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Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence (L.C. 2003, ch. 26)

Sanctionnée le 2003-11-07

1992, ch. 46, ann. ILoi sur les régimes de retraite particuliers

Note marginale :2002, ch. 17, art. 28

 Le sous-alinéa 10a)(ii) de la Loi sur les régimes de retraite particuliers est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) celles qui sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, à la Caisse de retraite des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou au fonds constitué par règlement pris au titre de l’article 59.1 de cette loi,

Note marginale :2002, ch. 17, par. 29(1)

 L’alinéa 11(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) celles qui, à compter de cette date, sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, à la Caisse de retraite des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou au fonds constitué par règlement pris au titre de l’article 59.1 de cette loi, et dont le taux de solde annuel est supérieur à celui fixé par les règlements pris au titre de l’alinéa 50(1)g) de cette loi ou au taux annuel qui peut être établi sous leur régime;

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Remboursement de contributions

 Le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, avant la première des dates ci-après à survenir, après avoir été membre de celle-ci avant l’entrée en vigueur du présent article et l’être demeuré par la suite sans interruption, et qui n’a pas droit à une annuité immédiate en vertu de la partie I de cette loi peut opter, conformément aux règlements, pour un remboursement de contributions :

  • a) celle du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article;

  • b) celle où il a accompli vingt années de service dans la force régulière comptant à titre de service ouvrant droit à pension;

  • c) celle où il atteint l’âge de retraite applicable, conformément aux règlements pris sous le régime de la Loi sur la défense nationale, à son grade et a accompli au moins dix années de service dans la force régulière comptant à titre de service ouvrant droit à pension.

Note marginale :Fréquentation d’une école ou d’une université

 L’allocation qui, avant l’entrée en vigueur du paragraphe 25(5) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, édicté par l’article 15 de la présente loi, a cessé d’être versée à la personne qui n’était pas un enfant au sens de l’alinéa 25(4)b) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, parce qu’elle ne fréquentait pas une école ou une université à plein temps lui est versée à nouveau à compter de la date où elle est un enfant au sens de l’alinéa 25(5)b) de cette loi, édicté par l’article 15 de la présente loi, mais pas avant cette entrée en vigueur.

Note marginale :Application de l’article 45

 L’article 45 ne s’applique qu’à l’égard du contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie royale du Canada à la date d’entrée en vigueur de cet article ou après cette date.

DISPOSITION DE COORDINATION

Projet de loi C-25

  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-25, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la modernisation de la fonction publique (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 4(2) de la présente loi précède celle de l’article 136 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 4(2), l’article 136 de l’autre loi est abrogé.

  • (3) Si le paragraphe 4(2) de la présente loi entre en vigueur en même temps que l’article 136 de l’autre loi, ce paragraphe 4(2) est réputé être entré en vigueur avant l’article 136 de l’autre loi et le paragraphe (2) s’applique.

  • (4) Si le sous-alinéa 225z.19)(xv) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 50 de la présente loi ou au même moment, à l’entrée en vigueur de cet article 50, le paragraphe 13.01(1) de la version anglaise de la Loi sur la pension de la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Transfer value
    • 13.01 (1) Despite any other provision of this Act, except subsections 40(7) and 40.2(6), but subject to the regulations, a contributor who has ceased to be employed in the public service and is not entitled to an immediate annuity and has to the contributor’s credit two or more years of pensionable service is entitled, in the place of any other benefit under this Act to which the contributor would otherwise be entitled in respect of that period of pensionable service, to a transfer value that is payable to the contributor in accordance with subsection (2).

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

 Exception faite de l’article 70, les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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