Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada (L.C. 2004, ch. 11)
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Sanctionnée le 2004-04-01
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. P-35Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
Note marginale :National Library of Canada
46. La partie I de l'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Bibliothèque et Archives du Canada
Library and Archives of Canada
L.R., ch. W-3Loi sur les allocations aux anciens combattants
Note marginale :2000, ch. 34, art. 84
47. L'alinéa 30(1.1)c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants est remplacé par ce qui suit :
c) Bibliothèque et Archives du Canada pour la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada.
2002, ch. 1Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
48. Le passage de l'article 126 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dossiers entre les mains d'archivistes
126. Le bibliothécaire et archiviste du Canada ou un archiviste provincial peut, si les conditions ci-après sont réunies, communiquer les renseignements contenus dans un dossier qui a initialement été tenu en application des articles 114 à 116 et qui est en sa possession :
49. (1) Les paragraphes 128(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Destruction des dossiers
(2) Sous réserve de l'alinéa 125(7)c), les dossiers tenus en application des articles 114 à 116, à l'exception des dossiers tenus en application du paragraphe 115(3), peuvent à tout moment, à la discrétion de la personne ou de l'organisme qui les tient, être détruits ou transmis au bibliothécaire et archiviste du Canada ou à un archiviste provincial, même avant l'expiration de la période applicable prévue à l'article 119.
Note marginale :Destruction des dossiers de la Gendarmerie royale du Canada
(3) Les dossiers tenus en application du paragraphe 115(3) sont détruits ou transmis au bibliothécaire et archiviste du Canada, sur demande en ce sens par celui-ci, à l'expiration de la période applicable prévue aux articles 119 ou 120.
(2) Le paragraphe 128(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen des dossiers
(6) Le bibliothécaire et archiviste du Canada peut à tout moment examiner les dossiers tenus en application des articles 114 à 116 par une institution fédérale au sens de l'article 2 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada et l'archiviste provincial peut à tout moment examiner ceux des dossiers tenus en application de ces articles qu'il a par ailleurs le droit d'examiner en vertu d'une loi provinciale.
1994, ch. 34Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon
50. L'alinéa 15a) de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon est remplacé par ce qui suit :
a) à Bibliothèque et Archives du Canada;
1994, ch. 35Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon
51. L'alinéa 25a) de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon est remplacé par ce qui suit :
a) à Bibliothèque et Archives du Canada;
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Cessation de fonctions
52. (1) L'archiviste national et l'administrateur général de la Bibliothèque du Canada en fonctions à l'entrée en vigueur de l'article 55 cessent de l'être à l'entrée en vigueur du paragraphe 5(1).
Note marginale :Transfert des collections existantes
(2) Les documents et publications qui constituaient les fonds des Archives nationales du Canada et de la Bibliothèque nationale à l'entrée en vigueur de l'article 55 sont transférés à l'administrateur général sous réserve des modalités dont était assortie leur remise.
Note marginale :Maintien en poste du personnel
(3) Les personnes qui étaient des employés des Archives nationales du Canada ou de la Bibliothèque nationale à l'entrée en vigueur de l'article 55 deviennent des employés de Bibliothèque et Archives du Canada.
Note marginale :Crédits
(4) Les sommes qui sont, parmi les comptes du Canada, au crédit du compte des Archives nationales du Canada et du compte spécial d'exploitation de la Bibliothèque nationale sont, à l'entrée en vigueur de l'article 55, portées au crédit du compte de Bibliothèque et Archives du Canada.
Note marginale :Mentions
(5) Sauf indication contraire du contexte, « Archives nationales du Canada » et « Bibliothèque nationale » sont remplacés par « Bibliothèque et Archives du Canada », avec les adaptations grammaticales nécessaires, dans :
a) tout règlement, au sens de l'article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d'une loi fédérale;
b) tout autre texte pris :
(i) soit dans l'exercice d'un pouvoir conféré sous le régime d'une loi fédérale,
(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.
Note marginale :Mentions
(6) Sauf indication contraire du contexte, « archiviste », au sens de la Loi sur les archives nationales du Canada, et « administrateur général », au sens de la Loi sur la Bibliothèque nationale, sont remplacés par « bibliothécaire et archiviste du Canada » au sens de la présente loi, avec les adaptations grammaticales nécessaires, dans :
a) tout règlement, au sens de l'article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d'une loi fédérale;
b) tout autre texte pris :
(i) soit dans l'exercice d'un pouvoir conféré sous le régime d'une loi fédérale,
(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.
Note marginale :Mentions
(7) Sauf indication contraire du contexte, dans tout contrat, accord, entente, acte, instrument ou autre document, la mention de « Archives nationales du Canada » ou de « Bibliothèque nationale » vaut mention de « Bibliothèque et Archives du Canada », et la mention de « archiviste », au sens de la Loi sur les archives nationales du Canada, ou de « administrateur général », au sens de la Loi sur la Bibliothèque nationale, vaut mention de « bibliothécaire et archiviste du Canada » au sens de la présente loi.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Note marginale :Projet de loi C-6
53. En cas de sanction du projet de loi C-6, déposé au cours de la 3e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la procréation assistée (appelé « autre loi» au présent article), à l'entrée en vigueur de l'article 16 de l'autre loi ou à celle de l'article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 16(4)a) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux institutions fédérales assujetties à la Loi sur la protection des renseignements personnels ou à la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada;
Note marginale :Projet de loi C-25
54. (1) Les paragraphes (2) à (5) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-25 déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la modernisation de la fonction publique (appelé « autre loi » au présent article).
(2) À l'entrée en vigueur du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l'article 2 de l'autre loi, ou à celle de l'article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 4 de la version anglaise de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Establishment
4. There is hereby established a branch of the federal public administration to be known as the Library and Archives of Canada presided over by the Minister and under the direction of the Librarian and Archivist.
(3) À l'entrée en vigueur de l'article 11 de l'autre loi ou à celle de l'article 4 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, édictée par cet article 11, est modifiée :
a) par suppression de ce qui suit :
Archives nationales du Canada
National Archives of Canada
Bibliothèque nationale
National Library
b) par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Bibliothèque et Archives du Canada
Library and Archives of Canada
(4) Si l'article 55 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 224 de l'autre loi ou au même moment, à l'entrée en vigueur de cet article 55, l'alinéa 224z.52) de l'autre loi est abrogé.
(5) Si l'abrogation de la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique prend effet au titre d'un décret pris en vertu de l'article 285 de l'autre loi avant l'entrée en vigueur de l'article 45 de la présente loi, cet article 45 est abrogé.
ABROGATIONS
Note marginale :Abrogation
55. La Loi sur les archives nationales du Canada, chapitre 1 du 3e supplément des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.
Note marginale :Abrogation de L.R., ch. N-12
56. La Loi sur la Bibliothèque nationale est abrogée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
57. Exception faite des articles 21, 53 et 54, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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