et les attributions conférées aux administrateurs généraux en vertu du paragraphe 12(2) de cette loi en matière de gestion des ressources humaines, compte non tenu des conditions que peut imposer le gouverneur en conseil au titre de ce paragraphe, notamment en ce qui touche la détermination des conditions d’emploi et les relations entre employeur et employés.
L.R., ch. O-9Loi sur la sécurité de la vieillesse
Note marginale :1997, ch. 40, art. 102
178. La définition de « institution fédérale », au paragraphe 33(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est remplacée par ce qui suit :
« institution fédérale »
“federal institution”
« institution fédérale » Ministère et tout autre organisme mentionnés dans une des annexes I, I.1, II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :1995, ch. 33, art. 24
179. Le paragraphe 38(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prestation de serments
(2) Le ministre peut, dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles de tout agent d’un autre ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère d’un gouvernement provincial habilité à recevoir les affidavits.
1998, ch. 31Loi sur l’Agence Parcs Canada
180. Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Gestion des ressources humaines
(3) Les paragraphes 11.1(1) et 12(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Agence et le directeur général peut :
a) déterminer l’organisation de l’Agence et la classification des postes au sein de celle-ci;
b) fixer les conditions d’emploi — y compris en ce qui concerne le licenciement motivé — des employés ainsi que leur assigner des tâches;
c) réglementer les autres questions dans la mesure où il l’estime nécessaire pour la bonne gestion des ressources humaines de l’Agence.
181. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir de conclure des conventions collectives
15. Malgré l’article 112 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, le directeur général est, conformément au mandat de négociation approuvé par le président du Conseil du Trésor, habilité à conclure, avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés de l’Agence, une convention collective applicable à ceux-ci.
L.R., ch. 33 (2e suppl.)Loi sur les relations de travail au Parlement
182. (1) La définition de « président suppléant », à l’article 3 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, est abrogée.
(2) Les définitions de Chairmanet Vice-Chairman, à l’article 3 de la version anglaise de la même loi, sont abrogées.
(3) La définition de « Commission », à l’article 3 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« Commission »
“Board”
« Commission » La Commission des relations de travail dans la fonction publique, constituée en vertu de l’article 12 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
(4) La définition de « vice-président », à l’article 3 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« vice-président »
“Vice-Chairperson”
« vice-président » Un vice-président de la Commission.
(5) L’article 3 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Chairperson”
« président »
Chairperson means the Chairperson of the Board.
“Vice-Chairperson”
« vice-président »
Vice-Chairperson means a Vice-Chairperson of the Board.
183. Les intertitres précédant l’article 9 de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Division IPublic Service Labour Relations Board
Public Service Labour Relations Act Provisions
184. Le passage de l’article 9 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
9. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique concernant la Commission s’appliquent dans le cadre de la présente partie. À cet effet :
185. L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délégation par la Commission
11. (1) Le président peut exercer les attributions que la présente loi confère à la Commission et que celle-ci lui délègue, à l’exception du pouvoir de prendre les règlements d’application générale visés à l’article 12.
Note marginale :Délégation par le président
(2) Le président peut déléguer à tout vice-président les attributions que lui confère la présente loi ou que lui délègue la Commission.
Note marginale :1999, ch. 26, art. 18
186. L’article 53.1 de la même loi est abrogé.
Note marginale :Terminologie : Chairman
187. (1) Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, Chairman est remplacé par Chairperson :
a) la définition de conciliator à l’article 3;
b) les articles 40 et 41;
c) le paragraphe 49(1);
d) l’alinéa 66(3)b).
Note marginale :Terminologie : chairman
(2) Dans l’alinéa 65(1)a) et le paragraphe 68(3) de la version anglaise de la même loi, chairman est remplacé par chairperson.
L.R., ch. P-6Loi sur les pensions
Note marginale :2000, ch. 34, art. 39
188. Le paragraphe 87(3) de la Loi sur les pensions est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prestation de serments
(3) Le ministre peut, dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout agent d’un autre ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère d’un gouvernement provincial disposant des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
189. Dans l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, « Public Service Staff Relations Board » est remplacé par « Public Service Labour Relations Board ».
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
190. Le paragraphe 49(3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Gestion des ressources humaines
(3) Les paragraphes 11.1(1) et 12(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas au Centre; le directeur peut :
a) déterminer l’organisation du Centre et la classification des postes au sein de celui-ci;
b) fixer les conditions d’emploi — notamment en ce qui concerne le licenciement motivé — des employés et leur assigner des tâches;
c) malgré l’article 112 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, conformément au mandat approuvé par le Conseil du Trésor, fixer la rémunération des employés du Centre;
d) régler toute autre question dans la mesure où il l’estime nécessaire pour la bonne gestion des ressources humaines du Centre.
191. L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir
51. Le ministère ou le secteur de l’administration publique fédérale visé à l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut, s’il l’estime indiqué, conclure avec le Centre un accord visant à fournir à celui-ci les services qu’il est autorisé à fournir à tout autre ministère ou secteur visé à l’une de ces annexes.
L.R., ch. P-33Loi sur l’emploi dans la fonction publique
192. Le titre intégral de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
193. (1) La définition de « ministères », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« ministère »
“department”
« ministère »
a) Ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) tout autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes IV ou V de cette loi que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l’application de la présente loi;
c) toute partie d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes I, IV ou V de la même loi que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l’application de la présente loi.
(2) Les alinéas b) et c) de la définition de « administrateur général », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
b) dans un secteur de l’administration publique fédérale désigné comme ministère selon la définition de ce terme, ou dans une partie d’un secteur ainsi désignée, de la personne que le gouverneur en conseil peut désigner à ce titre pour l’application de la présente loi;
c) dans tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques et relevant exclusivement de la Commission pour ce qui est des nominations de fonctionnaires, du premier dirigeant de ce secteur ou, à défaut, de la personne que le gouverneur en conseil peut désigner à ce titre pour l’application de la présente loi.
(3) La définition de Public Service, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« public service »
“fonction publique”
« public service » has the same meaning as in the Public Service Labour Relations Act.
Note marginale :1992, ch. 54, par. 2(3)
(4) Le paragraphe 2(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Presumption
(2) For the purpose of being eligible to enter competitions and for the purposes of section 11, persons not otherwise employed in the public service who are employees in any portion of the federal public administration designated pursuant to subsection 37(2) are deemed to be persons employed in the public service.
(5) Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Administrateur général
(3) Sauf indication contraire du contexte, dans la présente loi, « administrateur général » désigne :
a) par rapport à un fonctionnaire, l’administrateur général du ministère ou du secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques dont relève ce fonctionnaire;
b) par rapport à un ministère ou autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’administrateur général de ce ministère ou secteur.
Note marginale :1992, ch. 54, par. 2(4)
(6) Le paragraphe 2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Terminologie
(5) Au paragraphe (4), à l’article 5.1, aux paragraphes 12(5), 17(1.1), 34.2(1) et 34.3(1) et (3) et à l’article 37.1, « Conseil du Trésor » et « fonction publique » s’entendent respectivement, dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques et dont le personnel est nommé en conformité avec la présente loi, de l’organisme distinct en cause au sens de cette loi et d’un tel secteur de cette administration publique fédérale.
194. Le paragraphe 6(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Administrateur général par intérim
(6) En l’absence de l’administrateur général, c’est la personne désignée par celui-ci qui exerce ses pouvoirs et fonctions; à défaut, ou s’il n’y a pas d’administrateur général, c’est la personne désignée soit par le ministre compétent, selon la Loi sur la gestion des finances publiques, pour le ministère ou l’autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes IV ou V de cette loi, soit par le gouverneur en conseil.
Note marginale :1992, ch. 54, art. 11; 1999, ch. 31, art. 182(A)
195. Le paragraphe 12(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consultation
(5) The Commission shall, on request or where, in the opinion of the Commission, consultation is necessary or desirable, consult with representatives of the Treasury Board or any employee organization certified as a bargaining agent under the Public Service Labour Relations Act with respect to the standards that may be established by the Commission under subsection (1) or the principles governing promotion, lay-off or priorities of entitlement to appointment.
196. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Langue
20. Les fonctionnaires affectés dans la fonction publique doivent posséder, en ce qui concerne la connaissance et l’usage soit du français, soit de l’anglais, soit des deux langues, les qualifications que la Commission estime nécessaires pour que leur organisme d’affectation puisse remplir son office et fournir au public un service efficace.
Note marginale :1996, ch. 18, art. 15
197. Le paragraphe 21(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(5) L’article 10 et le droit d’appel prévu au présent article ne s’appliquent pas dans le cas où la nomination est faite en vertu des paragraphes 29(1.1) ou (3), de l’article 29.1, des paragraphes 30(1) ou (2) ou 39(3) ou des règlements d’application de l’alinéa 35(2)a).
Note marginale :1992, ch. 54, art. 16
198. L’article 21.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appel à la Cour fédérale
21.1 Malgré la Loi sur la Cour fédérale, une demande de réparation présentée, en vertu des articles 18 ou 18.1 de cette loi, à la Section de première instance contre une décision du comité visé aux paragraphes 21(1) ou (1.1) est renvoyée à la Cour d’appel soit sur consentement des parties, soit, à la demande de l’une d’elles, sur ordonnance de la Cour d’appel rendue au motif que le délai d’audition devant la Section de première instance et d’appel éventuel serait préjudiciable à la bonne administration de la partie de la fonction publique qui relève de la compétence de l’administrateur général en cause.
Note marginale :1992, ch. 54, art. 16
199. Le paragraphe 21.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limite
(2) Les personnes visées au paragraphe (1) ne peuvent travailler dans un même ministère ou secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques plus de cent vingt-cinq jours dans une année.
Note marginale :1996, ch. 18, art. 16
200. Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mise en disponibilité
29. (1) L’administrateur général peut, en conformité avec les règlements de la Commission, mettre en disponibilité le fonctionnaire dont les services ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extérieur des secteurs de l’administration publique fédérale mentionnés aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques, sauf si le fonctionnaire a été licencié dans les circonstances prévues à l’alinéa 12(1)f) de cette loi.
201. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :
Note marginale :Nominations
29.1 La personne employée dans la fonction publique qui, dans les circonstances prévues à l’alinéa 12(1)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques, n’accepte pas une offre d’emploi qui constitue une offre d’emploi raisonnable au sens de toute entente sur le réaménagement des effectifs ou qui accepte une offre d’emploi qui ne constitue pas une offre d’emploi raisonnable au sens d’une telle entente a le droit d’être nommée et de se présenter à un concours, comme si elle était mise en disponibilité aux termes de l’article 29.
202. L’alinéa 36(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) nonobstant toute autre loi, étendre la portée de tout ou partie des dispositions de la présente loi, notamment de celles qui ont trait aux nominations, à tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes I, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques — ou partie de celui-ci — où ces dispositions ne sont normalement pas applicables;
Note marginale :1992, ch. 54, art. 24
203. Le paragraphe 37(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Designation
(2) The Governor in Council, on the recommendation of the Commission, may designate any portion of the federal public administration for the purposes of subsection 2(2).
Note marginale :1992, ch. 54, art. 25
204. Le paragraphe 37.1(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consultation
(3) The Treasury Board shall, on request or where, in its opinion, consultation is necessary or desirable, consult with representatives of the Commission or any employee organization certified as a bargaining agent under the Public Service Labour Relations Act with respect to any regulations that may be made under this section.
Note marginale :1995, ch. 17, art. 10
205. Le paragraphe 37.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « administration publique »
(3) Au présent article, « administration publique » s’entend des ministères et des autres secteurs de l’administration publique fédérale mentionnés à l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques.
206. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, Public Service est remplacé par public service :
a) les définitions de closed competition, employee et open competition au paragraphe 2(1);
b) le paragraphe 3(7);
c) les alinéas 5a), b) et f);
d) les paragraphes 5.1(1), (2), (4) et (5);
e) les paragraphes 6(2) et (3);
f) l’article 8;
g) le paragraphe 10(1);
h) l’article 11;
i) le paragraphe 12(1);
j) le paragraphe 17(5);
k) l’article 19;
l) les paragraphes 21(1.1) et (2.1);
m) les paragraphes 21.2(1) et (4);
n) l’article 23;
o) l’article 26;
p) le paragraphe 28(1);
q) les paragraphes 29(1.1), (3) et (5);
r) les paragraphes 30(1) à (4);
s) le paragraphe 33(3);
t) le paragraphe 34.1(1);
u) les alinéas 35(2)a), c), d) et e);
v) l’article 37.2;
w) les paragraphes 39(3), (4) et (5);
x) l’article 40.1;
y) le paragraphe 41(1);
z) l’article 43;
z.1) l’article 47.1;
z.2) l’annexe III.
L.R., ch. P-34Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique
207. L’alinéa 2a) de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique est remplacé par ce qui suit :
a) à tout transfert d’attributions, ou de responsabilité à l’égard d’un secteur de l’administration publique fédérale, entre ministres ou entre ministères ou secteurs de l’administration publique fédérale;
208. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attributions du ministre et du ministère
3. Le ministre, le ministère ou le secteur de l’administration publique fédérale auxquels sont transférées, sous le régime de la présente loi ou en vertu de toute autre habilitation, des attributions ou responsabilités, ainsi que leurs fonctionnaires compétents, ont le plein exercice des pouvoirs et fonctions dévolus à leurs prédécesseurs.
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
209. Le titre intégral de la Loi sur la pension de la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :1996, ch. 18, art. 21
210. La définition de Public Service, au paragraphe 3(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“public service”
« fonction publique »
public service means the several positions in or under any department or portion of the executive government of Canada, except those portions of departments or portions of the executive government of Canada prescribed by the regulations and, for the purposes of this Part, of the Senate and House of Commons, the Library of Parliament and any board, commission, corporation or portion of the federal public administration specified in Schedule I;
211. (1) L’alinéa 42(1)ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) determining, for greater certainty, the portions of the federal public administration and the positions in the federal public administration that form or did form part of the public service or Civil Service, and providing for the amendment of Schedule I for that purpose by the addition to Part II or III of that Schedule of any of those portions;
(2) L’alinéa 42(9)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) providing, except in the case of a person who has ceased to be employed in the public service, for which case the regulations may otherwise provide, that this Part shall apply as though the period were a period of service in a portion of the federal public administration that was added to Schedule I on a day specified in the regulations.
212. Le titre de la partie II de l’annexe I de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Portions of the federal public administration declared for greater certainty to be part of the public service
213. Dans la partie II de l’annexe I de la même loi, « Public Service Staff Relations Board » est remplacé par « Public Service Labour Relations Board ».
214. Le titre de la partie III de l’annexe I de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Boards, Commissions, Corporations and portions of the Federal Public Administration deemed to have formed part of the Public Service
L.R., ch. S-21Loi sur la publication des lois
215. L’article 7 de la version anglaise de la Loi sur la publication des lois est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Certified copies of Acts
7. The Clerk of the Parliaments shall furnish certified copies of any of the Acts mentioned in section 3 to any department of the federal public administration or the public service of any province or to any person applying for a copy, and on every certified copy shall, before delivering it, receive a fee of two dollars, in addition to the cost of the printed copy, if a printed copy is furnished, or in addition to a fee of ten cents for every hundred words in the copy, if the copy furnished is not printed.
L.R., ch. R-10Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
216. Le paragraphe 25(9) de la version anglaise de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Benefits of full-time members
(9) The full-time members of the Committee are deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
217. Le paragraphe 45.29(12) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Benefits of full-time members
(12) The full-time members of the Commission are deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
L.R., ch. R-11Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
218. La division 6b)(ii)(G) de la version anglaise de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
(G) any period of service during which he was employed in the public service on a full-time basis and was in receipt of salary, if he or she elects, within one year of becoming a contributor under this Part, to pay for that service, and any period of service with any board, commission, corporation or portion of the federal public administration that is added to Schedule I to the Public Service Superannuation Act after April 1, 1960, during which he or she was employed on a full-time basis and was in receipt of salary, if he or she elects, within one year of such addition, to pay for that service,
1997, ch. 37Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent
219. L’alinéa 23(4)b) de la version anglaise de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent est remplacé par ce qui suit :
(b) anything seized from the accused under this Act relating to the offence described in the ticket, or any proceeds realized from its disposition, is forfeited to Her Majesty in right of Canada or in right of Quebec, depending on whether the peace officer, park warden or enforcement officer who completed the ticket is a member of the federal public administration or the public service of Quebec.
1992, ch. 33Loi sur le statut de l’artiste
220. L’alinéa 9(3)a) de la version anglaise de la Loi sur le statut de l’artiste est remplacé par ce qui suit :
(a) employees, within the meaning of the Public Service Labour Relations Act, including those determined to be employees by the Public Service Labour Relations Board, and members of a bargaining unit that is certified by that Board; or
221. Le paragraphe 12(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Members deemed public servants
(2) The full-time members of the Tribunal are deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
L.R., ch. W-3Loi sur les allocations aux anciens combattants
Note marginale :2000, ch. 34, art. 82
222. Le paragraphe 29(3) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prestation de serment
(3) Le ministre peut, dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout agent d’un autre ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère d’un gouvernement provincial disposant des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Modifications terminologiques
Note marginale :Terminologie : Public Service Staff Relations Act
223. Dans la version anglaise des passages ci-après, « Public Service Staff Relations Act » est remplacé par « Public Service Labour Relations Act » :
a) l’alinéa 47.1b) du Code canadien du travail;
b) l’article 138 de la Loi maritime du Canada;
c) le paragraphe 16(3) de la Loi sur l’Agence spatiale canadienne;
d) le paragraphe 13(2) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada;
e) le paragraphe 49(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
Note marginale :Terminologie : public service of Canada
224. Dans la version anglaise des passages ci-après, « public service of Canada » est remplacé par « federal public administration » :
a) les paragraphes 55(4) et 57(4) de la Loi sur l’accès à l’information;
b) le paragraphe 2(3) de la Loi relative aux cessions d’aéroports;
c) l’article 27 de la Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada;
d) l’article 12 de la Loi sur le vérificateur général;
e) le paragraphe 17(2) de la Loi sur la Commission des traités de la Colombie-Britannique;
f) le paragraphe 17(4) de la Loi d’exécution du budget de 1997;
g) le paragraphe 16(4) de la Loi d’exécution du budget de 1998;
h) les paragraphes 5(2) et 13(1) de la Loi sur la Banque de développement du Canada;
i) les paragraphes 4.2(1) et 6(4) et l’alinéa 7a) de la Loi sur les produits agricoles au Canada;
j) l’article 12 de la Loi sur le Conseil des Arts du Canada;
k) les articles 21 et 66 de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada;
l) l’alinéa 5(1.1)a) et les paragraphes 44(1) et 45(2) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
m) le paragraphe 17(4) de la Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable;
n) les paragraphes 21(1) à (3), les alinéas 22a) et 35(2)b) et (3)b), le paragraphe 36(2) et l’alinéa 37a) de la Loi sur les grains du Canada;
o) l’article 12.05, les paragraphes 47(3) et (6), les articles 47.2, 116 et 119, le paragraphe 120(1), l’alinéa 120(2)c) et le paragraphe 120(3) du Code canadien du travail;
p) le paragraphe 6(7), le passage du paragraphe 8(1) précédant l’alinéa a) et les paragraphes 8(2) et (3) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement;
q) l’article 19 et le paragraphe 23(2) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada;
r) les paragraphes 6(1) et 7(3) et (4) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada;
s) le paragraphe 3(3) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada;
t) les paragraphes 6(5) et 13(1), (3) et (4) de la Loi sur la Société canadienne des postes;
u) le paragraphe 529(3) et l’article 532 de la Loi sur la marine marchande du Canada;
v) le paragraphe 10(5), l’alinéa 27(4)a) et le paragraphe 126(2) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
w) les paragraphes 12(3) et 157.1(2) de la Loi sur les transports au Canada;
x) le paragraphe 16(1) de la Loi sur les ressources en eau du Canada;
y) l’alinéa 11.3(2)a) et le sous-alinéa 19(4)b)(i) de la Loi sur les espèces sauvages du Canada;
z) l’article 19 de la Loi sur l’Association canadienne des ex-parlementaires;
z.1) les paragraphes 23(1) et (3) de la Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail;
z.2) l’article 26 de la Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies;
z.3) le paragraphe 3.1(2) de la Loi sur la Corporation commerciale canadienne;
z.4) l’article 16 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments;
z.5) le paragraphe 17(1) de la Loi sur l’Institut canadien des langues patrimoniales;
z.6) les paragraphes 28(1) et 48.6(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
z.7) l’alinéa 13b), le paragraphe 22(2) et l’article 28 de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada;
z.8) le paragraphe 45(1) et l’article 49 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
z.9) le paragraphe 6(3) de la Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires;
z.10) le paragraphe 17(2) de la Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales;
z.11) le paragraphe 9(2) de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
z.12) les alinéas 19(2)d) et 29e) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
z.13) l’article 25 de la Loi sur la Commission canadienne du tourisme;
z.14) le paragraphe 4(9) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;
z.15) le paragraphe 30(2) de la Loi sur la Société de développement du Cap-Breton;
z.16) la définition de National Authority au paragraphe 2(1), le paragraphe 3(1) et l’alinéa 11a) de la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques;
z.17) l’article 5 de la Loi sur l’assurance du service civil;
z.18) le paragraphe 104.1(15) de la Loi sur la concurrence;
z.19) le paragraphe 6(3) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence;
z.20) l’alinéa 66(7)b) de la Loi sur le droit d’auteur;
z.21) le paragraphe 163(3) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
z.22) le paragraphe 162(3) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec;
z.23) l’alinéa 117.07(2)g) du Code criminel;
z.24) l’article 9 de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international;
z.25) les paragraphes 14(2) et 19(2) de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines;
z.26) le paragraphe 16(2) de la Loi sur le ministère de l’Industrie;
z.27) l’alinéa 7(1)a) et l’article 12 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux;
z.28) l’article 6.8 de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants;
z.29) l’article 8 de la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique;
z.30) l’article 12 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales;
z.31) l’article 43 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi;
z.32) le paragraphe 8(1) de la Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie;
z.33) le paragraphe 41(2) de la Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton;
z.34) l’article 5 et le paragraphe 9(1) de la Loi sur le développement des exportations;
z.35) le paragraphe 5(1) et l’article 26 de la Loi sur les offices des produits agricoles;
z.36) l’alinéa b) de la définition de department à l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux;
z.37) l’alinéa a.1) de la définition de appropriate Minister», l’alinéa a.1) de la définition de department et la définition de public officer à l’article 2, l’alinéa 3(1)a), les paragraphes 3(1.1) à (1.3), les alinéas 7(1)a) et b) et 10b) et f), l’article 28, les paragraphes 30(4) et 34(1), le titre de la colonne I de l’annexe I.1 et la mention de « Registrar of the Supreme Court of Canada and that portion of the public service of Canada appointed under subsection 12(2) of the Supreme Court Act » dans la colonne I de l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
z.38) le sous-alinéa 85(1)a)(iii) et la division 117l)(i)(C) de la Loi sur les armes à feu;
z.39) le paragraphe 10(2) et l’article 11 de la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce;
z.40) le paragraphe 5(6) de la Loi sur le fonctionnement des sociétés du secteur public;
z.41) l’article 16 de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État;
z.42) les paragraphes 23(2) et (5) de la Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique;
z.43) la définition de public officer au paragraphe 2(1) de la Loi d’interprétation;
z.44) les paragraphes 26.1(10), 26.2(2), 75(2) et 76(5) et l’article 78 de la Loi sur les juges;
z.45) l’article 78 de la Loi sur les juges, dans sa version édictée par l’article 110 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires;
z.46) le paragraphe 6(6) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs;
z.47) z) l’article 17 de la Loi sur la Commission du droit du Canada;
z.48) l’article 19 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie;
z.49) l’alinéa 9(2)a) et le sous-alinéa 19(4)b)(i) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs;
z.50) l’article 2, les paragraphes 11(1) et (2) et l’article 12 de la Loi sur les départements et ministres d’État;
z.51) les paragraphes 24(2) et (5) de la Loi sur les musées;
z.52) le paragraphe 3(1) de la Loi sur les Archives nationales du Canada;
z.53) le paragraphe 13(2) et l’article 14 de la Loi sur le Centre national des Arts;
z.54) l’alinéa a.1) de la définition de department à l’article 2 de la Loi sur la capitale nationale;
z.55) les alinéas 29.16(9)c), 250.1(10)c) et 271(1)a) à c) et le paragraphe 273.62(1) de la Loi sur la défense nationale;
z.56) le paragraphe 9(5) de la Loi sur l’Office national de l’énergie;
z.57) l’article 6 de la Loi sur le cinéma;
z.58) l’article 21 de la Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie;
z.59) les paragraphes 12(4) et 19(1) de la Loi sur le pipe-line du Nord;
z.60) l’article 11 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest;
z.61) le paragraphe 16(3) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires;
z.62) le paragraphe 64(3) de la Loi sur le Nunavut;
z.63) l’alinéa 39.3(2)a) et le sous-alinéa 39.12(4)b)(i) de la Loi sur les océans;
z.64) l’article 9 de la Loi sur l’Agence Parcs Canada;
z.65) le paragraphe 41(2) de la Loi sur le Parlement du Canada;
z.66) l’article 53 de la Loi sur les relations de travail au Parlement;
z.67) l’alinéa a.1) de la définition de department au paragraphe 2(1) et le paragraphe 11.1(5) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts;
z.68) les alinéas 75(1)b) et 109(2)c) et l’article 109.3 de la Loi sur les pensions;
z.69) le paragraphe 16(2) de la Loi sur le pilotage;
z.70) les articles 44 et 67 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
z.71) l’article 3 de la Loi sur les fonctionnaires publics;
z.72) le paragraphe 3(3) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public;
z.73) le titre intégral de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique;
z.74) la division 6(1)b)(iii)(H) de la Loi sur la pension de la fonction publique;
z.75) le paragraphe 18(1) de la Loi sur la Monnaie royale canadienne;
z.76) la définition de department au paragraphe 8(1) et l’alinéa a) de la définition de person permanently bound to secrecy au paragraphe 8(1) et l’article 9 de la Loi sur la protection de l’information;
z.77) le paragraphe 84(1) et l’article 88.1 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation;
z.78) l’alinéa 3a), le paragraphe 9(4), l’article 16 et les paragraphes 17(2) et (3) de la Loi sur le Conseil canadien des normes;
z.79) le paragraphe 5(2) de la Loi sur la statistique;
z.80) l’article 63 de la Loi sur le statut de l’artiste;
z.81) l’alinéa 39(3)b) de la Loi sur les télécommunications;
z.82) l’article 6 de la Loi sur Téléfilm Canada;
z.83) le paragraphe 7(3) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada;
z.84) le paragraphe 11(1) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel);
z.85) l’article 36.1 de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;
z.86) le paragraphe 15(3) de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon;
z.87) l’article 11 de la Loi sur les eaux du Yukon.
Note marginale :Terminologie : Public Service
225. Dans la version anglaise des passages ci-après, l’expression Public Service, sauf si elle figure dans le terme « Public Service corporation », « Public Service Employment Act », « Public Service Pension Fund » ou «Public Service Superannuation Act », est remplacée par « public service » :
a) le paragraphe 55(3) de la Loi sur l’accès à l’information;
b) le paragraphe 34(2) de la Loi sur l’aéronautique;
c) le paragraphe 4(2) de la Loi sur le vérificateur général;
d) l’article 11 de la Loi sur le Conseil des Arts du Canada;
e) le paragraphe 45(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
f) l’article 117 du Code canadien du travail;
g) le paragraphe 25(4) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve;
h) le paragraphe 26(4) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers;
i) les alinéas 4a) à e) et 5a) et les paragraphes 9(2) et 11(2) de la Loi sur l’École de la fonction publique du Canada;
j) les paragraphes 12(1) et (2) de la Loi sur les transports au Canada;
k) le paragraphe 23(2) de la Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail;
l) les définitions de pay et Public Service au paragraphe 2(1), les paragraphes 43(1) et 46(1) et l’alinéa 62(4)a) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;
m) les paragraphes 10(1) et (2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
n) le paragraphe 9(1) de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
o) les paragraphes 5(2) et 9(2) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
p) le paragraphe 4(8) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;
q) le paragraphe 2(4) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile;
r) le paragraphe 26(3) de la Loi sur la concurrence;
s) l’alinéa 66(7)a) et le paragraphe 66.4(2) de la Loi sur le droit d’auteur;
t) les paragraphes 153(2) et (4) et 163(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
u) le paragraphe 8(2) de la Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie;
v) les paragraphes 10(2) et 30(3) de la Loi sur l’expropriation;
w) le paragraphe 12(5) de la Loi sur la Cour fédérale;
x) l’article 7 de la Loi sur le soutien des prix des produits de la pêche;
y) le paragraphe 10(1) de la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce;
z) l’alinéa 35.1(1)a) de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions;
z.1) les paragraphes 5(3) à (5) de la Loi sur le fonctionnement des sociétés du secteur public;
z.2) le paragraphe 39(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;
z.3) l’article 158 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
z.4) le paragraphe 23(3) de la Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique;
z.5) les paragraphes 18(1) et (2) de la Loi sur le Centre de recherches pour le développement international;
z.6) l’alinéa 89(2)a) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime;
z.7) le paragraphe 24(3) de la Loi sur les musées;
z.8) le paragraphe 13(1) de la Loi sur le Centre national des Arts;
z.9) les alinéas 29.16(9)a) et 250.1(10)a) de la Loi sur la défense nationale;
z.10) le paragraphe 9(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie;
z.11) le paragraphe 15(4) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain;
z.12) le paragraphe 12(3) de la Loi sur le pipe-line du Nord;
z.13) l’article 53 de la Loi sur les langues officielles;
z.14) l’article 82 de la Loi sur les relations de travail au Parlement;
z.15) le paragraphe 94(2) de la Loi sur les brevets;
z.16) le paragraphe 34(3) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
z.17) le paragraphe 54(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
z.18) l’alinéa 10(1)b) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public;
z.19) dans la Loi sur la pension de la fonction publique :
(i) l’alinéa a) de la définition de salary au paragraphe 3(1),
(ii) les paragraphes 3(2) et (5),
(iii) le paragraphe 4(1),
(iv) le paragraphe 5(1),
(v) les paragraphes 5.1(1) et (2),
(vi) le paragraphe 5.3(1),
(vii) les paragraphes 5.5(1) et (3),
(viii) les divisions 6(1)a)(iii)(B) à (E) et b)(iii)(B), (F), (I.1), (K) et (L),
(ix) l’alinéa 7(1)d) et le paragraphe 7(1.1),
(x) les paragraphes 8(1), (2) et (7),
(xi) la définition de cash termination allowance au paragraphe 10(1), l’alinéa 10(5)c) et les paragraphes 10(7) et (8),
(xii) le sous-alinéa 11(1)b)(iii), l’alinéa a) de la définition de Average Maximum Pensionable Earnings au paragraphe 11(3) et les paragraphes 11(4), (5) et (7) à (9),
(xiii) les paragraphes 12(1) à (3) et (8),
(xiv) les paragraphes 13(1), (3), (4), (5) et (6),
(xv) le paragraphe 13.01(1),
(xvi) le paragraphe 13.1(4),
(xvii) le paragraphe 16(1),
(xviii) les paragraphes 17(1) à (3),
(xix) l’alinéa 20(1)b),
(xx) l’article 21,
(xxi) les paragraphes 22(1) et (2),
(xxii) l’article 23,
(xxiii) l’article 24.2,
(xxiv) le paragraphe 26(2) et les alinéas 26(6)a) et (7)a),
(xxv) les articles 28 à 30,
(xxvi) les paragraphes 31(1) et (2),
(xxvii) les paragraphes 35(4) et (5),
(xxviii) l’article 36,
(xxix) les paragraphes 38(1) et (3),
(xxx) les paragraphes 40(2) à (4) et (11) à (13),
(xxxi) les paragraphes 40.1(1) et (2),
(xxxii) les paragraphes 40.2(2), (3) et (9),
(xxxiii) les alinéas 42(1)d), h), q), w), y), z), aa) et bb) et les paragraphes 42(2), (5), (10) et (11),
(xxxiv) les alinéas 42.1(1)u), v.1) et v.5),
(xxxv) les définitions de basic benefit, immediate annual allowance et salary au paragraphe 47(1),
(xxxvi) l’article 48,
(xxxvii) l’article 50,
(xxxviii) les paragraphes 51(1) et (2),
(xxxix) le paragraphe 52(1),
(xl) l’article 53,
(xli) le paragraphe 54(2),
(xlii) l’alinéa 56(1)c),
(xliii) les paragraphes 62(1), (3) et (4),
(xliv) l’alinéa 69(3)a);
z.20) le paragraphe 18(2) de la Loi sur la Monnaie royale canadienne;
z.21) les définitions de pay et Public Service au paragraphe 3(1) et les paragraphes 3(3) et 24(1) et (4) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
z.22) le paragraphe 77.24(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation;
z.23) l’alinéa 11(1)d) et le paragraphe 11(4) de la Loi sur les régimes de retraite particuliers;
z.24) le paragraphe 17(1) de la Loi sur le Conseil canadien des normes;
z.25) l’article 15 de la Loi sur le statut de l’artiste;
z.26) le paragraphe 10(2) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada;
z.27) le paragraphe 11(2) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel);
z.28) la définition de Administrator à l’article 2 de la Loi sur les renseignements en matière de modification du temps.
226. La substitution de l’expression « public service » à l’expression « Public Service » et de l’expression « federal public administration » à l’expression « public service of Canada » effectuée par la présente partie est une modification d’ordre terminologique qui n’a pas pour effet d’édicter un texte de droit nouveau.
Section 2Modifications corrélatives découlant de la partie 3
Sous-section aModifications corrélatives découlant de l’édiction de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à la section 1 de la partie 3
L.R., ch. A-17Loi sur le vérificateur général
Note marginale :1992, ch. 54, art. 79; art. 92 de la présente loi
227. L’article 15 de la Loi sur le vérificateur général est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Le personnel
15. (1) Les cadres et employés nécessaires au vérificateur général pour l’exercice de ses fonctions sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et, sous réserve des paragraphes (2) à (5), sont assujettis aux dispositions de cette loi.
Note marginale :Loi sur l’emploi dans la fonction publique — employeur et administrateur général
(2) Le vérificateur général peut assumer les responsabilités et exercer les attributions conférées à l’employeur et à l’administrateur général, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, sous le régime de cette loi.
Note marginale :Loi sur l’emploi dans la fonction publique — Commission
(3) Sous réserve des modalités fixées par la Commission de la fonction publique, le vérificateur général peut assumer les responsabilités et exercer les attributions que la Loi sur l’emploi dans la fonction publique confère à celle-ci, à l’exception de celles relatives à l’audition des allégations des candidats au titre des articles 118 et 119 de cette loi et de la prise des règlements.
Note marginale :Délégation
(4) Le vérificateur général peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer telles de ses attributions visées aux paragraphes (2) et (3) à tout employé de son bureau.
Note marginale :Subdélégation
(5) Les délégataires visés au paragraphe (4) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer les pouvoirs qu’ils ont reçus à leurs subordonnés.
228. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16.1, de ce qui suit :
Note marginale :Marché de services professionnels
16.2 Sous réserve des autres lois fédérales et de leurs règlements d’application, le vérificateur général peut, dans la limite fixée à son bureau par les lois de crédits, passer des marchés de services professionnels sans l’approbation du Conseil du Trésor.
1999, ch. 17Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada
229. Le paragraphe 55(1) de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dotation au sein de la fonction publique
55. (1) En ce qui a trait aux processus de nomination interne annoncés, aux mutations et aux nominations prévus par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les employés de l’Agence sont traités comme s’ils étaient des fonctionnaires au sens de cette loi et peuvent se prévaloir à cet égard des recours qui y sont prévus.
230. L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Activités politiques
57. La partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique aux commissaire, commissaire adjoint et employés de l’Agence. Pour l’application de cette partie, les commissaire et commissaire adjoint sont réputés être des administrateurs généraux, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et les employés, des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
1987, ch. 3Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
231. Le paragraphe 25(4) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mutations
(4) Pour ce qui concerne leur admissibilité à une nomination à un poste dans la fonction publique à la suite de tout processus de nomination établi sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les membres du personnel de l’Office qui faisaient partie de la fonction publique sont considérés comme des fonctionnaires du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources du lieu où ils exercent leurs fonctions dans un poste dont la nature et le niveau équivalent à ceux de leur poste de l’Office, et ceux qui n’en faisaient pas partie sont considérés tels deux ans après leur entrée en fonctions.
1988, ch. 28Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
232. Le paragraphe 26(4) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mutations
(4) Pour ce qui concerne leur admissibilité à une nomination à un poste dans la fonction publique à la suite de tout processus de nomination sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les agents de l’Office qui faisaient partie de la fonction publique sont considérés comme des fonctionnaires du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources du lieu où ils exercent leurs fonctions dans un poste dont la nature et le niveau équivalent à ceux de leur poste de l’Office, et ceux qui n’en faisaient pas partie sont considérés tels deux ans après leur entrée en fonctions.
2000, ch. 6Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada
233. L’article 24 de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique
24. Pour l’application de la partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le président d’IRSC est réputé être administrateur général, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et les employés d’IRSC, des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
L.R., ch. C-23Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
234. Le sous-alinéa 8(1)b)(ii) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :
(ii) d’exercer les attributions conférées à la Commission de la fonction publique sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
1990, ch. 13Loi sur l’Agence spatiale canadienne
235. Le paragraphe 16(4) de la Loi sur l’Agence spatiale canadienne est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de certains textes
(4) Ces astronautes sont réputés, d’une part, être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, d’autre part, appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, et faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
1995, ch. 44Loi sur l’équité en matière d’emploi
236. Les paragraphes 4(5) et (6) de la version anglaise de la Loi sur l’équité en matière d’emploi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Deemed employer
(5) Every portion of the public sector referred to in paragraphs (1)(c) and (d) is deemed to be an employer for the purposes of this Act in relation to employees employed in that portion except that, with respect to any of those portions for which the Public Service Commission exercises any power or performs any function under the Public Service Employment Act, the Public Service Commission and that portion are responsible for carrying out the obligations of an employer under this Act.
Note marginale :References to employer
(6) In this Act, a reference to an employer is deemed, in relation to those portions of the public sector referred to in
(a) paragraph (1)(b), to be a reference to the Treasury Board and the Public Service Commission, each acting within the scope of its powers and functions under the Financial Administration Act and the Public Service Employment Act; and
(b) paragraphs (1)(c) and (d) for which the Public Service Commission exercises any power or performs any function under the Public Service Employment Act, to be a reference to the employer and the Public Service Commission.
237. (1) L’alinéa 6b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à engager ou promouvoir des personnes qui ne possèdent pas les qualifications essentielles pour le travail à accomplir;
(2) L’alinéa 6c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) with respect to the public sector, to hire or promote persons without basing the hiring or promotion on merit in cases where the Public Service Employment Act requires that hiring or promotion be based on merit; or
238. (1) L’alinéa 33(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’obligerait à embaucher ou promouvoir une personne qui ne possède pas les qualifications essentielles pour le travail à accomplir;
(2) L’alinéa 33(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) with respect to the public sector, require an employer to hire or promote persons without basing the hiring or promotion on merit in cases where the Public Service Employment Act requires that hiring or promotion be based on merit, or impose on the Public Service Commission an obligation to exercise its discretion regarding exclusion orders or regulations;
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :Article 8 de la présente loi
239. Le paragraphe 12.4(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fusion de rapports
(2) Le président du Conseil du Trésor peut, s’il l’estime indiqué, préparer pour tout exercice un seul rapport à l’égard des matières visées au paragraphe (1) et de celles visées aux paragraphes 21(1) et (2) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi et à l’article 28 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
L.R., ch. N-8Loi sur le cinéma
240. Le paragraphe 13(3) de la Loi sur le cinéma est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination du personnel
(3) Sous réserve du plan d’organisation approuvé au titre du présent article, l’Office peut pourvoir, pour une période déterminée ou à titre amovible, aux postes créés dans le cadre du plan, prescrire les conditions d’emploi afférentes et prévoir l’avancement, le traitement et les augmentations salariales du personnel ainsi nommé. Les dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique concernant les activités politiques et, le cas échéant, la condition d’emploi relative au paiement d’une indemnité en cas de décès sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques s’appliquent toutefois à ce personnel.
1998, ch. 31Loi sur l’Agence Parcs Canada
241. Le paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Activités politiques
14. (1) Pour l’application de la partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le directeur général et les employés de l’Agence sont réputés être respectivement administrateur général et fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
242. L’article 50 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Activités politiques
50. Le directeur et les employés du Centre sont, pour l’application de la partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, réputés être respectivement administrateur général et fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Article 2 de la présente loiLoi sur les relations de travail dans la fonction publique
243. Le paragraphe 2(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Emploi à titre occasionnel
(4) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « fonctionnaire » au paragraphe (1), la personne employée dans la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission de la fonction publique est une personne employée à titre occasionnel si elle a été nommée en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
1992, ch. 30Loi référendaire
244. Le paragraphe 32(2) de la Loi référendaire est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Participation des fonctionnaires
(2) La partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique n’a pas pour effet de restreindre le droit d’un fonctionnaire de participer pleinement à des activités référendaires.
S.R.C. 1970, ch. V-2Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants
Note marginale :2000, ch. 34, par. 57(1)
245. (1) Le passage du paragraphe 9(1) de la Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Anciens combattants de la guerre de Corée
9. (1) L’alinéa 39(1)b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique aux personnes non visées au paragraphe (2) qui :
Note marginale :2000, ch. 34, par. 57(2)
(2) Le passage du paragraphe 9(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application aux anciens combattants de la guerre de Corée
(2) L’alinéa 39(1)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique à chaque personne qui :
Sous-section bModifications corrélatives découlant des modifications de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à la section 2 de la partie 3
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
246. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
247. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, de ce qui suit :
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
ainsi que de la mention « Le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada » placée, dans la colonne II, en regard de ce secteur.
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
248. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
L.R., ch. P-35Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
249. La partie I de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
250. La partie 1 de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
Section 3Modifications corrélatives découlant des modifications à la Loi sur le centre canadien de gestion à la partie 4
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
Note marginale :1991, ch. 16, art. 21
251. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Centre canadien de gestion
Canadian Centre for Management Development
252. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
École de la fonction publique du Canada
Canada School of Public Service
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :1991, ch. 16, art. 22
253. L’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Centre canadien de gestion
Canadian Centre for Management Development
254. L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
École de la fonction publique du Canada
Canada School of Public Service
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
Note marginale :1991, ch. 16, art. 23
255. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Centre canadien de gestion
Canadian Centre for Management Development
256. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
École de la fonction publique du Canada
Canada School of Public Service
L.R., ch. P-35Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
Note marginale :1991, ch. 16, art. 24
257. La partie I de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :
Centre canadien de gestion
Canadian Centre for Management Development
258. La partie I de l’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
École de la fonction publique du Canada
Canada School of Public Service
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
Note marginale :1991, ch. 16, art. 25
259. La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :
Centre canadien de gestion
Canadian Centre for Management Development
260. La partie I de l’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
École de la fonction publique du Canada
Canada School of Public Service
L.R., ch. R-8Loi sur les fonds renouvelables
Note marginale :2002, ch. 5, ann. I (CFP), crédit 121b
261. L’article 7 de la Loi sur les fonds renouvelables est abrogé.
PARTIE 7DISPOSITIONS DE COORDINATION
Loi sur la modernisation de la fonction publique
262. Si l’article 14 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelée « autre loi » au présent article) entre en vigueur avant l’article 167 de la présente loi, alors, à la sanction de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de l’article 14 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 167 de la présente loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :L.R., ch. F-7; 2002, ch. 7, art. 14
Loi sur les Cours fédérales
Note marginale :1990, ch. 8, art. 8
167. L’alinéa 28(1)i) de la version anglaise de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
(i) the Public Service Labour Relations Board established by the Public Service Labour Relations Act;
263. Si l’article 14 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelée « autre loi » au présent article) entre en vigueur avant l’alinéa 225w) de la présente loi, alors, à la sanction de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de l’article 14 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 225w) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
w) le paragraphe 12(5) de la Loi sur les Cours fédérales;
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
264. À l’entrée en vigueur de l’article 109 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires ou à celle du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, dans sa version édictée par l’article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :
a) les alinéas b) et c) de la définition de « administrateur général », au paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, dans sa version édictée par l’article 8 de la présente loi, sont remplacés par ce qui suit :
b) à l’égard de tout secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV, de son premier dirigeant ou, à défaut, de son administrateur général au titre de la loi ou, à défaut de l’un et l’autre, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l’égard de ce secteur;
c) à l’égard de tout organisme distinct, de son premier dirigeant ou, à défaut, de son administrateur général au titre de la loi ou, à défaut de l’un et l’autre, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l’égard de cet organisme;
b) le paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, dans sa version édictée par l’article 8 de la présente loi, est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« administrateur général au titre de la loi »
“statutory deputy head”
« administrateur général au titre de la loi » Toute personne qui, au titre d’une loi fédérale, est ou est réputée être administrateur général ou en a ou est réputée en avoir le rang ou le statut.
265. Si le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada entre en vigueur avant l’article 11 de la présente loi, alors, à la date d’entrée en vigueur de l’article 11 de la présente loi, l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée :
a) par suppression de ce qui suit :
Tribunal de l’aviation civile
Civil Aviation Tribunal
b) par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Tribunal d’appel des transports du Canada
Transportation Appeal Tribunal of Canada
266. Si l’article 11 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada (appelée « autre loi » au présent article), alors, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe :
a) l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Tribunal de l’aviation civile
Civil Aviation Tribunal
b) l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Tribunal d’appel des transports du Canada
Transportation Appeal Tribunal of Canada
c) l’intertitre précédant l’article 62 et les articles 62 et 63 de l’autre loi sont abrogés.
267. Si l’article 3 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires entre en vigueur avant l’article 11 de la présente loi, alors, à la date d’entrée en vigueur de l’article 11 de la présente loi, l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée :
a) par suppression de ce qui suit :
Cour canadienne de l’impôt
Tax Court of Canada
Personnel de la Cour fédérale
Staff of the Federal Court
b) par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Service administratif des tribunaux judiciaires
Courts Administration Service
268. Si l’article 11 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 3 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelée « autre loi » au présent article), alors, à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 de l’autre loi :
a) l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Cour canadienne de l’impôt
Tax Court of Canada
Personnel de la Cour fédérale
Staff of the Federal Court
b) l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Service administratif des tribunaux judiciaires
Courts Administration Service
c) les articles 166 et 167 de l’autre loi sont abrogés.
L.R., ch. P-33Loi sur l’emploi dans la fonction publique
269. Si l’article 164 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires entre en vigueur avant la définition de « fonction publique » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 12 de la présente loi, alors, à l’entrée en vigueur de l’article 164 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires ou à celle de l’article 198 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 21.1 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, chapitre P-33 des Lois révisées du Canada (1985), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appel à la Cour fédérale
21.1 Malgré la Loi sur les Cours fédérales, une demande de réparation présentée, en vertu des articles 18 ou 18.1 de cette loi, à la Cour fédérale contre une décision du comité visé aux paragraphes 21(1) ou (1.1) est renvoyée à la Cour d’appel fédérale soit sur consentement des parties, soit, à la demande de l’une d’elles, sur ordonnance de celle-ci rendue au motif que le délai nécessaire à l’instruction de la demande devant la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale serait préjudiciable à la bonne administration de la partie de la fonction publique qui relève de la compétence de l’administrateur général en cause.
270. À l’entrée en vigueur de l’article 17 de la présente loi ou à celle de l’article 10 de la Loi sur le Yukon, chapitre 7 des Lois du Canada (2002), la dernière en date étant à retenir, la définition de « élection territoriale » au paragraphe 32(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, chapitre P-33 des Lois révisées du Canada (1985), dans sa version édictée par l’article 17 de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :
« élection territoriale »
“territorial election”
« élection territoriale » Élection au Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou à l’Assemblée législative du Yukon ou à celle du Nunavut.
Article 12 de la présente loiLoi sur l’emploi dans la fonction publique
271. À l’entrée en vigueur de l’article 109 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires ou à celle du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 12 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :
a) l’alinéa c) de la définition de « administrateur général » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 12 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
c) dans toute administration figurant aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques et dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission, du premier dirigeant de cette administration ou, à défaut, de son administrateur général au titre de la loi ou, à défaut de l’un et l’autre, de la personne que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l’application de la présente loi.
b) le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 12 de la présente loi, est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« administrateur général au titre de la loi »
“statutory deputy head”
« administrateur général au titre de la loi » Toute personne qui, au titre d’une loi fédérale, est ou est réputée être administrateur général ou en a ou est réputée en avoir le rang ou le statut.
272. À la sanction de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi sur le Yukon, chapitre 7 des Lois du Canada (2002), la dernière en date étant à retenir, la définition de « élection territoriale » au paragraphe 111(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 12 de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :
« élection territoriale »
“territorial election”
« élection territoriale » Élection au Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou à l’Assemblée législative du Yukon ou à celle du Nunavut.
Article 2 de la présente loiLoi sur les relations de travail dans la fonction publique
273. À la sanction de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de l’article 17 de la Loi sur le Yukon, chapitre 7 des Lois du Canada (2002), la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 18(2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 2 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compatibilité
(2) Malgré l’alinéa (1)b), le seul fait d’être membre d’un organisme ou d’une commission constitué par le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest ou par la Législature du Yukon ou celle du Nunavut, et d’être doté de pouvoirs et fonctions semblables à ceux de la Commission n’est pas incompatible avec la charge de commissaire.
274. À la sanction de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 51(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 2 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Impossibilité de révision par un tribunal
51. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les ordonnances et les décisions de la Commission sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire qu’en conformité avec la Loi sur les Cours fédérales et pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de cette loi.
275. À la sanction de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de l’article 16 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 59(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 2 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
a) poste de confiance occupé auprès du gouverneur général, d’un ministre fédéral, d’un juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt, ou d’un administrateur général;
2002, ch. 7Loi sur le Yukon
276. Si l’article 17 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 1 de la Loi sur le Yukon, chapitre 7 des Lois du Canada (2002), alors, à la date d’entrée en vigueur de l’article 17 de la présente loi, l’intertitre précédant l’article 229 et les articles 229 et 230 de la Loi sur le Yukon, chapitre 7 des Lois du Canada (2002), sont abrogés.
Projet de loi C-2
277. En cas de sanction du projet de loi C-2, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur du paragraphe 14(3) de l’autre loi ou à celle de l’article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 14(3) de la version anglaise de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Benefits
(3) The members of the Board and its employees are deemed to be employees for the purposes of the Government Employees Compensation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
Projet de loi C-6
278. (1) Les paragraphes (2) à (9) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-6, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur le règlement des revendications particulières (appelé « autre loi » au présent article).
(2) À l’entrée en vigueur du paragraphe 8(7) de l’autre loi ou à celle de l’article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 8(7) de la version anglaise de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compensation
(7) The Chief Executive Officer is deemed to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
(3) À l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’autre loi ou à celle de la définition de « organisme distinct » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 2 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 10 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Ressources humaines
Note marginale :Organisme distinct
10. Le Centre est un organisme distinct pour l’application de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
(4) À l’entrée en vigueur du paragraphe 13(1) de l’autre loi ou à celle de l’article 35 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 12 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 13(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dotation au sein de la fonction publique
13. (1) En ce qui a trait aux processus de nomination interne annoncés, aux mutations et aux nominations prévus par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les employés du Centre sont traités comme s’ils étaient des fonctionnaires au sens de cette loi et peuvent se prévaloir à cet égard des recours qui y sont prévus.
(5) À l’entrée en vigueur de l’article 15 de l’autre loi ou à celle de l’article 111 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 12 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 15 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Activités politiques
15. La partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au premier dirigeant, aux membres de la Commission, aux membres du Tribunal et aux employés du Centre comme si le premier dirigeant, les membres de la Commission et les membres du Tribunal étaient des administrateurs généraux et les employés, des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
(6) À l’entrée en vigueur du paragraphe 21(4) de l’autre loi ou à celle de l’article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 21(4) de la version anglaise de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compensation
(4) Commissioners are deemed to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
(7) À l’entrée en vigueur du paragraphe 42(4) de l’autre loi ou à celle de l’article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 42(4) de la version anglaise de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compensation
(4) Adjudicators are deemed to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
(8) Si l’article 82 de l’autre loi n’est pas en vigueur à l’entrée en vigueur de l’article 11 de la présente loi, à la date de cette entrée en vigueur :
a) l’autre loi est modifiée par adjonction, après l’article 80, de ce qui suit :
80.1 L’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations
Canadian Centre for the Independent Resolution of First Nations Specific Claims
b) l’article 82 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(9) Si l’article 11 de la présente loi n’est pas en vigueur à l’entrée en vigueur de l’article 82 de l’autre loi, à la date de cette entrée en vigueur, l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, édictée par l’article 11 de la présente loi, est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations
Canadian Centre for the Independent Resolution of First Nations Specific Claims
Projet de loi C-12
279. En cas de sanction du projet de loi C-12, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’activité physique et le sport (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de la définition de « fonction publique », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 2 de la présente loi, ou à celle de l’article 26 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 26 de la version anglaise de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Status
26. Directors, officers and employees of the Centre are deemed not to be employees of the federal public administration and, for the purposes of the Public Service Superannuation Act, are deemed not to be employed in the public service.
Projet de loi C-13
280. (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-13, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la procréation assistée (appelé « autre loi » au présent article).
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 29 de l’autre loi ou à celle de l’article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 29b) de la version anglaise de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
(b) is deemed to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and the regulations made under section 9 of the Aeronautics Act; and
(3) Si l’article 76 de l’autre loi n’est pas en vigueur à l’entrée en vigueur de l’article 11 de la présente loi, à la date de cette entrée en vigueur :
a) l’autre loi est modifiée par adjonction, après l’article 74, de ce qui suit :
74.1 L’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée
Assisted Human Reproduction Agency of Canada
b) l’article 76 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(4) Si l’article 11 de la présente loi n’est pas en vigueur à l’entrée en vigueur de l’article 76 de l’autre loi, à la date de cette entrée en vigueur, l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, édictée par l’article 11 de la présente loi, est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée
Assisted Human Reproduction Agency of Canada
Projet de loi C-17
281. En cas de sanction du projet de loi C-17, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi de 2002 sur la sécurité publique (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 17 de la Loi de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines, dans sa version édictée par l’article 106 de l’autre loi, ou à celle de l’article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, les alinéas 17a) et b) de la version anglaise de la Loi de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines sont remplacés par ce qui suit :
(a) provide such information, at such times and in such form, as may be specified by the regulations, to the responsible authority or to any other portion of the federal public administration specified by the regulations; and
(b) keep and maintain in Canada the documents specified by the regulations, at the person’s place of business or at such other place as may be designated by the Minister, in the manner and for the period that is specified by the regulations and, on request by the Minister or the responsible authority, provide the documents to the responsible authority or to any other portion of the federal public administration specified by the regulations.
Projet de loi C-18
282. (1) Les paragraphes (2) à (10) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-18, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la citoyenneté au Canada (appelé « autre loi » au présent article).
(2) À l’entrée en vigueur du paragraphe 7(3) de l’autre loi ou à celle de l’article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 7(3) de la version anglaise de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Treated as present in Canada
(3) For the purposes of paragraph (1)(b), a day on which an applicant for citizenship was a permanent resident residing with their spouse or common-law partner who was a citizen engaged, other than as a locally engaged person, for service or employment outside Canada in or with the Canadian Forces or the federal public administration or the public service of a province is to be treated as a day on which the applicant was physically present in Canada.
(3) À l’entrée en vigueur du paragraphe 19(2) de l’autre loi ou à celle de l’article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 19(2) de la version anglaise de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Treated as present in Canada
(2) For the purposes of paragraph (1)(b), a day on which an applicant for citizenship was a permanent resident residing with their spouse or common-law partner who was a citizen engaged, other than as a locally engaged person, for service or employment outside Canada in or with the Canadian Forces or the federal public administration or the public service of a province is to be treated as a day on which the applicant was physically present in Canada.
(4) À l’entrée en vigueur du paragraphe 31(5) de l’autre loi ou à celle de l’article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 31(5) de la version anglaise de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compensation
(5) A Citizenship Commissioner is deemed to be an employee for the purposes of the Government Employees Compensation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
(5) À la sanction de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 2 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
a) être citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté au Canada ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
(6) À la sanction de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 4(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 12 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions
(2) Il faut, pour être commissaire, être citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté au Canada ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
(7) À la sanction de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 39(1)c) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 12 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
c) les citoyens canadiens au sens de la Loi sur la citoyenneté au Canada, dans les cas où une personne qui n’est pas citoyen canadien est aussi candidat.
(8) À la sanction de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 88(3)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 12 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
a) être citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté au Canada ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
(9) À la sanction de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 3(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, chapitre P-33 des Lois révisées du Canada (1985), dans sa version édictée par l’article 14 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions
(2) Il faut, pour être commissaire, être citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté au Canada ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
(10) À la sanction de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 49(2)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, chapitre P-33 des Lois révisées du Canada (1985), dans sa version édictée par l’article 19 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
a) être citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté au Canada ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
Projet de loi C-19
283. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-19, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations (appelé « autre loi » au présent article).
(2) À l’entrée en vigueur du paragraphe 58(1) de l’autre loi, ou à celle de l’article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 58(1) de la version anglaise de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Not agent of Her Majesty
58. (1) The Authority is not an agent of Her Majesty or a Crown corporation within the meaning of the Financial Administration Act, and its officers and employees are not part of the federal public administration.
(3) À l’entrée en vigueur du paragraphe 113(1) de l’autre loi, ou à celle de l’article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 113(1) de la version anglaise de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exclusion from federal public administration
113. (1) The officers and employees of an institution are not part of the federal public administration.
PARTIE 8ABROGATIONS
284. Les dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, chapitre P-33 des Lois révisées du Canada (1985), sont abrogées à la date ou aux dates fixées par décret.
285. Les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, chapitre P-35 des Lois révisées du Canada (1985), sont abrogées à la date ou aux dates fixées par décret.
PARTIE 9ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
286. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 1 et 262 à 285, ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Partie 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
(2) Les dispositions de la partie 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans leur version édictée par l’article 2 de la présente loi, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret pris sur recommandation du ministre, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, après consultation du président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique nommé conformément à l’article 12 de cette loi.
ANNEXE 1(article 11)
ANNEXE IV(articles 3 et 11)SECTEURS DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE CENTRALE
Administration du rétablissement agricole des Prairies
Prairie Farm Rehabilitation Administration
Agence canadienne de développement international
Canadian International Development Agency
Agence canadienne d’évaluation environnementale
Canadian Environmental Assessment Agency
Agence de promotion économique du Canada atlantique
Atlantic Canada Opportunities Agency
Agence spatiale canadienne
Canadian Space Agency
Archives nationales du Canada
National Archives of Canada
Bibliothèque nationale
National Library
Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board
Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme
Office of the Co-ordinator, Status of Women
Bureau de l’infrastructure du Canada
Office of Infrastructure of Canada
Bureau du Canada sur le règlement des questions des pensionnats autochtones
Office of Indian Residential Schools Resolution of Canada
Bureau du commissaire à la magistrature fédérale
Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs
Bureau du Conseil privé
Privy Council Office
Bureau du directeur général des élections
Office of the Chief Electoral Officer
Bureau du surintendant des faillites
Office of the Superintendent of Bankruptcy
Comité des griefs des Forces canadiennes
Canadian Forces Grievance Board
Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police External Review Committee
Commissariat aux langues officielles
Office of the Commissioner of Official Languages
Commissariats à l’information et à la protection de la vie privée du Canada
Offices of the Information and Privacy Commissioners of Canada
Commission canadienne des droits de la personne
Canadian Human Rights Commission
Commission canadienne des grains
Canadian Grain Commission
Commission canadienne du lait
Canadian Dairy Commission
Commission de la fonction publique
Public Service Commission
Commission de l’immigration et du statut de réfugié
Immigration and Refugee Board
Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission
Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire
Military Police Complaints Commission
Commission du droit d’auteur
Copyright Board
Commission du droit du Canada
Law Commission of Canada
Commission mixte internationale (section canadienne)
International Joint Commission (Canadian Section)
Commission nationale des libérations conditionnelles
National Parole Board
Communication Canada
Communication Canada
Conseil canadien des relations industrielles
Canada Industrial Relations Board
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Hazardous Materials Information Review Commission
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Canadian Radio-television and Telecommunications Commission
Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés
Patented Medicine Prices Review Board
Conseil national des produits agricoles
National Farm Products Council
Cour canadienne de l’impôt
Tax Court of Canada
Directeur de l’établissement de soldats
Director of Soldier Settlement
Directeur des terres destinées aux anciens combattants
The Director, The Veterans’ Land Act
École de la fonction publique du Canada
Canada School of Public Service
Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police
Office de répartition des approvisionnements d’énergie
Energy Supplies Allocation Board
Office des transports du Canada
Canadian Transportation Agency
Personnel de la Cour fédérale
Staff of the Federal Court
Personnel de la Cour suprême
Staff of the Supreme Court
Secrétariat de l’ALÉNA — Section canadienne
NAFTA Secretariat — Canadian Section
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes
Canadian Intergovernmental Conference Secretariat
Secrétariat du gouverneur général
Office of the Governor-General’s Secretary
Service correctionnel du Canada
Correctional Service of Canada
Statistique Canada
Statistics Canada
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal
Tribunal canadien du commerce extérieur
Canadian International Trade Tribunal
Tribunal de la concurrence
Competition Tribunal
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
Tribunal de l’aviation civile
Civil Aviation Tribunal
Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
Veterans Review and Appeal Board
ANNEXE V(articles 3 et 11)ORGANISMES DISTINCTS
Administration du pipe-line du Nord
Northern Pipeline Agency
Agence canadienne d’inspection des aliments
Canadian Food Inspection Agency
Agence de la consommation en matière financière du Canada
Financial Consumer Agency of Canada
Agence des douanes et du revenu du Canada
Canada Customs and Revenue Agency
Agence Parcs Canada
Parks Canada Agency
Bureau de l’enquêteur correctionnel du Canada
Office of the Correctional Investigator of Canada
Bureau du surintendant des institutions financières
Office of the Superintendent of Financial Institutions
Bureau du vérificateur général du Canada
Office of the Auditor General of Canada
Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
Centre de la sécurité des télécommunications, ministère de la Défense nationale
Communications Security Establishment, Department of National Defence
Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité
Security Intelligence Review Committee
Commission canadienne des affaires polaires
Canadian Polar Commission
Commission canadienne de sûreté nucléaire
Canadian Nuclear Safety Commission
Commission de la capitale nationale
National Capital Commission
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Public Service Labour Relations Board
Conseil de recherches en sciences humaines
Social Sciences and Humanities Research Council
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
Natural Sciences and Engineering Research Council
Conseil national de recherches du Canada
National Research Council of Canada
Instituts de recherche en santé du Canada
Canadian Institutes of Health Research
Office national de l’énergie
National Energy Board
Office national du film
National Film Board
Opérations des enquêtes statistiques
Statistics Survey Operations
Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes
Staff of the Non-Public Funds, Canadian Forces
Pétrole et gaz des Indiens Canada
Indian Oil and Gas Canada
Placements Épargne Canada
Canada Investment and Savings
Service canadien du renseignement de sécurité
Canadian Security Intelligence Service
Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
National Round Table on the Environment and the Economy
ANNEXE 2(article 13)
ANNEXE(paragraphe 39(1))DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe 39(1) et à la présente annexe.
« ancien combattant »
“veteran”
« ancien combattant » Sous réserve du paragraphe 2(1) de la présente annexe, personne qui, selon le cas :
a) pendant la Première Guerre mondiale, était en service actif outre-mer dans la marine, l’armée de terre ou l’aviation, ou a servi en haute mer sur un navire de guerre de Sa Majesté ou d’un allié de celle-ci, et a quitté le service ou a été démobilisée avec des états de service honorables;
b) pendant la Seconde Guerre mondiale, a été en mission hors de l’hémisphère occidental ou en haute mer sur un navire à bord duquel le service, à l’époque, était considéré comme « temps de mer » pour l’avancement des marins ou l’aurait été si le navire avait été affecté à la marine canadienne, alors qu’elle était en service actif :
(i) soit dans la marine, l’armée de terre ou l’aviation de Sa Majesté ou d’un allié de celle-ci, tout en ayant été, au début de son service actif, domiciliée au Canada ou à Terre-Neuve,
(ii) soit dans la marine, l’armée de terre ou l’aviation canadiennes et, sans avoir été domiciliée au Canada au début de son service actif, est citoyen canadien;
c) pendant la Seconde Guerre mondiale, a servi dans le personnel du Corps féminin de la Marine royale ou du South African Military Nursing Service hors de l’hémisphère occidental et était, au début de ce service, domiciliée au Canada ou à Terre-Neuve;
d) d’après le certificat du sous-ministre des Affaires étrangères, a été enrôlée au Canada ou à Terre-Neuve par les autorités du Royaume-Uni pour une mission spéciale accomplie pendant la Seconde Guerre mondiale dans des zones de combat hors de l’hémisphère occidental et était, lors de son enrôlement, domiciliée au Canada ou à Terre-Neuve;
e) pendant la Seconde Guerre mondiale a servi hors de l’hémisphère occidental dans la marine, l’armée de terre ou l’aviation de Sa Majesté levées au Canada ou à Terre-Neuve, à titre de représentant des Canadian Legion War Services Inc., du Conseil national des Young Men’s Christian Associations of Canada, des Knights of Columbus Canadian Army Huts, ou des Salvation Army Canadian War Services, avec l’agrément des autorités militaires compétentes, et était, au début de ce service, domiciliée au Canada ou à Terre-Neuve.
« conjoint de fait »
“common-law partner”
« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.
« hémisphère occidental »
“Western Hemisphere”
« hémisphère occidental » Les continents de l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud, leurs eaux territoriales et les îles avoisinantes, y compris Terre-Neuve, les Bermudes et les Antilles, mais à l’exclusion du Groenland, de l’Islande et des îles Aléoutiennes.
« pensionné de guerre »
“person in receipt of a pension by reason of war service”
« pensionné de guerre » Personne qui, à la fois :
a) reçoit une pension :
(i) soit en raison de ses états de service pendant la Première Guerre mondiale,
(ii) soit en raison de ses états de service pendant la Seconde Guerre mondiale et du fait qu’au début de ce service elle était domiciliée au Canada ou à Terre-Neuve;
b) pour des causes attribuables à son service, a perdu la capacité de fournir un effort physique au point d’être inapte à exercer avec efficacité le métier qu’elle exerçait avant la guerre;
c) n’a pas réussi à s’établir dans un autre emploi.
« personnel du Corps féminin de la Marine royale »
“member of the Women’s Royal Naval Services”
« personnel du Corps féminin de la Marine royale » Personnes enrôlées :
a) soit dans le Corps féminin de la Marine royale;
b) soit dans le Queen Alexandra’s Royal Naval Nursing Service ou la réserve de celui-ci;
c) soit comme médecins ou dentistes au Service médical ou au Service dentaire de la Marine royale, avec les qualités requises par le service naval pour le service général.
« Première Guerre mondiale »
“World War I”
« Première Guerre mondiale » Guerre déclarée par Sa Majesté le 4 août 1914 à l’Empire allemand (IIe Reich) et, par la suite, à d’autres puissances.
« Seconde Guerre mondiale »
“World War II”
« Seconde Guerre mondiale » Guerre déclarée par Sa Majesté le 10 septembre 1939 au IIIe Reich allemand et, par la suite, à l’Italie, à la Finlande, à la Hongrie, à la Roumanie et au Japon.
« survivant d’un ancien combattant »
“survivor of a veteran”
« survivant d’un ancien combattant » L’époux survivant ou le conjoint de fait survivant d’une personne décédée des suites de la guerre au titre de laquelle elle était ancien combattant.
2. (1) N’est pas considérée comme ancien combattant la personne qui :
a) soit s’est trouvée hors de l’hémisphère occidental ou en haute mer seulement en qualité de passager dans un aéronef ou navire, ou seulement pour une période limitée d’entraînement sur l’un de ces véhicules, dans le cadre d’un programme d’instruction;
b) soit, pour faute ou manquement au devoir militaire, a cessé, depuis le 10 septembre 1939, de servir dans la marine, l’armée de terre ou l’aviation de Sa Majesté ou d’un allié de celle-ci, ou de servir dans ces forces à titre de représentant des Canadian Legion War Services Inc., du Conseil national des Young Men’s Christian Associations of Canada, des Knights of Columbus Canadian Army Huts, ou des Salvation Army Canadian WarServices, ou encore dans le personnel du Corps féminin de la Marine royale ou du South African Military Nursing Service, ou d’être affectée à une mission spéciale au sens de la définition de « ancien combattant » à l’article 1 de la présente annexe.
(2) Pour l’attribution du statut d’ancien combattant, la Seconde Guerre mondiale est réputée avoir pris fin :
a) le 8 mai 1945 en ce qui concerne les opérations sur les théâtres de guerre européen et méditerranéen;
b) le 15 août 1945 en ce qui concerne les opérations sur le théâtre de guerre du Pacifique.
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